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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnel civil

INSTRUCTION N° 6429/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 relative à la hiérarchie, au recrutement dans les corps, à l'avancement de grade des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ainsi qu'à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Du 13 mars 2001
NOR D E F E 0 1 5 0 5 1 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 18594/DEF/DCSSA/PM/MS du 16 octobre 2003 modifiant l'instruction n° 6429/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 13 mars 2001 (BOC, p. 1840)relative à la hiérarchie, au recrutement dans les corps, à l'avancement de grade des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ainsi qu'à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Référence(s) : Décret N° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées. Décret N° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 9532/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 9 juin 1994 (BOC, p. 2245) et ses modificatifs des 13 janvier 1995 (BOC, p. 744), 16 octobre 1995 (BOC, p. 5211), 14 janvier 1997 (BOC, p. 499), 7 janvier 1999 (BOC, p. 957) et 16 octobre 2000 (BOC, p. 4635).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.3.1.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 1840.

Préambule.

Le décret 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) détermine les différents corps auxquels peut appartenir le personnel MITHA admis à l'état de militaire de carrière, ou auxquels sont rattachés les MITHA servant en vertu d'un contrat.

La présente instruction a pour objet de préciser, en son titre premier, les dispositions en vigueur en matière de recrutement et d'avancement pour les différents corps de MITHA.

Elle précise, en son titre II, les conditions d'avancement au grade supérieur des sous-officiers féminins du service de santé (SOFSSA), corps en voie d'extinction, régis par le décret 73-339 du 23 mars 1973 modifié.

1. Dispositions relatives aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Dispositions statutaires.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) de carrière appartiennent à l'un des corps énumérés dans le décret 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des MITHA.

Les MITHA engagés, qui servent en vertu d'un contrat, sont rattachés à l'un des corps de MITHA, en fonction des titres, brevets ou certificats qu'ils détiennent et qui sont légalement nécessaires à l'exercice de leur profession.

1.1.2. Hiérarchie.

La hiérarchie à l'intérieur de chacun des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comporte des grades qui sont fixés par référence à la hiérarchie de chacun des corps homologues de la fonction publique hospitalière.

Il n'y a pas d'assimilation de grade avec les grades de la hiérarchie militaire générale fixée dans l'article 5 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires.

Toutefois le personnel appartenant aux corps des directeurs des soins, des cadres de santé (toutes filières), ou titulaire du grade de sage-femme cadre supérieur ou sage-femme cadre, est soumis aux lois et règlements applicables aux officiers.

Les autres catégories de personnel sont soumis aux lois et aux règlements applicables aux sous-officiers.

La hiérarchie et la dénomination des grades de chacun des corps sont détaillées en annexe I.

Le personnel engagé est titulaire de l'un des grades de son corps de rattachement.

1.2. Recrutement.

1.2.1. Contenu

Le recrutement dans les différents corps de MITHA se fait par la procédure de l'admission à l'état de militaire de carrière pour tous les corps, hormis les corps des directeurs des soins et le corps des cadres de santé (toutes filières) pour lesquels le recrutement s'effectue par concours.

1.2.2. Recrutement par admission à l'état de militaire de carrière.

Le personnel engagé, admis à l'état de militaire de carrière, est considéré comme étant recruté, le jour de son admission, dans son corps de rattachement.

Ce recrutement s'effectue à l'un des grades que comporte le corps, en fonction de l'ancienneté que l'engagé a acquise antérieurement à son admission à l'état de militaire de carrière et en fonction des avancements dont il a pu bénéficier en tant qu'engagé. L'échelon détenu dans le grade lors du recrutement et l'ancienneté dans cet échelon sont conservés.

Les conditions et les modalités de l'admission à l'état de militaire de carrière sont définies dans une instruction particulière prise sous le timbre du bureau chancellerie de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

1.2.3. Recrutement par concours.

  I. CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS.

Le recrutement dans le corps des directeurs des soins s'effectue par concours sur épreuves, parmi le personnel remplissant les conditions d'ancienneté d'exercice et de grade fixées par arrêté.

Le nombre de places offertes, les conditions de candidature et les modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Une instruction ministérielle particulière en fixe les épreuves.

