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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les zones des territoires de la France et de l'Union française interdites au survol.

Du 07 octobre 1948
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 1er août 1951 (BO/A, p. 2476). , Arrêté du 9 juillet 1955 (n.i. BO ; n.i. JO). , Arrêté du 29 avril 1959 (BO/A, p. 988). , Arrêté du 4 novembre 1959 (JO du 20, p. 11119). , Arrêté du 28 décembre 1959 (BO/A, 1960, p. 22). , Arrêté du 9 mars 1965 (n.i. BO ; n.i. JO). , Arrêté du 20 septembre 1985 (BOC, p. 6071). , Arrêté du 7 octobre 1986 (BOC, p. 6932).

Texte(s) abrogé(s) :

Se rapporter à l'article premier du présent arrêté et au renvoi (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.2.

Référence de publication : BO/A, p. 2493.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ET LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,

Vu la loi du 31 mai 1924, modifiée par la loi du 16 mai 1930, relative à la navigation aérienne ;

Vu le décret du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (2).

Vu le décret du 21 août 1947 réglementant la circulation aérienne au-dessus des territoires de la France et de l'union française ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1926 fixant les zones interdites au survol et réglementant le transport et l'usage des appareils photographiques et cinématographiques à bord des aéronefs ;

Vu les arrêté du 21 décembre 1926, arrêté du 26 octobre 1928, arrêté du 24 mai 1929 et arrêté du 30 juin 1929, arrêté du 4 septembre 1934, arrêté du 20 février 1935, arrêté du 14 août 1935, arrêté du 30 novembre 1935 et arrêté du 14 décembre 1935, arrêté du 7 mars 1936 et arrêté du 30 avril 1936, arrêté du 28 avril 1937, arrêté du 9 février 1938, arrêté du 22 mars 1939, portant modifications de l'arrêté du 20 avril 1926,

ARRÊTENT :

1.

Les articles 2 et 3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1926, ainsi que les diverses modifications qui ont été apportées à celle-ci jusqu'à ce jour sont abrogés.

2.

Les zones des territoires de la France et de l'union française dont le survol est interdit en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 31 mai 1924 (3) et de l'article 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale sont indiquées à l'annexe du présent arrêté.

3.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, avec l'accord du ministre de la défense nationale peut, de sa propre initiative, ou sur demande d'un des autres ministres cosignataires, modifier les dispositions de l'annexe du présent arrêté.

4.

Une décision interministérielle établie conjointement par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de la défense nationale fixera les conditions dans lesquelles des mesures provisoires, d'interdiction de survol, pourraient être prises d'urgence, pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique.

5.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 10 octobre 1948.

Fait à Paris, le 7 octobre 1948.

Pour le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme :

Le directeur du cabinet,

Georges BRIAND.

Pour le ministre des affaires étrangères :

Le directeur général,

J. CHAUVEL.

Pour le ministre de l'intérieur :

Le directeur adjoint du cabinet,

François COLLAVERI.

Pour le ministre de la défense nationale :

Le directeur du cabinet,

André BOULLOCHE.

Pour le ministre de la France d'outre-mer :

Le chef de cabinet,

Jean-Bernard HERZOG.

Annexe

ANNEXE. . Zones interdites au survol. (1)

A) Métropole.

En France, les zones suivantes sont interdites au survol depuis le sol ou la mer jusqu'au niveau de vol 195 (5950 m) :

Mont-de-Marsan : zone définie par un cercle de 20 kilomètres de rayon centré sur l'aérodrome de Mont-de-Marsan (43o 54“ 40¿ N — 00o 30“ 10¿ W).

Cherbourg : zone définie par un cercle de 6 kilomètres de rayon centré sur le point : 49o 39“ 25¿ N — 01o 38“ 10¿ W).

Toulon : zone définie par un cercle de 6 kilomètres de rayon centré sur le point : 43o 07“ N — 05o 55“ E.

Ile du Levant : zone définie par un cercle de 6 kilomètres de rayon centré sur le point : 43o 02“ N — 06o 28“ E.

Brest : zone délimitée par les points suivants :

48° 24“ N — 04° 37“ W

48° 19“ N — 04° 20“ W

48° 10“ N — 04° 37“ W

48° 24“ N — 04° 28“ W

48° 10“ N — 04° 20“ W

48° 24“ N — 04° 37“ W

 

B) Polynésie français.

Zone délimitée en tous points par l'espace aérien surjacent aux atolls de Hao, Mururoa et Fangataufa et à leurs eaux territoriales (plafond illimité).