> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau transports et ravitaillement

INSTRUCTION N° 7685/EMA/4/TE à l'usage des commandants d'armes des troupes passagères à bord des navires de commerce.

Du 22 juin 1956
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.4.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 3882 BO/A, p. 2359.

1. Contenu

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 9565/EMG/FAG/4/TE du 8 septembre 1949 (BO-PP, 1949, p. 5439) et ses modificatifs : modificatif n° 1 du 26 mai 1951 (BO-PP, 1951, p. 1238) ; modificatif n° 2 du 31 jan,vier 1955 (BO-PP, 1955, p. 520) ; modificatif n° 3 du 30 juin 1955 (BO-PP, 1955, p. 3084).

Cette instruction est remise avant le départ au commandant d'armes des troupes par le commandant de la base militaire (ou de l'organisme qui en tient lieu) du port d'embarquement.

A l'arrivée elle est déposée par le commandant d'armes des troupes entre les mains du représentant de la base militaire (ou de l'organisme qui en tient lieu) au port de débarquement.

Les paragraphes en italique ne concernent que les commandants d'armes des troupes passagères à bord des navires de commerce à destination ou en provenance des territoires de la France d'outre-mer.

2. Composition des troupes passagères.

Les troupes passagères à bord des navires de commerce peuvent se composer d'un ou de plusieurs détachements avec leurs cadres et de militaires voyageant isolément.

Les personnels des armées de terre, de mer et de l'air sont soumis aux mêmes règles.

3. Commandement des troupes à bord.

Le commandement des troupes de toutes armes (des armées de terre, de mer et de l'air) passagères à bord d'un navire de commerce est toujours exercé par l'officier, le sous-officier ou homme de troupe le plus élevé en grade, quel que soit le Département dont il relève (1)

Ce militaire prend le titre de « commandant d'armes des troupes ». S'il est en même temps chef de détachement, il peut se faire suppléer dans cette dernière fonction par le militaire du détachement le plus ancien après lui.

L'officier général, qui est commandant d'armes des troupes, peut déléguer tout ou partie de ses attributions et fonctions à l'officier le plus élevé en grade immédiatement après lui.

Le commandant des troupes passagères ne peut être exercé que par un officier, un sous-officier ou un homme de troupe appartenant aux armes combattantes (2), à l'exclusion des militaires appartenant aux différents corps ou services des armées de terre, de mer et de l'air, possédant une hiérarchie propre avec ou sans correspondance de grade. Les membres des divers corps ou services dont il s'agit, d'un grade plus élevé que le commandant d'armes des troupes ne sont pas placés sous ses ordres.

Les militaires de la gendarmerie qui n'exercent pas à bord de fonction spéciale concourent à l'exercice du commandement.

Quel que soit l'effectif embarqué, le commandant de la base militaire du port d'embarquement (ou de l'organisme qui en tient lieu) informe avant le départ l'officier qui est désigné d'après les prescriptions du présent article pour exercer les fonctions de commandant d'armes (1). Il lui remet les consignes et documents concernant l'accomplissement de sa mission.

Au cas où se trouverait à bord ou embarquerait en cours de traversée, un militaire plus ancien ou d'un grande plus élevé que celui désigné, il appartiendrait à ce dernier de transmettre au véritable ayant droit les fonctions de commandant d'armes des troupes à bord, lesquelles ne peuvent être déclinées (1)

4. Autorité du commandant d'armes des troupes.

Le commandant d'armes des troupes à bord a autorité sur les militaires passagers de tous grades et de toutes armes (officiers, sous-officiers, assimilés ou hommes de troupe) en ce qui concerne la police, la discipline générale et les mesures d'ordre sous réserve de l'exception prévue à l'article précédent, relative aux militaires non combattants qui seraient d'un grade plus élevé que le commandant d'armes des troupes (3).

Les chefs de détachement (quel que soit leur grade) et les officiers passagers isolés d'ancienneté inférieure au commandant d'armes sont tenus de se présenter à celui-ci et de se mettre à sa disposition au plus tard une heure après le départ du navire.

Les officiers n'appartenant pas aux troupes combattantes et de grade ou d'ancienneté supérieure au commandant d'armes lui font connaître leur présence à bord.

