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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

ARRÊTÉ relatif à l'allocation instituée en faveur des agents de l'Etat victimes d'un accident au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission.

Du 08 juin 1948
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 10 octobre 1957 (BO/G, 1958, p. 2435 ; BO/A, p. 2373). , Arrêté du 24 janvier 1979 (BOC, p. 586).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.4.1., 255-0.2.15.

Référence de publication : BO/G, 1951, p. 3158 ; BO/A, p. 1341.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Vu l'article 16 de la loi no 47-1497 du 13 août 1947 (1) portant autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1947 et relative à diverses dispositions d'ordre financier,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'allocation visée à l'article 16 de la loi no 47-1497 du 13 août 1947 est accordée aux agents de l'Etat, qu'ils soient ou fonctionnaires titulaires, ou auxiliaires, ou contractuels, s'ils sont atteints d'une invalidité d'un taux, après consolidation des lésions, au moins égal à 70 p. 100, provenant de blessures survenues au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission et à la condition qu'ils ne soient pas couverts par le fonds de prévoyance du personnel de l'aéronautique civile.

En cas de décès et si la victime elle-même n'a pas perçu l'allocation, cette dernière est attribuée aux ayants droit dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.

Art. 2.

 

Est considéré comme survenu au cours d'un voyage aérien tout accident qui s'est produit soit à bord d'un aéronef, soit à la montée ou à la descente, soit encore sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais uniquement, dans ce dernier cas, à l'occasion de travaux de manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée, sans qu'il soit d'ailleurs fait de distinction entre les départs et arrêts prévus et ceux qu'imposent les circonstances.

Le décès, déclaré en exécution de l'article 59 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, d'un agent de l'Etat visé à l'article 16 de la loi du 13 août 1947, disparu au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission, est considéré comme un décès survenu à la suite d'un accident aérien.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 24/01/1979.)

Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou leurs ayants droit, qui ne sont pas affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et ne bénéficiant d'aucune mesure de réparation de la part du transporteur, notamment en application de la convention de Varsovie ou de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, perçoivent l'allocation précitée aux taux suivants :

Fonctionnaire ou conjoint survivant avec un ou plusieurs enfants à charge : deux fois le traitement budgétaire correspondant à l'indice brut 584.

Conjoint survivant ou fonctionnaire célibataire : deux fois le traitement budgétaire correspondant à l'indice brut 389.

Majoration pour enfant à charge : deux fois le traitement budgétaire correspondant à l'indice brut 156.

Art. 4.

 

Le taux d'invalidité est fixé :

  • 1. En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue au régime des pensions civiles et militaires.

  • 2. En ce qui concerne les auxiliaires ou les contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.

    Au cas d'accidents successifs, la victime ne peut obtenir une allocation que si les conséquences du dernier accident sont suffisantes à elles seules pour ouvrir ce droit.

Art. 5.

 

L'allocation est accordée sur demande formulée dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident ou du décès. Elle est concédée par arrêté du ministre dont relève ou relevait l'agent et payée par l'administration intéressée.

Art. 6.

 

Les allocations et majorations sont incessibles et insaisissables :

  • 1. Dans les conditions prévues au régime des pensions civiles et militaires, pour les bénéficiaires relevant de ce régime.

  • 2. Sauf application des articles 203, 205, 206, 207, 212, 238, 240, 301, 356 et 2101 du code civil, pour tous les bénéficiaires.

L'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'allocation.

Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables aux cessionnaires ou créanciers que jusqu'à concurrence d'une somme égale à 75 p. 100 du montant de l'allocation ou majoration perçue.

Art. 7.

 

Le directeur du budget du ministère des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1948.

René MAYER.