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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Service de Coordination des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires et Employés

CIRCULAIRE N° 77-17/B/4 du ministre des finances relatives à l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils recevaient antérieurement.

Du 11 août 1947
NOR

Référence(s) :

Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 (BO/G, 1947, p. 27 ; BOR/M, p. 390 ; BO/A, p. 1846) (1).

Décret N° 47-1457 du 04 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieure à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946.

Ordonnance n° 45-281 du 22 février 1945 (BO/A, p. 601) (2).

Loi du 14 avril 1924 (BO/G, 1937, p. 1749 ; BOR/M, p. 25).

Ordonnance n° 45-1921 du 28 août 1945 (BO/G, p. 1127 ; BO/A, p. 2942) (3).

Décret n° 45-2747 du 2 novembre 1945 (BO/G, S.P., p. 342 ; BO/A, p. 3633) (4).

Loi n° 46-1718 du 3 août 1946 (BO/G, p. 1530 ; BO/A, p. 1327) (5).

Décret n° 47-147 du 16 janvier 1947 (BO/G, P.T., p. 83 ; BO/A, p. 112) (6).

Loi n° 47-1336 du 19 juillet 1947 (n.i. BO ; JO du 20, p. 6983).

Décret n° 47-1372 du 24 juillet 1947 (BO/G, P.T., p. 1757 ; BO/A, p. 1567) (7).

Instruction n° 12/4/B/4 du 10 février 1947 (BO/G, P.T., p. 378 ; BO/A, p. 300) (8).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2642 ; BO/A, p. 1654.

La loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires a posé, en son article 52, le principe qu'en l'absence de dérogations prévues par les statuts particuliers à chaque administration, tout avancement de grade a lieu à l'échelon de début du nouveau grade avec attribution d'une indemnité compensatrice aux intéressés, dans le cas où leur nouvelle rémunération se trouverait inférieure à celle qu'ils recevaient antérieurement.

C'est en vue de l'application de ces dispositions qu'a été pris le 4 août 1947 le décret no 47-1457, publié au Journal officiel du 7 août 1947, sur lequel j'ai l'honneur d'appeler votre attention.

Ce texte a, d'une part, fixé le mode de calcul de l'allocation attribuée aux fonctionnaires changeant de grade et, d'autre part, prévu d'une façon plus générale les conditions d'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents temporaires nommés à un nouvel emploi comportant un traitement inférieur à leur ancien traitement. Il complète enfin le décret du 12 septembre 1946 relatif à l'attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires et agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires. Ainsi se trouve réglée, dans son ensemble, la situation des personnels nommés à un nouvel emploi de fonctionnaires titulaires de l'Etat.

En effet, jusqu'à la date de publication du décret faisant l'objet de la présente instruction aucune disposition d'ordre général ne régissait la matière. Des solutions diverses étaient proposées à mon département par chacune des administrations intéressées. La pratique la plus courante consistait à attribuer à l'agent, qui du fait de sa nomination à un nouvel emploi se trouvait percevoir une rémunération inférieure à celle qui lui était antérieurement attribuée, une indemnité, dont le montant se trouvait réduit ou supprimé lorsque le traitement de l'intéressé augmentait pour quelque cause que ce soit. L'inconvénient de cette méthode était de priver les agents en cause de toute augmentation de traitement pendant un délai d'autant plus long que la différence entre le nouveau et l'ancien traitement était plus grande.

Il a donc paru nécessaire d'une part, de généraliser, dans la mesure du possible, le principe de l'attribution d'une indemnité compensatrice et, d'autre part, de modifier les modalités d'application habituellement suivies en la matière.

Pour des raisons qui seront exposées par la suite, il a été décidé de ne soumettre en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi créée aux retenues réglementaires pour constitution de pensions civiles.

1. Champ d'application du DECRET du 04 août 1947.

Les dispositions de ce texte sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer et territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Elles ne sauraient être invoquées en faveur d'agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, tels les ouvriers, les agents temporaires ou contractuels, les agents titulaires ou temporaires des collectivités locales ou bien encore les agents des services publics non rémunérés sur les fonds de l'Etat.

