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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant attributions et organisation de la commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire.

Abrogé le 11 mai 2011 par : ARRÊTÉ abrogeant l'arrêté du 3 juillet 1989 portant attributions et organisation de la commission mixte armées - commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire. Du 03 juillet 1989
NOR D E F M 8 9 0 1 5 6 3 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 18 juillet 1994 (BOC, p. 3309) NOR DEFD9401279A. , Arrêté du 29 décembre 1998 (BOC, p. 825) NOR DEFD9801664A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 janvier 1983 (BOC, p. 860).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.1.3., 111.5.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 3380.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 70-878 du 29 septembre 1979 (2) modifié, relatif au commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret no 88-723 du 27 mai 1988 (3) relatif aux attributions du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Attributions de la commission mixte armées - commissariat à l'énergie atomique de sureté nucléaire.

Art. 1er.

La commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire a pour mission d'assurer aux autorités gouvernementales que la sûreté nucléaire des systèmes d'armes, navires à propulsion nucléaire et installations associées, est acquise et le reste depuis leur conception jusqu'à leur retrait du service (démantèlement compris) pour toutes les circonstances normales de leur vie opérationnelle.

Art. 2.

La commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire donne son avis sur l'estimation des risques susceptibles d'être encourus du point de vue de la sûreté nucléaire dans l'hypothèse où, sur décision des autorités gouvernementales, ces systèmes d'armes et navires à propulsion nucléaire seraient mis en œuvre ou exploités dans des circonstances exceptionnelles ou particulières. Les circonstances à étudier sont définies par l'état-major des armées.

Art. 2-1.

En ce qui concerne le centre d'expérimentations du Pacifique, la commission mixte armées-commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire s'assure de la sécurité et de la surveillance des anciens sites d'expérimentations nucléaires. Elle examine également les dérogations et les aménagements susceptibles d'y être apportés. La commission mixte armées-commissariat à l'énergie atomique rend compte de ses travaux au ministre chargé des armées et peut le saisir de tout problème pouvant avoir un impact sur l'environnement.

Art. 2-2.

Le domaine de compétence de la commission mixte armées-Commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire s'étend à toutes les situations et activités qui se déroulent sur les sites d'expérimentations et qui sont susceptibles d'intéresser la sécurité nucléaire, telles que :

  • la situation radiologique sur les sites et dans leur environnement proche ;

  • la situation géomécanique ;

  • le traitement des déchets ou des pollutions éventuelles d'origine nucléaire ;

  • l'examen et la proposition des travaux qui s'avéreraient nécessaires dans le domaine sanitaire.

Art. 2-3.

Dans son domaine de compétence, la commission mixte armées-commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire est notamment chargée :

  • de vérifier que la sécurité radiologique est assurée ; cette vérification est effectuée par l'examen des études et des bilans qui lui sont présentés ou qu'elle suscite, si elle le juge nécessaire ;

  • de soumettre pour décision au ministre chargé des armées toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation générale à la spécificité des sites ;

  • d'apprécier l'évolution de l'état géomécanique des sites d'expérimentations.

Art. 2-4.

Le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires est responsable du suivi de la surveillance des sites d'expérimentations du centre d'expérimentation du Pacifique. Il informe la commission mixte armées-commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire de tout événement concernant la sécurité nucléaire ou hydraulique.

Art. 3.

Les attributions de la commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire s'exercent sur :

  • les systèmes d'armes nucléaires et leurs installations associées ;

  • les navires militaires à propulsion nucléaire et leurs installations de soutien ;

  • les transports d'armes ou d'éléments d'armes nucléaires et transports d'éléments d'engins expérimentaux entre la métropole et les centres d'expérimentations nucléaires ;

  • les transports d'autres matières nucléaires effectuées sous la responsabilité du ministre de la défense ;

  • les opérations de démantèlement et stockage provisoire des matières nucléaires dans les installations relevant du ministre de la défense.

Art. 4.

La compétence de la commission mixte couvre l'ensemble des facteurs techniques et humains susceptibles d'avoir une incidence sur la sûreté nucléaire dans les domaines cités à l'article 3 ci-dessus. Sa compétence s'étend en outre aux aspects de la sûreté nucléaire précisés à l'article 10 ci-dessous.

Art. 5.

Dans le cadre de la commission mixte, le ministère de la défense est tenu informé, par le haut-commissaire à l'énergie atomique, des travaux de la commission centrale de sûreté des installations atomiques du commissariat à l'énergie atomique, pour les questions qui concernent ce ministère, et notamment les travaux relatifs aux prototypes à terre des chaufferies nucléaires.

Art. 6.

