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CIRCULAIRE N° 213 relative aux mesures de déconcentration.

Du 04 août 1948
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 7 novembre 1935 modifié par les arrêtés des 9 novembre 1940, 1er avril 1941, 16 octobre 1942 et 25 juillet 1945.

Arrêté du 19 mai 1947.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.4.

Référence de publication : N.i. BOC .

Un décret du 1er avril 1948 a modifié le décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat.

L'intervention de ce décret rend nécessaire une mise au point de l'arrêté du 7 décembre 1935 (1) modifié par les arrêté du 9 novembre 1940 (1), arrêté 1er avril 1941, arrêté du 16 octobre 1942 et arrêté du 25 juillet 1945 et relatif aux mesures de déconcentration dans les services des routes, des voies navigables et des ports maritimes, ainsi que de l'arrêté du 19 mai 1947 (1) relatif aux mêmes mesures dans les services des bases aériennes.

Les hausses survenues depuis 1945 rendaient d'ailleurs désirable le relèvement de certaines limites figurant aux arrêtés.

L'arrêté ci-joint, en date de ce jour, qui annule et remplace les arrêtés précités, répond à ce but.

J'attire votre attention sur le fait que les délégations qui vous sont conférées pour le service des bases aériennes diffèrent parfois de celles dont vous disposez dans les services des routes, des voies navigables et des ports maritimes. Les divergences, ainsi que vous le constaterez à la lecture des articles premier, 2 et 9, ont trait notamment à l'approbation des avants-projets et aux opérations domaniales.

Vous remarquerez que vous avez désormais délégation entière pour approuver tous les marchés sur appel d'offres, lorsqu'ils ne doivent pas être soumis à la commission consultative des marchés.

Mais je vous signale que cette commission doit maintenant être obligatoirement consultée sur tous les marchés sur appel d'offres, quel que soit le paragraphe invoqué, dès que le montant de la dépense excède 10 millions de francs.

J'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez approuver les contrats pour acquisitions et locations d'immeubles qu'après accomplissement des formalités prévues par la réglementation en vigueur, notamment par le décret du 2 novembre 1945 (2). et l'article 3 provisoirement applicable de la loi du 30 mars 1947.

Je vous invite à ne pas perdre de vue ces prescriptions.

Je vous signale, en outre, que l'arrêté du 9 août 1945 relatif aux enlèvements d'épaves et aux déblaiements et armements de voies de communication qui vous a été notifié par la circulaire A 32 du 20 août 1956 reste en vigueur, étant entendu que la référence à l'arrêté du 7 décembre 1935 s'appliquera à l'arrêté en date de ce jour.

Notes

    1Voir rubrique « textes abrogés ».2Abrogé par l'article 33 du décret n°49-1209 du 28 août 1949 (JO du 3 septembre, p. 8830) lui-même abrogé par l'article 72 du décret n°69-825 du 28 août 1962 (BOC/SC, 1970, p. 379, lui-même abrogé par décret 86-455 du 14 mars 1986 (BOC, p. 5161.)

Annexe

ANNEXE I.

Contenu

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.

Contenu

Vu l' arrêté ministériel du 19 mai 1947 portant délégation de signature aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées dans les fonctions qu'ils exercent au titre du service des bases aériennes, aux directeurs et chefs de services extérieurs relevant de la direction des bases aériennes, aux chefs de sections domaniales relevant de la direction des bases aériennes ;

Sur la proposition du directeur du personnel, de la comptabilité et de l'administration générale.

ARRÊTE :

Contenu

.................... 

Contenu

.................... 

Contenu

Fait à Paris, le 4 août 1948.

TITRE PREMIER Dispositions concernant les services des routes, des voies navigables, des ports maritimes et des bases aériennes.

TITRE II Dispositions spéciales aux ports maritimes ou existe une commission consultative.

TITRE III Dispositions spéciales aux bases aériennes.

Art. 9

Les ingénieurs en chef des services des bases aériennes sont délégués d'une façon permanente pour statuer au lieu et place du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme sur les objets ci-après concernant ces services :

.................... 

c) Exécution des opérations domaniales suivantes :

  • 1. En matière d'acquisition des immeubles nécessaires aux travaux d'équipement, signature de tout contrat d'un montant n'excédant pas 5 millions de francs dressé à la suite de cessions amiables ou d'adhésion à ordonnance d'expropriation pour la réalisation d'acquisitions préalablement décidées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

  • 2. En matière de régularisation des réquisitions, approbation et signature des accords amiables conclus avec les prestataires sur les bases des évaluations fournies par les administrations compétentes :

    • jusqu'à 150 000 francs par an pour les indemnités de privation de jouissance qui restent encore à déterminer ;

    • jusqu'à 500 000 francs pour les indemnités de remise en état.

  • 3. En matière de location au profit de l'Etat d'immeubles appartenant à des particuliers :

    • signature des baux d'immeubles bâtis, dont la location a été autorisée au préalable par l'administration centrale ;

    • autorisation et signature des baux d'immeubles non bâtis dont le loyer annuel n'atteint pas 150 000 francs ;

    • signature quel qu'en soit le chiffre, du renouvellement des baux déjà conclus, conformément aux dispositions précédentes.

  • 4. En matière d'amodiation des droits de pacage, de fauchage et de chasse sur les aérodromes dépendant du domaine privé, contreseing, sous réserve de l'accord du service utilisateur, des baux passés par l'administration des domaines.

  • 5. En matière d'augmentation et diminution de valeurs apportées aux immeubles réquisitionnés :

    • fixation de l'indemnité de moins-value jusqu'à 200 000 francs ;

    • fixation de l'indemnité de plus-value jusqu'à 600 000 francs.

Art. 10

Dans la mesure où les sections du domaine sont habilitées à assurer les opérations visées aux paragraphes r) de l'article premier et c) de l'article 9, les délégations prévues à ces paragraphes sont étendues aux chefs de ces services.

TITRE IV Dispositions diverses.

Art. 11

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux affaires sur lesquelles le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, se serait, par décision spéciale, réservé le droit de statuer, ni aux affaires intéressant la défense nationale, sous réserve toutefois de celles de ces dernières dont sont chargés les services des bases aériennes pour le compte des secrétariats d'Etat à l'air et à la marine.

Art. 12

Sont abrogés l'arrêté ministériel du 7 décembre 1935, modifié par les arrêté du 9 novembre 1940, arrêté du 1er avril 1941, arrêté du 16 octobre 1942 et arrêté du 25 juillet 1945 ainsi que l'arrêté ministériel du 19 mai 1947.