  II. CORPS DES CADRES DE SANTÉ.

Le recrutement dans chacune des filières des différentes spécialités s'effectue par concours sur titres, parmi les personnels titulaires du diplôme cadre de la santé ou d'un certificat équivalent.

Chaque année, un arrêté fixe le nombre de places offertes pour ce concours.

Les conditions statutaires pour pouvoir postuler à ces concours sont rappelés dans l'annexe I.

1.2.4. Changement de corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Les changements de corps des MITHA peuvent se faire soit dans le cadre d'un recrutement à l'un des concours objet de l'article 4 ci-dessus, soit après obtention d'un diplôme, brevet ou certificat sanctionnant un enseignement spécialisé.

Le personnel MITHA de carrière qui, après acquisition d'un titre sanctionnant un enseignement, peut prétendre à servir dans un autre corps que son corps d'origine, est recruté dans le corps correspondant à sa nouvelle qualification professionnelle.

Ce recrutement est effectué d'office par le ministre chargé des armées (DCSSA) lorsque la qualification acquise l'a été dans le cadre d'une formation spécialisée organisée par instruction ou circulaire particulière.

En revanche, lorsque le diplôme, brevet ou certificat a été obtenu dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée à titre personnel, le MITHA concerné doit adresser, par la voie hiérarchique, une demande de changement de corps. Cette demande est agréée en fonction des besoins du service et des possibilités budgétaires.

Le classement dans le nouveau grade s'effectue selon les dispositions énoncées à l'article 11 de la présente instruction.

Le personnel engagé peut changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que ci-dessus.

1.3. Avancement au grade supérieur.

1.3.1. Conditions pour l'avancement de grade.

L'avancement de grade dans chacun des corps comportant plusieurs grades s'effectue sur décision du ministre après proposition de la commission d'avancement compétente, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 2002-1490 du 20 décembre 2002 .

Le personnel engagé concourt à l'avancement dans les mêmes conditions que le personnel de carrière du corps auquel il est rattaché et qui est titulaire du même grade que lui.

Les conditions d'avancement sont détaillées, pour chacun des corps, dans l'annexe I.

Les anciennetés de service, de grade et d'échelon se calculent à compter de la date d'engagement, de nomination dans le grade ou de prise de rang dans l'échelon, déduction faite, le cas échéant, du temps pendant lequel les services ont été interrompus. Il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté de service, des services éventuellement effectués dans le cadre du service militaire actif.

Les conditions utilement requises d'ancienneté de service, de grade et d'échelon pour être proposé au grade supérieur font l'objet d'une circulaire annuelle.

Le personnel de carrière en congé de longue durée pour maladie, ou en congé pour raison de santé est, en application de l'article 60 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et si son indisponibilité est imputable au service, compris dans le travail d'avancement.

1.3.2. Recueil des candidatures.

Pour pouvoir bénéficier d'un avancement de grade les MITHA qui réunissent les conditions précisées à l'article 6 ci-dessus, doivent obligatoirement faire acte de candidature. Cet acte de candidature (ou de non-candidature) est inséré dans la feuille de notes annuelle.

1.3.3. Travaux d'avancement.

Une circulaire annuelle, prise sous le timbre de la DCSSA, fixe les conditions d'établissement des travaux de notation pour l'année N ainsi que celles relatives à l'avancement pour l'année N + 1. Cette circulaire fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

1.3.4. Avancement à un grade dont le titulaire est soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers.

Les personnels concourant à l'avancement pour un grade de cadre supérieur de santé ou sage-femme cadre doivent en faire expressément la demande. Ils renseignent à cet effet l'acte de candidature inséré au sein de la feuille de note annuelle.

Les titulaires de ces grades étant soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers, les postulants doivent être informés que leur accession à l'un de ces grades peut avoir pour conséquence de modifier leurs droits quant à la date de jouissance de leur pension de retraite.

Le personnel engagé retenu par le ministre sur proposition de la commission d'avancement compétente pour accéder à un grade de surveillant ou au grade de sage-femme cadre, est admis à l'état de militaire de carrière au 31 décembre de l'année qui précède sa promotion.

