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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/2/TEC relative à la visite médicale périodique des militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire.

Abrogé le 28 janvier 2002 par : INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire. Du 29 avril 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 18 juillet 1983 (BOC, p. 3604). , 1er modificatif du 10 janvier 1989 (BOC, p. 73) NOR DEFE8954003Z. , 2e modificatif du 16 mai 1990 (BOC, p. 1616) NOR DEFE9054022J. , 3e modificatif du 15 avril 1996 (BOC, p. 1791) NOR DEFE9654036J. , 4e modificatif du 24 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 293) NOR DEFE9754105S.

Référence(s) : Décret N° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées. Décret N° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées. Arrêté du 01 mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôleurs à assurer à l'occasion de ces congés. Instruction N° 422/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 08 février 1995 relative à la constitution et au fonctionnement des conseils de santé de l'air. Instruction N° 385/DEF/EMM/PL/ORA N° 1500/DEF/DCSSA/OL/OME/2 N° 4-0000277/DCN du 22 juin 1994 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans la marine et dans les établissements de la direction des constructions navales. Instruction N° 5140/DEF/CSM/EPS/S/C N° 655/DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 relative à la surveillance médico-physiologique de l'entraînement physique militaire et sportif. Instruction N° 160/DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 relative aux conditions médicales exigées pour l'attribution aux militaires des congés liés à l'état de santé. Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 relative à la détermination de l'aptitude médicale au service. Instruction TECHNIQUE N° 230/DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1981 relative au secret professionnel médical des médecins des armées. Circulaire N° 2750-2/DCSSA/AST du 21 août 1969 relative aux conclusions à formuler en matière d'aptitude physique des personnels militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 3125-2/DCSSA/AST du 8 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1021 ; BOC/M, p. 1105) et son modificatif du 19 mars 1969 (BOC/SC, p. 437).

Instruction n° 2082/MA/DCSSA/2/RT/2 du 4 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1724) et son modificatif du 23 avril 1979 (BOC, p. 1769).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2., 111.2.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2122 et son erratum du 29 janvier 1985 (BOC, p. 375).

Préambule.

Les militaires de carrière ou servant sous contrat sont soumis à des visites médicales d'aptitude que l'on peut classer en trois grandes catégories :

  • visites médicales d'ordre statutaire ;

  • visites médicales d'aptitude particulière à certaines conditions d'emploi, à certaines spécialités, au service dans des formations ou unités spéciales ;

  • visites médicales périodiques contrôlant l'aptitude à servir.

Les visites médicales d'ordre statutaire et les visites d'aptitude particulières font l'objet d'instructions spécifiques.

La présente instruction a pour objet les visites médicales périodiques. Elle en fixe les modalités qui sont harmonisées pour l'ensemble des militaires, et renforce les garanties du personnel à l'égard des décisions d'inaptitude insuffisamment justifiées.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet des visites médicales périodiques.

Les visites médicales périodiques, auxquelles sont soumis les militaires visés à l'article 2 ci-dessous, sont annuelles. Elles ont pour but :

  • de vérifier l'aptitude générale au service au regard des normes définies dans l'instruction sur l'aptitude médicale au service, citée en neuvième référence ;

  • de procéder, à l'occasion de ce bilan médical, au contrôle annuel médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif des personnels non soumis à un entraînement physique intensif, prévu par l'instruction sur la surveillance médico-physiologique, citée en septième référence ;

  • enfin de vérifier les aptitudes particulières exigées pour les militaires non soumis aux visites médicales spécifiques visées à l'article 3 de la présente instruction.

Dans le cas où les conditions d'emploi soumettent réglementairement les militaires à l'une de ces visites médicales spécifiques, celle-ci tient lieu de visite médicale périodique à condition que sa fréquence soit au minimum annuelle et qu'elle comporte les examens clinique et complémentaires précisés à l'article 6 ci-dessous. Un certificat modèle N° 620-4*/1 est alors établi à l'issue de la visite médicale particulière.

1.2. Personnels concernés ou non par ces visites.

  2.1. Personnels concernés par ces visites.

Sont soumis à la visite médicale périodique les militaires de carrière ou sous contrat, de toutes armes et services, servant en situation d'activité dans les armées, en métropole, dans les forces françaises en Allemagne et outre-mer (1). Ces personnels appartiennent :

  • à l'une des trois armées ;

  • à la gendarmerie nationale ;

  • à un service interarmées ou à la délégation générale pour l'armement ;

  • au contrôle général des armées.

