> Télécharger au format PDF

ACCORD de coopération en matière d'aviation civile entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti.

Du 28 avril 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article XIVArticle XIV.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.13.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 2905 ; publié par décret n° 87-425 du 16 juin 1987 (JO du 20, p. 6655).

Contenu

 

Le présent accord est entré en vigueur le 31 octobre 1982.

 

Accord de coopération en matière d'aviation civile.

Contenu

Le gouvernement de la République française, d'une part,

Le gouvernement de la République de Djibouti, d'autre part,

Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays.

Désireux de coopérer dans le domaine de l'aviation civile,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

Le gouvernement de la République française apporte son concours au gouvernement de la République de Djibouti pour le fonctionnement des services de l'aviation civile, notamment celui de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé aéroport de Djibouti qui se substitue, dans leurs droits et obligations, aux services et organismes français responsables de l'aéroport de Djibouti-Ambouli antérieurement au 27 juin 1977.

Art. II.

Ce concours peut être notamment constitué par :

  • de l'assistance technique en personnel spécialisé ;

  • des prestations de services ;

  • des concours financiers dont l'affectation et les modalités de mise en œuvre seront arrêtées annuellement d'un commun accord entre les deux gouvernements dans le cadre des dispositions prévues aux articles premier et 2 de l'accord de coopération en matière économique et financière du 27 juin 1977.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Concours en personnel.

Art. III.

Le gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition de la République de Djibouti les personnels techniques et administratifs nécessaires au bon fonctionnement des services aéronautiques et météorologiques de l'aviation civile et de l'aéroport de Djibouti.

Ces personnels sont régis par les dispositions de la convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti.

Art. IV.

En ce qui concerne les personnels visés à l'article précédent, la participation financière de la République de Djibouti aux dépenses de rémunération, prévue à l'article 16 de la même convention, sera, conformément aux dispositions de l'article 2 de son annexe I, constituée par une contribution spéciale versée mensuellement pour chaque agent ; le montant en sera fixé par échange de lettres.

Art. V.

Le gouvernement de la République de Djibouti assure le logement des personnels visés à l'article III du présent accord dans les conditions prévues à l'article 17 de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti.

Art. VI.

Le gouvernement français assure, dans la mesure de ses possibilités, un appui logistique aux personnels techniques et administratifs qu'il met à la disposition des services de l'aviation civile de la République de Djibouti, notamment par la fourniture de moyens de travail, de documentation et de consultations techniques, par une formation permanente et par des missions d'experts de courte durée.

La nature et les modalités de cet appui sont arrêtées annuellement d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Art. VII.

Afin de permettre la réduction progressive du nombre des personnels expatriés de l'aéronautique et de la météorologie, le gouvernement de la République de Djibouti établira et mettra en œuvre un plan de recrutement et de formation de personnels nationaux.

Le gouvernement de la République française facilitera la mise en œuvre de ce plan, notamment par l'attribution de bourses d'études et de stages.

Niveau-Titre TITRE II. Relations entre l'aéroport de Djibouti et les forces armées françaises.

Art. VIII.

Les forces armées françaises conservent sur l'aéroport de Djibouti la libre disposition de l'infrastructure aéronautique, des installations techniques et de vie courante nécessaires à la mise en œuvre de leurs moyens, sans qu'il en résulte de charges nouvelles pour elles.

Art. IX.

La liste des installations et moyens visés à l'article VIII sera établie d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Art. X.

En tant que de besoin, le gouvernement de la République de Djibouti peut demander aux forces armées françaises la fourniture à partir de leurs installations de diverses prestations.

La nature et les modalités de ces prestations feront l'objet d'arrangements particuliers entre les deux gouvernements, qui fixeront, notamment, la participation financière des différentes parties prenantes.

Art. XI.

Le service de sécurité incendie et le service médical des forces armées françaises implantés sur l'aéroport peuvent être sollicités en cas d'accident ou d'incident lié à l'activité aérienne sans qu'il en résulte des charges nouvelles pour celles-ci.

Art. XII.

A la demande du gouvernement de la République de Djibouti et dans le cadre des obligations internationales de celui-ci, le gouvernement de la République française participe aux opérations de recherches et de sauvetage. Les moyens correspondants sont mis en œuvre par les forces armées françaises stationnées à Djibouti.

Le gouvernement de la République de Djibouti assure le service d'alerte par l'intermédiaire des services spécialisés de l'aéroport de Djibouti.

Art. XIII.

La responsabilité des forces armées françaises ne saurait être engagée à l'occasion des prestations, participations et concours faisant l'objet des articles X, XI et XII ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. XIV.

Le présent accord remplace et abroge l'accord relatif au fonctionnement des services de l'aviation civile de la République de Djibouti du 27 juin 1977. Il est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.

Chacune des deux parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification.

Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent accord et l'ouverture de négociations à cet effet.

Fait à Paris, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux.

Pour le gouvernement de la République française :

Le ministre de la coopération,

Robert GALLEY.

Pour le gouvernement de la République de Djibouti :

Le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.