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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Service juridique et du contentieux ; Sous-Direction des dommages

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux polices d'assurances des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique.

Du 20 octobre 1956
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 mai 1969 (mention BOC, 1987, p. 6049).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 6 novembre, p. 10573.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DESAFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,

Vu l'article 53 du décret du 10 juillet 1954 (1) portant règlement général sur la police de la circulation routière ;

Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 (2) portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique, notamment ses articles 5 et 25,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

Les dispositions de l'article 5, avant-dernier alinéa, du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, seront applicables aux épreuves ou compétitions sportives qui se disputeront postérieurement au 31 décembre 1956.

Art. 2.

Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes à l'un des modèles annexés au présent arrêté : modèle A pour les compétitions entre véhicules à moteur, modèle B pour les autres compétitions.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 30/05/1959.)

Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent est fixé :

Pour la réparation des dommages corporels, à 40 millions de francs par sinistre.

Pour la réparation des dommages matériels, respectivement :

  • A 2 millions de francs par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions automobiles ;

  • A 500 000 francs par sinistre en ce qui concerne les épreuves compétitions motocyclistes ;

  • A 100 000 francs par sinistre en ce qui concerne les autres épreuves compétitions sportives.

Art. 4.

Le directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur, le directeur des assurances au ministère des affaires économiques et financières et le directeur de la gendarmerie au ministère de la défense nationale et des forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que les deux modèles de police qui lui sont annexés, au Journal officiel de la République française.

Contenu

Le ministre de l'intérieur,

GILBERT-JULES.

Pour le ministre des affaires économiques et financières et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Philippe HUET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Niveau-Titre MODELE A. Police d'assurance de la responsabilité civile pour les manifestations sportives. (Véhicules terrestres à moteur.)

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Conditions générales.

Contenu

Le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décret du 14 juin 1938 et décret du 30 décembre 1938 et par les conditions générales et particulières ci-après.

Contenu

Le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décret du 14 juin 1938 et décret du 30 décembre 1938 et par les conditions générales et particulières ci-après :

Chapitre CHAPITRE II. Objet et étendue de l'assurance.

Art. 1er.

Le présent contrat a pour objet de garantir conformément aux prescriptions du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de la manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation :

  • 1. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement, pour ces derniers, lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;

  • 2. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;

  • 3. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de ce dernier ou leur matériel.

Article 2 Risques non garantis.

Le présent contrat ne garantit pas :

  • 1. Les accidents occasionnés par des grèves, émeutes ou mouvements populaires, par une guerre civile ou étrangère ou par la désintégration du noyau atomique ;

  • 2. La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

  • 3. La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a) de la définition de l'organisateur (art. 18) ;

  • 4. La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent, du fait d'un accident, à l'égard de ses préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;

  • 5. La responsabilité d'un concurrent à l'égard des coéquipiers et passagers se trouvant à bord de son véhicule au moment de l'accident ;

  • 6. L'amende (qui est une peine).

Article 3 Limite de la garantie.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 30/05/1969.)

La garantie du présent contrat est accordée, pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive, jusqu'à concurrence des sommes indiquées aux conditions particulières tant pour les dommages corporels que pour les dommages matériels, ces sommes ne peuvent être inférieures aux minima prévus par le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié et les textes pris pour son application.

Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Art. 1er.

Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de toute manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation :

  • 1. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, au tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers, lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours un usage privatif de la voie publique.

  • 2. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents.

  • 3. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de ce dernier ou leur matériel.

Article 2 Exclusion.

Le présent contrat ne garantit pas :

  • 1. Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires ou par une guerre civile ou étrangère ou par la désintégration du noyau atomique.

  • 2. La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive.

  • 3. La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a) de la définition de l'organisateur (art. 18).

  • 4. La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent, du fait d'un accident à l'égard de ses préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail.

  • 5. L'amende (qui est une peine).

Article 3 Limite de la garantie.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 30/05/1969.)