  2.2. Personnels non concernés par ces visites.

  2.2.1. Personnels en position d'activité hors budget des armées, en service détaché, en position hors cadres ou en service isolé à l'étranger.

Ces militaires ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques durant leur placement en position d'activité hors budget des armées, en service détaché, en position hors cadres ou en service isolé à l'étranger.

En revanche, dès qu'ils reviennent en position d'activité dans les armées, ils doivent faire systématiquement l'objet d'une visite médicale d'aptitude, avec établissement d'un certificat de visite médicale n° 620-4*/1.

  2.2.2. Personnels en position de non-activité.

Les militaires placés en position de non-activité ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques.

  • a).  Cas des militaires en position de non-activité pour une raison autre que de santé.

    Dès que ces militaires sont replacés en position d'activité, ils doivent systématiquement faire l'objet d'une visite médicale d'aptitude générale, avec établissement d'un certificat de visite médicale n° 620-4*/1.

  • b).  Cas des militaires en position de non activité pour raison de santé.

    La reprise de service en position d'activité de ces militaires est soumise à une double visite médicale :

    • d'abord une constatation médicale, faite dans le cadre de l'instruction visée en 8e référence, certifiant que l'évolution de l'affection ayant entraîné la mise en non-activité pour raison de santé permet la reprise du service en position d'activité ;

    • ensuite, au moment de la reprise du service, une visite médicale d'aptitude générale passée dans le cadre de la présente instruction et suivie de l'établissement d'un certificat de visite n° 620-4*/1.

1.3. Visites médicales d'aptitude particulières exclues du champ d'application de la présente instruction.

Les visites médicales spécifiques entrant dans l'une des catégories suivantes sont exclues du champ d'application de la présente instruction :

  • a).  Visites médicales d'ordre statutaire.

    Il s'agit notamment, des visites médicales d'engagement, de renouvellement de contrat, d'admission dans le corps des officiers mariniers de maistrance, ainsi que de la visite médicale réglementaire de fin de service.

  • b).  Visites médicales d'aptitude particulières à certaines spécialités.

    Il s'agit, entre autres, des visites particulières concernant les spécialités de plongeurs-démineurs, nageurs de combat, moniteurs-parachutistes, sous-mariniers, personnel navigant de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, de l'aviation légère de l'armée de terre.

  • c).  Visites médicales d'aptitude particulières à certaines conditions d'emploi, à certains postes ou à certaines activités sportives.

    Ces visites concernent, notamment, l'aptitude à la désignation outre-mer, l'aptitude du personnel exposé à des rayonnements ionisants ou à des nuisances diverses (médecine de prévention), l'aptitude à assurer un commandement à la mer, l'aptitude à servir comme élève officier d'active ou de réserve au titre d'une armée ou d'un service déterminé, l'aptitude à pratiquer le parachutisme sportif, la plongée sous-marine, etc.

2. Organisation des visites médicales périodiques.

2.1. Médecins des armées compétents pour procéder aux visites médicales périodiques.

  4.1. Cas général.

Les officiers subalternes et supérieurs, y compris les chefs de corps, les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang sous contrat, sont examinés par le médecin-chef du service médical de la formation à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, ou par l'un des médecins de cette formation désigné par le médecin-chef. Sur sa demande ou sur la demande du médecin-chef de l'unité, un chef de corps pourra être examiné dans un hôpital des armées.

Les officiers sont obligatoirement examinés par un médecin des armées de carrière.

  4.2. Visites des officiers généraux.

A l'initiative des autorités de commandement dont ils relèvent, les officiers généraux sont examinés à l'hôpital des armées le plus proche. La visite est effectuée par le chef des services médicaux ou par l'un des médecins désignés à cet effet par le médecin-chef de l'hôpital. Les modalités précises de l'organisation de ces examens sont communiquées aux directeurs ou chefs du service de santé placés auprès du commandement dont relève l'officier général concerné.

  4.3. Visites des médecins des armées.

Les médecins des armées sont examinés dans les mêmes conditions que les autres officiers :

  • les médecins en service dans les unités ou dans les directions et les chefferies du service de santé, sauf les directeurs et les chefs du service de santé, sont examinés par un médecin désigné par ces derniers ;

  • les médecins en service dans les organismes du service de santé des armées sont examinés par un médecin désigné par le directeur, chef ou commandant de l'organisme d'affectation de ces médecins ;

  • les officiers du 4e grade du service de santé des armées, les directeurs ou chefs du service de santé placés aux différents niveaux de l'organisation des armées, les directeurs, chefs ou commandants d'organismes du service de santé des armées sont examinés dans un hôpital des armées.

