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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES ; : Cabinet ; Bureau des Décorations

DÉCRET N° 47-1808 portant création d'une médaille dite « Reconnaissance de la France libérée ».

Du 12 septembre 1947
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 47-1955 du 7 octobre 1947 (JO du 9, p. 10067). , b).  Décret n° 48-987 du 16 juin 1948 (JO du 18, p. 5924). , c).  Décret n° 49-779 du 4 juin 1949 (BO/G, 1955, p. 2217). , d).  Décret n° 50-140 du 19 janvier 1950 (JO du 1er février, p. 1166). , e).  Décret n° 51-468 du 20 avril 1951 (JO du 25, p. 4176).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.7.

Référence de publication : BO/G, 1955, p. 2215.

1. Contenu

 

Voir aussi le décret 49-779 du 04 juin 1949 BO/G, 1955, p. 2217.

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES.

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

DÉCRÈTE :

2.

(Nouvelle rédaction : décret du 04/06/1949.)

Il est créé une médaille dite « médaille de la France libérée », appelée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontreront avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.

3.

(Nouvelle rédaction : décret du 04/06/1949 ; modifié : décret du 19/01/1950 et décret du 20/04/1951.)

La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et comprenant :

  • le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant, président ;

  • le grand chancelier de la Légion d'Honneur ou son représentant ;

  • le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;

  • un officier général désigné par le ministre de la défense nationale ;

  • un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

  • un représentant du ministre des affaires étrangères ;

  • un représentant du ministre de l'intérieur ;

  • six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi les membres de la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

4.

La médaille est conforme au modèle ci-après :

  • la médaille de la Reconnaissance de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. Du côté face, carte de France ceinturée d'une chaîne rompue au nord-ouest et au sud-est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).

  • Au revers, les armes de la République française, faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales « RF ». En exergue, l'inscription « La France à ses libérateurs ».

  • La médaille sera frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).

5.

Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban conforme au type officiel.

6.

Les titulaires reçoivent un diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont ils sont l'objet.

7.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Paul RAMADIER.

Annexe

Annexe