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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

LOI N° 90-8 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration.

Du 02 janvier 1990
NOR F P P X 8 9 0 1 0 3 9 L

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 55.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé un troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Art. 2.

 

Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l'article précédent et ayant subi avec succès une épreuve de sélection.

Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'école nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, visés au 1o de l'article 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception du concours d'entrée à l'école nationale d'administration, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale, visés au 1o de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (1) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, visés au 1o de l'article 29 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 (2) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que leur soient opposables les conditions d'âge et de diplômes prévues par les statuts particuliers.

Art. 3.

 

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment les proportions minimale et maximale des places offertes au troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration par rapport au nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée ainsi que la limite d'âge supérieure pour se présenter audit concours.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Jean-Michel BAYLET.