5. Mesures à prendre à l'embarquement.

Le commandant d'armes des troupes prend contact avec le commandant de la base militaire (ou de l'organisme qui en tient lieu) du port d'embarquement.

Le commandant d'armes reçoit avant l'embarquement, des mains du représentant de la base militaire :

  • 1. Les états de filiation du personnel embarqué (deux exemplaires, dont un pour remise à la base militaire du port de débarquement, et un autre pour remise à l'intendance transports du port de débarquement) ;

  • 2. Un état récapitulatif numérique par grade et par détachement de tout le personnel embarqué (modèle 1) ;

  • 3. Le cas échéant, un état nominatif des familles, avec indication du grade, de l'arme et du corps du chef de famille (modèle 2) ;

  • 4. Un état des bagages de cale (volume et poids pour chaque militaire embarqué) lorsque ces bagages ont été chargés par l'intermédiaire de l'autorité militaire qui a utilisé un connaissement administratif pour le transport de l'ensemble des bagages des militaires voyageant aux frais de l'Etat(4) ;

  • 5. Un état des vivres de débarquement (embarqués en France) ;

  • 6. Enfin, tous documents particuliers à chaque traversée concernant soit le personnel, soit le matériel.

Le commandant d'armes des troupes à bord se présente obligatoirement au capitaine du navire ; il le fait, si possible, au moins la veille de l'embarquement.

Il assiste à l'embarquement et veille à l'exécution des instructions.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent le départ du navire, le commandant d'armes fait procéder à l'appel des hommes dans chaque détachement à l'aide des états de filiation qui lui ont été remis.

Nota.Le commandant d'armes des troupes à bord ne doit, sous aucun prétexte, rectifier les états susdits. Les modifications survenues doivent être indiquées dans le rapport de traversée remis au débarquement au commandant de la base militaire (ou de l'organisme qui en tient lieu) et dans la colonne « Observations » des états filiation.

6. Salle de service.

Pour permettre au commandant d'armes d'exercer son commandement dans de bonnes conditions, un local convenablement aménagé et doté au minimum d'un téléphone sera mis dans toute la mesure du possible à sa disposition par les soins du bord pendant toute la durée de la traversée.

Ce local sera utilisé comme salle de service (5)

7. Tour de service.

Un officier de service, secondé par un certain nombre de sous-officiers et de caporaux, est chargé d'assurer l'exécution des différents ordres de service et consignes concernant les troupes passagères.

Le commandant d'armes règle le tour de service.

Les officiers des services ne participent pas au tour de service.

Il en est de même des officiers combattants qui seraient plus anciens ou d'un grade plus élevé que le commandant d'armes permanent d'un navire.

8. Tenue. Discipline générale.

En cours de traversée, les officiers passagers voyageant isolément ou en détachement, peuvent porter des vêtements civils, sauf lorsque les circonstances de service les mettent en relation directe avec la troupe. Sur les transports de troupe l'obligation de rester en tenue est permanente.

Le commandant d'armes veille à ce que les officiers et sous-officiers, appelés à vivre sur les paquebots en contact étroit avec de nombreux passagers français ou étrangers, fassent toujours preuve d'une correction parfaite.

Le commandant d'armes des troupes à bord fixe les conditions du port de la tenue militaire afin que, par arme, elle soit toujours uniforme soit à bord, soit à terre dans les escales.

Il est responsable de la discipline des militaires embarqués. Dans le cas où l'encadrement des détachements, tel qu'il a été constitué avant l'embarquement par les autorités par les autorités normalement chargées de ce soin, lui paraîtrait insuffisant, il lui appartient de le compléter en utilisant tous les cadres se trouvant à bord, qu'ils appartiennent ou non aux armes combattantes (hors cadres compris).

Les passagers militaires doivent se soumettre dans tous les cas aux règlements établis par le capitaine du navire. Ils sont personnellement responsables de leurs infractions aux lois et règlements des pays dans lesquels se trouve le navire.