Dans les domaines définis à l'article 3 ci-dessus et dans les conditions précisées ci-après, la commission mixte est chargé :

  • de proposer à l'approbation du ministre de la défense les objectifs généraux de sûreté concernant les risques nucléaire, pyroradiologique et radiologique à fixer aux systèmes d'armes ;

  • d'approuver les objectifs généraux de sûreté propres aux chaufferies nucléaires des navires militaires ;

  • de vérifier avant mise en service que les objectifs généraux de sûreté sont atteints par l'examen des justifications qui lui sont apportées et des opérations de qualification qui lui sont présentées ;

  • de veiller à la sûreté nucléaire des opérations de qualification ;

  • d'approuver la réglementation générale de sûreté des systèmes d'armes et des navires militaires à propulsion nucléaire, et de recommander à la signature des ministres concernés celle visant les transports d'armes ou d'éléments d'armes nucléaires et d'engins expérimentaux ;

  • de s'assurer après mise en service, en liaison avec les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire du ministère de la défense et du commissariat à l'énergie atomique et dans le cadre de leurs attributions respectives, du maintien de la sûreté nucléaire, notamment par l'examen des modifications, des évolutions de procédure et par l'analyse des faits techniques et humains ;

  • de saisir à son initiative et en tant que de besoin le ministre de la défense de toute question relative à la sûreté nucléaire dans le domaine de la défense ;

  • d'émettre en tant que de besoin des recommandations sur la réglementation traitant de la prise en compte de la sûreté nucléaire au stade de la conception et des méthodes à utiliser à cet effet.

Art. 7.

Les conditions de détermination des objectifs généraux de sûreté font l'objet soit d'instructions particulières du ministre de la défense, soit de recommandations émanant du comité directeur de la commission mixte.

Art. 8.

Les états-majors :

  • définissent les agressions à prendre en compte qui pourraient résulter d'actes de malveillance commis lors de circonstances normales ;

  • définissent les scénarios d'emplois, en particulier ceux correspondant aux circonstances exceptionnelles ou particulières et, dans ce cas, les actions hostiles à prendre en compte.

Art. 9.

La commission mixte est tenue informée périodiquement par les états-majors, les directions de la délégation générale pour l'armement et le commissariat à l'énergie atomique, chacun en ce qui le concerne, de tout fait ou enseignement significatif en matière de sûreté nucléaire et en particulier de tout incident ou accident qui aurait eu ou pu avoir des conséquences du point de vue de la sûreté nucléaire.

Art. 10.

Dans les domaines définis à l'article 3, la commission mixte donne son avis sur les mesures techniques à prendre, notamment lors de la conception des installations et matériels, pour permettre l'application des réglementations générales relatives aux autres aspects de la sécurité nucléaire qui sont la protection radiologique des personnes, la protection de l'environnement, la protection et le contrôle des matières nucléaires et la conduite à tenir en cas d'incident grave ou d'accident.

En particulier, s'agissant de la protection de l'environnement, la commission mixte donne un avis sur les dossiers établis en vue d'obtenir l'autorisation de création des installations nucléaires de base relevant du ministre de la défense, ou la confirmation de cette autorisation en cas de modification importante, ainsi que sur les dossiers des demandes d'autorisation de rejets d'effluents.

Art. 11.

Ne sont pas de la compétence de la commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire :

  • les mesures d'ordre militaire ou public destinées à se prémunir contre les actions hostiles ou malveillantes ;

  • le contrôle de la situation des matières nucléaires affectées à la défense.

Art. 12.

La commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire comprend :

  • un comité directeur dont les attributions et l'organisation sont fixées au titre II ;

  • un comité d'études dont les attributions et l'organisation sont fixées au titre III.

Niveau-Titre TITRE II. Le comité directeur de la commission mixte armées - commissariat à l'énergie atomique de sureté nucléaire.

Art. 13.

Le comité directeur :

  • présente pour approbation au ministre de la défense les objectifs généraux de sûreté propres aux systèmes d'armes, installations associées et transports ;

  • apporte en temps utile au ministre de la défense l'assurance que les objectifs visés sont atteints ;

  • recommande au ministre de la défense de prononcer les décisions de mise en service opérationnel des systèmes d'armes ;

  • recommande aux ministres concernés, en tant que de besoin, d'autoriser les premiers transports et d'approuver les règlements généraux de sûreté relatifs aux transports ;

  • approuve les objectifs généraux de sûreté propres aux chaufferies nucléaires embarquées ;

  • autorise l'exécution des essais des chaufferies nucléaires des navires militaires puis leur exploitation ;

  • approuve la réglementation générale de sûreté propre aux systèmes d'armes nucléaires et aux navires à propulsion nucléaire ;

  • s'assure du maintien en état de sûreté des installations en matériels entrant dans son domaine de compétence durant la phase d'utilisation ;

  • donne son avis au ministre de la défense sur toutes questions d'intérêt général relatives à la sûreté dans le domaine de la défense.