2.2. Convocations aux visites médicales périodiques.

  5.1. Responsabilité des convocations.

Cette responsabilité incombe au chef de corps. Les convocations sont établies après entente préalable avec le médecin-chef de la formation d'appartenance ou de rattachement, ou, dans le cas des officiers généraux, après entente avec l'hôpital des armées concerné.

  5.2. Date de convocation.

Les visites médicales périodiques ont lieu, en principe, au cours du mois anniversaire de naissance des militaires, quel que soit leur âge ou leur grade.

Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 1 ci-dessus où une visite médicale d'aptitude particulière tient lieu de visite périodique, cette dernière peut se situer à une autre date. Il en est ainsi, également, pour la visite médicale annuelle d'aptitude à servir dans les troupes aéroportées qui se situe généralement au début du 4e trimestre de chaque année.

  5.3. Contrôle des visites médicales périodiques.

La responsabilité du contrôle de l'exécution de ces visites médicales annuelles incombe aux autorités hiérarchiques dont dépendent les militaires concernés. Ce contrôle est effectué en liaison avec le médecin-chef du corps d'affectation ou de rattachement de ces personnels.

Les autorités hiérarchiques doivent systématiquement présenter à la visite médicale annuelle tout militaire nouvellement placé sous leurs ordres pour lequel n'aurait pas été établi un certificat médical d'aptitude, du modèle défini à l'article 7.2.1 ci-après, datant de moins d'une année.

3. Modalités des visites médicales périodiques.

3.1. Nature et contenu des visites médicales périodiques.

  6.1. Examen clinique annuel.

Chaque visite médicale annuelle comprend obligatoirement :

  • un entretien ;

  • un examen biométrique ;

  • un examen clinique complet ;

  • un examen de l'acuité visuelle avec et sans correction ;

  • un examen de l'acuité auditive ;

  • un examen des urines, avec recherche d'une protéinurie et d'une glycosurie.

Il appartient au médecin de fixer, en fonction de chaque cas particulier présenté, la conduite de cet examen clinique.

  6.2. Examens complémentaires pratiqués au titre de la visite médicale périodique.

« Le médecin détermine les examens complémentaires utiles et les consultations spécialisées rendues nécessaires, soit par les constatations cliniques, soit par les conditions d'aptitude particulières à l'emploi ou à la spécialité.

Le choix de ces examens complémentaires, biologiques ou de spécialité, fait appel aux données de la pratique médicale générale et dans ce cas respecte les « références médicales opposables » (2) et repose sur les préceptes de l'ergonomie, de la médecine d'armée, et de la médecine de prévention pour les militaires soumis à une surveillance médicale spéciale. Après l'âge de 40 ans, un examen électrocardiographique est effectué tous les deux ans. »

  6.3. Aptitude à servir des personnels des unités susceptibles d'être envoyées outre-mer avec un court préavis.

Dans les unités susceptibles d'opérer outre-mer et celles pour lesquelles l'aptitude au service à la mer est exigée, il importe de vérifier, lors de chaque visite médicale, l'aptitude à servir outre-mer. Parmi les conditions requises figure l'absence d'état d'imprégnation alcoolique. Le dépistage de cet état, y compris au stade précoce de buveur excessif, reste essentiellement fondé sur les données de l'anamnèse et de l'examen clinique ; certains examens biologiques pourront parfois être utilement effectués.

3.2. Conclusion de la visite médicale périodique.

  7.1. Le caractère médical de la visite d'aptitude systématique.

La relation qui s'établit, au cours d'une visite médicale d'aptitude, entre le médecin agissant en tant qu'expert mandaté par l'institution des armées et le militaire examiné n'est pas de même nature que la relation thérapeutique dans laquelle le médecin traitant est d'abord un confident pour le militaire qui lui accorde sa confiance à l'égard du secret médical. Cependant, en dehors de son aspect obligatoire et de son caractère d'expertise, la visite d'aptitude reste un acte essentiellement médical. A ce titre, elle demeure l'occasion d'un dialogue à l'issue duquel le praticien doit faire part de ses constatations et de ses conclusions à son interlocuteur de manière large et précise afin de le renseigner aussi complètement qu'il est nécessaire sur son état de santé, éventuellement sur les possibilités et les moyens d'y remédier, enfin sur les mesures de surveillance, d'hygiène individuelle et de prophylaxie, en particulier vaccinale, qui apparaissent opportunes au maintien ou à l'amélioration de sa santé.

