INSTRUCTION N° 514/DEF/DCG/T/PBFS pour le règlement des dépenses de fonctionnement du service du génie.
Abrogé le 09 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 503517/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI/SED portant abrogation de textes. Du 04 février 1987NOR D E F T 8 7 6 1 1 6 9 J
Visée par le contrôle financier le 20 janvier 1987 sous le no 273.
Service constructeur à compétence générale pour l'ensemble du ministère de la défense, le service du génie est notamment chargé de la conduite d'opération et de la maîtrise d'œuvre des travaux immobiliers réalisés hors des ports et des aérodromes de l'armée de l'air ou de la marine, au profit des états-majors, directions et services agissant en qualité de directeur d'investissement.
Il gère et ordonnance lui-même ses dépenses et il dispose, pour couvrir ses dépenses de fonctionnement autres que les rémunérations du personnel et l'achat ou l'entretien de son parc automobile, de crédits de fonctionnement inscrits à trois des sections du budget général de la défense :
sur la section « air », une part de la dotation des frais d'exploitation du service de l'infrastructure de l'air lui est réservée ;
sur la section « forces terrestres », il assure la gestion d'un article budgétaire du chapitre « activité, entretien et exploitation des forces et des services » et d'un article budgétaire du chapitre « dépenses informatiques, bureautiques et télématiques » ;
sur la section « gendarmerie », il assure la gestion d'un article budgétaire libellé « frais généraux du service du génie ».
La présente instruction a pour objet de fixer les procédures de constitution de ces ressources ainsi que les modalités de la participation financière des directeurs d'investissement au fonctionnement du service du génie.
1. Généralités.
1.1. Origine des dépenses de fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement du service du génie, correspondent à deux catégories d'activité :
La première est liée à la mission de surveillance et d'entretien du patrimoine immobilier militaire existant, entrant dans le champ de sa compétence.
La seconde est attachée à la conduite d'opération et à la maîtrise d'œuvre qu'il assure dans l'adaptation du patrimoine immobilier militaire aux besoins de la défense.
1.2. Couverture des dépenses de fonctionnement.
Aux dépenses liées à la surveillance et à l'entretien du patrimoine existant correspond une ressource inscrite en services votés dans la loi de finances annuelle, à la section « forces terrestres ».
A celles imposées par l'adaptation du patrimoine correspondent des ressources :
inscrites en mesures nouvelles dans la loi de finances annuelle et imputées aux trois sections déjà citées du budget général de la défense ;
provenant des crédits d'équipement sur lesquels sont financées les opérations immobilières concernées, en remboursement des cessions consenties et réglées sur les crédits de fonctionnement mis à la disposition du service.
Cette ressource variable dépend directement du montant des autorisations de programme ouvertes par la loi de finances et destinées à financer les opérations à réaliser par le génie. Son montant maximum ne peut excéder 1,2 p. 100 du montant des autorisations de programme.
2. Participation financière.
2.1. Etat-major de l'armée de terre.
2.1.1. Couverture des dépenses liées à la surveillance et à l'entretien du patrimoine immobilier militaire existant.
Entièrement à la charge de l'armée de terre, elle est assurée par l'inscription des crédits nécessaires en services votés dans la loi de finances annuelle.
Des mesures nouvelles permettent de l'adapter à l'évolution du besoin et à l'environnement économique général.
Les crédits sont répartis entre deux articles budgétaires de la section « forces terrestres » rattachés l'un au chapitre « activité, entretien et exploitation des forces et des services », l'autre au chapitre « dépenses informatiques, bureautiques et télématiques ».
2.1.2. Couverture des dépenses liées à l'adaptation du patrimoine immobilier des armes et des services de l'armée de terre.
Lors de la préparation du budget, l'état-major de l'armée de terre (EMAT) porte la somme nécessaire en mesure nouvelle sur les dépenses ordinaires.
Cette somme peut être affectée en totalité à un seul des articles budgétaires cités au paragraphe précédent ou répartie entre les deux.
Elle est déterminée par la direction centrale du génie en accord avec l'état-major de l'armée de terre en fonction des autorisations de programme.
2.2. Autres directeurs d'investissement.
Tous les directeurs d'investissement autres que l'EMAT participent à la couverture des dépenses liées à l'adaptation de leur patrimoine immobilier au prorata du montant des autorisations de programme qu'ils délèguent au service du génie ou qu'ils mettent à sa disposition.
2.2.1. Direction générale de la gendarmerie nationale.
Lors de la préparation du budget, la direction générale de la gendarmerie nationale porte la somme nécessaire en mesure nouvelle sur les dépenses ordinaires et l'affecte à l'article réservé au service du génie sur le chapitre « fonctionnement des corps ».
Cette somme est déterminée par la direction centrale du génie, dans des conditions identiques à celles retenues pour l'armée de terre, à partir des autorisations de programme mises à sa disposition par la gendarmerie.
2.2.2. Direction de l'infrastructure de l'air.
Lors de la préparation du budget, la direction de l'infrastructure de l'air porte la somme nécessaire en mesure nouvelle sur les dépenses ordinaires et l'affecte à l'article « service de l'infrastructure de l'air, frais d'exploitation » du chapitre « activité, entretien et exploitation des bases et services ».
Cette somme est déterminée par la direction centrale du génie, dans des conditions identiques à celles retenues pour l'armée de terre, à partir des autorisations de programme mise à sa disposition par l'armée de l'air.
2.2.3. Direction centrale du service de santé des armées.
Lors de la préparation du budget, l'état-major de l'armée de terre porte la somme nécessaire en mesure nouvelle sur les dépenses ordinaires.
Cette somme est affectée à l'article « dépenses du service du génie » du chapitre « activités, entretien et exploitation des forces et des services ».
Elle est déterminée conjointement par la direction centrale du service de santé et par la direction centrale du génie qui la communique à l'état-major de l'armée de terre.
Les principes de calcul sont les mêmes que ceux retenus pour l'armée de terre.
2.2.4. Autres clients.
Le montant annuel des autorisations de programme déléguées ou mises à la disposition du service du génie par les états-majors, directions ou services autres que ceux expressément mentionnés ci-avant est trop faible ou trop aléatoire pour que l'on puisse équilibrer les ressources par la voie budgétaire.
Ils participent donc au financement des dépenses de fonctionnement du service du génie selon la procédure de rétablissement de crédits en remboursant, à partir des crédits d'équipements concernés, les cessions qui leur ont été consenties et imputées préalablement aux frais d'exploitation du service du génie.
Le remboursement s'effectue :
par état de changement d'imputation, si les dépenses du service cessionnaire sont suivies sur le budget de la défense ;
par bordereau d'annulation lorsque le service cessionnaire fonctionne en compte de commerce ou est un autre département.
3. Dispositions diverses.
3.1. Entrée en vigueur.
La présente instruction prend effet au 1er janvier 1987.
3.2. Détails pratiques d'application.
Des circulaires prises sous le timbre de la direction centrale du génie précisent en tant que de besoin les détails pratiques des procédures, notamment l'échéancier de leurs différentes phases.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, directeur central du génie,
BLESBOIS.