La garantie du présent contrat est accordée, pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive, jusqu'à concurrence des sommes indiquées aux conditions particulières tant pour les dommages corporels que pour les dommages matériels, ces sommes ne pouvant être inférieures aux minima prévus par le décret no 55-1306 du 18 octobre 1955 modifié et les textes pris pour son application.

Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

Chapitre CHAPITRE III. Formation et durée du contrat.

Art. 4.

Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières.

Il est parfait dès sa signature par les parties et l'assureur peut en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.

Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne sont valables que s'ils ont été validés par la signature des parties.

Article 5 Résiliation.

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

  • a).  En cas d'aggravation du risque (art. 17 de la loi du 13 juillet 1930) ;

  • b).  En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque (art. 22 de la loi) ;

  • c).  En cas de retrait total d'agrément (art. 26 du décret-loi du 14 juin 1938 ).

Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser la manifestation.

Art. 4.

Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières.

Il est parfait dès sa signature par les parties. L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.

Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par la signature des parties.

Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par des organismes visés aux articles 2 et 24 du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer aux souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.

Article 5 Résiliation.

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

  • a).  En cas d'aggravation du risque (art. 17 de la loi du 13 juillet 1930).

  • b).  En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque (art. 22 de la loi).

  • c).  En cas de retrait total d'agrément (art. 26 du décret-loi du 14 juin 1938 ),

    et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4.

  • d).  En cas de non-paiement des primes dues (art. 16 de la loi).

  • e).  Après sinistre (art. 112 du décret du 30 décembre 1938).

Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.

Chapitre CHAPITRE IV. Obligations du sosuscripteur.

Article 6 Déclaration du risque.

Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur figurant sur une proposition remplie et signée par lui et accompagnée du règlement officiel de la manifestation sportive. Le souscripteur doit, pour l'établissement du contrat, sous peine des sanctions prévues par les articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930 :

  • 1. Remplir exactement et complètement cette proposition ;

  • 2. Déclarer en outre tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui ;

  • 3. Annexer à la proposition une liste provisoire des concurrents engagés ;

  • 4. Adresser à l'assureur, au plus tard quarante-huit heures avant la manifestation ou les essais officiels, la liste définitive des concurrents.

    Quand les circonstances, dont la déclaration est prévue dans la proposition, et le règlement officiel de la manifestation sont modifiées par le fait de l'assuré ou des pouvoirs sportifs, ou quand les mesures de protection réglementaires ou conventionnellement prévues ne peuvent pas être rigoureusement observées le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.

Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de choses avait existé au reçu de la proposition et du règlement officiel, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessus et l'assureur a la faculté, dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.

Article 7 Prime.

La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.

Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières, ainsi que tous les impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les capitaux assurés et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.

Article 8 Prime ajustable.

Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'événements variables, le souscripteur doit, à la conclusion du contrat, payer la prime provisoire fixée aux conditions particulières.

La prime définitive due par le souscripteur est déterminée en appliquant aux éléments variables le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur a été informé de son montant.

Le souscripteur doit déclarer à l'assureur, dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation, les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 pourront être appliquées, le souscripteur devant notamment couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.

Art. 9.

Si la manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra lorsque aucun essai officiel n'aura été tenté, obtenir soit l'annulation du contrat (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report d'effet au contrat à une date ultérieure.

Art. 10.

L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement des risques couverts par le présent contrat ; il peut notamment vérifier les installations de sécurité mises en place pour la manifestation sportive, qu'il s'agisse des mesures réglementaires de protection ou de celles prévues en supplément aux conditions particulières et qui ont servi de base à la fixation de la prime. Le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.

Chapitre CHAPITRE V. Sinistres.

Article 11 Déclaration du sinistre.

Le souscripteur doit, sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.

Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que le noms et domiciles des parties lésées et, si possible, des témoins.

En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.

Article 12 Assignation, transaction.

L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiées à quelque requête que ce soit, pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré, tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

Article 13 Procédure.

En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.

En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.

En ce qui concerne les voies de recours :

  • a).  Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;

  • b).  Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer, dans les limites de sa garantie, toutes voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3o de l'article premier, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.

Article 11 Déclaration de sinistre.

Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.

Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages, ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins.

