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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET N° 91-893 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire.

Du 09 septembre 1991
NOR D E F D 9 1 0 1 8 5 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-672 du 29 juillet 1998 (BOC, p. 2985) NOR DEFD9801680D.

Texte(s) abrogé(s) :

Art. 2 : décret du 19 août 1981 (BOC, p. 3976).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 3037.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 30 ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 44 ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment son article 9 ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 9 ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 9 ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 12 ;

Vu le décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 41 ;

Vu le décret 76-1322 du 30 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 101) relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, notamment son article 3,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 29 juillet 1998).

En matière de décisions individuelles, les autorités suivantes peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints sous réserve d'avoir reçu délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées :

  • le commandant de la première armée ;

  • le commandant de la force d'action terrestre ;

  • le commandant de la force logistique terrestre ;

  • le commandant militaire de l'Ile-de-France ;

  • les commandants de circonscription militaire de défense ;

  • le commandant des écoles de l'armée de terre ;

  • les commandants d'arrondissement maritime ;

  • le commandant de la marine à Paris ;

  • les commandants spécialisés de l'armée de l'air ;

  • les commandants de région aérienne ;

  • les commandants de circonscription de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • les commandants de légion de gendarmerie ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • le commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;

  • les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer ;

  • le commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

  • le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

  • les directeurs locaux des services.

Art. 2.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé le décret du 19 août 1981autorisant certaines autorités régionales et locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant les personnels militaires.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1991.

Edith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.