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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

ARRÊTÉ fixant les attributions des commandements de la marine en un lieu déterminé.

Du 28 août 1991
NOR D E F D 9 1 0 1 8 7 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes (art. 1er à 5, 6.I et II, 7 à 10).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.4.

Référence de publication : JO du 31 août 1991, p. 11440; BOC, 1991, p. 2957.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 73-237 du 2 mars 1973 modifié relatif à la défense maritime du territoire ;

Vu le décret n°  77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l\'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce le commandement organique des formations qui lui sont affectées. Il peut, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

Art. 2.

 

  I. En application des dispositions de l\'article 12-I. du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 susvisé, le commandant d\'arrondissement maritime peut déléguer ses pouvoirs au commandant de la marine en un lieu déterminé, pour le ressort du commandement de celui-ci, dans les domaines définis aux 1. 2., 3., 4., 5., 6., 9. et 12. de l\'article 10. du décret précité.

  II. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions lui, subdéléguer les attributions qu\'il détient en application des dispositions de l\'article 11., alinéa 2, du même décret dans les domaines de la défense maritime du territoire ainsi que de la protection et de la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d\'installations intéressant la défense dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.

Art. 3.

 

 (Modifié : décret du 19/02/1997).

Dans les ports où il n\'existe pas de commandant de la marine, l\'administrateur des affaires maritimes,  directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, exerce, outre ses attributions qui résultent des dispositions de l\'article 6-III. du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 susvisé, les responsabilités que lui confie le commandant d\'arrondissement maritime dans les domaines de la défense maritime du territoire et de la préparation de la mobilisation, notamment de la force maritime de complément.

Art. 4.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1991.

Art. 5.

 

Le chef d\'état-major des armées et le chef d\'état-major de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1991.

Pierre JOXE.