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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

ARRÊTÉ du Premier ministre relatif aux conférences maritimes régionales.

Du 25 juin 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 4 mai 1979 (BOC, p. 2580).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.7., 111.1.2.3.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 6947.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 sur l'organisation des actions de l'État en mer, notamment son article 4 (1) ;

Vu le décret n78-815 du 2 août 1978 portant création du comité interministériel de la mer et de la mission interministérielle de la mer (2),

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La conférence maritime régionale, organisme consultatif chargé d'assister le préfet maritime dans son rôle de coordination, étudie les questions d'intérêt général posées par l'organisation et la coordination des actions de l'État en mer.

Elle peut se réunir sous la forme de conférences plénières ou de conférences restreintes.

Art. 2.

 

La conférence maritime régionale est convoquée par le préfet maritime soit dans le cadre de l'ensemble de la région maritime, soit dans celui de l'une des régions du littoral.

L'ordre du jour de la conférence maritime régionale réunie dans le cadre de l'ensemble de la région maritime peut être limitée à des sujets particuliers.

Le calendrier de ces conférences maritimes régionales est réglé de telle sorte que tous les membres de cette conférence dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté soient consultés au moins une fois tous les dix-huit mois.

Art. 3.

 

Placée sous la présidence du préfet maritime, la conférence maritime plénière est constituée de représentants des administrations de l'État exerçant des actions en mer :

  • les commandants d'arrondissement maritime ;

  • Les généraux commandants régionaux de la gendarmerie ;

  • les chefs des services interrégionaux des douanes ;

  • le trésorier-payeur général du département dans lequel est située la préfecture maritime ;

  • les délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement ;

  • les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche ;

  • les directeurs des affaires maritimes ;

  • les chefs des services maritimes ;

  • les directeurs des affaires maritimes ;

  • les chefs des services maritimes ;

  • les directeurs des ports autonomes maritimes ;

  • le directeur des télécommunications des réseaux extérieurs ;

  • les délégués régionaux du centre national pour l'exploitation des océans et de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ; et lorsqu'il peut être concerné par l'ordre du jour le directeur des affaires économiques et financières du ministère des relations extérieures.

Les membres de la conférence peuvent désigner un suppléant.

Lorsque la conférence maritime régionale est réunie dans le cadre d'une des régions du littoral, le préfet maritime peut, en fonction de l'ordre du jour, limiter la participation aux travaux de la conférence à certains représentants des administrations de l'État énumérées ci-dessus. De même, les membres de la conférence peuvent désigner un représentant de leur administration choisi en raison de sa compétence.

Art. 4.

 

Les commissaires de la République de zone de défense sont représentés par les secrétaires généraux des zones de défense. Lorsqu'ils sont concernés par l'ordre du jour, les commissaires de la République des régions et départements côtiers se font représenter.

Art. 5.

 

Les présidents des conseils régionaux ou généraux des régions et départements du littoral peuvent assister ou se faire représenter à la conférence maritime régionale.

Art. 6.

 

Les questions touchant à des sujets particuliers, ou n'intéressant qu'une partie de la région maritime, peuvent être étudiées dans les conférences restreintes réunissant les représentants locaux des administrations concernées. Le préfet maritime convoque ces conférences et en fixe l'ordre du jour. Il peut en confier la présidence à l'un des membres de la conférence.

Art. 7.

 

Le préfet maritime associe le ou les procureurs de la République compétents aux travaux de la conférence dès lors que leur objet ressortit au ministère public.

Le préfet maritime peut, en outre, inviter à participer à ces conférences toute personne qualifiée dont il estime la présence souhaitable.

Art. 8.

 

Chaque réunion de la conférence maritime régionale fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé par le préfet maritime du Premier ministre ou à son délégué et à chacun des membres de la conférence ainsi qu'aux présidents des exécutifs régionaux et départementaux ayant participé à la réunion.

Les services de la préfecture maritime assurent le secrétariat et le fonctionnement de la conférence maritime régionale.

Art. 9.

 

L'arrêté du Premier ministre relatif à la conférence maritime régionale en date du 4 mai 1979 est abrogé.

Art. 10.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pierre MAUROY.