D'autre part, les fonctionnaires titulaires qui ont occupé l'un des emplois visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1946 (c'est-à-dire l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du gouvernement) ne sauraient, d'après les dispositions de l'article 4 du décret, se prévaloir de ce texte pour obtenir une indemnité compensatrice déterminée en fonction de leur ancien traitement.

Enfin les dispositions du décret no 46-1996 du 12 septembre 1946, portant attribution d'une indemnité compensatrice aux anciens employés auxiliaires temporaires et agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat demeurent en vigueur en ce qui concerne les agents visés par ce dernier texte.

2. Distinctions opérées par le DECRET du 04 août 1947 entre les bénéficiaires d'une indemnité compensatrice.

Une première distinction est opérée par le décret du 04 août 1947 entre les agents qui, ayant fait l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire de l'Etat avaient antérieurement à leur promotion ou à leur nomination :

  • A.  Soit la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat.

  • B.  Soit la qualité d'agent titulaire de collectivités locales ou de certains établissements publics.

  • C.  Soit enfin, la qualité d'agent temporaire de l'Etat.

Il convient d'examiner successivement les cas des agents appartenant aux trois catégories visées ci-dessus.

2.1. Fonctionnaires titulaires de l'Étant promus à un nouveau grade de fonctionnaire titulaire.

La situation de ces agents fait l'objet des articles 2, 3 et 4 du décret.

S'agissant de fonctionnaires promus à un nouvel emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat, le principe de l'attribution d'une indemnité compensatrice ne saurait être contesté. Toutefois, le mode du décompte de cette allocation et la période durant laquelle cette indemnité doit être servie varient suivant que les intéressés bénéficient d'une promotion prévue ou non par les règles statutaires de leur ancien cadre, suivant les conditions dans lesquelles s'effectue ce changement et, enfin, suivant que les agents en cause, ont, ou n'ont pas été titularisés dans leurs corps d'origine à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel.

Il convient de noter que seuls les fonctionnaires ayant été titularisés dans leurs corps d'origine à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel peuvent, le cas échéant, bénéficier des dispositions les plus favorables prévues par les articles 2 et 3 du décret.

Ne pourront donc, en aucun cas demander le bénéfice de ces deux articles les fonctionnaires dont la nomination au premier emploi a été prononcée sur titres notamment en vertu de l'ordonnance no 45-281 du 22 février 1945.

D'autre part, en ce qui concerne les fonctionnaires dont le changement de corps a été prononcé alors qu'ils n'avaient pas encore achevé leur stage probatoire dans leur administration d'origine, il importe de distinguer d'une part ceux qui avaient été recrutés dans leur premier emploi à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel et d'autre part ceux dont le recrutement, à ce premier emploi, avait été effectué sur titres.

Il a paru équitable d'assurer aux premiers de ces agents le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 4 du décret puisque n'ayant pas été titularisés dans leur corps d'origine ils ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 2 ou 3 de ce texte.

Par contre, les agents visés en second lieu, c'est-à-dire ceux qui, recrutés sur titres dans leur premier emploi n'avaient pas encore achevé leur stage probatoire à la date d'effet de leur changement de corps, ne sauraient être traités autrement que des agents temporaires et ne pourront, en conséquence, bénéficier éventuellement que des dispositions de l'article 9 du décret.

Enfin, il convient de noter que pour l'application des articles 2, 3 ou 4 du décret, aucune distinction ne devra être opérée entre les agents visés à ces articles, qu'ils aient ou non été astreints à un stage probatoire dans leur nouvel emploi.

1er cas (visé par l'article 2 du décret). Détermination de l'indemnité compensatrice servie à un fonctionnaire titulaire ayant, en application des règles statutaires d'avancement, été promu à un nouveau grade, soit dans son corps d'origine, soit dans un autre corps relevant de la même administration.

Dans l'hypothèse envisagée, il importe non seulement d'assurer à l'intéressé une rémunération au moins équivalente à celle dont il bénéficiait avant sa nomination ou sa promotion, mais encore de ne pas le priver des avantages auxquels il pouvait prétendre normalement dans son ancien cadre.

Une indemnité lui est donc allouée jusqu'à ce que le montant de cette allocation, cumulé avec celui du nouveau traitement, corresponde à l'échelon maximum de son ancien grade.

