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CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

DÉCRET N° 88-390 fixant les conditions d'attributions de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord.

Du 20 avril 1988
NOR D E F M 8 8 0 1 1 8 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.6.6.

Référence de publication : BOC, p. 2192.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 1 bis et L. 253 bismodifié ;

Vu le code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire, et notamment son article R. 117 ;

Vu le décret 58-24 du 11 janvier 1958 (BO/G, p. 776 ; BO/M, p. 231 ; BO/A, p. 97.) portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ;

Vu le décret 81-844 du 08 septembre 1981 (BOC, p. 4726.) relatif à la croix du combattant volontaire.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord :

  • les militaires des armées françaises ;

  • les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :

  • en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;

  • au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;

  • en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.

Art. 2.

 

A défaut de la carte du combattant d'Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'une guerre ou d'autres opérations pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Afrique du Nord sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office départemental des anciens combattants authentifiant cette qualité.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1988.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.