CIRCULAIRE du Premier ministre relative à la mise en œuvre de l'article 43 de la loi n o 85-1372 du 23 décembre 1985. Usage du nom du parent qui n'est pas transmis. Dénomination des personnes dans les documents administratifs.
Du 26 juin 1986NOR
Je vous rappelle que l'article 43 de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985 (JO du 26, p. 15111) a introduit dans notre droit les dispositions suivantes :
« Art. 43. Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. »
Ce texte entrera en vigueur le 1er juillet prochain (art. 56 de la loi précitée).
D'une manière plus générale, le problème du nom sous lequel les personnes doivent être identifiées, ainsi que celui d'autres dénominations dont elles peuvent faire usage, se posent parfois lors de l'établissement de documents administratifs et de la gestion des dossiers du personnel ou des usagers des services publics.
Il me paraît dès lors nécessaire de vous rappeler les principales règles qui doivent être suivies en la matière.
1. Le nom et les noms d'usage.
1.1.
Le nom de tout citoyen français est celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation et qui résulte de son acte de naissance. C'est à ce nom que doivent être établis les documents d'identité, les actes officiels ainsi que les dossiers administratifs (loi du 6 fructidor an II) (1).
Il convient d'observer que ce nom n'est pas susceptible de changement sauf hypothèses très particulières résultant soit d'un changement de nom par décret en application de la loi du 11 germinal an XI (1), soit d'une décision judiciaire (changement de nom de l'enfant naturel, établissement ou modification d'une filiation ayant une incidence sur le nom), soit d'une déclaration conjointe devant le juge des tutelles (pour les enfants naturels mineurs). Ces changements font toujours l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
Le mariage n'opère aucun changement du nom des époux.
1.2.
Par ailleurs, le nom patronymique doit être distingué des noms dont une personne peut avoir le droit d'user. Les noms d'usage s'établissent comme suit :
a). Pour la femme mariée ou veuve, par adjonction ou par substitution à son patronyme, du nom patronymique de son mari ou du nom dont il fait usage ( arrêté du 26 juin 1986 JO du 3 juillet 1986, p. 8256).
b). Pour l'homme marié ou veuf, par adjonction à son patronyme du nom patronymique de sa femme ou du nom dont elle fait usage ( arrêté du 26 juin 1986).
c). Pour la femme divorcée, par le maintien du droit à l'usage du nom de l'ex-époux, soit de plein droit en cas de divorce pour rupture de la vie commune demandé par le mari, soit par convention avec l'ex-époux, soit par jugement (art. 264 du code civil).
Toutefois, la femme divorcée qui a conservé l'usage du nom de son ex-conjoint, les veufs et les veuves perdent le droit d'user du patronyme ou du nom d'usage du précédent conjoint lorsqu'ils se remarient et quel que soit le devenir de cette nouvelle union.
d). A compter du 1er juillet 1986, pour toute personne majeure ou mineure, par adjonction à son nom du nom du parent qui ne lui a pas été transmis (art. 43 de la loi du 23 décembre 1985).
Il résulte des cas cités ci-dessus qu'une même personne peut avoir le choix entre plusieurs noms d'usage puisque les personnes mentionnées aux a), b) ou c) ci-dessus peuvent également se prévaloir de la faculté mentionnée au d). Dans cette hypothèse, la personne doit choisir entre le nom d'usage mentionné aux a), b) ou c) d'une part, et le nom d'usage mentionné au d), d'autre part.
Aucun cumul ou combinaison entre les différents noms d'usage n'est possible.
2. Mention des noms d'usage.
2.1.
La mise en œuvre par l'intéressé du nom d'usage qu'il a choisi est laissée à son entière liberté.
La mention d'un nom d'usage sur un document relève également de l'entière liberté de l'intéressé. Celui-ci doit alors en faire la demande expresse.
Dans ce cas, pour éviter une confusion entre le patronyme et le nom d'usage, chacun de ces noms devra être porté sur le document de manière distincte. Des exemples sont donnés dans l'annexe I.