Cette indemnité est égale, en principe, à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pensions civiles. Ces chiffres sont déterminés, dans l'ancien et le nouveau grades, à la date à laquelle la nomination prend effet.

En aucun cas l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération soumise à retenues perçue dans le nouveau grade, à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenues afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade.

En conséquence, lorsque cette parité sera atteinte l'indemnité, dont le montant n'avait pas varié jusqu'à ce jour, devra être réduite de plein droit et jusqu'à disparition totale du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis à retenues pour pensions civiles dont le fonctionnaire intéressé bénéficiera dans son nouveau grade.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article précise les diverses catégories de fonctionnaires qui, pour l'application du décret étudié, doivent être considérés comme bénéficiant d'une nomination effectuée en application des règles statutaires d'avancement.

Ce sont les fonctionnaires dont le changement de grade, prévu à leur statut, a été effectué :

  • Soit à la suite de leur inscription au choix sur un tableau spécial d'aptitude ;

  • Soit à la suite du passage d'un examen professionnel ou d'un concours interne, examen ou concours réservé aux seuls fonctionnaires de la même administration.

2e cas (visé par l'article 3 du décret). Détermination de l'indemnité compensatrice servie aux fonctionnaires de l'Etat dont la nomination dans un autre corps d'une administration de l'Etat a été prononcée à la suite d'un concours non prévu par les dispositions statutaires régissant les agents appartenant à leur ancien corps.

Afin de ne pas contrarier les efforts des fonctionnaires qui désirent parfaire leur formation professionnelle, il a paru opportun d'adopter une solution similaire en faveur des fonctionnaires dont la nomination dans un autre corps d'une administration de l'Etat a été prononcée à la suite d'un concours non prévu par les dispositions statutaires régissant les agents appartenant à leur ancien corps. Toutefois, en raison de la diversité de structure des cadres et pour éviter que les intéressés cumulent pendant un temps qui pourrait être fort long les avantages afférents aux deux carrières, l'attribution dans sa totalité de l'indemnité compensatrice calculée suivant les règles fixées ci-dessus se trouve, dans le cas présent, strictement limitée dans le temps. En fait cette allocation est entièrement versée aux intéressés jusqu'à ce que son montant, cumulé avec celui des émoluments soumis à retenues perçus dans le nouveau corps, devienne au moins égal au montant des émoluments soumis à retenues qu'ils auraient perçus dans leur ancien grade après avoir franchi deux échelons.

A partir de ce moment l'indemnité devra être réduite de plein droit et jusqu'à disparition totale, du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis à retenues pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leurs nouveaux grades.

Dans le cas où les agents en cause auraient déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade, l'indemnité compensatrice qui leur serait servie subirait de plein droit, dès le premier avancement accordé dans le nouveau corps, une réduction égale à la majoration du montant global des éléments soumis à retenue correspondant à cette promotion.

3e cas (visé par l'article 4 du décret). Détermination de l'indemnité compensatrice servie aux fonctionnaires non bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 du décret, nommés dans un corps d'Etat différent de leur corps d'origine.

Les dispositions de l'article 4 visent essentiellement :

  • 1. Les fonctionnaires qui ont été nommés dans un nouveau corps de l'Etat sans avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel.

  • 2. Ceux qui ont été titularisés dans leur cadre d'origine sans avoir subi de telles épreuves lors de leur recrutement.

  • 3. Ceux qui après avoir subi ces épreuves dans le but d'accéder à un emploi de fonctionnaire titulaire n'ont pas encore été en mesure d'être éventuellement titularisés dans cet emploi parce que leur passage dans un nouveau corps de l'Etat a eu lieu en cours de stage.

Dans les deux derniers cas visés ci-dessus, la même situation est réservée aux intéressés, que leur passage dans un nouveau corps ait été effectué ou non à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel.

L'application de l'article 4 maintient aux intéressés une situation équivalente à celle qu'ils possédaient antérieurement par l'attribution, selon les anciens errements, d'une indemnité dont le montant va en diminuant dès que celui de la nouvelle rémunération soumise à retenue augmente.

Il leur est donc accordé une indemnité compensatrice égale à la différence existant, au jour de la promotion, entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emplois, augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pensions civiles. Dès le premier avancement dans le nouveau cadre cette indemnité compensatrice devra être réduite du montant des augmentations de traitement budgétaire et de la majoration des éléments soumis à retenues pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

Remarques.

