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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 83-229 pris pour l'application de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Du 22 mars 1983
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 84-851 du 21 septembre 1984 (BOC, p. 5453). , Décret n° 85-437 du 15 avril 1985 (BOC, p. 1863). , Décret n° 85-857du 13 août 1985 (BOC, p. 5113).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1753 et errata des 9 et 12 mai 1983 (BOC, p. 2135 et 2355).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (1) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, et notamment son article 7 ;

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi no 83-26 du 19 janvier 1983 ;

Vu le décret 82-819 du 27 septembre 1982 (BOC, p. 4325) relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique (commission des statuts) en date du 28 janvier 1983 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Du concours d'entree.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 21/09/1984.)

Il est ouvert chaque année, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un concours d'entrée à l'école nationale d'administration auquel peuvent se présenter les candidats âgés de quarante et un an au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant, à cette même date, les conditions fixées par l'article 23 précité.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ne peuvent toutefois être admis à concourir ni les personnes ayant appartenu à l'une des carrières auxquelles prépare l'école nationale d'administration ni les élèves déjà admis à cette école ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder, dans les conditions fixées à l'article 41 du décret du 27 septembre 1982 susvisé, à l'un des corps auxquels prépare l'école.

Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'un ou à plusieurs des concours d'entrée à l'école nationale d'administration.

Art. 2.

Le nombre total des places offertes au concours chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est déterminé par application aux nominations prononcées dans chaque corps de la proportion prévue par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée. Lorsque ce calcul ne conduit pas à un nombre entier, le reste est ajouté au nombre de nominations à prendre en compte au titre de l'année suivante.

Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.

Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.

Art. 3.

(Modifié : décret du 21 septembre 1984 .)

Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du conseil d'administration.

Les conditions d'inscription au concours, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part, établie conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 4.

(Modifié : décret du 21 septembre 1984 .)

La commission chargée de donner un avis au ministre sur la recevabilité des candidatures au concours prévu par le présent décret, conformément à l'article 23 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est nommée par arrêté du Premier ministre, pour deux ans.

Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :

  • Un magistrat de la cour des comptes.

  • Un magistrat de l'ordre judiciaire.

  • Un membre des tribunaux administratifs.

  • Un magistrat des chambres régionales des comptes.

Art. 5.

Les candidats sont tenus de présenter un dossier conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique comprenant notamment un état de leurs activités.

Art. 6.

La liste des candidats admis à concourir est publiée dans l'ordre alphabétique.

Art. 7.

(Modifié : décret du 15/04/1985.)

Les épreuves du concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Epreuves d'admissibilité :

  • 1. Une composition portant sur les problèmes politiques, économiques et sociaux du monde actuel.

    Le candidat a le choix entre deux sujets (durée : 5 h ; coeff. 5).

  • 2. Une conversation avec le jury, ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat relatif à ses activités antérieures au titre desquelles il a été admis à concourir (durée : 45 mn ; coeff. 5).

  • 3. Une épreuve sur dossier ou la rédaction d'une note portant, au choix du candidat, sur l'un des domaines suivants : l'administration et la gestion locales ; la gestion des entreprises ; la vie associative ; les relations sociales (représentation du personnel, négociation collective, conflits collectifs, droits d'expression des salariés) ; les autres aspects du droit social (durée : 4 h ; coeff. 5).

Epreuves d'admission :

  • 1. Une explication et un commentaire d'un document, suivis d'une conversation avec le jury ; la nature du document est fixée par l'arrêté prévu à l'article 3, premier alinéa, du présent décret (durée : 30 mn ; préparation : 1 h ; coeff. 3).

  • 2. Une interrogation portant, au choix du candidat, sur le droit public, les finances publiques, les questions sociales, les questions internationales, la politique économique, la gestion des organisations ou la science politique et administrative (durée : 30 mn ; coeff. 3) : le candidat qui a choisi la troisième épreuve d'admissibilité, les relations sociales ou les autres aspects du droit social ne peut, pour cette deuxième épreuve d'admission, choisir les questions sociales. De même, le candidat qui a choisi, à la troisième épreuve d'admissibilité, l'administration et la gestion locales ou la gestion des entreprises ne peut choisir la gestion des organisations.

Art. 8.

Les candidats peuvent obtenir, à concurrence de 5 points au maximum, des points supplémentaires dans la mesure où la note attribuée est supérieure à la moyenne, en subissant l'une ou les deux épreuves suivantes :

Une épreuve orale de langue vivante ; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : 20 mn ; coeff. 1).

Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coeff. 1).

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 15/04/1985.)

Chacun des exercices composant l'épreuve d'exercices physiques est noté de 0 à 20.

