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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction technique et organisation ; Bureau action scientifique et technique

CIRCULAIRE N° 2750-2/DCSSA/AST relative aux conclusions à formuler en matière d'aptitude physique des personnels militaires.

Abrogé le 28 janvier 2002 par : INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire. Du 21 août 1969
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 octobre 1978 (BOC, p. 4255). , 2e modificatif du 29 octobre 1979 (BOC, p. 4463).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 185-2/DN/DCSSA du 8 janvier 1958 (BO/G, p. 123 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 114).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 767.

À l'occasion des examens médicaux (engagement, rengagement, admission dans le corps des sous-officiers de carrière, visites systématiques, présentation devant une commission de réforme, désignation pour un service outre-mer, aptitude au service armé à la mer, etc.) auxquels sont soumis les personnels militaires :

  • 1. Dont l'état est défini par une loi.

  • 2. Régis par un statut particulier.

  • 3. Servant sous contrat.

Les médecins examinateurs doivent obligatoirement compléter sur les certificats d'aptitude ou de visite, les propositions formulées en matière d'aptitude par l'une des mentions ci-après :

  • 1. Apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restrictions.

  • 2. Apte à servir en tous lieux dans un emploi compatible avec l'infirmité présentée.

  • 3. Apte à servir en tous lieux dans un emploi sédentaire seulement (1).

  • 4. Inapte définitivement ou temporairement à servir outre-mer.

  • 5. Inapte définitivement ou temporairement à servir en tous lieux.

Pour déterminer la mention appropriée, le médecin devra tenir compte du grade du militaire intéressé, de l'arme ou service auquel il appartient, de sa spécialité et, par conséquent, de l'emploi qu'il est susceptible d'occuper.

Cette circulaire annule et remplace la circulaire no 185/2/DCSSA du 8 janvier 1958.

Notes

    1Dans la marine le classement « service à terre » (SAT), temporaire ou définitif, qui correspond à la mention « apte à servir en tous lieux dans un emploi sédentaire seulement » reste subordonné à la présentation du militaire concerné devant un conseil de santé (après un an de distraction SAM le cas échéant).

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

Le médecin général de 1re classe, directeur du service de santé des armées,

LENOIR.