  • 1. Le montant de chacune des indemnités compensatrices servies aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions commentées ci-dessus est déterminé, en principe, dans l'ancien et le nouveau corps, à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, il sera procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité différentielle en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenues et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion.

    Il est précisé, d'une part, que, devront être écartés du bénéfice d'une telle mesure d'ajustement les fonctionnaires dont le corps d'origine aura fait l'objet d'une mesure particulière et isolée de reclassement, d'autre part que de telles mesures d'ajustement ne sauraient en aucun cas concerner les agents bénéficiaires des articles 7, 8 et 9 ci-après commentés, qui, antérieurement à leur nomination dans un corps de l'Etat, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat.

  • 2. Aux termes de l'article 5 du décret, les dispositions des quatre premiers articles visés ci-dessus s'appliquent également aux personnels de l'Etat visés par le deuxième paragraphe de l'article premier de la loi du 19 octobre 1946, qui, n'étant pas soumis aux règles du statut général des fonctionnaires, sont néanmoins tributaires du régime général de pensions institué par la loi du 14 avril 1924.

  • 3. Situation, au regard de la retraite, des bénéficiaires des indemnités compensatrices prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret.

Deux solutions pouvaient être envisagées pour régler la situation des intéressés en ce qui concerne les émoluments à soumettre à retenue pour pension : ou bien percevoir ladite retenue à la fois sur le montant du nouveau traitement et sur celui de l'indemnité compensatrice, ou bien la déterminer d'après la seule rémunération attachée à l'ancien emploi.

Seules des considérations d'ordre essentiellement pratique ont conduit à retenir cette dernière hypothèse et c'est pourquoi l'article 6 du décret précise que le montant des émoluments soumis à retenue pour pension sera calculé sur la base de la rémunération attachée à l'ancien emploi des fonctionnaires de l'Etat visés aux articles 2, 3, 4 et 5 au jour de leur changement de corps ou de grade aussi longtemps que cette rémunération demeurera supérieure au traitement qu'ils perçoivent dans leur nouveau grade.

Par « rémunération », il faut entendre, en l'espèce, les émoluments qui étaient réglementairement passibles de retenues pour pension dans l'ancien emploi.

Aucune difficulté d'application ne semble devoir résulter de cette disposition.

2.2. Agents nommés fonctionnaires n'ayant pas, dans leur premier emploi, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, mais celle d'agent titulaire de certaines collectivités locales et établissements publics.

En ses articles 7 et 8 le décret du 04 août 1947 attribue une indemnité compensatrice aux agents titulaires, désignés ci-après, des services locaux ou établissements publics, qui sont nommés fonctionnaires dans une administration de l'Etat, savoir :

  • agents titulaires des départements et des communes ;

  • agents titulaires des départements d'outre-mer et des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

  • agents titulaires des établissements publics non soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1924 à l'exclusion de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

Il convient cependant de distinguer deux cas :

  • 1er cas (visé par l'art. 7 du décret). La nomination de l'intéressé à un emploi de fonctionnaire de l'Etat a été prononcée à la suite d'un concours ou d'un examen.

    Dans ce cas l'indemnité attribuée est égale à la différence existant à la date de la prise d'effet de la nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emplois.

    A compter du jour où le total de cette indemnité et du nouveau traitement deviendra au moins égal au traitement que les agents auraient obtenu dans leur ancien corps après avoir franchi deux nouveaux échelons, cette indemnité compensatrice devra être réduite du montant des augmentations de traitement dont l'intéressé bénéficiera dans son nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

    Dans le cas où l'intéressé aurait déjà atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, l'indemnité compensatrice qui lui est allouée subira, bien entendu, dès le premier avancement accordé dans le nouveau corps la réduction correspondant à l'accroissement de traitement résultant de cette promotion.

  • 2e cas (visé par l'art. 8 du décret). La nomination de l'agent en cause en qualité de fonctionnaire de l'Etat a été prononcée sans que l'intéressé ait subi de concours ou d'examen.

    L'indemnité servie est encore égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination, entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

    Toutefois, dès le premier avancement accordé dans le nouveau cadre, elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont l'intéressé bénéficiera dans son nouveau corps pour quelque motif que ce soit (toute augmentation de traitement consécutive à un reclassement partiel ou général viendra donc notamment diminuer le montant de l'indemnité).