1.3.5. Inscription au tableau d'avancement.

Les MITHA dont l'avancement a lieu au choix font l'objet d'une inscription sur un tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement à un grade dont le titulaire est soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers est arrêté par le ministre de la défense sur proposition de la commission d'avancement compétente. Il est établi par ordre de mérite. Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Le tableau d'avancement à un grade dont le titulaire est soumis aux lois et aux règlements applicables aux sous-officiers est arrêtés par le ministre de la défense sur proposition de la commission d'avancement compétente. Il est établi dans l'ordre de l'ancienneté de grade, et à égalité d'ancienneté, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Ces tableaux d'avancement font l'objet d'une publication soit au Journal officiel de la République française, soit au Bulletin officiel des armées.

1.3.6. Décision de promotion.

Les promotions sont faites dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. Elles sont prononcées par le ministre de la défense pour compter du premier jour d'un mois, en fonction des vacances budgétaires.

Les décisions de promotion sont publiées dans les mêmes conditions que les tableaux d'avancement prévus à l'article 10 ci-dessus.

1.4. Classement à un nouveau grade.

1.4.1. Modalités de classement.

Les MITHA recrutés dans un nouveau corps après réussite à un concours ou après un changement de corps, ou promus au grade supérieur après un avancement, sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice de solde brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenaient dans leur ancien grade.

Lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination ou à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade, les MITHA conservent, dans l'échelon du nouveau grade, l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Les bonifications d'échelon acquises dans l'échelon de l'ancien grade sont conservées dans l'échelon du nouveau grade sans qu'elles puissent être supérieures à celles susceptibles d'être accordées dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.

Les MITHA nommés dans un nouveau corps ou promus au grade supérieur alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites que ci-dessus, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination ou promotion est inférieure à celle que leur avait procurée l'élévation au dernier échelon de leur précédent grade.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux MITHA engagés ayant bénéficié d'un changement de corps suite à l'acquisition d'un titre, ou d'un avancement dans leur corps de rattachement.

2. Dispositions relatives aux sous-officiers féminins du service de santé des armées.

2.1. Dispositions statutaires.

Les dispositions statutaires relatives à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées sont définies par le décret 73-339 du 23 mars 1973 modifié.

2.2. Conditions d'avancement.

L'avancement au grade supérieur pour les SOFSSA s'effectue exclusivement au choix pour le grade d'adjudant-chef.

Les conditions statutaires pour l'avancement au grade supérieur sont rappelées en annexe II.

L'ancienneté de service et de grade se calcule à compter de la date d'engagement ou de promotion, déduction faite, le cas échéant, du temps pendant lequel les services ont été interrompus.

Les conditions utilement requises d'ancienneté de service et de grade font l'objet d'une circulaire annuelle.

Le personnel de carrière en congé de longue durée pour maladie, ou en congé pour raison de santé sera, en application de l'article 60 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et si son indisponibilité est imputable au service, compris dans le travail d'avancement.

2.3. Inscription au tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement des SOFSSA est arrêté par le ministre de la défense (DCSSA) après les propositions d'inscription de la commission d'avancement compétente.

Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement y figurent dans l'ordre d'ancienneté.

Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

2.4. Décision de promotion.

Les promotions sont faites dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. Elles sont prononcées par le ministre de la défense (DCSSA) pour compter du premier jour d'un mois, en fonction des vacances budgétaires.

Les décisions de promotions font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

3. Dispositions diverses.

3.1. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction est applicable dès sa parution au Bulletin officiel des armées et abroge l'instruction no 9532/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 9 juin 1994 relative à la hiérarchie, au recrutement dans les corps, à l'avancement de grade des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ainsi qu'à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction ressources humaines,

Jean-Louis MARCK.

Annexes

ANNEXE I. Corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Hiérarchie, conditions statutaires d'avancement (A) ou de recrutement (R).

Corps.

Hiérarchie.

Conditions à remplir pour concourir à un recrutement (R) ou postuler pour un avancement de grade (A).

Corps des directeurs des soins.

Directeur des soins de 1re classe.

 

Directeur des soins de 2e classe.

Directeur des soins de 1re classe (A) : avoir atteint le 4e échelon du grade de directeur des soins de seconde classe et compter au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade (dispositions transitoires).

Corps des cadres de santé.

Cadre supérieur de santé.

Directeur des soins de 2e classe (R) : par concours interne sur épreuves organisé dans les différentes filières : infirmière, rééducation, médico-technique.

Cadre de santé.