  7.2. Conclusions médico-administratives de la visite périodique.

La formulation de ces conclusions doit notamment obéir aux dispositions de l'article 13 de l' instruction du 30 décembre 1980 sur le secret professionnel des médecins des armées, citée en dixième référence.

  7.2.1. Le certificat médical d'aptitude n° 620-4*/1.

Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont consignées sur un certificat (imprimé N° 620-4*/1 ci-joint) ; ce certificat est destiné également aux visites médicales d'aptitude particulières visées à l'article 3 ci-dessus. En attendant la réalisation de ce modèle, les conclusions peuvent être portées, à titre provisoire sur le certificat médical modèle N° 622-5*/1 ou sur le certificat modèle N° 81-SG.411 de la marine.

  7.2.2. Rédaction et destination du certificat médical d'aptitude n° 620-4*/1.

Le certificat médical n° 620-4*/1 est établi en quatre exemplaires dont l'un, de caractère strictement médical, est libellé de manière différente des autres à destination exclusivement administrative.

  • a).  Exemplaire de caractère strictement médical.

    Ce certificat contient, sous le timbre « confidentiel médical », à la fois les constatations faites lors de l'examen et les conclusions visant l'aptitude du militaire examiné, définies au paragraphe 7.2.3 ci-dessous. Accompagné des bulletins d'examens ou de consultations établis éventuellement lors de la visite, il est conservé dans le livret médical du militaire en cause, détenu par le médecin-chef de son corps d'affectation ou de l'infirmerie dont il dépend sur le plan médical.

  • b).  Exemplaires ayant un caractère exclusivement administratif.

    Ces certificats contiennent uniquement les conclusions visant l'aptitude du militaire examiné et excluent donc toute constatation médicale faite lors de l'examen.

    Deux exemplaires sont adressés au chef de corps, qui destine l'un d'eux au dossier du militaire et fait parvenir l'autre à la direction du personnel dont il relève.

    Le troisième est remis au militaire afin qu'il puisse le produire en cas d'éventuelle demande d'une autorité.

  7.2.3. Nature des conclusions relatives à l'aptitude portée sur le certificat médical.

Sur le certificat n° 620-4*/1, le médecin examinateur renseigne, dans la colonne « Décision médicale », les rubriques relatives aux contrôles d'aptitude. Ensuite il coche et souligne dans le cadre réservé à la conclusion, la mention d'aptitude ou d'inaptitude appropriée. Il renseigne le profil médical SIGYCOP, des militaires non officiers.

Pour la détermination de l'aptitude, le médecin examinateur doit tenir compte des conditions et de l'échelon d'emploi du militaire concerné, de son arme ou service d'appartenance, selon les dispositions de l'instruction visée en neuvième référence. Dans le cas d'une décision d'aptitude limitée par le fait d'une affection ou d'une infirmité, le médecin examinateur doit préciser, autant qu'il lui est possible, les conditions d'emploi compatibles avec l'état de santé de l'intéressé.

Le médecin examinateur doit, enfin, préciser la durée de validité du certificat, lorsqu'il estime devoir la limiter à une période inférieure à une année.

  7.2.4. Durée de la validité du certificat médical n° 620-4*/1.

La durée de validité du certificat médical n° 620-4*/1 établi à l'occasion d'une visite médicale périodique est d'un an. Durant cette période, il n'y a pas lieu de demander ou d'effectuer une autre visite médicale d'aptitude générale sauf dans les cinq éventualités suivantes :

  • a).  Changement d'activité et d'emploi comportant des conditions d'aptitude nécessitant des examens spéciaux.

  • b).  Interruption ou exemption de service prolongée survenue durant la période de validité et résultant, notamment, d'une affection médicale ou chirurgicale.

  • c).  Constatation d'un état de santé déficient conduisant le médecin examinateur à limiter la validité du certificat à une période inférieure à un an, en vue de soumettre le militaire concerné à un nouvel examen dans un délai plus court.

  • d).  Demande formulée par l'intéressé de subir un nouvel examen d'aptitude avant le terme de la période de validité, en raison d'un fait médical nouveau.

  • e).  Constatation par le médecin, à l'occasion d'une visite médicale, quelqu'en soit l'objet, d'un fait susceptible de modifier le profil médical d'aptitude précédemment établi lors d'une visite médical périodique.

  7.3. Exploitation épidémiologique des visites médicales périodiques.

Les affections nouvelles, découvertes à l'occasion des visites médicales annuelles d'aptitude et des examens complémentaires qui les accompagnent doivent faire l'objet d'une déclaration, épidémiologique.

