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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

AUTRE N° 86/C/3/125/D/3/85/SE/LC/3504 du ministre des affaires économiques et financières relative à la procédure applicable aux règlements intervenant entre l'Etat, les collectivités et établissements publics d'une part, les caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale d'autre part, pour la régularisation des sommes versées au titre de la législation sociale.

Du 31 janvier 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1206 ; BO/A, p. 552.

La question a été posée à mon département par divers organismes ou services de savoir comment devaient être payées et justifiées les sommes dues par l'Etat aux caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale en remboursement, partiel ou total, des prestations versées par ces caisses à des particuliers au titre, suivant le cas, de la législation sur les prestations familiales ou de la législation sur les assurances sociales ou les accidents du travail. Le même problème se pose aussi dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire lorsque l'Etat ayant réglé des prestations ne lui incombant pas en définitive, les caisses débitrices sont tenues de lui en rembourser le montant.

J'ai l'honneur de vous faire connaître, en accord avec le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, que ces questions doivent être résolues de la manière suivante :

1. Procédure de remboursement à utiliser. Non-intervention du prestataire.

Il convient de distinguer suivant que le service ou la caisse qui demande le remboursement des prestations a, en versant celles-ci aux intéressés, exécuté ou non une obligation lui incombant légalement.

1.1. Paiement effectué au prestataire par une caisse ou un service en exécution de ses obligations légales.

Il s'agit notamment des prestations familiales versées aux fonctionnaires et agents de l'Etat, invalides assurés sociaux, par la caisse d'allocations familiales de la résidence des prestataires. Cette caisse a la faculté de demander ensuite à l'Etat le remboursement de ces avantages (cf. circulaire interministérielle no 112 S.S. du 3 avril 1947, chap. 1er, section V, I, B, 2°, C, dernier alinéa, modifiée par la lettre collective adressée par mon département aux ministres et secrétaires d'Etat, sous le no 38/6 — B/5, le 5 mars 1948) (1).

Il s'agit aussi des prestations servies par les caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur les assurances sociales et les accidents du travail, lorsque l'auteur du dommage est un service public de l'Etat. Ces caisses réclament ensuite à l'Etat le remboursement des prestations.

En pareil cas, le service ou organisme qui a payé les prestations est bien le véritable créancier de celui auquel ces prestations incombent en définitive.

Le remboursement doit donc intervenir au vu d'un titre de paiement émis par le service ou la caisse débitrice des prestations au profit du service ou de la caisse qui en a fait l'avance au prestataire. Ce dernier, dont les droits sont éteints du fait du paiement qui lui a été fait, n'a pas à intervenir à l'occasion de ce remboursement.

1.2. Régularisation des versements faits à tort au prestataire par une caisse ou un service qui n'était pas le véritable débiteur.

Il s'agit du cas où, se croyant débiteur, un service ou une caisse a versé des prestations qui auraient dû être payées par l'Etat, une collectivité ou un établissement public. La caisse ou le service payeur devait normalement poursuivre contre le prestataire la répétition des sommes indûment versées, le soin étant laissé à celui-ci de faire ensuite valoir ses droits à paiement auprès de l'organisme ou de l'administration auxquels la dépense incombe légalement.

En fait, pour éviter les inconvénients que présente cette procédure (reversement à opérer par le prestataire, puis présentation par celui-ci d'une nouvelle demande au service compétent), les caisses ou services ayant assuré le règlement des prestations ne leur incombant pas ont tendance à en demander le remboursement à l'organisme ou au service qui en était réellement débiteur, sans faire intervenir le prestataire à la régularisation.

Cette procédure, qui se recommande par sa simplicité en épargnant des difficultés au prestataire, mérite d'être généralisée. Il convient donc d'y avoir systématiquement recours désormais.

2. Pièces à fournir par le service créancier pour justifier de la réalité du montant et du paiement des prestations.

Normalement, le service créancier devrait remettre au service débiteur les pièces originales qu'il détient et au vu desquelles il a été procédé à la liquidation et au paiement des prestations versées.

Toutefois, il y a lieu d'observer que l'Etat, les collectivités et établissements publics, d'une part, les caisses de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales, d'autre part, ne peuvent se dessaisir des justifications originales de leurs dépenses.

En effet, il résulte des règles de la comptabilité publique que les justifications originales de la liquidation et du paiement des dépenses doivent être jointes aux comptes produits par le comptable public qui effectue le règlement.

De même, les décret no 47-777 du 29 avril 1947 (JO du 30, p. 4091) et décret no 47-2108 du 29 octobre 1947 (JO du 31, p. 10836), complétés par les décret no 50-1208 du 16 septembre 1950 et décret no 50-1209 du 16 septembre 1950 (JO du 30, p. 10178), qui fixent respectivement les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales, stipulent que les caisses doivent présenter les pièces de toute nature les intéressant à toute réquisition des fonctionnaires habilités à exercer le contrôle prévu par l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de cette ordonnance. A cet effet, les pièces justificatives de dépenses doivent être conservées pendant un délai de cinq ans, ce délai pouvant, par autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, être réduit à deux ans plus l'année en cours.

Dans ces conditions, il a été décidé d'admettre que la réalité et le montant de la créance à rembourser seront seulement justifiés par une copie des pièces (feuilles de maladie, mémoires des établissements hospitaliers, etc.) ayant servi à la liquidation des prestations, ou par un extrait lorsque les pièces concernent plusieurs prestataires. Les copies ou extraits devront être certifiés conformes par l'autorité ayant ordonné le paiement effectué à l'origine.

En ce qui concerne le paiement fait au prestataire, il en sera justifié par un certificat établi, à cet effet, par le comptable ayant réglé les prestations.

Les règles énoncées ci-dessus en ce qui concerne les rapports de l'Etat avec les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales trouveront également leur application dans les rapports des autres personnes de droit public (départements, comunes et établissements publics) avec lesdites caisses.

Je vous serais obligé de bien vouloir inviter vos services ainsi que les collectivités, établissements et organismes relevant de votre autorité ou placés sous votre tutelle à se conformer aux directives formulées dans la présente lettre dans leurs rapports avec les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur de la comptabilité publique,

MARTIAL-SIMON.