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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

DÉCRET N° 68-209 fixant les conditions dans lesquelles les bateaux de pêche espagnols sont admis à pratiquer la pêche dans une partie de la zone de pêche réservée française.

Du 23 février 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : Ment. BOC, 1987, p. 5853 ; JO du 3 mars, p. 2327.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des transports,

Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d\'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales françaises, modifiée notamment par la loi no 67-1086 du 15 décembre 1967 ;

Vu le décret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux étrangers, et notamment ses articles 2. et 3. ;

Vu le décret du 19 octobre 1967 ayant pour objet de définir les lignes de base droites et de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales ;

Vu le décret no 66-346 du 26 mai 1966 portant publication de la convention sur la pêche et de ses annexes en date du 9 mars 1964 (ment., BOC, 1987, p. 3137 ; JO du 5 juin, p. 4485), ensemble lesdites conventions et annexes ;

Vu le décret no 67-663 du 23 juillet 1967 portant publication de l\'échange de notes du 20 mars 1967 (ment., BOC, p. 3137 ; JO du 4 août, p. 7806) constituant accord général sur la pêche entre la France et l\'Espagne,

DÉCRÈTE :

1.

Les zones dans lesquelles les bateaux de pêche espagnols sont autorisés à pêcher à l\'intérieur de la bande des 6 à 12 milles de la zone de pêche réservée française établie par le décret susvisé du 7 juin 1967 sont celles fixées dans la colonne I du tableau annexé au présent décret.

Les espèces marines qui pourront être capturées dans ces zones par les bateaux espagnols sont celles fixées pour chacune des zones prévues à l\'alinéa ci-dessus dans la colonne II du tableau annexé au présent décret.

2.

En outre, les bateaux espagnols sont autorisés à pêcher dans la zone comprise entre 3 et 6 milles pendant une période transitoire dont l\'expiration est fixée :

Au large de la partie des côtes françaises où aucune ligne de base droite n\'a été tracée :

Au 31 décembre 1968 pour la pêche du poisson de fond ;

Au 31 décembre 1970 pour la pêche du poisson de surface.

Au large de la partie des côtes françaises où ont été définies des lignes de base droites :

Au 31 décembre 1969 pour la pêche du poisson de fond ;

Au 31 décembre 1971 pour la pêche du poisson de surface.

3.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1968.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.


Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Table 1. BATEAUX DE PECHE IMMATRICULES EN ESPAGNE.

Zones.

Espèces.

Océan Atlantique.

 

De l\'embouchure de la Bidassoa au parallèle de la pointe Nord de Belle-Isle.

Toutes espèces.

Méditerranée.

 

De la frontière franco-espagnole au parallèle du cap Leucate.

Toutes espèces.