En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.

Article 12 Assignation, transaction.

L'assurée dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiées à quelque requête que ce soit, pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

Article 13 Procédure.

En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de la garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.

En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.

En ce qui concerne les voies de recours :

  • a).  Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice.

  • b).  Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie, toutes voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3o de l'article premier, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.

Chapitre CHAPITRE VI. Détermination et paiement du montant de l'indemnité.

Article 14 Paiement de l'indemnité.

Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.

Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

Article 15 Déchéances et clauses non opposables.

Ne sont pas opposables aux victimes ni à leurs ayants droit :

  • a).  Les déchéances ;

  • b).  La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.

Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.

Article 14 Paiement de l'indemnité.

Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.

Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

Article 15 Déchéance et clauses non opposables.

Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :

  • a).  Les déchéances.

  • b).  La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.

Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions diverses.

Article 16 Subrogation.

L'assureur est subrogé, conformément à l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 et jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation.

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à un titre quelconque.

Sous la même exception, il renonce à tout recours du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.

Art. 17.

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles 25, 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1930.

Article 18 Définitions.

Pour l'application du présent contrat, on entend par :

Organisateur.

  • a).  Les groupements, clubs ou associations visés aux articles 2 et 24 du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, pris en tant que personnes morales ;

  • b).  Les dirigeants statutaires des organismes visés au paragraphe a) lorsque ces dirigeants sont chargés d'une fonction quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou les essais préalables ;

  • c).  Les membres du comité d'organisation de la manifestation sportive ;

  • d).  Les officiels, tels qu'ils sont désignés à l'article 129 du code sportif international de la fédération internationale de l'automobile ;

  • e).  Pendant leur service, les préposés ou salariés des organismes ou personnes visés aux paragraphes a) à d) ci-dessus et tous auxiliaires, à titre quelconque de ces organismes ou personnes.

Concurrents.

Les pilotes des véhicules engagés, les directeurs sportifs des marques, les propriétaires desdits véhicules et tous leurs collaborateurs.

Assuré.

L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.

Fonctionnaires, agents et militaires.

Tous fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes chargés, par les administrations dont ils dépendent, d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.

Matériel du service d'ordre.

Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre — y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance — mis à la disposition de l'organisateur.

Article 16 Subrogation.

L'assureur est subrogé, conformément à l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 et jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à un titre quelconque.

Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.

Art. 17.

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles 25, 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1930.

Article 18 Définitions.

Pour l'application du présent contrat, on entend par :

Organisateur.

  • a).  Les groupements, clubs ou associations visés aux articles 2 et 24 du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, pris en tant que personnes morales.

  • b).  Les dirigeants statutaires des organismes visés au paragraphe a) lorsque ces dirigeants sont chargés d'une fonction quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou les essais préalables.

  • c).  Pendant leur service, les préposés ou salariés des organismes ou personnes visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus et tous auxiliaires, à un titre quelconque, de ces organismes ou personnes.

  18.1. Concurrents.

Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.

Assuré.

L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.

Fonctionnaires, agents et militaires.

Tous fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.

Matériel.

Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre — y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance — mis à la disposition de l'organisateur.

Niveau-Titre MODELE B. Police d'assurance de la responsabilité civile pour les manifestations sportives. (Manifestations diverses.)

Chapitre CHAPITRE IV. Obligations du souscripteur.

Article 6 Déclaration du risque.

Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur qui doit, sous peine des sanctions prévues par les articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930, déclarer tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui.

Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, sous peine des mêmes sanctions, fournir à l'assureur des renseignements que celui-ci lui demanderait.

Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des pouvoirs sportifs, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.

Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessus et l'assureur a la faculté, dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.

Article 7 Prime.

La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.

Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières, ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.

Dans le cas de contrat à l'application multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de paiement d'une prime exigible, l'assureur peut moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.

Article 8 Prime ajustable.

Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, elle est déterminée en appliquant à ces éléments le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur aura été informé de son montant.

Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation, les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 pourront être appliquées, le souscripteur devant notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.

Art. 9.

Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.

Art. 10.

L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.