Il leur est défendu d'introduire à bord, d'une façon quelconque, des objets de contrebande, des objets nuisibles, incommodes ou dangereux, explosibles ou inflammables. Toutefois les bagages des militaires peuvent comprendre leurs armes portatives, à l'exclusion des munitions qui doivent être déclarées au capitaine du navire pour être placées dans un endroit offrant toute sécurité.

Les compagnies maritimes sont exonérées de toute responsabilité en cas d'accidents survenus aux passagers par leur propre faute ou négligence, ou infraction quelconque aux règlements du bord.

9. Tableau de service des troupes. Emploi du temps.

Les occupations des militaires à bord doivent toujours être compatibles avec l'état militaire.

L'emploi des militaires au service personnel des passagers civils en cours de traversée ou dans les escales est formellement interdit.

Le commandant d'armes des troupes se concerte avec le capitaine du navire pour établir le tableau de service journalier des troupes, le service de garde, les corvées de propreté et l'inspection journalière.

En vue d'occuper les loisirs des longues traversées, les commandants d'armes des troupes à bord doivent s'efforcer d'organiser des causeries ou séances récréatives.

10. Garde de police.

Le commandant d'armes ordonne la formation d'une garde de police permanente proportionnée à l'effectif des troupes embarquées.

Il prescrit la mise en place des factionnaires nécessaires à la surveillance des différents locaux habilités par les troupes ou mis à leur disposition et en accord avec le capitaine établit les consignes qui, sans gêner le service du bord, assurent le maintien de l'ordre.

Il organise, pour la nuit, un service de rondes à heures variables, qui est confié à des sous-officiers. Les gradés de ronde visitent les parties du bâtiment habitées par la troupe, s'assurent que les factionnaires sont à leur poste et signalent toute infraction aux consignes données.

11. Emploi des militaires au service général du bord.

L'emploi des militaires passagers au service général du bord n'est autorisé que sur une demande motivée adressée au commandant d'armes des troupes par le capitaine du navire. En cas d'événement de mer, le commandant d'armes doit déférer à toutes les réquisitions qui lui sont adressées par le capitaine du navire pour l'emploi des militaires passagers.

12. Prise en consigne du matériel.

Le commandant d'armes peut recevoir :

  • soit du représentant de la base militaire ;

  • soit du commissaire du bord,

un lot de matériel de campement ou de couchage mis provisoirement à la disposition des détachements embarqués.

Il est tenu de prendre ce matériel en consigne après inventaire détaillé.

Au débarquement il reverse ce matériel suivant les ordres reçus soit au représentant de la base militaire de débarquement, soit au commissaire du bord, après inventaire détaillé.

En cas de perte, le commandant d'armes des troupes consigne sur le procès-verbal tous les renseignements et explications de nature à permettre au Département intéressé de prendre une décision en ce qui concerne l'imputation des pertes et détériorations, soit du matériel militaire embarqué, soit du matériel de la compagnie de navigation.

L'imputation à l'Etat ne doit être proposée que dans des cas exceptionnels et le procès-verbal doit indiquer avec précision les raisons qui motivent une semblable proposition.

La responsabilité pécuniaire du commandant d'armes des troupes sera engagée s'il ne recherche pas les responsabilités encourues par les détenteurs ou les chefs de plat ou de groupe ou s'il conclut à l'imputation à l'Etat sans en donner les motifs suffisants.

Mention en est portée sur le rapport de traversée.

13. Soins de propreté. Entretien des armes.

Le commandant d'armes fait nettoyer chaque jour les locaux par les détachements qui les occupent et veille avec un très grand soin à la propreté corporelle des hommes.

L'entretien des armes qui peuvent être mises à la disposition du commandant d'armes est assuré par la troupe au cours de la traversée ; les ingrédients nécessaires au nettoyage de ces armes doivent être avant l'embarquement délivrés aux hommes de troupe par leurs corps d'origine.

Le commandant d'armes fixe de concert avec le commandant du navire les jours et heures de lavage du linge et provoque, s'il y a lieu, la délivrance d'eau douce nécessaire.

14. Inspection journalière.

Chaque jour, excepté le dimanche et les jours de lavage du linge, le commandant d'armes passe ou fait passer par les chefs de détachement l'inspection du personnel et des logements de la troupe et s'assure de l'exécution de ses ordres relatifs à la propreté.

