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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Service de Coordination des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires et Employés

CIRCULAIRE N° 108/PC/4 relative à l'application du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (A)portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents de certains services.

Du 21 novembre 1947
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 mars 1949 (BO/G, p. 1322).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3365.

Le décret 47-1457 du 04 août 1947 (A) porte attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

La circulaire du ministre des finances 77-17 /B/4 du 11 août 1947 (BO/G, p 2642) donne les indications nécessaires pour l'application des dispositions de ce texte tant en ce qui concerne la détermination des diverses indemnités compensatrices susceptibles d'être attribuées que la désignation des catégories de fonctionnaires et agents pouvant y prétendre.

Cette circulaire, très détaillée, n'appelle pas de commentaires particuliers.

La présente circulaire a donc simplement pour objet de préciser à l'égard des personnels civils extérieurs de la guerre se trouvant dans l'une des situations visées par le décret :

  • 1. L'indemnité compensatrice dont sont susceptibles de bénéficier les intéressés.

  • 2. La date de prise d'effet de la mesure.

Niveau-Titre I. Détermination de l'indemnité compensatrice.

Chapitre A). Fonctionnaires titulaires promus à un nouveau grade de fonctionnaires titulaires.

Contenu

La situation de ces agents fait l'objet des articles 2, 3 et 4 du décret du 04 août 1947 dont les dispositions sont succinctement rappelées ci-après.

Art. 2.

(1er cas visés par la circulaire no 77-17/B/4.)

L'indemnité compensatrice prévue par cet article n'est susceptible d'être versée qu'aux fonctionnaires titularisés dans leurs corps d'origine à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel qui ont, en application des règles statutaires d'avancement, été promus à un nouveau grade soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps relevant de la même administration.

Doivent, pour l'application de ces dispositions, être considérés comme ayant bénéficié d'une nomination effectuée en application des règles statutaires d'avancement les fonctionnaires dont le changement de grade prévu à leur statut a été effectué :

  • soit à la suite de leur inscription au choix sur un tableau spécial d'aptitude ;

  • soit à la suite du passage d'un examen professionnel ou d'un concours interne, examen ou concours réservé aux seuls fonctionnaires de la même administration.

Tel est le cas par exemple dans les services de la guerre des dessinateurs titulaires promus en 1916 sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux, après passage du concours fixé à l'article 22 du décret du 29 avril 1933 (1) ou qui viendront à être nommés à ce dernier emploi après avoir satisfait aux épreuves de l'examen professionnel visé au titre premier (art. 8) de l'instruction no 91/P/C/4 du 2 mai 1946 (2) modifiée le 18 avril 1947 (3).

Art. 3.

(2e cas visé par la circulaire no 77-17/B/4.)

Les dispositions de cet article concernent les fonctionnaires de l'Etat titularisés dans leurs corps d'origine à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel dont la nomination dans un autre corps d'une administration de l'Etat a été prononcée à la suite d'un concours non prévu par les dispositions statutaires régissant les agents appartenant à leur ancien corps.

Il en est ainsi, par exemple, dans les services de la guerre, d'un commis ou d'un aide-commis administratif qui viendrait à être nommé vérificateur de taxe après avoir subi les épreuves du concours fixé pour cet emploi par le décret du 29 avril 1933.

Art. 4.

(3e cas visé par la circulaire no 7717/B/4.)

L'indemnité compensatrice prévue par cet article doit être versée, le cas échéant, aux fonctionnaires non bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 précités, nommés dans un corps différent de leur corps d'origine. Les fonctionnaires en cause sont limitativement visés dans la circulaire du ministre des finances.

Il conviendra, éventuellement, de faire application des dispositions dudit article 4 aux titulaires de la guerre qui pourraient se trouver dans l'une des situations indiquées.

Chapitre B). Agents temporaires nommés à un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat.

Les intéressés doivent recevoir, le cas échéant, l'indemnité compensatrice définie par l'article 9 du décret (cas visé au paragraphe C de la circulaire no 7717/B/4) sous réserve :

  • qu'ils avaient été rémunérés dans leur emploi d'auxiliaire sur la base de l'une des échelles de traitement applicables aux fonctionnaires ;

  • que leur nomination à un emploi de fonctionnaire titulaire ait été prononcée à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel.

Sont notamment susceptibles de bénéficier de ces dispositions, au cas de titularisation dans un cadre normal, les personnels auxiliaires, régis par le décret du 11 mai 1907, qui ont demandé à recevoir à nouveau application des traitements des titulaires dans les conditions fixées par la circulaire 11/P/C/4 du 7 février 1947 (4).

Il en est de même, le cas échéant, des employés de bureau recrutés sur contrat en application de l'ordonnance du 28 août 1945 (5) se référer au dernier alinéa du titre II de la circulaire no 7717/B/4 (6).

Les personnels de ces deux catégories (provenant des auxiliaires régis par l'instruction du 1er décembre 1916 ou par le décret du 11 mai 1907) qui en application des instructions données sous le timbre des directions intéressées de l'administration centrale, sont dispensés de l'examen prévu pour la nomination à l'emploi de commis ou aide-commis administratif titulaire, devront bénéficier de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 9 du décret. Il y a lieu de considérer en effet que les intéressés réunissant la deuxième des conditions exigées ci-dessus puisque la dispense d'examen prévue à leur égard est motivée par le fait qu'ils ont déjà subi en qualité d'auxiliaire, les épreuves d'un examen correspondant à celui exigé pour l'accession au cadre de commis ou d'aide-commis administratif.

