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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

ACCORD entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Du 14 janvier 1987
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.26.

Référence de publication : Publié par décret n° 89-207 du 7 avril 1989 NOR MAEJ8930019D JO du 9 avril 1989, p. 4565 ; BOC, p. 1628).

1. Contenu

 

Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 1989.

 

2. Contenu

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse,

Convaincus de la nécessité d'une coopération entre les deux Etats afin de faciliter l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave,

sont convenus des dispositions suivantes :

3. Objet.

Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la limite de leurs possibilités respectives, en cas de catastrophe ou d'accident grave.

4. Définitions.

Aux termes du présent Accord, les expressions suivantes signifient :

  • « Etat requérant » : l'Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent de l'autre Etat l'envoi d'équipes ou de matériel de secours ;

  • « Etat d'envoi » : l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête de l'autre Etat relative à l'envoi d'équipes ou de matériel de secours ;

  • « Equipement » : le matériel, les véhicules et l'équipement personnel qui sont destinés aux équipes de secours ;

  • « Moyens de secours » : l'équipement et les biens qui sont destinés à être distribués à la population affectée ;

  • « Moyens de fonctionnement » : les biens qui sont nécessaires pour l'utilisation de l'équipement et le ravitaillement des équipes de secours, notamment les carburants et la nourriture.

5. Compétences.

  1. Les autorités désignées ci-après sont compétentes pour demander l'assistance et pour recevoir les demandes d'assistance.

Ces autorités sont :

  • a).  Pour la République française : le ministre de l'intérieur et les préfets, commissaires de la République des départements frontaliers.

  • b).  Pour la Confédération suisse : le département fédéral des affaires étrangères et, dans la région frontalière, les gouvernements des cantons.

  2. Les autorités mentionnées ci-dessus peuvent communiquer directement entre elles.

  3. Les Parties contractantes se communiquent par la voie diplomatique les adresses et les numéros de téléphone et de télex des autorités mentionnées ci-dessus, ainsi que ceux des autorités qu'elles auront éventuellement désignées pour l'exécution de leurs compétences.

6. Entente préalable.

La nature, l'étendue et les modalités de mise en œuvre de l'assistance sont fixées d'un commun accord entre les autorités mentionnées à l'article 3, cas par cas.

7. Modes d'engagement.

  1. L'assistance est fournie en priorité par des éléments organiquement chargés de missions de secours et en tant que de besoin par tous autres moyens appropriés. Sont envoyées sur les lieux de la catastrophe ou de l'accident grave les équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants : lutte contre les incendies, lutte contre les risques radiologiques et chimiques, secourisme, recherche et sauvetage ou déblaiement et qui disposent du matériel spécialisé nécessaire à leurs tâches.

  2. Les équipes de secours peuvent être envoyées par les voies terrestre, aérienne ou navigable.

8. Franchissement de la frontière.

  1. Pour assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires à une mission de secours, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière commune.

  2. Le chef d'une équipe de secours doit seulement être porteur d'un certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Ce certificat est délivré par l'autorité à laquelle l'unité est subordonnée. Les personnes faisant partie de l'équipe de secours sont exemptées de l'obligation du passeport et du permis de séjour.

  3. Si, dans un cas particulièrement urgent, le certificat prévu au paragraphe 2 ci-dessus ne peut être présenté, il suffit de toute autre attestation appropriée indiquant que la frontière doit être franchie pour accomplir une mission de secours.

  4. Si l'urgence l'exige, le franchissement de la frontière peut s'effectuer en dehors des points de passage autorisés. Les autorités compétentes pour la surveillance des frontières doivent en être immédiatement informées par l'Etat requérant.

  5. Les dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus sont également applicables aux personnes évacuées lors d'une catastrophe ou d'un accident grave. L'identité de ces personnes devra être communiquée a posteriori aux autorités compétentes.

9. Importation et exportation des moyens destinés à l'opération.

  1. Les Parties contractantes facilitent le passage de la frontière des équipements, des moyens de secours et de fonctionnement dont l'importation en dehors des points de passage frontaliers autorisés doit être portée à la connaissance du service douanier le plus proche du lieu de passage aussi rapidement que possible. Ces biens sont réputés placés sous le régime de l'admission temporaire. Aucun document d'importation ou d'exportation ne sera demandé ou établi. Lors du franchissement de la frontière, le chef d'une équipe de secours doit présenter aux organes de contrôle de la frontière de l'Etat requérant, ou leur faire parvenir à la première occasion, uniquement une liste globale des équipements, des moyens de secours et de fonctionnement.