15. Alimentation.

Cette question est réglée par conventions passées entre l'intendance et les compagnies de navigation.

Ces conventions sont variables suivant les lignes et les compagnies.

Le commandant d'armes des troupes à bord qui a le devoir de veiller à la nourriture doit toujours recevoir communication de la convention qui l'intéresse en s'adressant au commissaire du bord.

Un officier ou sous-officier (suivant l'importance du ou des détachements) sera toujours désigné pour la surveillance des repas.

Tout incident relatif aux quantités et qualités des denrées distribuées sera, s'il n'a pu être réglé avec le commandant du navire, mentionné dans le rapport de traversée.

Mention en sera faite également au cahier de réclamations du bord.

A l'occasion des jours de fêtes nationales ou religieuses (en particulier les fêtes islamiques : Aït-Kébir, Mouloud, etc., lorsque des militaires musulmans sont à bord), le commandant d'armes des troupes devra s'efforcer d'obtenir une amélioration de l'ordinaire.

16. Couchage.

La convention passée entre l'intendance et la compagnie de navigation règle les questions de la fourniture du couchage et de sa composition, variable selon la classe.

Il appartient au commandant d'armes de s'assurer que les clauses de cette convention sont bien appliquées.

17. Incendie.

Le feu constitue le plus grand danger auquel est exposé le bâtiment ; il importe donc que les militaires embarqués se conforment strictement aux règles relatives à l'interdiction de fumer et à la lutte contre l'incendie.

Le commandant d'armes attachera un soin particulier à faire respecter les consignes du bord à ce sujet et fera entreprendre dès l'appareillage du navire l'instruction spéciale du personnel militaire appelé à participer à la lutte contre l'incendie.

18. Exercices d'abandon.

Dès la sortie du port le commandant d'armes des troupes étudie, de concert avec le commandant du navire, les mesures d'application des consignes du bord en cas d'accident de mer.

Des exercices d'abandon seront faits pendant la traversée suivant les instructions données par le capitaine du navire.

Le commandant d'armes donne les consignes aux chefs de détachements pour l'exécution de ces exercices et leur précise leur rôle vis-à-vis de leur détachement en cas d'abandon du navire.

19. Etat sanitaire.

  • 1. Quand les troupes sont accompagnées d'un médecin convoyeur celui-ci passe la visite journalière et en rend compte au commandant d'armes des troupes. Il est placé à son égard dans les mêmes conditions que le médecin d'un régiment à l'égard de son colonel.

    Le commandant d'armes des troupes se concerte avec le capitaine du navire pour que l'infirmerie et le personnel infirmier du bord soient mis à la disposition du médecin convoyeur aux heures de visite et dans tous les cas d'urgence, et pour que les médicaments prescrits soient délivrés par les soins de l'infirmerie dans le plus bref délai. Les médecins convoyeurs doivent être d'un grade moins élevé que le commandant d'armes des troupes.

  • 2. Quand les troupes ne sont pas accompagnées de médecins militaires convoyeurs, le commandant d'armes des troupes se concerte avec le capitaine du navire pour que tous les renseignements relatifs à l'état sanitaire des troupes lui soient fournis par le médecin du bord.

    Ce dernier inscrit le résultat de la visite journalière sur un cahier spécial qui est remis chaque jour au commandant d'armes des troupes.

Le commandant d'armes des troupes, par des causeries, met en garde tout le personnel militaire, en particulier les jeunes militaires, sur le péril vénérien dans les escales.

Le commandant d'armes des troupes à bord prend, le cas échéant, toutes dispositions susceptibles de protéger les militaires autochtones des territoires de l'Union française (6) contre le froid et les refroidissements (interdiction de stationner dans les coursives parfois balayées par un vent violent et frais, obligation du port de la capote en sortant des cales, etc.).

Le commandant d'armes des troupes visite ou fait visiter chaque jour par un officier les malades traités à l'infirmerie du bord, il reçoit leurs réclamations et lorsqu'elles paraissent fondées, il s'adresse au capitaine du navire pour qu'il y soit donné suite.