4. Modalités d'appel et de recours en cas de contestation des conclusions médicales prises lors des visites médicales périodiques.

4.1. Constitution de commissions médicales d'aptitude.

Les conclusions médicales d'aptitude et d'inaptitude partielle ou totale, prononcées à titre temporaire ou définitif, peuvent, lorsqu'elles sont contestées, être soumises en appel à une commission médicale régionale d'aptitude. L'avis formulé par cette commission peut faire l'objet d'un recours auprès d'une commission médicale supérieure d'aptitude siégeant à l'échelon national.

  8.1. Commissions médicales régionales d'aptitude.

Ces commissions sont spécifiques à chacune des trois armées :

  • dans la marine, la commission régionale d'aptitude est constituée par le conseil de santé institué dans chaque port de guerre et réglé selon les dispositions prévues à l'instruction de 6e référence ;

  • dans l'armée de l'air, la commission médicale régionale d'aptitude est constituée par le conseil de santé de l'air de la région, réglé par l'instruction visée en cinquième référence ;

  • dans l'armée de terre, il est constitué, à l'échelon de chaque circonscription militaire de défense, une commission médicale régionale d'aptitude « officiers » et une commission médicale régionale d'aptitude « sous-officiers et militaires du rang », composées comme indiqué en annexe I. Les commissions régionales de l'armée de terre sont également compétentes pour les militaires de la délégation générale pour l'armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale. Toutefois, ces militaires relèvent des conseils de santé des régions ou arrondissements maritimes ou aériennes lorsqu'ils sont affectés dans des organismes du ressort de ces régions ou arrondissements.

  8.2. Commissions médicales supérieures d'aptitude pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air.

Il est constitué une commission médicale supérieure d'aptitude pour chaque armée, dont la composition est donnée en annexe I. Elle est réunie à l'initiative de son président, l'inspecteur du service de santé pour chaque armée.

Ces commissions sont compétentes pour les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers.

Les militaires de la délégation générale pour l'armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale relèvent soit de la commission médicale supérieure d'aptitude pour l'armée de terre, soit de la commission compétente de la marine ou de l'armée de l'air lorsqu'ils sont affectés dans des organismes du ressort des régions maritimes ou aériennes.

4.2. Saisine des commissions médicales d'aptitude.

  9.1. Saisine des commissions médicales régionales d'aptitude.

Les commissions médicales régionales d'aptitude ou les conseils de santé de l'air ou des ports qui en tiennent lieu, sont saisies par voie d'appel :

  • soit par le militaire qui conteste le bien-fondé d'une conclusion médicale d'aptitude ou d'inaptitude prise à son égard ;

  • soit par les autorités hiérarchiques dont relève le militaire en cause : chef de corps pour les sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang et militaires de grades assimilés, autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps pour les officiers ou militaires de grades assimilés.

  9.2. Saisine des commissions médicales supérieures d'aptitude.

  • a).  Les commissions médicales supérieures d'aptitude compétentes sont saisies par voie de recours :

    • soit par le militaire qui conteste l'avis formulé en appel à son égard par une commission médicale régionale d'aptitude ;

    • soit par l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps dont relève le militaire en cause.

    • soit par une commission médicale régionale d'aptitude qui n'aurait pas cru pouvoir se prononcer sur l'aptitude d'un militaire l'ayant saisie en appel.

  • b).  Les commissions médicales supérieures d'aptitude tiennent lieu de commission d'appel pour les cas d'inaptitude concernant les officiers généraux et assimilés. A cet égard elles sont saisies :

    • soit par l'officier général qui conteste le bien-fondé d'une conclusion médicale d'inaptitude prise à son égard ;

    • soit par le ministre de la défense (bureau des officiers généraux).

4.3. Fonctionnement des commissions médicales d'aptitude.

Le président de la commission saisie par voie d'appel ou de recours demande au médecin-chef du corps ou de l'hôpital des armées concerné communication du dossier médical de l'intéressé. Ce dossier doit comprendre le livret médical individuel, les résultats des divers examens complémentaires et, le cas échéant, les conclusions des consultations spécialisées et des hospitalisations se rapportant à la décision d'aptitude contestée.

La commission, réunie sur convocation de son président, peut se prononcer sur pièces ou, si elle l'estime nécessaire, après avoir requis l'avis technique d'un ou plusieurs médecins spécialistes du service de santé des armées.

