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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ relatif à l'attribution du bénéfice de campagne pendant la guerre 1939-1945

Du 11 février 1952
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 11 octobre 1955 (BO/G, 1956, p. 1809 ; BO/A, p. 2021).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 27 novembre 1946 (BO/A, p. 2246 ; BO/G, 1947, p. 3875 avec incorporation du modificatif du 22 janvier 1947, BO/A, p. 122) ;

Arrêté du 4 février 1952 (BO/G, p. 469 ; BO/A, p. 309).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.2.3.1., 203.1.1.

Référence de publication : <em> BO/G,</em> p. 1209 ; <em>BO/A,</em> p. 655.

LE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, LE MINISTRE DU BUDGET ET LES SECRÉTAIRES D'ÉTAT A LA GUERRE, A LA MARINE ET A L'AIR,

Vu l'article 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance no 45-2613 du 2 novembre 1945 constatant la nullité de l'acte dit décret du 18 décembre 1940 portant droit aux bénéfices de campagne de guerre (1),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La période pendant laquelle est ouvert, au titre de la guerre 1939-1945, le droit au bénéfice de campagne attribué par l'article 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux militaires, marins et aviateurs, pour le service accompli, soit en opérations de guerre, soit sur le pied de guerre, s'étend du 2 septembre 1939, premier jour de la mobilisation, au 8 mai 1945 inclus, date de la capitulation de l'Allemagne, sauf en Extrême-Orient où cette période est prolongée jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement (2) et, dans les pays étrangers, pour les troupes d'occupation (3).

Art. 2.

 

Sont exclus du bénéfice de campagne, à partir de leur engagement ou de leur participation, les militaires, marins et aviateurs qui se sont engagés dans une formation militaire recrutée directement au profit de l'ennemi ou qui ont participé, sous le contrôle ou les instructions de l'ennemi et à son profit immédiat à des entreprises menées contre les ressortissants nationaux ou alliés ; le droit à campagne ne pourra éventuellement leur être reconnu qu'à compter du jour où ils auraient accompli des actes de résistance officiellement homologués ou combattu dans les rangs des forces nationales ou alliées.

Art. 3.

 

Hors les cas d'exclusion visés à l'article 2 ci-dessus et en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout militaire, marin ou aviateur blessé au combat bénéficie de la réglementation applicable aux blessés de guerre et éventuellement aux grands mutilés de guerre ; de même les pensions des ayants cause de ceux qui ont été tués au combat ou sont morts des suites de leurs blessures sont liquidées comme en matière de pension de guerre.

Art. 4.

 

Les opérations et les services ouvrant droit au bénéfice de campagne sont déterminés :

Art. 5.

 

L'arrêté du 27 novembre 1946, modifié par l'arrêté du 22 janvier 1947, est abrogé. Les pensions déjà concédées sur la base de ces textes pourront être révisées sur demande des intéressés à produire dans un délai de cinq ans (7) à compter de la parution des instructions visées à l'article 4, § 2 ci-dessus.

Art. 6.

 

Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, annule et remplace l'arrêté du 4 février 1952 (8)

Notes

    2Voir le décret du 09 septembre 1957 (.BO/G, p. 4237 ; BO/A, p. 1949)3La cessation, pour les troupes d'occupation, de la campagne simple (sur le pied de guerre) a été prononcée par l' arrêté du 07 décembre 1948 (BO/G, 1949, p. 106 ; BO/A, p. 3014 ; BO/M, p. 2006).

Fait à Paris, le 11 février 1952.

Le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale,

Georges BIDAULT.

Le ministre du budget,

Pierre COURANT.

Le secrétaire d'État à la guerre,

Pierre DE CHEVIGNÉ.

Le secrétaire d'État à la marine,

Jacques GAVINI.

Le secrétaire d'État à l'air,

Pierre MONTEL.