Les militaires rapatriés sanitaires atteints de maladies contagieuses (tuberculose, maladies du cuir chevelu, etc.) sont isolés en cabine de 3e classe et prennent leurs repas dans leur cabine.

Ils sont accompagnés d'un convoyeur infirmier à qui incombe la surveillance, le service et les soins à donner pendant la traversée.

A défaut de médecin convoyeur à bord, cet infirmier reçoit du service de santé militaire des consignes écrites appropriées à chaque cas et doit être muni d'une musette à pansement.

Le transport des aliénés et de leurs gardiens est également effectué en cabine de 3e classe.

20. Constation des accidents et blessures.

Le commandant d'armes fait constater sur le champ, par un certificat en double expédition, toute blessure ou infirmité survenue en service commandé. Mention de l'accident doit être portée dans le rapport de traversée.

Le certificat est remis :

  • au chef de détachement, s'il s'agit d'un détachement constitué ;

  • au représentant de la base militaire qui le fait parvenir au chef de corps de l'intéressé, s'il s'agit d'un isolé.

21. Accidents à bord. Disparitions.

Les accidents survenus en cours de traversée à des militaires par le fait d'un passager civil, d'un homme de l'équipage ou même d'un militaire n'accomplissant pas un service commandé sont toujours relatés de la façon la plus précise. Les questions de responsabilité seront précisées par le commandant d'armes des troupes à bord, dans le rapport qu'il rédige pour être adressé aux Départements ministériels intéressés.

Cet officier mentionne exactement le nom, les prénoms, le grade, le corps du militaire blessé ainsi que l'objet du déplacement accompli par ce dernier. Il annexe à son rapport les déclarations des témoins sur les circonstances de l'accident.

En cas de disparition d'un militaire à bord au cours d'une traversée, le commandant d'armes en avise aussitôt le capitaine du navire et lui apporte son concours pour la rédaction du procès-verbal de disparition.

A cet effet, cet officier s'applique à réunir les preuves que le militaire a bien été embarqué. Recueillant les déclarations des compagnons de route du disparu, il recherche avec soin si ce dernier n'était pas en état d'ivresse ou de folie au moment probable de la disparition, s'enquiert de la possibilité d'un saut volontaire dans la mer ou des motifs qui ont pu inciter le militaire à commettre cet acte, des mesures de surveillance spéciale qui auraient été réclamées à son égard, de l'exécution de ces mesures, des signes manifestes d'hallucination subite qu'il pourrait avoir donnés avant d'être embarqué.

22. Décès à bord d'un militaire passager.

.................... 

(7)

23. Pouvoirs disciplinaires.

Les conditions de répression des fautes de discipline, commises par des militaires ou marins embarqués sur un navire de commerce, sont précisées par le titre II du décret du 23 août 1930 (8).

Le commandant d'armes des troupes exerce, à l'égard des militaires passagers (officiers, sous-officiers et hommes de troupe de terre, de mer et de l'air) les pouvoirs disciplinaires dans les conditions qui sont fixées pour les commandants de bâtiment par le décret du 28 novembre 1951 relatif au service dans les forces maritimes (9) et par le décret du 26 novembre 1937 sur la discipline dans l'armée de mer (10).

Il tient un registre de toutes les punitions infligées aux officiers et en fait tenir un par les chefs de détachements pour les punitions infligées aux sous-officiers et hommes de troupe passagers.

24. Nature des punitions.

.................... 

(11)

25. Crimes ou délits commis à bord par des militaires.

Les crimes et délits commis à bord par des militaires passagers sont recherchés et constatés selon les règles fixées par les articles 26, 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (12), ainsi que par le décret du 23 août 1930 relatif au régime des militaires et marins de l'Etat embarqués à bord des navires de commerce(8).

Dès qu'une infraction a été constatée, le commandant d'armes des troupes avertit le capitaine du navire qui procède sur-le-champ à une enquête préliminaire conformément aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle(13)

26. Infractions commises à bord contre des militaires.

Le commandant d'armes des troupes à bord d'un bâtiment de commerce doit s'informer de tous les faits délictueux commis à bord par des militaires, par des membres de l'équipage ou par des civils sous la forme soit d'insultes envers les militaires sans provocation de leur part, soit de propos outrageants envers l'armée, soit encore de délits commis contre des militaires.