2.3. Agents temporaires des administrations ou établissements publics de l'Etat nommés à un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel.

S'agissant d'anciens agents temporaires qui n'avaient, en fait, aucun droit au maintien de leur situation et qui ne présentaient par les mêmes garanties que les fonctionnaires, le principe d'attribution d'une indemnité peut paraître moins évident.

Cependant, en vue d'encourager les agents temporaires de l'Etat à accéder à un emploi de titulaire, il leur est accordé la possibilité de recevoir une indemnité compensatrice, mais uniquement dans le cas où leur nomination en qualité de fonctionnaire titulaire aura été prononcée à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel.

Il a paru difficile de prendre comme base de calcul de cette indemnité leur traitement antérieur, dont le montant se trouvait le plus souvent surévalué par rapport à celui des fonctionnaires titulaires. On a donc retenu pour eux la possibilité d'une indemnité forfaitaire correspondant à la moitié de la différence existant au moment de leur nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi. En outre, cette indemnité ne pourra être servie aux intéressés que pendant une période de deux ans consécutive à la date de la publication du décret, c'est-à-dire jusqu'au 7 août 1949.

Enfin, il est formellement précisé que cette disposition ne vise que les anciens agents temporaires des administrations ou établissements de l'Etat qui étaient rémunérés dans leur emploi sur la base de l'une de ces échelles de traitements applicables aux fonctionnaires. Ne pourront donc, en aucun cas, bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 9, les fonctionnaires anciens employés temporaires qui, dans leur premier poste, n'étaient pas rémunérés sur la base de l'une des échelles de traitements applicables aux fonctionnaires titulaires.

Sont notamment exclus du bénéfice d'un tel avantage les agents temporaires dont la rémunération était déterminée en donction d'un contrat individuel établi d'après les règles suivies dans le secteur privé. Par contre, rien ne s'oppose à ce que les anciens agents contractuels du bureau qui bénéficiaient d'une échelle de traitements bien déterminée fixée par les dispositions de l' ordonnance du 28 août 1945 soient autorisés à recevoir une telle indemnité.

3. Point de départ de l'indemnité et imoutation de la dépense.

La date à laquelle prend effet la promotion (ou la nomination) du fonctionnaire intéressé constitue en principe l'origine des droits à l'indemnité compensatrice. Il convient toutefois de remarquer, d'une part, que les dispositions de l'article 12 et final du décret du 04 août 1947 s'opposent à tout versement rétroactif effectué au titre dudit décret pour une période antérieure au 1er janvier 1947 et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 le montant des indemnités compensatrices ayant pu être servies en vertu de textes particuliers à certains personnels de l'Etat devra être revisé « en fonction des dispositions du présent décret », c'est-à-dire à la date de publication de ce dernier texte, soit le 7 août 1947.

Bien entendu, les agents dont la promotion ou la nomination à un grade différent de fonctionnaire titulaire comportant un traitement inférieur à celui qu'ils recevaient dans leur premier emploi aura été prononcée antérieurement au 1er janvier 1947 et qui n'auront perçu aucune indemnité compensatrice attribuée en vertu d'un texte particulier, pourront, à compter de cette dernière date, bénéficier des dispositions du décret du 04 août 1947 dans la mesure où ils continueront de remplir, malgré les avancements qui ont pu leur être accordés dans leur nouvel emploi, les conditions requises par l'un des articles 2, 3, 4, 5, 7 ou 8 dudit décret.

Il est à nouveau rappelé que les dispositions du décret no 46-1996 du 12 septembre 1946, portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un corps de fonctionnaires de l'Etat demeurent en vigueur en ce qui concerne les agents visés par ce texte.

Enfin, il a été décidé que, selon les errements déjà suivis en la matière, les indemnités compensatrices créées par le décret du 04 août 1947 seront imputées sur les mêmes chapitres que les traitements des fonctionnaires auxquels elles sont attribuées. En outre, elles seront éventuellement réduites dans les mêmes propositions que ces traitements (dans le cas, par exemple, de congé de maladie à demi-traitement ou de sanction disciplinaire).