En ce qui concerne les candidates, les exercices physiques sont différents de ceux qu'accomplissent les candidats et sont appréciés suivant une échelle de cotation particulière.

Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée au total général obtenu par chaque candidat (homme et femme) à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne.

Art. 10.

(Modifié : décret du 15/04/1985.)

Une préparation directe au concours prise en charge financièrement par l'école nationale d'administration est organisée, de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, l'égalité des chances entre les candidats, quel que soit leur lieu de résidence, dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres publics existants ou créés à cet effet, par convention passée avec le directeur de l'école.

Peuvent s'inscrire à cette préparation les candidats âgés au plus de 40 ans au 1er janvier de l'année précédant celle du concours, remplissant les conditions d'accès à ce concours et justifiant à cette même date de sept ans d'ancienneté dans les activités prévues à l'article 23 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la limite d'âge pouvant être repoussée compte tenu des dispositions visées à l'article 14 du présent décret.

Art. 11.

Avant le 15 juin de l'année précédant celle du concours, des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration et après avis du conseil d'administration fixent les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : décret du 15/04/1985.)

Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Le jury comprend un président et douze membres selon la répartition suivante :

  • quatre fonctionnaires ;

  • quatre membres des personnels enseignants dont au moins deux membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;

  • quatre personnalités non fonctionnaires.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration.

Des correcteurs peuvent être désignés dans les mêmes conditions pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Art. 13.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être un membre du jury. La première épreuve d'admissibilité ne peut être évaluée que par des membres du jury.

Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury ; la deuxième épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission du concours sont notées par le président et les membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Art. 14.

La limite d'âge supérieure prévue à l'article premier est reculée du temps passé au service national à titre obligatoire ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des pères, des mères de famille et des handicapés.

Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.

Art. 15.

Les candidats admis reçoivent une formation dispensée par l'école nationale d'administration.

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.

Art. 16.

A l'issue du concours, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale d'administration.

Niveau-Titre Titre II. De la scolarité.

Art. 17.

L'organisation de la scolarité à l'école nationale d'administration est fixée par le règlement intérieur de cette école. La scolarité, divisée en quatre périodes, comporte des stages, des enseignements individuels ou collectifs et des options.

La scolarité dure au plus vingt et un mois et au moins dix-huit mois.

Art. 18.

La première période de scolarité est consacrée à des enseignements individuels et collectifs destinés à donner aux élèves des connaissances théoriques et pratiques dans les matières fondamentales nécessaires à la poursuite de leur scolarité.

Les programmes sur lesquels portent les enseignements sont définis par le règlement intérieur de l'école.

Art. 19.

(Modifié : décret du 13/08/1985.)

La deuxième période de scolarité a pour objet de donner aux élèves, en même temps qu'à ceux issus des autres modes d'accès à l'école nationale d'administration qui commencent leur deuxième période de scolarité, une formation administrative pratique sous forme de participation à un séminaire et d'enseignements portant sur des matières fixées par le règlement intérieur de l'école.

Art. 20.

La troisième période de scolarité est consacrée à des stages effectués dans une administration de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Art. 21.

Le directeur de l'école, sur proposition du directeur des stages et du directeur des études, fixe le programme d'activité de chaque élève pour la troisième période de la scolarité.

Le directeur des stages de l'école nationale d'administration prépare, organise et contrôle les stages prévus à l'article 20. Il en définit les orientations et veille à l'exploitation de leurs résultats. Il guide et conseille les élèves au cours du déroulement de leurs stages. Il les note suivant les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école et compte tenu des avis formulés par les responsables de stage.

Art. 22.

La quatrième période de scolarité a pour objet d'achever la formation administrative des élèves, sous forme de participation à des travaux d'option dont le programme est fixé par le règlement intérieur de l'école.

A la date fixée par le règlement intérieur, les élèves choisissent une option pouvant comporter elle-même plusieurs thèmes d'études figurant sur une liste annexée audit règlement. Celui-ci détermine également les conditions dans lesquelles certains thèmes d'études composant une option déterminée peuvent être associés par les élèves à des thèmes d'études d'une autre option.

Les élèves qui désirent changer d'option doivent au plus tard six semaines avant la première épreuve de classement correspondante en faire la demande écrite au directeur de l'école.

Art. 23.

Le directeur des études de l'école nationale d'administration prépare les programmes d'enseignement. Il définit les méthodes pédagogiques et veille à leur application. Il conseille et guide les élèves dans le déroulement de leurs études et la préparation des épreuves de classement. Il est assisté d'une équipe enseignante dont certains membres peuvent être employés à temps plein à l'école nationale d'administration.

Art. 24.

Les épreuves de classement portent sur les enseignements des deuxième et quatrième périodes de la scolarité.