Il lui appartient, dès qu'il a connaissance de ces faits, de déposer une plainte entre les mains du capitaine du navire chargé légalement de remplir les fonctions de juge d'instruction pour les crimes et délits commis à bord (et qui instrumente dans les conditions rappelées à l'article 24).

Seul, en effet, le capitaine du navire a qualité, tant en ce qui concerne les membres de l'équipage que les passagers, pour constater les faits et en dresser procès-verbal ; le dossier ainsi constitué est transmis par ses soins à l'administrateur de l'inscription maritime du port où le bâtiment fait escale.

Il demeure bien entendu que le commandant d'armes doit s'entourer de tous renseignements utiles avant de déposer sa plainte. Celle-ci doit être étayée, en particulier de précisions sur les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises et sur leurs auteurs.

Copie de la plainte doit être jointe au rapport de traversée établi par le commandant d'armes des troupes afin de permettre au commandement d'en suivre le résultat et de provoquer, le cas échéant, son examen auprès de l'autorité judiciaire saisie par l'administrateur de l'inscription maritime ayant connu de l'affaire dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 23 août 1930.

27. Cas de désertion.

En cas de désertion sur rade étrangère d'un militaire passager, le commandant d'armes des troupes informe les autorités consulaires et leur fournit les renseignements nécessaires pour qu'une demande d'arrestation et de remise du délinquant puisse être formulée, s'il y a lieu.

28. Surveillance des condamnés rapatriés.

La garde des condamnés militaires rapatriés et autres détenus incombe au commandant d'armes des troupes pendant la traversée et, en particulier, pendant les escales.

Il lui appartient de mettre en place les éléments de surveillance jugés utiles et de les renforcer pendant les séjours sur rade. Pour rendre plus efficace cette surveillance, le commandant d'armes peut, le cas échéant, par radiotélégramme adressé :

  • soit au commandant supérieur des troupes, s'il s'agit d'un port situé dans un territoire français ;

  • soit à l'autorité consulaire française, s'il s'agit d'un port étranger,

demander qu'une vedette à moteur soit mise à sa disposition pour patrouiller autour du navire pendant l'escale.

Nota. — Une vedette pourra être demandée dans les mêmes conditions chaque fois que le commandant d'armes jugera utile (même s'il n'a pas de détenus à bord) de faire effectuer la police le long du bord par ce moyen.

29. Escales.

Les commandants d'armes de tous les navires faisant escale dans un port quelconque de la métropole ou d'un territoire d'outre-mer prendront obligatoirement contact avec l'organisme local métropolitain ou colonial(14) chargé des embarquements. Ce contact pourra avoir lieu à bord.

Les mesures suivantes seront appliquées si des prescriptions spéciales n'ont pas précisé une conduite à tenir différente en raison des circonstances :

  • a).  Dans un territoire de l'Union française…(15)

  • b).  En pays étrangers.

    Sauf avis contraire du consul de France :

    • 1. Les officiers et sous-officiers sont autorisés à descendre à terre ;

    • 2. Les hommes de troupe métropolitains et autochtones d'AFN et des territoires de la France d'outre-mer(14)peuvent être autorisés individuellement à descendre à terre, sous réserve d'être titulaires d'une permission indiquant l'heure de retour à bord ;

    • 3. Les hommes de troupe de la légion étrangère ne sont pas autorisés à descendre à terre en pays étrangers.

Au cas où l'autorité consulaire ne monterait pas à bord à l'arrivée du paquebot au port, il appartiendra au commandant d'armes des troupes de prendre toutes les dispositions utiles pour la descente à terre du personnel (choix des permissionnaires parmi les plus méritants, organisation des permissionnaires par fractions sous l'autorité et la surveillance d'un gradé, envoi au consul de la liste du personnel autorisé à aller à terre, etc.).

