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CABINET DU MINISTRE : Section des informations militaires

CIRCULAIRE N° 637/CSI relative à la visite des personnes étrangères à l'armée dans les états-majors, corps de troupe, services et établissements militaires.

Du 11 juillet 1947
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 février 1956 (BOC, p. 1258).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir préambule.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 2308.

Il est apparu nécessaire de préciser, compléter et réunir en un seul document les dispositions qui se trouvent actuellement éparses dans les circulaires ou instructions ministérielles ci-après :

  • instruction ministérielle du 10 avril 1931 (1) ;

  • circulaire du 15 octobre 1894 rappelée par la circulaire no 2977/K du 2 mars 1935 (BO/G, p. 751) ;

  • note ministérielle no 1640-2/SM/II/EMA/1189 du 29 décembre 1945 (n.i. BO/G),

    dont les deux dernières sont abrogées par la présente circulaire.

1.

.................... 

(2).

2. Demandes de renseignements, autorisations de reportages, prises de vue, etc., émanant de firmes civiles (presse, cinéma, radio, maisons d'édition).

Les personnes et les firmes étrangères à l'armée désirant obtenir, à quelque titre que ce soit, des renseignements sur l'armée ou sollicitant l'autorisation d'effectuer des reportages, prises de vues, etc., dans les états-majors, corps de troupe, services ou établissements militaires, ou à l'occasion de manœuvres ou d'exercices dans l'enceinte ou à l'extérieur des bâtiments et terrains militaires (3), adresseront désormais leurs demandes :

  • au cabinet du ministre de la guerre (4), à Paris, dans tous les cas n'entrant pas dans la définition du paragraphe ci-dessous ;

  • à MM. les généraux commandant les régions (officiers de presse), lorsque ces demandes de renseignements, prises de vues, reportages, etc., émanent d'organes ou de personnes résidant sur le territoire de leur ressort et concernent les états-majors, corps de troupe, services ou établissements relevant directement de leur autorité.

Ces personnes seront invitées à fournir une demande d'autorisation signée et comportant les renseignements suivants :

  • état civil complet du demandeur et de ses assistants ;

  • domiciles et emplois tenus par le demandeur et ses assistants depuis le 1er janvier 1940 (5) ;

  • maison ou firme représentée et directeur ;

  • nature du travail, lieu, date, heures envisagées par le demandeur ;

  • liste précise et complète des renseignements recherchés, questionnaire.

Ces renseignements donnent lieu à l'établissement d'une fiche en triple exemplaire dont :

  • un exemplaire conservé par l'organe qui a délivré l'autorisation ;

  • un exemplaire pour transmission à l'autorité qui recevra le demandeur ;

  • un exemplaire pour transmission au service de sécurité militaire (SM) (6)

Une autorisation d'un type uniforme dont fac-similé ci-joint (7) peut être alors délivrée par les seules autorités suivantes :

  • ministre de la guerre (section des informations militaires) (8) ;

  • général commandant la région.

Cette pièce ne sera valable que sur le vu de la carte d'identité ou de la carte de presse dont référence est portée sur l'autorisation.

Préalablement à la remise de ce document aux intéressés, un exemplaire de la fiche comportant le questionnaire agréé sera adressé directement aux autorités chargées de recevoir le demandeur. Il y a lieu de tenir compte des délais de transmission pour que les destinataires aient le temps de prendre toutes dispositions utiles en vue de :

  • vérifier que les intéressés sont effectivement munis de l'autorisation prévue et refouler impitoyablement ceux qui ne sont pas en règle ;

  • prévoir une conduite de la visite sous le contrôle du chef de corps ou de service qui accompagne le demandeur ou le fait accompagner par un officier qualifié ;

  • empêcher que l'intéressé puisse se livrer à une autre activité que celles spécifiées sur l'autorisation ;

  • donner au personnel de l'organisme visité toutes instructions utiles sur la conduite à tenir et la discrétion à observer en présence des visiteurs ;

  • obtenir que les prises de vues soient effectuées sur un fond parfaitement neutre (sauf mention particulière figurant sur l'autorisation) et en présence de techniciens désignés.

Il est à noter, en outre, que cette autorisation doit :

  • préciser si le développement des plaques ou films doit être surveillé et par qui (officiers du service cinématographique des armées pour des travaux risquant de porter atteinte au secret militaire) ;

  • dans l'affirmative, indiquer la personne ou l'organisme devant supporter les dépenses éventuellement engagées (en principe le demandeur).

Toute anomalie ou incident constaté, soit préalablement, soit en cours de visite, soit à la parution de l'article, de la bande filmée ou du reportage radio consécutifs à cette visite, doit faire l'objet d'un compte rendu immédiat par téléphone ou télégramme à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au poste SM (6) correspondant.

Un rapport circonstancié, accompagné de la fiche qui a servi à l'établissement de l'autorisation, est ensuite établi et un exemplaire en est envoyé par le cabinet du ministre ou la région, selon le cas, à la direction de la sécurité militaire (9).

Il sera rappelé aux intéressés que toutes dérogations aux dispositions de la présente instruction expose les contrevenants au refus ou au retrait de l'autorisation précitée, sans préjudice des poursuites judiciaires à exercer contre eux en cas d'infractions aux articles 75 et suivants (10) du code pénal réprimant la trahison et l'espionnage.

L'application de ces dispositions sera assurée par le commandement et sous sa responsabilité.

Notes

    3Sont dispensés de toute autorisation spéciale, les reportages et prises de vues des cérémonies se déroulant à l'extérieur des bâtiments ou terrains militaires.4Lire aujourd'hui : « ministre de la défense ».5Mention devenue sans objet.6Lire aujourd'hui : « poste de protection et de sécurité de la défense ».7Cf. imprimé N° 122*/1.8Lire aujourd'hui : « ministre de la défense (service d'information et de relations publiques des armées) ». Le renvoi (2) qui figurait ici dans l'insertion du présent texte à l'édition chronologique prévoyait éventuellement, pour chaque cas, un projet de contrat réservant tout droit de l'Etat sur la production future, conformément aux dispositions de l'article 28 bis de l'instruction du 10 avril 1931. Cet article a été compris dans l'abrogation partielle de cette instruction en 1966.9Lire aujourd'hui : « direction de la protection et de la sécurité de la défense ».10Lire aujourd'hui : « article 70 et suivants ».