Le nombre des épreuves, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles, ainsi que la période de scolarité au cours de laquelle ces épreuves sont subies, sont fixés par le règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Art. 25.

Six mois au moins avant la fin de la scolarité, le Premier ministre détermine par arrêté les postes offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps auxquels prépare l'école nationale d'administration.

Cette répartition doit être conforme à celle qui résulte des dispositions du décret pris en application de l'article 3 de la loi susvisée du 19/01/1983.

Peuvent toutefois s'y ajouter les postes non pourvus les années précédentes en raison des reports de scolarité.

Art. 26.

(Nouvelle rédaction : décret du 15/04/1985 ; modifié : décret du 13/08/1985.)

Pour évaluer les épreuves prévues à l'article 24, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux ou quatre membres.

Pour l'appréciation des épreuves correspondant à l'enseignement commun suivi avec les élèves issus des autres modes d'accès à l'école nationale d'administration, les jurys concernés comprennent obligatoirement un ou deux membres des jurys chargés d'examiner les épreuves subies par ces élèves.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration pour apprécier certaines épreuves.

Aucune personne ayant assuré des enseignements à la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et à la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.

Art. 27.

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux à partir des deux éléments suivants :

1o Note de stage

20

2o Notes des épreuves :

 

Epreuves portant sur les enseignements fondamentaux et les travaux de groupe

55

Epreuves portant sur le programme de l'option

25

 

Total

80

 

Total général

100

 

Art. 28.

Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le meilleur total aux épreuves portant sur les enseignements fondamentaux et les travaux de groupe est classé en premier.

Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des épreuves portant sur l'ensemble des enseignements fondamentaux, des travaux de groupe et de l'option.

Enfin, si les procédures visées aux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 26 ci-dessus et choisis par le directeur de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant après les avoir entendus.

Art. 29.

Dans le cas où serait constatée l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, le directeur de l'école peut saisir le conseil d'administration du cas de cet élève.

Sur proposition du conseil d'administration, le ministre chargé de la fonction publique peut décider, soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau une ou plusieurs périodes de la scolarité, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.

Art. 30.

Les élèves exercent leur choix entre les carrières offertes selon l'ordre de leur classement sous réserve, pour l'entrée dans le corps diplomatique et dans le corps de l'expansion économique à l'étranger, de la pratique d'une deuxième langue vivante et de la sanction de cet enseignement par une épreuve dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur.

Ils sont affectés dans l'ordre de leur classement dans le corps de leur choix par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique à condition d'avoir signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans au moins à compter de la date de leur nomination dans un des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration.

Art. 31.

Lorsqu'un élève est contraint de renouveler tout ou partie de sa scolarité, pour raison de santé ou cas de force majeure, les notes qui lui sont attribuées au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes correspondantes obtenues précédemment dans la période correspondante de solidarité.

Art. 32.

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 30 ci-dessus, peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'école nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.

Art. 33.

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.

Art. 34.

La discipline intérieure de l'école et les sanctions susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties, sont celles fixées pour l'ensemble des élèves par le règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Art. 35.

(Modifié : décret du 13/08/1985.)

Les élèves issus du concours d'accès à l'école nationale d'administration prévu au présent décret sont rattachés à la promotion des élèves issus, au titre de l'année précédente, des autres modes d'accès et participent à ce titre aux élections des représentants des élèves dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 36.

Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 2, 3, 12, 15 et 26 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 37.

(Modifié : décret du 21/09/1984.)

Pour le concours qui sera organisé en 1983, conformément aux dispositions du présent décret, la proportion définie à l'article 2 ci-dessus est fixée à un pour treize.

Lorsque dans un corps donné l'application de cette proportion conduit à une fraction inférieure à l'unité, une place pourra néanmoins être offerte au titre de l'année 1983 à condition que soit respectée, pour ce corps, la limite définie à l'article 23 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le nombre total de places offertes ne peut dépasser celui résultant de l'application, pour l'ensemble des corps, de la proportion définie au premier alinéa du présent article. Il sera tenu compte au titre des années suivantes d'un report négatif égal à la différence entre 1 et la fraction susmentionnée.

Art. 38.

(Modifié : décret du 21/09/1984.)

Pour le concours organisé en 1983, la préparation prévue à l'article 10 du présent décret est ouverte aux candidats âgés de 41 ans au plus au 1er janvier 1983 et justifiant à cette même date de huit ans d'ancienneté dans les activités prévues à l'article 23 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 39.

La date limite prévue à l'article 11 du présent décret pour la signature des arrêtés fixant les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours n'est pas applicable au concours qui sera organisé en 1983.

Art. 40.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1983.

Pierre MAUROY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.