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Archivé MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

LOI N° 46-856 tendant à réduire les délais de présomption de décès des personnes disparues pendant la guerre.

Du 30 avril 1946
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.2.6.

Référence de publication : JO du 1er mai, p. 3653.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale constituante a adopté,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique.

 

Le dernier alinéa de l'article 90 du code civil est remplacé par les suivants :

  • « Lorsqu'un Français mobilisé, prisonnier de guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l'intérieur, requis du service du travail obligatoire ou réfractaire, aura, en France ou hors de France, dans la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1er  juillet 1916, cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu'on ait eu de ses nouvelles à la date précitée du 1er  juillet 1946, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa dernière résidence afin de faire prononcer judiciairement son décès, suivant les formes et conformément aux dispositions du présent article, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de présomption de décès prévue aux articles 87 et 89.

  • « Le conjoint du disparu dont le décès aura été ainsi déclaré judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l'expiration du délai d'un an à partir du jugement déclaratif de décès ».

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 avril 1946.

FÉLIX COUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

LAURENT CASANOVA.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des armées,

E. MICHELET.