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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Service juridique et du contentieux ; Sous-Direction des dommages ; Bureau de la réglementation administrative et comptable des dommages

CIRCULAIRE N° 688/925/P/DEF/DAAJC/CX/3 relative au dépistage systématique des accidents ou incidents causés par des tiers et entraînant des dommages corporels à des agents civils ou militaires.

Du 22 avril 1976
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 685/925/P/DN/DAA/JC/CX/3 du 28 avril 1971 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BOC, p. 1270.

En matière de réparations civiles, les actions en recouvrement du préjudice subi par l'administration pour des dommages d'ordre corporel subis par ses agents par le fait d'un tiers ne sont susceptibles d'être entreprises qu'autant que les bureaux régionaux du contentieux et des dommages se trouvent informés des accidents ou incidents qui sont à l'origine des dépenses.

Dans le but d'aboutir à un dépistage systématique de tels faits dommageables, la circulaire no 685/925/P/DN/DAAJC/CX/3 du 28 avril 1971, avait prévu la production par les organismes dont relevaient les agents d'une fiche destinée aux bureaux du contentieux et contenant un minimum de renseignements sur l'accident ou l'incident.

Une enquête de contrôle effectuée récemment sur l'organisation et le fonctionnement des bureaux du contentieux a cependant révélé que les prescriptions de cette circulaire, dont la portée avait été limitée aux seuls personnels militaires, n'étaient pas toujours respectées et que, faute d'une information suffisante, les bureaux régionaux du contentieux et des dommages laissaient parfois échapper l'occasion de faire restituer à l'Etat des sommes qui eussent dû lui revenir en représentation de dépenses exposées pour l'entretien d'agents, victimes de dommages.

Si les accidents survenant en service aux agents du département sont normalement signalés, il n'est pas rare, par contre que les bureaux du contentieux ne soient pas informés des dommages corporels dont peuvent être victimes, en dehors du service ou du travail, les personnels militaires et civils, lors d'accidents ou d'incidents susceptibles de mettre en jeu la responsabilité d'un tiers (accidents de circulation, rixes, chutes…).

Or, dans un souci de bonne administration, il importe que toute indisponibilité d'un agent militaire ou civil, survenant dans les conditions susvisées soit également portée dans les meilleurs délais à la connaissance du bureau régional du contentieux compétent, afin de lui permettre de mettre éventuellement en œuvre la procédure de l'action récursoire.

A cet effet, le principe de la fiche déjà expérimentée en ce qui concerne les personnels militaires est maintenu et étendu, selon le modèle simplifié — ci-annexé, à l'ensemble des personnels du département.

Il est demandé à toutes les autorités exerçant un commandement de veiller avec une attention particulière à l'application des dispositions de la présente circulaire qui abroge et remplace la circulaire no 685/925/P/DN/DAAJC/CX/3 du 28 avril 1971.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

COUTANT.

Annexe

ANNEXE.