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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 73-885 relatif aux conditions exigées des sous-officiers de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air pour être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure de leur grade.

Du 05 septembre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l'article 5 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.3., 210-0.3.1.2., 327.1.3., 231.1.2.6.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 715 ; BOC/A, p. 708 ; BOC/M, p. 761.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment l'article 33 et le paragraphe II de son annexe (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Peuvent être autorisés dans les conditions ci-après à servir jusqu'à limite d'âge supérieure de leur grade :

  • 1. Les sous-officiers de l'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, d'un grade au moins égal à celui de sergent-chef et comptant, au moment où ils atteignent la limite d'âge inférieure de leur grade, au moins douze ans de service.

  • 2. Les officiers mariniers du cadre de maistrance comptant, au moment où ils atteignent la limite d'âge inférieure de leur grade, au moins vingt-cinq ans de service.

  • 3. Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air.

Art. 2.

 

Les demandes présentées par les sous-officiers visés à l'article premier qui doivent justifier de la possession de l'un des brevets ou certificats figurant sur une liste définie, pour chaque armée, par instruction du ministre des armées, sont soumises au conseil de régiment dans l'armée de terre, au conseil d'avancement dans la marine et au conseil de base dans l'armée de l'air, qui donnent leur avis compte tenu des notes acquises par les intéressés et du degré de qualification qu'ils ont atteint.

Art. 3.

 

Les autorisations de servir jusqu'à la limite d'âge supérieure s'entendent de la limite d'âge afférente au grade détenu lors de la demande et aux grades auxquels les intéressés pourraient être ultérieurement promus.

Les décisions d'autorisation sont prises par le ministre des armées.

Art. 4.

 

Les sous-officiers de l'armée de terre réunissant au moins dix ans de services valables pour la retraite à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge inférieure de leur grade peuvent être autorisés, après avis du conseil de régiment, à servir au-delà de cette limite pour parfaire quinze ans de services.

Art. 5.

 

Sont abrogés les décrets :

  • décret n51-384 du 20 mars 1951 (BO/A, p. 1076) fixant les limites de durée de services et les limite d'âge des militaires non officiers appartenant aux cadres actifs de l'armée de l'air, modifié par le décret n° 52-135 du 4 février 1952 (BO/A, p. 304) ;

  • décret n° 60-715 du 30 juin 1960 (BO/M, p. 1915) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 (BO/G, 1960, p. 31 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A) en ce qui concerne les limites d'âge du personnel du corps des équipages de la flotte ;

  • décret n° 60-1491 du 26 décembre 1960 (BO/G, p. 5260) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 en ce qui concerne les limites d'âge des militaires non officiers de l'armée de terre ;

  • décret n° 60-1492 du 26 décembre 1960 (BO/G, p. 5263) fixant la durée des services à accomplir par les sous-officiers de l'armée de terre avant de pouvoir demander le bénéfice de la limite d'âge supérieure ;

  • décret n° 60-1493 du 26 décembre 1960 (BO/G, p. 5265) fixant les emplois dans lesquels les sous-officiers des armes de l'armée de terre peuvent être admis à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure ;

  • décret n° 60-1494 du 26 décembre 1960 (BO/G, p. 5269) fixant l'âge jusqu'auquel les militaires non officiers de l'armée de terre servant sous un régime comportant une limite de durée des services peuvent être autorisés à servir au-delà de cette limite.

Art. 6.

 

Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.