L'organisation de la descente à terre d'une partie des militaires embarqués nécessite un important travail matériel. Il est donc nécessaire que le commandant d'armes soit prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance que la descente à terre des militaires est autorisée. Le commandant d'armes, en accord avec le capitaine du navire, pourra donc, s'il le juge utile, solliciter par câble cette autorisation auprès du consul de France du pays intéressé.

Une réponse par câble sera demandée à l'autorité consulaire.

Dans certaines escales le personnel militaire de tous grades autorisé à descendre doit remplir les formalités spéciales nécessaires (visa de police, etc.).

30. Relations avec les autorités locales aux escales en pays étranger.

La présence de troupes à bord d'un navire de commerce ne lui accorde pas le privilège d'extraterritorialité qui est réservé aux bâtiments de guerre.

Lors d'une escale dans un port étranger les autorités locales sont en droit de demander à connaître et de vérifier l'identité des passagers ainsi que le manifeste des marchandises. Par contre elles ne doivent pas exiger le débarquement de militaires passagers sous quelque prétexte que ce soit.

C'est au capitaine du navire, agissant en accord avec le consul de France, qu'il appartiendrait de protester énergiquement contre de telles exigences ; le commandant d'armes devrait immédiatement en informer l'attaché militaire près l'ambassade de France dans l'Etat intéressé.

31. Radiotélégrammes.

Le commandant d'armes des troupes à bord est habilité à adresser des radiotélégrammes, pour des raisons de service, sans avoir à en effectuer le paiement.

En particulier, il incombe au commandant d'armes d'avertir la base du port de débarquement ou d'escale, de tout événement susceptible d'entraîner des mesures particulières à l'arrivée du navire.

De plus, sur les navires long-courriers le commandant d'armes, au départ de la dernière escale, doit envoyer un radiotélégramme à la base du port de débarquement pour indiquer les effectifs officiers, sous-officiers, troupe, en distinguant : troupes métropolitaines, coloniales, marocaines, algériennes, tunisiennes, légion, aviateurs, marins, sanitaires.

Le remboursement aux compagnies de navigation des frais d'envoi de radiotélégrammes incombe au Département ministériel qui supporte les frais de transport.

32. Lettres-avion…. (16)

33. Documents à remettre à la base militairede débarquement(ou à l'organisme qui en tient lieu).

  • 1. Les états de filiation tenus à jour depuis l'embarquement en France (deux exemplaires dont un pour la base militaire du port de débarquement et un pour l'intendance transports du port de débarquement) ;

  • 2. L'état récapitulatif numérique par grade du personnel embarqué ;

  • 3. Un état nominatif des familles, s'il y a lieu ;

  • 4. Les états des punitions infligées aux militaires à bord ;

  • 5. Les livrets, CCP et inventaires des effets et objets des militaires décédés à bord, accompagnés du rapport de décès, de la copie légalisée de l'acte de décès et de la copie du certificat de cause de décès ;

  • 6. Copie des télégrammes expédiés par la radio du bord ;

  • 7. Le rapport de traversée (voir modèle 3). Cette pièce doit mentionner tous les incidents survenus pendant le parcours ;

  • 8. Un état d'installation, par classe, des militaires à bord (voir modèle 4) pour l'intendance transports du port de débarquement ;

  • 9. Un état de l'armement des unités ou détachements transportés ;

  • 10. Un état des vivres de débarquement qui auraient été consommés en cours de route avec justification à l'appui.

34. Mesures à prendre avant le débarquement.

Le commandant d'armes règle tous les litiges avec l'officier qualifié du bord.

Il fait remettre en état les locaux occupés par la troupe et reverse le matériel prêté par le bord pour la traversée. Il fait constater, avant de quitter le navire, l'état des locaux et la remise de tout le matériel reçu par le commandant en second du navire.

35. Mesures à prendre au débarquement.

Après avoir pris contact avec le représentant de la base militaire (ou de l'organisme qui en tient lieu), le commandant d'armes réunit les chefs de détachement et leur donne toutes instructions concernant le débarquement.

Il fait prévenir tous les militaires du bord du déroulement des opérations de débarquement.

Chaque unité ou détachement devra laisser après son débarquement un petit élément post-curseur pour trier et récupérer son matériel sortant des cales (en principe un sous-officier et une dizaine d'hommes).