Directeur des soins de 2e classe (R) : par concours sur épreuves auquel peuvent se présenter les cadres de santé et surveillants comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Cadre supérieur de santé (A) : par avancement de grade selon les modalités du concours professionnel auquel peuvent se présenter les cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Corps des sages-femmes.

Sage-femme cadre supérieur.

 

Sage-femme cadre.

Sage-femme cadre supérieur (A) : par avancement pour les sages-femmes cadres ayant accompli dans leur grade au moins trois ans de services effectifs.

Sage-femme de classe supérieure.

Sage-femme cadre (A) : pour les sages-femmes ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps. Cette durée est ramenée à cinq ans de services effectifs pour les sages-femmes possédant le certificat cadre sage-femme.

Sage-femme de classe normale.

Sage-femme (A) : après cinq ans de services effectifs sous réserve d'être titulaire du diplôme cadre de sage-femme,

ou

Sage femme de classe supérieure (A) : pour les sages-femmes ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs.

Corps des infirmiers.

Infirmier de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Infirmier de classe normale.

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les infirmiers parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel infirmier.

Corps des infirmiers de bloc opératoire.

Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Infirmier de bloc opératoire de classe normale.

 

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps des personnels infirmiers de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les infirmiers de bloc opératoire parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel infirmier.

Corps des infirmiers anesthésistes.

Infirmier anesthésiste de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Infirmier anesthésiste de classe normale.

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel infirmier.

Corps des puéricultrices.

Puéricultrice de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Puéricultrice de classe normale.

Cadre de santé (R) : par concours sur titres interne ou externe ouvert aux agents titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel infirmier.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Masseur-kinésithérapeute de classe normale.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les masseurs-kinésithérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel de rééducation.

Corps des orthoptistes.

Orthoptiste de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Orthoptiste de classe normale.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les orthoptistes de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel de rééducation.

Corps des orthophonistes.

Orthophoniste de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Orthophoniste de classe normale.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel de rééducation.

Corps des diététiciens.

Diététicien de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Diététicien de classe normale.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans l'un des corps ou plusieurs corps du personnel de rééducation.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

Corps des techniciens de laboratoire.

Technicien de laboratoire de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Technicien de laboratoire normale.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique.

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale.

Cadre de santé (R) : par voie de concours interne sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme cadre de santé ou d'un certificat équivalent comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le corps du personnel infirmier de rééducation ou médico-technique,

ou

Classe supérieure (A) : pour les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

Corps des aides-soignants.

Aide-soignant de classe exceptionnelle.

 

Aide-soignant de classe supérieure.

Classe exceptionnelle (A) : être au 8e échelon de la classe supérieure.

Aide-soignant de classe normale.

Classe supérieure (A) : être au 6e échelon de la classe normale.

Corps des secrétaires médicaux.

Secrétaire médical de classe exceptionnelle.

 

Secrétaire médical de classe supérieure.

Classe exceptionnelle (A) : être parvenu au 4e échelon de la classe supérieure ou être titulaire du brevet supérieur sans condition d'échelon.

Secrétaire médical de classe normale.

Classe exceptionnelle (A) : être parvenu au 7e échelon de la classe normale et être titulaire du brevet supérieur,

ou

Classe supérieure (A) : détenir le 7e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et compter cinq ans de services effectifs dans le corps.

Corps des aides de laboratoire.

Aide de laboratoire de classe supérieure.

 

Aide de laboratoire de classe normale.

Classe supérieure (A) : être au 5e échelon de la classe normale.

Corps des aides d'électroradiologie.

Aide d'électroradiologie de classe supérieure.

 
 

Aide d'électroradiologie de classe normale.

Classe supérieure (A) : être au 5e échelon de la classe normale.

 

Les conditions d'ancienneté, d'échelon et de diplôme doivent être remplies au 31 décembre de l'année de candidature.

ANNEXE II. conditions statutaires pour l'avancement au grade supérieur des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Proposition de grade pour :

Ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

Ancienneté de service au 1er janvier de l'année.

Brevets exigés.

Adjudant-chef.

2 ans.

12 ans.

Brevet supérieur de la spécialité détenue.

 

Les conditions d'ancienneté ainsi que de diplôme doivent être remplies au 31 décembre de l'année de candidature.