  2. Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements, moyens de secours et de fonctionnement nécessaires à la bonne réussite d'une opération de secours, et sur lesquels aucune interdiction ou restriction d'importation ne pourra être opposée.

  3. Dans la mesure où les équipements, moyens de secours et de fonctionnement ont été utilisés pendant une opération de secours ou réexportés immédiatement après l'opération, ils sont exemptés de tous droits et taxes à l'importation. Les équipements, moyens de secours et de fonctionnement non utilisés doivent être réexportés. Lorsque les circonstances rendent impossible une réexportation, l'espèce, la quantité et la situation de ces biens doivent être annoncées à l'autorité de l'Etat requérant responsable de l'opération qui en informera le service douanier compétent : dans ce cas, le droit national de l'Etat requérant sera applicable.

  4. L'importation, dans le cadre du présent Accord, de stupéfiants sur le territoire de l'Etat requérant et la réexportation sur le territoire de l'Etat d'envoi de la quantité non utilisée, ne sont pas considérées comme importation et exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants. Les stupéfiants doivent être importés seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié selon les normes légales de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours chargée de les utiliser.

  5. Au terme de leur intervention, les personnels, les équipements, les moyens de secours et de fonctionnement qui n'auraient pas été distribués doivent regagner le territoire de l'Etat d'envoi par un point de passage autorisé.

10. Opérations avec aéronefs.

  1. Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide d'équipes de secours selon l'article 5, paragraphe 2, du présent Accord, mais aussi directement pour d'autres types d'intervention de secours.

  2. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs engagés à partir du territoire de l'autre Partie contractante, selon le paragraphe 1, à survoler son propre territoire, à atterrir et décoller, même en dehors de tout aérodrome.

  3. L'intention d'utiliser des aéronefs lors d'une intervention doit être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec indication, aussi précise que possible, du type et de l'immatriculation de l'aéronef, de l'équipage de bord, du chargement, de l'heure de décollage, de la route prévue et du lieu d'atterrissage.

  4. Sont applicables :

  • a).  L'article 6 du présent Accord en ce qui concerne les équipages de bord, les équipes de secours et les personnes évacuées transportées par aéronefs ;

  • b).  L'article 7 du présent Accord en ce qui concerne les aéronefs et les autres équipements, moyens de secours et de fonctionnement.

  5. En dehors des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la réglementation de la circulation aérienne de chaque Partie contractante reste applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation de communiquer aux autorités compétentes les informations sur les vols.

11. Coordination et direction globale.

  1. La coordination et la direction globale des interventions de secours et de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités de l'Etat requérant.

  2. Les autorités de l'Etat requérant mentionnées à l'article 3 du présent Accord précisent, au moment de la formulation d'une demande de secours, les tâches qu'elles entendent confier aux équipes de l'Etat d'envoi, sans entrer dans le détail de leur exécution.

  3. Toute directive à l'adresse des équipes de secours de l'Etat d'envoi est fournie aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d'exécution aux éléments qui leur sont subordonnés.

  4. Les autorités de l'Etat requérant prêtent protection et assistance aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.

12. Dépenses d'intervention.

  1. Les dépenses sont prises en charge par l'Etat d'envoi lorsque les interventions de ce dernier ont lieu dans la zone frontalière de l'Etat requérant. En dehors de cette zone, les dépenses d'interventions sont à la charge de l'Etat requérant.

  2. Du côté français, cette zone frontalière est constituée par les six départements suivants : Haut-Rhin, territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain et Haute-Savoie ; du côté suisse, cette zone frontalière est constituée par les neuf cantons frontaliers, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Berne, Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais.

  3. Pendant la durée d'une intervention sur le territoire de l'Etat requérant, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont alimentées, hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement par les autorités requérantes en tant que de besoin. En outre, ces équipes reçoivent toute aide médicale nécessaire.

  4. En cas de recouvrement partiel ou total, par l'Etat requérant, auprès de la personne physique ou morale responsable de l'événement qui a causé l'intervention de l'Etat d'envoi, des dépenses engagées par celui-ci, celles-ci font l'objet d'un remboursement correspondant à l'Etat d'envoi.

