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DÉCRET N° 81-501 pris pour l'application de la loi n o 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Du 12 mai 1981
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 88-336 du 11 avril 1988 (BOC, p. 1817) NOR JUSC8820018D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.6.

Référence de publication : JO du 14, p. 1406.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu le décret no 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De l'exécution des jugements.

Art. 1er.

L'ordonnancement ou le paiement direct par le comptable dans les conditions prévues à l'article premier de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ne s'appliquent aux intérêts que si la décision de justice en a fixé le point de départ et le taux.

Art. 1er-1.

L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme que l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le I ou par le II de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à la personne morale débitrice.

La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Art. 1er-2.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I ou second alinéa du II de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de quatre mois indiqué au premier alinéa de l'article 1er-1 du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 , cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Art. 1er-3.

Une copie des lettres adressées au créancier de l'Etat en application des articles 1er-1, 1er 2 est transmise au comptable assignataire de la dépense.

Une copie des lettres adressées au créancier d'une collectivité locale ou d'un établissement public en application de l'article 1er-1 ou du premier alinéa de l'article 1er-2 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.

Art. 1er-4.

Le créancier de l'Etat qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-1 ou au premier alinéa de l'article 1er-2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de six mois à compter de la même notification, n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-2, peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.

S'il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il n'est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu'il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

Art. 2.

Lorsque le comptable a procédé au paiement en application du troisième alinéa du I de l'article premier de la loi susvisée du 16 juillet 1980 , l'ordonnateur des crédits correspondants procède à un ordonnancement de régularisation.

Art. 3.

Tant que l'ordonnancement de régularisation prévu à l'article 2 n'a pas eu lieu, il est fait interdiction à l'ordonnateur intéressé de procéder à tout nouvel engagement de dépenses sur les crédits qui lui ont été ouverts ou délégués.

Tous les engagements de dépenses portant sur les crédits concernés sont soumis au contrôle financier préalable lorsque l'ordonnateur est un ordonnateur secondaire.

Art. 3-1.

Le créancier d'une collectivité locale ou d'un établissement public qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-1 ou au premier alinéa de l'article 1er-2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.

Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose, à compter de cette saisine, d'un délai d'un mois pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité locale ou de l'établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au premier alinéa du II de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article.

La collectivité locale ou l'établissement public dispose, pour se conformer à cette mise en demeure, d'un délai d'un mois qui doit être, mentionné dans l'acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 p. 100 du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité locale ou d'un établissement public local.

Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources.

Si, dans le délai de huit jours après la notification de l'inscription du crédit, la collectivité locale ou l'établissement public n'a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle y procède d'office dans le délai d'un mois. »

Niveau-Titre TITRE II. Des astreintes.

Art. 4.

Il est ajouté au titre III du décret susvisé du 30 juillet 1963 le chapitre IV suivant :

(Modifications effectuées.)

Niveau-Titre TITRE III. De la section du rapport et des études du conseil d'État.

Art. 5.

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 23 ter du décret du 28 novembre 1953 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

(Modifications effectuées.)

Art. 6.

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

(Modifications effectuées.)

Art. 7.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (département et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.