4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le décret du 04 août 1947 ne fait état dans la détermination de l'indemnité compensatrice que des seuls traitements budgétaires servis aux fonctionnaires en cause dans leur ancien et leur nouvel emploi, ces traitements se trouvant, dans certains cas, majorés des indemnités soumises à retenues versées aux intéressés.

Ce texte devait en effet, dans l'esprit de ses rédacteurs, avoir une portée générale, puisqu'il tend à l'application des dispositions de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et, dans ces conditions, il convenait que sa mise en vigueur ne pût être subordonnée à l'allocation ou à la suppression de telle ou telle indemnité d'ordre général présentant un caractère de supplément de traitement, mais non soumise à retenue pour pension.

Il est apparu toutefois que la stricte application des dispositions de ce décret aurait actuellement pour conséquence de ne compenser que très partiellement la perte pécuniaire subie éventuellement par des agents ayant fait l'objet d'une nomination ou d'une promotion à un cadre différent de fonctionnaire titulaire. C'est pourquoi, à titre transitoire et jusqu'à la date d'effet du prochain reclassement général des fonctionnaires, les allocations ci-après mentionnées, présentant un caractère de supplément de traitement, devront, le cas échéant, être prises en considération dans le calcul de l'indemnité compensatrice, savoir :

  • a).  L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie instituée par le décret 45-2747 du 02 novembre 1945 modifié et complété par le décret du 04 janvier 1946 .

  • b).  L'indemnité forfaitaire de cherté de vie créée par la loi 46-1718 du 03 août 1946 portant amélioration de la situation des personnels de l'Etat.

  • c).  L'indemnité provisionnelle attribuée aux fonctionnaires civils d et militaires, agents et ouvriers de l'Etat par le décret 47-147 du 16 janvier 1947 modifié à compter du 1er juillet 1947 par le décret 47-1371 du 24 juillet 1947 .

  • d).  L'indemnité spéciale forfaitaire attribuée aux fonctionnaires civils ou militaires et agents de l'Etat par la loi no 47-1336 du 19 juillet 1947, complétée par le décret no 47-1372 du 24 juillet 1947.

Bien que le décret du 04 août 1947 ait posé le principe que le montant de l'indemnité compensatrice servie à un agent ayant fait l'objet d'une nomination ou d'une promotion à un grade différent de fonctionnaire titulaire doit être déterminé au jour d'effet du changement de grade, il a été décidé, afin de faire disparaître dans toute la mesure du possible le préjudice pécuniaire subi par l'intéressé que les trois premières allocations visées aux alinéas a, b et c ci-dessus présentant un caractère de supplément de traitement devraient, le cas échéant, être prises en considération dès le 1er janvier 1947, même si le changement de grade a eu son effet antérieurement à cette date, à une époque où l'une de ces indemnités n'était pas encore créée.

Bien entendu, il conviendra éventuellement de ne tenir compte qu'à partir du 1er juillet 1947 des modifications apportées par le décret susvisé du 24 juillet 1947 aux taux primitifs de l'indemnité provisionnelle prévus par le décret du 16 janvier 1947 .

Par contre, en raison de la complexité des éléments qui composent l'indemnité spéciale forfaitaire prévue par la loi du 19 juillet 1947, il n'a pas paru possible de faire intervenir le montant de cette dernière allocation à compter d'un jour précis de l'année en cours et il a été décidé en conséquence que les sommes qui auraient dû, compte tenu de cette allocation, venir modifier le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle versée aux intéressés seraient globalement calculées en fin d'année et feraient éventuellement l'objet d'un rappel. Toutefois, ce calcul global et, le cas échéant, le rappel correspondant seront reportés du 31 décembre 1947 au 15 mars 1948, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2 et 3 du décret no 47-1372 du 24 juillet 1947, pris en vue de l'application de la loi du 19 juillet 1947 précitée.

Enfin, la prise en considération des quatre allocations visées aux alinéas a), b), c), d) ci-dessus, dans la détermination des indemnités compensatrices créées par le décret du 04 août 1947 , nécessite certaines précisions ci-après, savoir :

  • 1. L'indemnité compensatrice créée par le décret du 04 août 1947 n'étant pas soumise à retenue, ne devra en aucun cas, être ajoutée au traitement budgétaire pour déterminer le taux de toute allocation ayant le caractère de supplément de traitement (telle, par exemple, l'indemnité provisionnelle créée par le décret du 16 janvier 1947 ou encore l'indemnité forfaitaire pour cherté de vie, créée par la loi du 3 août 1946).