13. Indemnisations.

  1. L'Etat requérant s'engage à prendre en charge les dommages qui résulteraient des interventions effectuées en application du présent Accord, et, notamment, ceux causés au matériel et aux véhicules de l'Etat d'envoi détruits ou endommagés.

  2. Toutefois, si, sur le territoire de l'Etat requérant, un dommage est causé à un tiers par un membre d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi dans l'accomplissement de sa mission, l'Etat requérant prend en charge la réparation du dommage, selon les dispositions qui s'appliqueraient si ce dommage avait été causé par ses propres équipes de secours.

  3. En cas de décès, de préjudice corporel ou de toute atteinte à la santé survenant au personnel de secours de l'Etat d'envoi, celui-ci renonce à formuler toute réclamation à l'Etat requérant, à condition que ce décès, ce préjudice corporel ou cette atteinte à la santé soit directement lié à l'accomplissement de la mission.

  4. Les autorités des Parties contractantes coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des demandes d'indemnisation. Elles échangent, notamment, toute information utile concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.

14. Assistance et réadmission des secouristes et des personnes évacuées.

  1. Les personnes qui, au cours d'une opération de secours, au titre de secouristes ou de victimes, ont passé d'un Etat dans l'autre pour cause de maladie, de blessures accidentelles ou pour toute autre raison seront assistées par l'Etat requérant en cas de besoin et jusqu'à la première possibilité de retour.

L'Etat requérant s'acquitte des dépenses occasionnées par l'assistance contre décompte et se charge du rapatriement.

  2. Chaque Partie contractante est obligée de réadmettre, sans égard à leur nationalité, les personnes, secouristes ou évacuées, venues de son territoire sur celui de l'autre Partie contractante même si elles ne sont pas en possession d'un document officiel d'identité. S'il s'agit d'étrangers, ils restent soumis au même statut de séjour et d'établissement qu'avant le passage de la frontière.

15. Autres formes de coopération.

  1. Les autorités mentionnées à l'article 3 du présent Accord coopèrent dans les limites de leur droit national respectif et peuvent conclure des arrangements particuliers, notamment sur :

  • a).  L'exécution d'opérations de secours ;

  • b).  Des mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes et les accidents graves, en échangeant toutes les informations utiles de caractère scientifique et technique, y compris sur les risques et les dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Partie contractante à l'exclusion de celles touchant la sécurité et la défense nationales ainsi que la protection du secret industriel, en prévoyant des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et des exercices d'opérations de secours sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

  2. Un arrangement particulier contiendra les renseignements essentiels pour l'exécution des missions.

  3. Les dispositions du présent Accord sont applicables par analogie aux exercices communs, au cours desquels des équipes de secours de l'une des Parties contractantes sont engagées sur le territoire de l'autre.

16. Liaisons radio.

  1. Les possibilités d'utilisation de liaisons radio entre les autorités mentionnées à l'article 3 du présent Accord, entre ces autorités et les équipes de secours envoyées par elles ou entre les équipes elles-mêmes seront examinées d'une manière générale par les administrations des télécommunications des deux Etats contractants qui donneront des directives à ce sujet.

  2. Les administrations des télécommunications compétentes selon le paragraphe 1 ci-dessus sont :

  • pour la République française : le Ministère chargé des télécommunications ;

  • pour la Confédération suisse : la Direction générale de l'entreprise PTT.

  3. Les fréquences des liaisons radio visées au paragraphe 1 seront fixées dans des arrangements particuliers et dans les limites des directives émises par les administrations des télécommunications compétentes, selon le paragraphe 2 ci-dessus.

17. Arbitrage.

  1. S'il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est soumis à l'arbitrage à la requête d'une Partie contractante.

  2. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'une Partie contractante ait communiqué à l'autre qu'elle entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

  3. Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité suisse ou la nationalité française, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou française, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité française procède à la désignation.

  4. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa procédure.

  5. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voies de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer.

  6. Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.

  7. Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

18. Dénonciation.

Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes à tout moment avec un préavis de six mois.

19. Entrée en vigueur.

Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

Fait à Berne le 14 janvier 1987, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

L'ambassadeur de France en Suisse,

Jean-Marie MERILLON.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Le directeur adjoint du droit international public au département fédéral des affaires étrangères,

Rudolf STETTLER.