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Archivé MINISTÈRE DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12).

Abrogé le 29 octobre 2012 par : ARRÊTÉ relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense. Du 03 juin 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : BOC/A, p. 433.

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Niveau-Titre TITRE III. De la comptabilité des transports aériens et de leur fonctionnement financiers.

Art. 9.

Le prix du transport est acquitté par l'administration publique qui a émis la demande, au moyen des crédits dont elle dispose pour le paiement des dépenses de cette nature.

Il appartient à cette administration de recouvrer, sur les personnes transportées à leurs frais, le montant de la dépense qu'elle a été conduite à exposer.

En principe, le titre de perception du prix du transport est émis le jour même de l'établissement de la demande de transport, afin que l'usager puisse se libérer immédiatement.

Dans la limite des sommes recouvrées, les administrations peuvent procéder à rétablissement de crédits au chapitre qui a supporté la dépense, par voie d'annulation de ladite dépense.

Art. 10.

Le ministre des armées ne donnera aucune suite aux demandes qui ne préciseraient pas le budget d'imputation, l'exercice, le chapitre et l'article devant supporter à titre définitif ou provisoire les frais de transport.

En aucun cas ne pourront lui être opposés par l'administration intéressée le défaut de recouvrement, le recouvrement simplement partiel, ni le retard de recouvrement sur le bénéficiaire du prix de transport.

Lorsqu'une administration ne se sera pas acquittée, dans les deux mois de l'émission de l'ordre de versement, des sommes dont elle est redevable, le ministre des armées pourra suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par cette administration. Notification de cette décision sera faite à celle-ci.

Art. 11.

Les services intéressés des armées :

Retracent les transports dans une comptabilité administrative.

Déterminent au moyen de cette comptabilité les sommes dues par les administrations en cause, d'une part aux produits divers du budget, à la ligne de recettes « Recettes des transports aériens par moyens militaires », d'autre part au compte « Dépenses des ministères à annuler par suite de reversement de fonds ».

Provoquent le remboursement de ces sommes, en émettant des ordres de versement à l'encontre des administrations en cause.

Font procéder aux rétablissements de crédits au profit des chapitres intéressés des sections du budget des armées, dans la limite des sommes encaissées au compte « Dépenses des ministères à annuler par suite de reversement de fonds ».

Ordonnancent périodiquement, au bénéfice de l'assureur, sur le chapitre « Frais de déplacement », le montant des primes afférentes aux transports déjà exécutés.

Art. 12.

Les remboursements effectués par les administrations dans les conditions prévues à l'article précédent et les recettes provenant des versements directs des personnes privées pour acquitter le prix de leur transport sont affectés à la ligne de recettes « Recettes des transports aériens par moyens militaires » et au compte « Dépenses des ministères à annuler par suite de reversement de fonds » respectivement à raison de 30 et 70 p. 100 du prix prévu au tarif pour le transport considéré.

Les rétablissements de crédits au profit de la section du budget qui a supporté la charge du transport sont opérés selon les proportions fixées par le ministre des armées entre les chapitres intéressés de cette section.

Ces rétablissements de crédits peuvent intervenir seulement au titre de la gestion au cours de laquelle les transports ont eu lieu ou de la gestion suivante.

Cette faculté s'applique également aux administrations qui ont demandé le transport, pour les sommes qu'elles récupèrent.

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