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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Section de Législation générale du Travail

DÉCRET N° 52-1430 relatif au versement de la cotisation de sécurité sociale à la charge des ouvriers de l'Etat bénéficiaires des régimes de sécurité sociale institués par les décret du 28 juin 1947 et du décret du 19 février 1948.

Du 30 décembre 1952
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.1.

Référence de publication : BO/G, p. 4009 ; BO/M, 1953/1, p. 277 ; BO/A, 1953, p. 45.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu le décret du 28 juin 1947 (1) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret no 48-293 du 19 février 1948 (2) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

A compter du 1er janvier 1953, la cotisation de sécurité sociale à la charge des ouvriers de l'Etat en service dans la métropole, bénéficiaires de l'un des régimes de sécurité sociale institués par le décret du 28 juin 1947 et le décret no 48-293 du 19 février 1948, est précomptée sur les salaires des intéressés qui sont payés pour le net.

Art. 2.

 

Le produit de la cotisation de sécurité sociale visée à l'article 1er et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé, entre le 1er et le 15 du deuxième mois du trimestre au titre duquel sont dues les cotisations, au profit de la caisse nationale de sécurité sociale, par les ministres chargés de la gestion des crédits sur lesquels sont imputés les salaires des personnels intéressés. Lorsque ces salaires sont imputés sur un budget annexe ou sur le budget d'un office ou d'un établissement public national, l'ordonnancement du produit de la cotisation est effectué dans le même délai par l'ordonnateur du budget annexe de l'office ou de l'établissement intéressé.

Les sommes ordonnancées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont imputées sur les crédits ouverts, à cet effet, dans les différents budgets. Ces crédits sont calculés globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale, compte tenu du plafond de calcul de ladite cotisation, au montant des dotations budgétaires affectées au paiement des salaires des personnels soumis aux dispositions du présent décret.

Art. 3.

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1952.

Antoine PINAY.

Par le président du conseil des ministres, ministres des finances et des affaires économiques :

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Pierre GARET.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Pierre ABELIN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Guy PETIT.