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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

NOTIFICATION de deux arrêts du conseil d'Etat n° 6237, du 6 juin 1979, et n° 9595, du 6 juillet 1979, relatifs à l'application des dispositions des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 : accès de militaires à certains emplois soit par la voie des emplois réservés, soit par examens ou concours.

Du 19 octobre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.2.5., 250.2.1.5., 200.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 4243.

Deux arrêts du conseil d'Etat ont trait à l'application aux militaires engagés et aux sous-officiers de carrière (1) des dispositions des articles 95, 96 et 97 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) relatives à l'accès de ces militaires à des emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire :

  • soit par la voie des emplois réservés (art. 95) ;

  • soit par examens ou concours (art. 96 et 97) (2).

Le premier arrêt — CE 6 juin 1979 ministre délégué à l'économie et aux finances c/M. Hélou — précise l'interprétation à donner aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne l'application aux militaires bénéficiaires d'un emploi réservé des articles 96 et 97 et, en particulier, des bonifications d'ancienneté prévues par ce dernier article.

Le conseil d'Etat considère :

  • que la prise en compte pour l'ancienneté du temps passé sous les drapeaux (art. 97 du statut) s'applique dans tous les cas où l'intéressé accède à l'un des emplois mentionnés à l'article 96 sans qu'il y ait lieu de faire une distinction selon que l'accession intervient par la voie d'examen ou de concours ou par une autre voie ;

  • que les personnes accédant à un emploi public au titre de la législation sur les emplois réservés peuvent donc prétendre à la prise en compte, dans cet emploi, de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 97 ;

  • que les dispositions contraires du code des pensions militaires d'invalidité (art. L. 435) doivent être regardées comme ayant été abrogées par l'article 111-III du statut général.

Le second arrêt — CE 6 juillet 1979 — ministre de la défense c/M. Renaud — confirme que le bénéfice des bonifications d'ancienneté prévues à l'article 97 ne peut être ouvert aux sous-officiers de carrière qui ont été recrutés dans l'emploi public considéré antérieurement au 2 novembre 1975, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 1975 qui a introduit l'article 47.1 dans le statut général des militaires.

Une étude est actuellement menée dans le cadre de la fonction publique pour préciser les conséquences de l'arrêt Hélou et formuler les directives nécessaires.

Notes

    1Par l'effet de l'article 47.1 du statut général.2Textes d'application : - décret 78-1082 du 13 novembre 1978 ; - circulaire interministérielle du 5 janvier 1979 (abrogée par la circulaire interministérielle FP/3/1664 et 2/D/83 du 16 juillet 1987 (BOC, p. 4080).

Annexes

Annexe Contenu

N° 6237.

Ministre délégué à l'économie et aux finances c/M. Hélou.

6 juin 1979.

LE CONSEIL D'ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX,

.................... 

Vu le recours du ministre délégué à l'économie et aux finances, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 février 1977 et tendant à ce que le conseil d'Etat :

  • 1. Annule le jugement du 16 décembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Hélou, l'arrêté du 26 mars 1974 portant reclassement de l'intéressé en tant que ledit arrêté n'a pas pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté, la durée totale des services militaires accomplis par M. Hélou.

  • 2. Rejette la demande présentée par M. Hélou, devant le tribunal administratif de Strasbourg.

.................... 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l' ordonnance du 31 juillet 1945 (JO du 1er Août, p. 4770) et le décret du 30 septembre 1953 (JO du 1er Octobre, p. 8593) ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (BOC, p. 4210) ;

.................... 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires « l'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés » ; que l'article 96 de la même loi dispose que « pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent » bénéficie de dispositions particulières concernant la limite d'âge supérieure et les titres et diplômes exigés ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 « le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour la durée effective jusqu'à concurrence de dix ans… » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le temps passé sous les drapeaux doit être pris en compte pour l'ancienneté, selon les modalités fixées à l'article 97, dans tous les cas où un engagé remplissant la condition posée au premier alinéa de l'article 95 accède à l'un des emplois mentionnés à l'article 96, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction selon que l'intéressé accède audit emploi par voie d'examen ou de concours ou par une autre voie : qu'il suit de là que, malgré les dispositions contraires figurant à l'article L. 345 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lesquelles doivent être regardées comme ayant été abrogées par l'article 111-III de la loi susmentionnée du 13 juillet 1972 , les personnes accédant à un emploi public au titre de la législation sur les emplois réservés, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 97 précité de ladite loi ;

Considérant qu'il est constant que M. Hélou a été présent sous les drapeaux comme militaire engagé, du 1er octobre 1966 au 24 août 1972 ; qu'il a été recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, à compter du 1er octobre 1972, en qualité d'agent de recouvrement des services extérieurs du Trésor ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ayant ainsi accédé à un emploi de l'Etat de catégorie C, l'intéressé était en droit de prétendre à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, et dans la limite de dix ans, de la totalité des services militaires accomplis par lui ; que, dès lors, le ministre délégué à l'économie et aux finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, en tant qu'il ne procédait pas à cette prise en compte, l' arrêté du 26 mars 1974 portant reclassement de M. Hélou.

DÉCIDE :

Annexe Contenu

N° 9595.

Ministre de la défense c/M. Renaud.

6 juillet 1979.

LE CONSEIL D'ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX,

.................... 

Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat du 19 septembre 1977 et tendant à ce que le conseil d'Etat :

  • 1. Annule le jugement du 1er juillet 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Renaud, les décisions du ministre de la défense en date des 17 février et 17 mai 1976 ;

  • 2. Rejette la demande présentée par M. Renaud devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.................... 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 31 mars 1928 (BOR/M, p. 213) ;

Vu la loi du 09 juillet 1965 (JO du 10, p. 5917) ;

Vu le décret 15/06/1970 (JO du 18, p. 5659) ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) ;

Vu la loi du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 ; BOC, 1985, p. 4019) ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l' ordonnance du 31 juillet 1945 (JO du 1er Août, p. 4770) et le décret du 30 septembre 1953 (JO du 1er octobre, p. 8593) ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (BOC, p. 4210) ;

Considérant d'une part que la lettre du ministre de la défense, adressée le 17 février 1976 au général commandant la 4e région militaire et contre laquelle M. Renaud avait formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par décision ministérielle du 17 mai 1976 présentait le caractère d'une instruction interne au ministère de la défense et non celui d'une décision susceptible de faire par elle-même grief à l'intéressé ; que c'est donc à tort, en tout état de cause, que le tribunal administratif sur la requête de ce dernier, l'a annulée, par le jugement dont appel ;

Considérant d'autre part et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours du ministre de la défense, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat de catégorie C ou D est compté, pour l'ancienneté, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article premier-XI, de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Renaud, sous-officier de carrière depuis le 1er août 1959, a accédé le 1er janvier 1972 à un emploi de commis administratif stagiaire, emploi de l'Etat de catégorie C dans lequel il a été titularisé le 1er janvier 1973 ; qu'en l'absence de toutes dispositions conférant à l'article premier-XI de la loi du 30 octobre 1975 une portée rétroactive, M. Renaud ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1972 ; que le ministre de la défense est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 1er juillet 1977, en tant que ledit jugement a annulé la décision du 17 mai 1976 par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. Renaud tendant au bénéfice de ces dispositions législatives,

DÉCIDE :