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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

DÉCRET N° 78-112 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Du 11 janvier 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.1.

Référence de publication :  Ment. BOC, 1987, p. 5447 ; JO du 4 février, p. 588.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire,

Vu la loi 71-1060 du 24 décembre 1971 (BOC/M, 1972, p. 117) relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, notamment ses articles premier et 5 ;

Vu le décret 67-451 du 07 juin 1967 (BOC/M, p. 1207) portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers, notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu le décret 71-711 du 25 août 1971 (BOC/M, p. 814) relatif à l'extension dans les Terres australes françaises du décret no 67-451 du 1er janvier 1999,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes aux îles Kerguelen sont celles joignant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A 1, B 1, C 1, D 1, E 1, et F 1, correspondant aux coordonnées suivantes :

  • A : Pointe NW de l'île du Roland (latitude 48° 34¿, 30 S ; longitude 68° 47¿, 70 E).

  • B : Pointe NW de l'île de Croÿ (latitude 48° 37¿, 40 S ; longitude 68° 37¿, 70 E).

  • C : Cap du Ponant (île de Croÿ) (latitude 48° 38¿, 32 S ; longitude 68° 36¿, 40 E).

  • D : Pointe Ouest de l'île Clugny (latitude 48° 45¿, 30 S ; longitude 68° 42¿, 80 E).

  • E : Cap d'Aiguillon (latitude 48° 50¿, 80 S : longitude 68° 47¿, 40 E).

  • F : Pointe Francis-Michel (latitude 48° 52¿, 72 S ; longitude 68° 48¿, 15 E).

  • G : Pointe du Cuir Salé (latitude 48° 57¿, 80 S ; longitude 68° 48¿, 95 E).

  • H : CAP Marigny (latitude 49° 04¿, 70 S ; longitude 68° 44¿, 25 E).

  • I : Pointe Pagès (latitude 49° 10¿, 35 S ; longitude 68° 47¿, 20 E).

  • J : Cap Bon Espoir (latitude 49° 14¿, 25 S ; longitude 68° 46¿, 50 E).

  • K : Cap Rosnevet (latitude 49° 19¿, 35 S ; longitude 68° 40¿, 10 E).

  • L : Cap Louis (latitude 49° 20¿, 90 S ; longitude 68° 39¿, 00 E).

  • M : Cap de la Découverte (latitude 49° 36¿, 50 S ; longitude 68° 46¿, 10 E).

  • N : Cap Dauphin (latitude 49° 41¿, 40 S ; longitude 69° 05¿, 42 E).

  • O : Pointe de Penmarch' (latitude 49° 38¿, 85 S ; longitude 60° 27¿, 25 E).

  • P : A 1300 m environ dans l'E-S-E du cap des Grottes (latitude 49° 40¿, 40 S ; longitude 69° 38¿, 50 E).

  • Q : Cap au Nord des 3 Swains (latitude 49° 42¿, 62 S ; longitude 69° 51¿, 55 E).

  • R : A 2 km environ dans le N-E du cap George (latitude 49° 41¿, 35 S ; longitude 70° 14¿, 90 E).

  • S : Cap Mac Lear (latitude 49° 37¿, 70 S : longitude 70° 17¿, 80 E).

  • T : Ilot Buchanan (pointe S-E) latitude 49° 33¿, 85 S ; longitude 70° 20¿, 30 E).

  • U : Pointe Suzanne (latitude 49° 26¿, 35 S ; longitude 70° 26¿, 80 E).

  • V : Pointe Morne (latitude 49° 22¿, 90 S ; longitude 70° 26¿, 90 E).

  • W : Cap Cotter (latitude 49° 02¿, 87 S ; longitude 70° 19¿, 66 E).

  • X : Ilot Kent (Nord) (latitude 49° 01¿, 10 S ; longitude 70° 05¿, 25 E).

  • Y : Pointe Nord de l'île Sibbald (latitude 48° 54¿, 77 S ; longitude 69° 37¿, 80 E).

  • Z : Pointe N-E de la plus grande des îles Dayman (latitude 48° 50¿, 60 S ; longitude 69° 33¿, 50 E).

  • A 1 : Pointe N-E de l'île de Castries (latitude 48° 40¿, 25 S ; longitude 69° 30¿, 40 E).

  • B 1 : Pointe du Brisant (île de Castries) (latitude 48° 40¿, 25 S ; longitude 69° 28¿, 65 E).

  • C 1 : Ilot le plus septentrional des îles Davis (latitude 48° 42¿, 05 S ; longitude 69° 11¿, 45 E).

  • D 1 : Cap français (latitude 48° 40¿, 20 S ; longitude 69° 03¿, 80 E).

  • E 1 : Cap d'Estaing (partie Est) (latitude 48° 39¿, 60 S, longitude 69° 02¿, 20 E).

  • F 1 : Pointe N-E de l'île du Roland (latitude 48° 34¿, 40 S ; longitude 68° 48¿, 70 E).

Art. 2.

 

La laisse de basse mer des îles et îlots ci-après sert à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au territoire des Terres australes et antarctiques françaises au large des îles Kerguelen.

Ilot du Rendez-vous (latitude 48° 27¿, 20 S ; longitude 68° 48¿, 90 E).

Ile de la Fortune (latitude 49° 30¿, 75 S ; longitude 68° 25¿, 40 E).

Ile Ronde (latitude 49° 49¿, 20 S ; longitude 68° 48¿, 90 E).

Iles de Boynes (latitude 50° 00¿, 90 S ; longitude 68° 55¿, 10 E).

Ile Diamant (latitude 49° 43¿, 00 S ; longitude 69° 03¿, 90 E).

Roches du Salamanca (position moyenne) (latitude 49° 56¿, 75 S ; longitude 69° 30¿, 00 E).

Roches Balfour (latitude 49° 30¿, 10 S ; longitude 70° 29¿, 80 E).

Roche Bird (latitude 48° 51¿, 90 S ; longitude 69° 43¿, 30 E).

Roches Glass (latitude 48° 46¿, 40 S ; longitude 69° 39¿, 00 E).

Art. 3.

 

La ligne de fermeture de la baie de l'île Saint-Paul, servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes à l'île Saint-Paul est celle joignant les points A et B correspondant aux coordonnées suivantes :

  • A : Pointes Nord (latitude 38° 42¿ 40“, 20 S ; longitude 77° 29¿ 50“, 60 E).

  • B : Pointe Sud (latitude 38° 44¿ 02“, 00 S ; longitude 77° 30¿ 10“, 40 E).

Art. 4.

 

Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Fernand ICART.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Olivier STIRN.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoires (transports),

Marcel CAVAILLE.