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Archivé MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS :

ARRÊTÉ relatif au survol de Paris.

Abrogé le 12 septembre 2017 par : ARRÊTÉ portant création d'une zone interdite temporaire, identifiée ZIT Paris (Paris), dans la région d'information de vol de Paris. Du 20 janvier 1948
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 11 juillet 1935.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 245.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEURET LE MINISTRE DES FORCES ARMÉES,

Vu les articles 20, 21, 22, 62, 63, 64, 68 et 77 de la loi du 31 mai 1924 ;

Vu l'article 2 du décret du 19 mai 1928 ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1935,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le survol de la zone comprise dans les limites des anciennes fortifications de la ville de Paris est interdit à tous les aéronefs, à l'exception des aéronefs de transports publics effectuant un service régulier et des avions militaires assurant un service de transport, sous réserve que soient respectées les conditions d'altitude minima fixées par mesure de sécurité à 2 000 mètres.

Art. 2.

 

Des autorisations de survol de cette zone peuvent être accordées aux aéronefs civils par le secrétariat général à l'aviation civile et commerciale après accord de la préfecture de police.

Les secrétaires d'Etat aux forces armées (air et marine) peuvent accorder respectivement des autorisations de survol aux aéronefs de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale. Ils en informent la préfecture de police en temps utile.

Ces autorisations ne sont données qu'à titre exceptionnel, et seulement pour une mission déterminée et un temps limité. Les dispositions particulières destinées à assurer la sécurité du vol sont précisées dans chaque cas.

Il ne peut être accordé de dérogation permanente à l'article premier du présent arrêté, sauf en ce qui concerne les avions autorisés à utiliser le terrain d'Issy-les-Moulineaux pour lequel un avis aux navigateurs aériens fixera les consignes de départ et d'atterrissage.

Art. 3.

 

Les contrevenants sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 62 (dernier alinéa), 63 et 64 de la loi du 31 mai 1924(1), les agents chargés de la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté étant ceux prévus à l'article 77 de ladite loi.

Sans préjudice des sanctions pénales prescrites ci-dessus, des sanctions disciplinaires, y compris, pour le personnel civil, la suspension de la validité de la licence, seront prises à l'encontre des équipages et appliquées :

  • a).  Par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne le personnel civil ;

  • b).  Par les secrétaires d'Etat aux forces armées (air et marine) en ce qui concerne le personnel militaire.

Art. 4.

 

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et, en particulier, celle de l'arrêté du 11 juillet 1935.

Art. 5.

 

Le présent arrêté entrera en application le 1er février 1948.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Georges BRIAND.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Pierre TISSIER.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air),

André MAROSELLI.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),

Joannès DUPRAZ.