Toutefois, dans les correspondances échangées avec l'intéressé, l'administration doit désigner celui-ci sous le nom d'usage qu'il a indiqué.
2.2.
Il appartient au demandeur d'apporter la justification du droit qu'il fait valoir sur le nom d'un tiers. Les documents justificatifs à produire, selon les cas, sont indiqués dans l'annexe II.
Lorsque l'intéressé est un enfant mineur, la personne habilitée à présenter la demande est indiquée dans l'annexe III.
2.3.
J'ajoute, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, que :
1. La nature juridique du nom d'usage exclut toute mention à l'état civil et sur le livret de famille ;
2. En l'absence de disposition particulière, l'ordre dans lequel se situent les patronymes constitutifs d'un nom d'usage est libre ;
3. L'intéressé peut renoncer à tout moment au nom d'usage qu'il a indiqué à l'administration.
Afin d'assurer la prise en compte du nouveau droit créé par la loi du 23 décembre 1985 dans des conditions satisfaisantes pour les usagers et de préserver le bon fonctionnement de l'administration, vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire auprès de vos services et veiller à son exacte application.
Jacques CHIRAC.
Annexes
ANNEXE I. Mention des noms d'usage.
Afin d'éviter toute confusion entre le nom patronymique et le nom d'usage qu'aura indiqué une personne, il conviendrait que ce nom d'usage soit indiqué entre parenthèses à la suite du nom patronymique.
Il pourrait être également admis de l'inscrire sur une ligne distincte suivant celle où est porté le nom patronymique.
Exemples :
1. Cas d'une femme mariée, veuve, ou autorisée à user du nom de son ex-conjoint :
Mme Dupond, fille légitime de M. Dupond et de Mme Dubois, épouse de M. Martin, fils légitime de M. Martin et de Mme Dupuis, devra figurer sur les documents administratifs :
dans tous les cas, sous le nom : Dupond ;
ce nom sera suivi, sur demande de l'intéressé, du nom dont elle fait usage :
Dupond (Dupond-Dubois) ;
ou Dupond (Martin) ;
ou Dupond (Martin-Dupuis) ;
ou Dupond (Dupond-Martin) ;
ou Dupond (Dupond-Martin-Dupuis).
Toutefois, lorsque le nom d'usage de la femme est constitué par le seul nom de son mari, sa qualité d'épouse (ou de veuve ou de divorcée) pourra sur sa demande être précisée.
Dans ce cas, elle sera alors désignée ainsi :
Dupond, épouse Martin.
2. Cas d'un homme marié ou veuf :
M. Martin, fils légitime de M. Martin et de Mme Dupuis, époux de Mme Dupond, fille légitime de M. Dupond et de Mme Dubois, devra figurer sur les documents administratifs :
dans tous les cas, sous le nom : Martin ;
ce nom sera suivi sur demande de l'intéressé, du nom dont il fait usage :
Martin (Martin-Dupuis) ;
ou Martin (Martin-Dupond) ;
ou Martin (Martin-Dupond-Dubois).
3. Cas d'un(e) célibataire :
M. Lefebvre, fils légitime de M. Lefebvre et de Mme Legrand, devra figurer sur les documents administratifs :
dans tous les cas : Lefebvre ;
ce nom sera suivi sur demande de l'intéressé du nom dont il fait usage.
Lefebvre (Lefebvre-Legrand).
ANNEXE II. Justification du droit d'user du nom d'un tiers.
La personne qui demande la mention de son nom d'usage doit produire les justifications suivantes :
Figure 1. JUSTIFICATION DU DROIT D'USER DU NOM D'UN TIERS.
ANNEXE III. Détermination de la personne qui peut mettre en oeuvre à l'égard d'un enfant mineur le droit d'user du nom du parent qui ne lui a pas été transmis.
A l'égard des enfants mineurs, ce droit est mis en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui produisent les pièces indiquées à l'annexe II.