Chaque détachement établira un CR de déchargement de son matériel qui sera remis au représentant de la base militaire du port de débarquement.

Le commandant d'armes est dégagé de ses obligations lorsque les militaires sont à terre et qu'il a procédé avec le représentant de la base aux opérations énumérées ci-dessus.

36. Prescriptions temporaires particulières à certaines lignes… (17)

Figure 1.  

 image_13414.png
 

Figure 2.  

 image_13415.png
 

Figure 3.  

 image_13416.png
 

Figure 4.  

 image_13417.png
 

Annexe

ANNEXE I.

TITRE PREMIER Procédure à suivre pour la recherche et la constatation des crimes et délits.

Art. 1er

Les crimes et délits prévus par la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal dans la marine marchande, qui ont été commis par des militaires ou marins des armées de terre ou de mer embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un navire français, autre qu'un navire de guerre, sont recherchés et constatés selon les règles fixées par les articles 26, 27 et 28 de ladite loi, par le capitaine du navire.

Art. 2

Toutefois, s'il y a à bord un officier possédant, en vertu des codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer (1), la qualité d'officier de police judiciaire cet officier procède à l'enquête préliminaire et prononce, s'il y a lieu, d'accord avec le capitaine du navire, l'incarcération du prévenu. Son enquête terminée, il remet le dossier au capitaine qui, le cas échéant, complète la procédure.

Art. 3

Dans tous les cas, le capitaine adresse, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi, la plainte et les pièces de l'enquête à l'administrateur de l'Inscription maritime (2) du premier port où le bâtiment fait escale.

Art. 4

L'administrateur de l'Inscription maritime(2), après avoir, s'il y a lieu, complété l'enquête, prend toutes dispositions utiles pour que le dossier soit adressé sans délai à l'autorité judiciaire compétente en vertu des codes de justice militaire pour l'armée de terre ou pour l'armée de mer(1), et pour que le prévenu soit mis à la disposition de cette autorité.

Si, compte tenu des règles de compétence et des nécessités de l'ordre à bord, le prévenu doit ou peut être maintenu sur le navire, l'administrateur de l'Inscription maritime(2) prononce soit le maintien du prévenu en liberté provisoire, soit son incarcération et confie le dossier sous pli fermé et scellé au capitaine pour être remis à l'administrateur de l'Inscription maritime(2) du port de débarquement du prévenu.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux prévenus militaires au lieu et place des dispositions de même ordre contenues dans les articles 30, 31 et 33 de la loi du 17 décembre 1926.

TITRE II De la répression des fautes de discipline.

Art. 7

Toute faute contre la discipline prévue par la loi du 17 décembre 1926 et commise par un militaire ou un marin des armées de terre ou de mer embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un navire de commerce est réprimée soit d'office, soit à la demande du capitaine par l'officier commandant des troupes à bord qui inflige les punitions prévues par les règlements militaires.

L'énumération des fautes contre la discipline du bord sera portée par la voie de l'ordre à la connaissance des militaires et marins embarqués.

Art. 8

L'officier commandant des troupes à bord rend compte au capitaine du navire des punitions qu'il a ainsi infligées et ces punitions ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation de ce dernier.

L'officier commandant des troupes à bord rend également compte des punitions qu'il a ainsi infligées à l'autorité militaire du port de débarquement des intéressés.

Art. 9

S'il ne se trouve pas à bord d'officier commandant des troupes, les fautes contre la discipline prévues par la loi du 17 décembre 1926, commises par les militaires ou marins embarqués, sont réprimées dans les conditions déterminées par ladite loi. Toutefois, en ce qui concerne les fautes graves, le dossier constitué par le capitaine est transmis par l'administrateur de l'Inscription maritime(2) à l'autorité militaire du port de débarquement des intéressés, qui statue conformément aux règlements militaires.

Art. 10

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'officier commandant des troupes à bord ou des chefs de détachement pour la répression des fautes de discipline autres que celles prévues par la loi du 17 décembre 1926 commises par les militaires ou marins embarqués.

Toutefois les punitions prononcées ne peuvent être exécutées à bord qu'avec l'autorisation du capitaine.