Par contre, ainsi que le précise la circulaire 7717 /B/4 du 11 août 1947 en son paragraphe C, alinéa final, sont notamment exclus du bénéfice de l'indemnité compensatrice en cause, les agents temporaires dont la rémunération était déterminée en fonction d'un contrat individuel établi d'après les règles suivies dans le secteur privé.

Il s'ensuit que les personnels civils et auxiliaires de la guerre, rémunérés sur la base des salaires régionaux, ne peuvent pas prétendre, au cas de titularisation, à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 9 du décret.

D'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 10 qui prescrit la révision, en fonction des dispositions dudit décret, des indemnités compensatrices antérieurement accordées, les intéressés ne sont plus susceptibles de recevoir l'indemnité compensatrice visée par l'article 3 du décret du 29 avril 1933, dont les dispositions sont, sur ce point, désormais caduques.

Aucune indemnité compensatrice ne peut donc désormais être attribuée aux personnels en cause au cas de titularisation dans un cadre normal de fonctionnaires.

Chapitre C). Cas des employés auxiliaires temporaires rémunérés suivant le régime prévu par le décret du 22 mai 1945 et des agents des cadres complémentaires de bureau et de service, admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires.

Ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du décret du 04 août 1947 , ces personnels doivent continuer à recevoir application de l'indemnité compensatrice instituée par le décret no 46-1996 du 12 septembre 1946 dont les dispositions demeurent en vigueur.

Niveau-Titre II. Date de prise d'effet.

Ainsi que l'indique l'article 12 et final du décret, les dispositions de ce texte ont effet à compter du 1er janvier 1947 à l'exception de celles prévues au premier paragraphe de l'article 9 et à l'article 10.

L'article 9, déjà cité, stipule que l'indemnité compensatrice à attribuer, le cas échéant, aux agents temporaires intéressés sera accordée pendant deux ans à compter de la date de publication du décret.

Quant à l'article 10, il prévoit, ainsi qu'il a déjà été indiqué ci-dessus, qu'à compter de cette même date, le montant des indemnités compensatrices antérieurement accordées devra être révisé en fonction des dispositions dudit décret.

Il convient, pour l'application aux personnels civils de la guerre des dispositions de ce dernier article, de distinguer entre :

  • d'une part, les fonctionnaires qui à la date de publication du décret du 04 août 1947 percevaient une indemnité compensatrice, en vertu d'un texte particulier, et qui, du fait de leur situation, réunissent les conditions requises pour bénéficier de l'une des indemnités prévues par le décret du 04 août 1947 ;

  • d'autre part, les fonctionnaires qui, recevant à cette date de publication, une indemnité compensatrice également attribuée en vertu d'un texte particulier, ne réunissent pas, du fait de leur situation, les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'une des indemnités compensatrices visées par ledit décret.

Chapitre a). Cas des fonctionnaires de la 1re catégorie.

L'indemnité compensatrice perçue par les intéressés en vertu d'un texte particulier doit être obligatoirement révisée à compter du 7 août 1947, date de publication du décret du 04 août 1947 .

Il devra en être ainsi, par exemple, à l'égard des dessinateurs promus sous-ingénieurs dessinateurs, visés au paragraphe A qui précède (art. 2, dernier alinéa).

L'indemnité compensatrice dont bénéficient les intéressés en application de l'article 3 du décret du 29 avril 1933 devra donc être révisée et remplacée par celle définie à l'article 2 du décret du 04 août 1947 précité.

Chapitre b). Cas des fonctionnaires de la 2e catégorie.

En s'en tenant, à la lettre, aux termes des articles 9 et 10 devraient être rangés dans cette catégorie les fonctionnaires provenant des auxiliaires qui, au moment de leur titularisation, étaient rémunérés sur la base des salaires pratiquées dans le privé. Ceux des intéressés qui sont régis par le décret du 29 avril 1933 ont, lors de leur nomination dans le cadre normal, reçu attribution de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 3 de ce texte. Les dispositions de cet article étant, sur ce point, et pour les raisons exposées ci-dessus, devenues caduques, il s'ensuit qu'en faisant une stricte application de l'article 10, l'indemnité compensatrice accordée en vertu dudit article 3 devrait cesser d'être payée.

Une telle mesure n'a pas paru pouvoir être appliquée. La suppression totale de cette allocation, attribuée à l'époque en vertu d'un texte statutaire, aurait causé en effet le plus grave préjudice aux intéressés.

Le ministre des finances, saisi de la question, a fait connaître qu'il acceptait que l'indemnité en cause continue d'être versée à titre personnel.

Il a souligné, toutefois, que cette allocation ne devrait plus être soumise à retenues pour pension civile et que son montant devrait être réduit, le cas échéant, chaque fois que la rémunération actuelle des intéressés subirait une augmentation non seulement à l'occasion des avancements de classe ou de grade dont ils pourront bénéficier, mais encore pour quelque cause que ce soit.

Il convient, en conséquence, de faire application de ces dispositions aux personnels qui, titularisés avec effet d'une date antérieure à celle de publication du décret du 04 août 1947 , sont bénéficiaires, de ce fait, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 3 du décret du 29 avril 1933.

Il y aura lieu de cesser de soumettre cette indemnité à retenues pour pension civile à compter du 1er décembre 1947.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à tous les personnels civils extérieurs de la guerre intéressés, en fonctions dans la métropole et en Afrique du Nord.