> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 87-335 portant modification du code du domaine de l'État et relatif à l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 1996.

Du 19 mai 1987
NOR B U D Z 8 7 0 0 0 0 1 D

Précédent modificatif :  Décret n° 91-377 du 16 avril 1991 (BOC, p. 1453) NOR BUDL9100039D. , Décret n° 94-1005 du 16 novembre 1994 (BOC, p. 4332) NOR BUDL9400084D. , Décret n° 971119 du 3 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 21) NOR ECOF9700027D.

Référence de publication : BOC, p. 2391.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre de l\'économie, de finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code du domaine de l\'État ;

Vu le code de l\'urbanisme ;

Vu l\'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;

Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l\'investissement locatif, l\'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l\'offre foncière, notamment son article 73-III (2) ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 16/11/1994.)

La section II du chapitre premier du titre II du livre III de la deuxième partie (réglementaire) du code du domaine de l\'État est complétée par le paragraphe 13 ci-dessous :

« § 13. Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense alinénés avant le 31 décembre 1996.

Art. R.* 148-3. Jusqu\'au 31 décembre 2002, l\'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d\'adjudication publique.

Toutefois, la cession peut être consentie à l\'amiable dans les cas suivants :

  • 1. Lorsque la valeur vénale de l\'immeuble n\'excède pas 1 000 000 francs ;

  • 2. Lorsqu\'une précédente adjudication a été infructueuse ;

  • 3. Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l\'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s\'engage à acquérir l\'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.

Le commissaire de la République du département de la situation de l\'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou cour des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.

Art. R.* 148-4. Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l\'article précédent. »

Art. 2.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l\'intérieur, le ministre de l\'équipement, du logement, de l\'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l\'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1987.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre d\'Etat, ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre de l\'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre de l\'équipement, du logement, de l\'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l\'intérieur, chargé des collectivités locales,

Yves GALLAND.