  • 2. Jusqu'à ce jour, de nombreuses administrations avaient appelé l'attention de mon département sur les dispositions de l'instruction no 12/4/B/4 du 10 février 1947 concernant le versement aux fonctionnaires bénéficiaires d'une indemnité compensatrice de l'acompte provisionnel créé par le décret du 16 janvier 1947 .

    Aux termes de cette instruction, en effet, l'acompte provisionnel devait être déduit de l'indemnité compensatrice et cette manière de procéder pouvait être considérée comme portant un préjudice aux intéressés. Ceux-ci perdant pratiquement le bénéfice de l'indemnité compensatrice se trouvaient de ce fait placés dans une situation inférieure à celle qu'ils auraient eue s'ils étaient demeurés dans leur ancien grade.

    Il convient de noter que ces dernières dispositions furent introduites dans la circulaire du 10 février 1947 dans un souci de bonne administration pour mettre un terme le plus rapidement possible à la pratique de certaines indemnités compensatrices auxquelles le département des finances avait parfois été amené, dans le passé, à donner son assentiment, à seule fin d'éviter qu'un fonctionnaire appelé à d'autres fonctions moins rémunérées subisse immédiatement un préjudice pécuniaire.

    Si ces dispositions ont intentionnellement revêtu un caractère très général qui les rendait applicables, notamment au cas des fonctionnaires changeant de cadre par voie de concours, ce fut en raison du fait que nulle réglementation générale n'était intervenue jusqu'à ce jour en vue de régler uniformément et sur des bases bien déterminées le régime d'attribution des indemnités compensatrices. Le décret du 04 août 1947 ayant fait disparaître cette anomalie, il convient de ne plus observer en faveur des bénéficiaires de ce texte les règles prévues sur ce point particulier par la circulaire susvisée du 10 février 1947. Les indemnités compensatrices créées par le décret ne devront, en conséquence, être diminuées, en aucun cas, du montant de l'un des quatre éléments ayant le caractère de supplément de traitement visés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus.

    La règle précédente prend effet du 7 août 1947 tant pour les agents visés à l'article 9 du décret que pour ceux bénéficiant antérieurement à cette date d'une indemnité compensatrice dont la révision doit être opérée au titre de l'article 10 et au 1er janvier 1947 pour les autres bénéficiaires du texte.

  • 3. Il est apparu que dans certains cas (tel celui d'un agent titulaire d'un service communal n'ayant pas bénéficié dans ledit service de l'une des quatre indemnités visées ci-dessus et nommé par la suite fonctionnaire titulaire) le montant de l'indemnité compensatrice déterminé d'après les règles fixées ci-dessus pouvait se trouver inférieur à la différence des seuls traitements budgétaires au jour de la nomination de l'intéressé.

    Afin d'éviter cette anomalie il a été décidé qu'en aucun cas le montant de l'indemnité compensatrice qui devait être servi à l'origine ne pourrait être inférieur à la différence des traitements budgétaires correspondant à l'ancien et au nouvel emploi (ou à la demi-différence existant entre ces traitements dans le cas d'un agent temporaire bénéficiant des dispositions de l'article 9 du décret).

  • 4. La prise en considération des quatre indemnités ayant un caractère de supplément de traitement visées au début du présent titre, dont certaines varient avec la résidence de l'agent, appelle, d'autre part, certaines précisions complémentaires. C'est ainsi qu'il a été décidé que dans tous les cas, chacun des termes de la comparaison faisant apparaître le montant de l'indemnité compensatrice devra être, en principe, déterminé au jour d'effet, du changement de grade, en tenant uniquement compte de la situation de famille du fonctionnaire à cette date et de la résidence occupée par l'agent en cause dans son premier emploi, que le changement de grade obtenu par l'intéressé ait entraîné ou non un changement de résidence.

    Les administrations sont invitées à saisir mon département, sous le timbre de la direction du budget (4e bureau) des questions particulières que pourrait soulever l'application des dispositions qui précèdent.

SCHUMAN.