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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 82-300 relatif aux indemnités pour risques professionnels allouées à certaines catégories de personnel civil des corps techniques du ministère de la défense.

Du 31 mars 1982
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 91-405 du 26 avril 1991 (BOC, p. 1498) NOR DEFP9101257D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 74-123 du 18 février 1974 (BOC, p. 434).

Voir aussi Art. 7).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.6.4., 255-0.2.9.

Référence de publication : BOC, p. 1531.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi du 13 mars 1924 (2) portant création d'un corps d'ingénieurs de l'aéronautique et d'un corps d'ingénieurs adjoints et d'agents de l'aéronautique, notamment son article 16 ;

Vu la loi du 30 mars 1928 (3) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, notamment son article premier ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) ;

Vu le décret no 49-950 du 13 juillet 1949 (5) attribuant des indemnités pour risques aériens à certains personnels des corps techniques de la marine ;

Vu le décret no 76-313 du 7 avril 1976 (6) modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret no 76-316 du 7 avril 1976 (7) modifié portant statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret 77-148 du 27 décembre 1977 (8) modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique institué par la loi du 30 mars 1928 susvisée,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 26 avril 1991 .)

Les personnels du corps des ingénieurs d'études et de fabrications et des corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications relevant du ministre de la défense qui accomplissent des services aériens commandés bénéficient des indemnités pour risques professionnels dans les conditions fixées par les dispositions ci-après.

Art. 2.

 

Les indemnités pour risques professionnels se subdivisent comme suit :

Indemnité n°1.

L'indemnité no 1 est allouée aux personnels visés à l'article premier ci-dessus titulaires de l'un des brevets du personnel navigant, sous réserve de l'accomplissement par les intéressés des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien fixées par arrêté ministériel.

Indemnité n°2.

L'indemnité no 2 est allouée aux personnels visés à l'article premier ci-dessus admis à voler en vue de l'obtention de l'un des brevets du personnel navigant.

Indemnité horaires.

Les indemnités horaires sont allouées aux personnels visés à l'article premier ci-dessus qui perçoivent l'indemnité no 1 pour les vols accomplis sur appareils prototypes, les vols techniques spéciaux ou les sauts en parachute prototype, dans la limite des plafonds fixés à l'article 4 du présent décret.

Art. 3.

 

Le taux des indemnités visées à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces différentes indemnités sont soumises aux retenues au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Art. 4.

 

Les indemnités horaires peuvent se cumuler avec l'indemnité no 1 à concurrence des plafonds suivants :

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus affectés dans un centre d'essais en vol : 100 p. 100 de l'indemnité no 1.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus affectés dans les autres services : 50 p. 100 de l'indemnité no 1.

Art. 5.

 

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus qui n'appartiennent pas à des corps ou branches à vocation spécifiquement aéronautique, le droit aux indemnités prévues par le présent décret n'est ouvert qu'aux titulaires des emplois dont la liste est fixée par arrêté ministériel après visa du contrôleur financier.

Art. 6.

 

Les indemnités pour risques professionnels peuvent être perçues par les personnels stationnés hors métropole.

Art. 7.

 

Les dispositions du décret du 13 juillet 1949 (9) susvisé qui concernent les personnels civils, ainsi que le décret du 74-123 du 18 février 1974 relatif aux indemnités pour risques professionnels allouées à certains personnels civils des corps techniques de l'air et de la marine sont abrogés.

Art. 8.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1982.

Fait à Paris, le 31 mars 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.