Art. 14.

Le comité directeur est présidé par le délégué général pour l'armement.

Il comprend :

  I. Des membres permanents.

  1° Au titre du ministère de la défense.

Le chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major de l'armée de terre.

Le chef d'état-major de la marine.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air.

L'inspecteur des armements nucléaires.

  2° Au titre du commissariat à l'énergie atomique.

L'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique.

Le haut-commissaire à l'énergie atomique.

Le directeur des applications nucléaires.

Le directeur délégué à la propulsion nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique.

  II. Des membres occasionnels.

(Modifié : arrêté du 18 juillet 1994.)

Un représentant du ministère de l'intérieur (pour les questions relatives aux transports).

Le directeur central du service de santé des armées.

Les directeurs concernés de la délégation générale pour l'armement

Le secrétariat du comité directeur est assuré conjointement par l'inspecteur de l'armement conseiller du délégué général pour l'armement pour la sécurité nucléaire et le directeur délégué à la sûreté nucléaire du commissariat à l'énergie atomique.

Niveau-Titre TITRE III. Le comité d'études de la commission mixte armées - commissariat à l'énergie atomique de sureté nucléaire.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Attributions.

Art. 15.

Cas des systèmes d'armes nucléaires, des installations associées et des transports afférents.

  1. Au stade de la conception, le comité d'études se fait présenter les options de sûreté retenues à l'issue de la phase de faisabilité ; il examine les objectifs généraux de sûreté puis les présente au comité directeur ; il donne son avis sur les objectifs détaillés de sûreté.

En phase de développement, le comité d'études s'assure que les choix des concepteurs et des utilisateurs permettent d'atteindre les niveaux de sûreté spécifiés, en s'appuyant sur les travaux de l'organisation de sûreté mise en place au sein de chaque programme.

Le comité d'études procède ou fait procéder à toute vérification estimée nécessaire pour asseoir sa conviction.

  2. Le comité d'études examine les conditions d'exécution des opérations de qualification nucléaire. Son président désigne des représentants qui vérifient durant ces opérations l'adéquation des matériels, des logiciels et de l'environnement, les conditions d'exécution des opérations réglementaires, la convenance de la réglementation générale de sûreté et celle de la documentation d'application.

  3. Avant mise en service, le comité d'études approuve les rapports de sûreté ; il examine la réglementation générale de sûreté avant son approbation par le comité directeur ; il émet un avis technique du point de vue de la sûreté sur la documentation d'utilisation avant sa mise en vigueur par les états-majors, les directions de la délégation générale pour l'armement ou le commissariat à l'énergie atomique.

  4. Après mise en service, le comité d'études s'assure que le niveau de sûreté requis n'est pas affecté par les évolutions concernant les matériels, les logiciels, les réglementations, les procédures, les conditions de mise en œuvre, l'environnement, ou par l'ancienneté des systèmes ; il reçoit notamment une information précise sur les faits techniques significatifs survenus en phase d'utilisation et les comptes rendus d'incidents de toute nature qui auraient eu ou pu avoir des conséquences sur la sûreté ; il s'appuie également sur les vérifications effectuées par l'organisation de sûreté mis en place pour chaque système auprès des états-majors et sur les rapports établis par les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire.

Le comité d'études apprécie la nécessité d'une éventuelle réévaluation de la sûreté des systèmes que les évolutions ou leur ancienneté pourraient rendre souhaitable et est associé aux opérations de qualification qui s'avéreraient alors nécessaires.

Art. 16.

Cas des navires à propulsion nucléaire et de leurs installations de soutien.

  1. Au stade de la conception, le comité d'études se fait présenter les options de sûreté et les objectifs généraux de sûreté propres aux chaufferies nucléaires embarquées ; il propose ceux-ci à l'approbation du comité directeur de la commission mixte.

En phase de développement, le comité d'études s'assure que les choix des concepteurs et des utilisateurs permettent d'atteindre les niveaux de sûreté définis par les objectifs généraux de sûreté et les options de sûreté, en s'appuyant sur les rapports présentés par le directeur de programme concerné et sur les avis du groupe de travail ad hoc.

Pour les navires à propulsion nucléaire porteurs d'armes nucléaires, les dispositions particulières prises pour couvrir les questions de sécurité mutuelle armes-chaufferie sont soumises à l'avis du comité d'études.

  2. Le premier chargement du cœur des réacteurs et les essais des chaufferies précédant leur mise en exploitation définitive sont effectués sous le contrôle du comité d'études selon une procédure fixée par instruction interministérielle établie pour chaque type de navire.

  3. Avant mise en exploitation définitive, le comité d'études approuve les rapports de sûreté ; il examine la réglementation générale de sûreté avant son approbation par le comité directeur ; il émet un avis technique du point de vue de la sûreté sur la documentation d'exploitation avant sa mise en vigueur par l'état-major de la marine, la direction des constructions navales de la délégation générale pour l'armement et le commissariat à l'énergie atomique, chacun en ce qui le concerne.