Le militaire dont le cas est examiné est entendu par la commission et peut se faire assister par un médecin des armées. A l'issue de la délibération, les conclusions de la commission médicale régionale d'aptitude sont consignées dans un procès-verbal rédigé selon le modèle présenté en annexe 2 à la présente instruction.

Deux exemplaires de ce document sont adressés au chef de corps qui leur donne les destinations visées au paragraphe 722 b). Un troisième sera conservé dans le livret médical.

S'il s'agit d'une décision de la commission médicale supérieure d'aptitude, le procès-verbal établi s'inspire du modèle de l'annexe 2 ; l'ampliation s'opère comme ci-dessus, informant en outre le président de la commission médicale régionale d'aptitude éventuellement concernée.

5. Dispositions diverses.

5.1. Prise en charge financière des visites médicales périodiques.

  11.1. Examens nécessaires à la détermination de l'aptitude.

Les examens complémentaires de toute nature, prescrits soit à titre systématique, soit à la suite de constatations cliniques, sont effectués dans les hôpitaux des armées. Il en est de même pour les consultations de médecins spécialistes et les hospitalisations décidées par le médecin examinateur quand elles sont nécessaires à la détermination de l'aptitude. Tous les examens, consultations et hospitalisations précités sont à la charge du service de santé. Toutefois, cette prise en charge cesse dès que l'aptitude ou l'inaptitude est reconnue, s'il arrive que la visite médicale périodique soit suivie d'examens en vue d'une action thérapeutique.

  11.2. Examens consécutifs à une visite médicale périodique mais non nécessaires à la détermination de l'aptitude.

Les frais médicaux entraînés par les examens, les consultations de spécialistes, les hospitalisations, poursuivis ou entrepris à la suite de la visite médicale périodique, en vue de compléter un bilan diagnostique et déterminer la conduite médicale à tenir, sont à la charge de la sécurité sociale militaire. Les personnels auxquels ces investigations de complément sont conseillées ont alors le libre choix du praticien et de l'établissement dispensateur des examens et des soins.

5.2. Textes abrogés.

Sont abrogées :

  • la circulaire n3205/2/DCSSA/AST du 8 octobre 1968 modifiée, relative à la visite médicale périodique des officiers d'active et personnels assimilés ;

  • la circulaire n2082/MA/DCSSA/2/RT/2 du 4 juillet 1973 modifiée, relative à la visite médicale systématique des personnels non officiers servant au-delà de la durée légale.

5.3. Condition d'application de la présente instruction.

La présente instruction a été approuvée par l'état-major des armées. Elle prend effet le 1er janvier 1984.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur directeur central du service de santé des armées,

JUILLET.

Annexes

ANNEXE 1. Composition des commissions médicales régionales d'aptitude compétentes pour les militaires de l'armée de terre, de la délégation générale à l'armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale non affectés dans des organismes du ressort de

1 Commissions médicales régionales d'aptitude saisies par voie d'appel pour les personnels de l'armée de terre.

11 Commission régionale d'aptitude « officiers ».

Président : le chef du service de santé en circonscription militaire de défense ou en cas d'empêchement un de ses médecins adjoints du grade de médecin en chef.

Membres :

  • un médecin ou chirurgien consultant régional ;

  • un médecin spécialiste des hôpitaux, choisi en fonction de sa qualification ;

  • un médecin d'unité.

12 Commission régionale d'aptitude « sous-officiers et militaires du rang ».

Président : le chef du service de santé en circonscription militaire de défense ou un médecin du grade de médecin en chef le représentant.

Membres :

  • un médecin ou chirurgien des hôpitaux ;

  • un médecin spécialiste des hôpitaux, choisi en fonction de sa qualification ;

  • un médecin d'unité.

2 Commissions médicales supérieures d'aptitude pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air saisies par voie de recours.

Président : l'inspecteur du service de santé pour l'armée considérée.

Membres :

  • l'inspecteur technique des services médicaux de l'hygiène et de l'épidémiologie ;

  • l'inspecteur technique des services chirurgicaux ;

  • un médecin des armées, professeur agrégé, ayant servi dans l'armée considérée (à défaut le consultant national dans la spécialité concernée), exerçant des fonctions d'enseignement à l'école d'application du service de santé des armées ou dans un institut et relevant de la discipline médicale concernée.

ANNEXE 2. Modèle de procès-verbal de commission médicale régionale d'aptitude.

Contenu

Figure 1. Modèle de procès-verbal de commission médicale régionale d'aptitude.

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620-4*/1 CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE.