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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION PARTICULIÈRE N° 10506/DEF/DFAJ/AA/2 relative à l'application du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.

Du 23 mai 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 juillet 1984 (BOC, p. 4363).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 2856.

1.

Le décret du 28 novembre 1983 a défini de nouvelles règles régissant les relations entre l'administration et les usagers.

Ses dispositions sont applicables à compter du 4 juin 1984.

La présente instruction a pour but d'apporter les précisions essentielles concernant notamment le champ et les modalités d'application de ce texte au sein du ministère de la défense.

Il est à noter que les dispositions du chapitre premier ne conduisent pas à une modification des méthodes retenues par les services, mais que ceux-ci devront suivre avec une particulière attention la jurisprudence qui déterminera les limites de l'application des articles 1 à 3 du décret du 28 novembre 1983 .

Les dispositions du chapitre III doivent être appliquées aux organismes consultatifs créés par loi ou le règlement qui existeraient ou seraient créés ultérieurement.

2. Champ d'application des articles 5 à 8 du décret.

  2.1. Organismes concernés.

Sont concernés tous les services administratifs de la défense et des établissements publics sous la tutelle du ministère de la défense.

  2.2. Personnes concernées.

Sont concernées toutes les personnes physiques ou morales autres que les agents du ministère de la défense ou leurs ayants cause dans leurs relations avec ce département ou avec les établissements publics placés sous sa tutelle.

Ne sont donc notamment pas concernés :

  • les jeunes gens effectuant leur service national, y compris lors des épreuves de sélection ;

  • les réservistes du service national ;

  • les ayants cause de toutes les personnes considérées comme des agents du ministère de la défense ou de ses établissements publics sous tutelle ;

  • les personnes liées contractuellement au ministère de la défense ou à ses établissements publics sous tutelle.

3. L'accusé de réception des demandes.

L'article 5 du décret du 28 novembre 1983 prévoit que les demandes adressées à l'administration définie au paragraphe 2.1, font l'objet d'une procédure d'accusé de réception. Cette procédure, rappelée ci-dessous, n'est pas applicable aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales d'ordre législatif ou réglementaire, ou par des arrêté, circulaire ou instruction particuliers.

  3.1. Définition de la demande.

Par demande, dans la mesure où les articles 4 à 9 du décret du 28 novembre 1983 traitent des délais de recours contentieux, il faut entendre toute enquête adressée à l'administration susceptible d'entraîner une décision faisant grief, ou tout recours gracieux ou hiérarchique contre une décision de ce type.

Ne sont donc pas visées les demandes de renseignements, de documents, d'information qui sont satisfaites dans des conditions qui leur sont spécifiques.

  3.2. Procédure de l'accusé de réception.

L'administration est désormais tenue d'accuser réception des demandes dans des conditions très précises, sous peine de ne pouvoir opposer les délais de recours contentieux à l'auteur de la demande.

Afin de ne pas retarder, par des formalités, la réponse aux demandes des usagers, les services se conformeront aux directives suivantes :

  3.2.1. Lorsque le service compétent estime ne pas pouvoir répondre dans un délai d'un mois sur le fond de la demande présentée, il accuse réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception ; l'annexe I ci-jointe précise les formes à employer.

  3.2.2. Lorsque le service compétent est à même de répondre dans le délai d'un mois, la décision portant accord ou rejet explicite de la demande dispense de l'envoi d'un accusé de réception séparé, mais les décisions de rejet sont envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.

  3.2.3. Toute demande à laquelle il n'est répondu que partiellement, ou à laquelle satisfaction partielle est seulement donnée, est instruite, dans le cadre de la procédure visée au présent paragraphe, comme une demande rejetée.

  3.3. Délais ouverts pour compléter une demande.

L'accusé de réception visé au paragraphe 3.2 doit indiquer, le cas échéant, les pièces manquantes et celles des pièces rédigées en langue autre que le français dont l'administration requiert la traduction.

Le délai que l'administration fixera pour la production de ces pièces sera, en règle générale et au minimum, de quinze jours francs à compter de la date de réception par l'auteur de la demande de l'accusé de réception qui lui sera adressé par le service compétent.

Le détail de décision tacite court :

  • soit à compter de la réception initiale de la demande si le silence de l'administration vaut rejet ;

  • soit à compter de la réception des pièces complémentaires quand le silence de l'administration vaut acceptation tacite.

  3.4. Transmission à l'autorité compétente.

L'autorité saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité doit adresser à l'auteur de la demande une copie de sa transmission à l'autorité compétente.

Il appartient à cette dernière autorité, d'adresser l'accusé de réception visé au paragraphe 3.2.

4. Procédure contradictoire.

  4.1. Champ d'application.

Sont visées les décisions individuelles unilatérales prises par l'administration à l'encontre des personnes visées au paragraphe 2.2 ci-dessus et qui doivent être motivées en vertu de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 .

  4.2. Exceptions.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 , la procédure visée au présent article n'est pas applicable aux décisions prises :

  • soit d'urgence ;

  • soit en vue de répondre aux nécessités de l'ordre public, notamment en ce qui concerne les matières couvertes par le secret ;

  • soit pour la conduite des relations internationales ;

  • soit, en présence de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence administrative ;

  • soit, enfin, suite à une demande présentée par l'intéressé lui-même.

  4.3. Procédure.

La notification de la décision indiquera expressément que cette dernière interviendra légalement à l'issue d'un délai de quinze jours francs à compter de cette notification. Dans ce délai, l'intéressé peut présenter au service compétent ses observations écrites. Au cours de ce même délai, toute personne concernée par la décision (ayants cause, tiers) devra être entendue par le service compétent si elle le demande expressément.

5. Demandes abusives ou répétitives.

Les dispositions des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux demandes répétitives ou manifestement abusives par leur nombre et leur caractère systématique.

6. Opposabilité des délais de recours.

  6.1. Champ d'application.

L'article 9 du décret du 28 novembre 1983 , contrairement aux articles 5 à 8, est applicable à toute décision prise par l'administration et donnant lieu à notification, quelle que soit la personne visée par la décision.

  6.2. Procédure.

Les décisions visées ci-dessus doivent systématiquement mentionner les délais et les voies de recours contentieux, selon le modèle donné en annexe II.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.