  4. Après mise en exploitation, le comité d'études contrôle que les évolutions concernant les matériels et les procédures sont compatibles avec le niveau de sûreté requis. Il reçoit notamment une information précise sur les faits et enseignements significatifs et les comptes rendus d'incidents qui auraient eu ou pu avoir des conséquences sur la sûreté ; il s'appuie sur les analyses et vérifications effectuées par l'organisation de sûreté mise en place par l'état-major de la marine et la direction des constructions navales et sur les rapports établis par les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire du ministère de la défense et du commissariat à l'énergie atomique.

Chapitre CHAPITRE II. Composition.

Art. 17.

(Modifié : arrêté du 18 juillet 1994.) Le comité d'études est présidé par le haut-commissaire à l'énergie atomique, qui est assisté de deux vice-présidents :

  • l'un, le directeur délégué à la sûreté du commissariat à l'énergie atomique, l'assiste plus particulièrement pour ce qui concerne les aspects technologiques ;

  • l'autre, l'inspecteur des armements nucléaires, pour ce qui concerne la mise en œuvre par les services du ministère de la défense.

La composition du comité d'études est adaptée à la nature des questions examinées.

Il comprend des membres de droit et des membres ayant voix délibérative.

  1. Sont membres de droit pour l'ensemble des questions :

  • l'inspecteur de l'armement conseiller du délégué général pour l'armement pour la sécurité nucléaire.

  • l'officier général, chef de la division forces nucléaires de l'état-major des armées ;

  • le chef du service de protection radiologique des armées.

  2. Sont membres ayant voix délibérative pour les questions concernant les systèmes d'armes, les installations associées et les transports afférents :

  • le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique ;

  • le directeur chargé des armes commandées de la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique ;

  • le directeur de la qualité et de la sécurité de la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique ;

  • le chef du bureau central de la sécurité de la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique ;

  • l'officier général adjoint au sous-chef d'état-major (études, planification, finances) de l'armée de terre ;

  • l'officier général placé auprès du major général de la marine, chargé de coordonner les affaires nucléaires pour la marine » ;

  • l'officier général « sous-chef d'état-major programmes-matériels de l'armée de l'air » ;

  • le chef du bureau de la sécurité nucléaire et pyrotechnique de la direction des systèmes de forces et de la prospective » et « le sous-directeur de la qualité et de la sécurité nucléaire et pyrotechnique de la direction des systèmes d'armes ;

  • les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire de la délégation générale pour l'armement.

  • un représentant du ministère de l'intérieur pour les questions touchant aux transports logistiques hors des bases militaires.

  3. Sont membres, ayant voix délibérative pour les questions concernant les navires à propulsion nucléaire, les installations de soutien à terre et les transports afférents :

  • le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire du commissariat à l'énergie atomique ;

  • le directeur délégué à la propulsion nucléaire du commissariat à l'énergie atomique ;

  • l'officier général placé auprès du major général de la marine chargé de coordonner les affaires nucléaires pour la marine ;

  • l'inspecteur des forces maritimes ;

  • le sous-directeur de la qualité et de la sécurité nucléaire et pyrotechnique de la direction des systèmes d'armes ;

  • les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire de la délégation générale pour l'armement;

  • un représentant du ministère de l'intérieur pour les questions de transports hors des bases militaires.

  4. Sont membres, ayant voix délibérative pour les questions concernant le centre d'expérimentations du Pacifique :

  • le sous-directeur des affaires nucléaires, biologiques et chimiques du service des programmes nucléaires de la direction des systèmes de forces et de la prospective de la délégation générale pour l'armement ;

  • le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires ;

  • le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique ;

  • le directeur de la qualité et de la sécurité de la direction des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique ;

  • le chef du département de l'analyse et de la surveillance de l'environnement de la direction de la recherche en Ile-de-France de la direction des applications militaires ;

  • le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 18.

Les membres du comité d'études peuvent se faire représenter si nécessaire.

Art. 19.

Le président du comité d'études fait appel :

  • à des groupes de travail et cellules de sûreté constitués dans le cadre des organisations de programmes ;

  • à des groupes de travail constitués à son initiative ;

  • à des experts chaque fois qu'il l'estime nécessaire.

Le secrétariat du comité d'études est assuré conjointement par un officier de l'état-major des armées et un ingénieur de la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 20.

Des instructions fixent en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 21.

L'arrêté du 17 janvier 1983 fixant les attributions et l'organisation de la commission mixte armées — commissariat à l'énergie atomique de sûreté nucléaire est abrogé.

Art. 22.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Renaud DENOIX de SAINT MARC.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.