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DÉCISION N° 3240/MA/SEA du ministre des armées relative au passage gratuit en faveur des militaires autorisés à se rendre en permission ou en congé dans un territoire d'outre-mer dont ils sont originaires.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8696/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 31 mars 1960
NOR

Référence(s) :

Lettre n° 3710/A/SAF/CO/ORD du 29 décembre 1959.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.3.1.

Référence de publication :

Visa du contrôleur financier no 573/CDE/DN du 21 mars 1960.

En application de la réglementation en vigueur, la gratuité du passage par mer peut être accordée, par mesure de faveur et dans la limite des crédits disponibles, aux militaires originaires d'un territoire d'outre-mer autre que l'Afrique du Nord, autorisés à se rendre en permission ou en congé dans leur pays d'origine et réunissant les conditions fixées par l'article 21 de l'instruction no 110578/TC/SAD du 30 novembre 1953.

Par lettre du 29 décembre 1959 citée en référence, vous m'avez demandé de préciser si le bénéfice de ces dispositions doit être maintenu en faveur des militaires originaires d'un des Etats ou territoires d'outre-mer qui ont cessé d'être placés sous mandat français ou ont accédé à l'indépendance : Syrie, Liban, ex-comptoirs de l'Inde, Cambodge, Laos, Vietnam, Guinée.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les militaires des Etats susvisés, en service dans l'armée française, conservent les mêmes droits et avantages que les militaires français originaires d'un département ou territoire d'outre-mer ; ils peuvent par conséquent obtenir la gratuité du passage maritime pour se rendre en permission ou en congé dans leur pays d'origine, s'ils réunissent les conditions requises par la réglementation en vigueur.