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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

ARRÊTÉ relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat.

Du 02 juin 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 16 janvier 1992 (BOC, 1993, p. 4636) NOR BUDR9204088A. , Arrêté du 26 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 586) NOR BUDB9610080A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 28 février 1956 (BO/G, p. 1487 ; BO/M, p. 581 ; BO/A, p. 1773) et ses quatre modificatifs des 18 septembre 1978 (BOC, p. 4082), 9 juillet 1981 (BOC, p. 3577), 20 juin 1984 (BOC, p. 4936), et 2 décembre 1985 (BOC, p. 7723).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3658.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret 86-451 du 14 mars 1986 (1) pris en application de l'article 16 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 BO/G, p. 342 ; BO/A, p. 8 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les opérations visées aux articles 9 à 12 du décret 86-451 du 14 mars 1986 peuvent intervenir à la diligence soit des ordonnateurs, soit des comptables dans l'exercice de leur compétence respective. Les services centraux chargés du contrôle des ordonnateurs et des comptables peuvent provoquer ces opérations soit à l'échelon local, soit à l'échelon central.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction arrêté du 26/12/1996).

Pour l'application de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé :

  • la date du 23 janvier s'applique au trésorier-payeur général pour l'étranger pour la prise en compte des opérations des régisseurs à l'étranger assignées sur sa caisse ;

  • la date du 30 janvier s'applique au payeur général du Trésor pour les ordonnances de paiement assignées sur sa caisse.

Pour l'application de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé :

  • la date du 23 janvier s'applique à l'agent comptable des services industriels de l'armement pour les rétablissements de crédits des dépenses de personnel consécutifs aux remboursements au budget du ministère de la défense par les comptes de commerce assignés sur sa caisse ;

  • la date du 30 janvier s'applique au payeur général du Trésor pour la modification d'écritures erronées.

Pour l'application de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé, la date du 30 janvier s'applique au payeur général du Trésor.

Art. 3.

 

Sauf autorisation expresse, les modifications portant sur les comptes d'imputation définitive de dépense sont de la compétence exclusive de l'agent comptable central du Trésor et, pour leurs opérations propres, des agents comptables des budgets annexes et des comptables assignataires uniques des opérations d'un compte spécial du Trésor.

Art. 4.

 

En dehors du cas où il est porté à une ligne particulière de recette du budget général, le produit d'une cession entre services de l'Etat est affecté au service cédant.

Si le service cédant relève du budget général, l'affectation est réalisée par rétablissement de crédits aux chapitres qui ont supporté les dépenses relatives à ces cessions.

Si le service cédant est un compte spécial du Trésor ou un budget annexe, l'affectation est réalisée par inscription à une ligne de recette du compte spécial du Trésor ou du budget annexe.

Toutefois, l'affectation au budget annexe peut être effectuée par voie de rétablissement de crédits lorsque la cession ne relève pas de son activité économique essentielle.

Art. 5.

 

Le rétablissement de crédits consécutif au règlement des cessions est réalisé :

  • 1. Soit au vu d'une ordonnance émise par le service cessionnaire et d'un bordereau d'annulation émis par le service cédant ;

  • 2. Soit par un changement d'imputation de chapitre à chapitre pour des dépenses résultant de cessions entre services d'un même ministère, relevant du même contrôleur financier ;

  • 3. Soit au vu des mandats émis par les services cessionnaires locaux et d'un titre de recette émis corrélativement par les services cédants locaux.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/01/1992.)

Le rétablissement de crédits consécutifs à l'emploi de reversements de fonds est effectué après recouvrement d'un titre de recettes émis par le service ordonnateur qui a supporté la dépense et sur production au comptable habilité d'un bordereau d'annulation de la dépense appuyé des justifications du recouvrement.

Art. 7.

 

Sauf disposition spéciale expresse, un rétablissement de crédits ne peut intervenir qu'au titre de la gestion qui a supporté la dépense ou, sauf en matière de dépenses de personnel, de la gestion suivante. Toutefois, le rétablissement de crédits sur chapitre doté d'autorisation de programme peut intervenir au cours de la gestion de la constatation de la recette.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/01/1992.)

La procédure des rétablissements de crédits visée aux articles 4 à 7 du présent arrêté est de la compétence de l'agent comptable central du Trésor et, sur instructions particulières, des comptables principaux habilités à cet effet et des agents comptables des budgets annexes.

Art. 9.

 

Il n'est pas procédé aux rétablissements de crédits visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté pour des sommes inférieures ou égales à 1 000 francs.

Art. 10.

 

Les opérations de fin d'année et d'inventaire sont destinées à permettre l'établissement des comptes de gestion des comptables principaux et du compte général de l'administration des finances.

Elles ont pour objet, s'agissant du budget général de l'Etat, des comptes spéciaux du Trésor, des comptes de trésorerie et des comptes de bilan :

  • 1. L'intégration des opérations des comptables dans les écritures du comptable principal dont ils relèvent ;

  • 2. La rectification, par les comptables principaux dont les comptes de gestion sont transmis à la cour des comptes par le ministre du budget, d'erreurs constatées dans leur comptabilité ;

  • 3. La centralisation à l'agence comptable centrale du Trésor de l'intégralité des comptabilités des comptables principaux ;

  • 4. L'évaluation des éléments patrimoniaux ;

  • 5. La détermination des résultats.

Pour les services dont l'activité est décrite dans le cadre des comptes de commerce et de budgets annexes selon les classements du plan comptable général, les opérations de fin d'année ont pour objet de déterminer le résultat des charges et des produits de la gestion. Chaque année, le ministre chargé du budget donne aux comptables principaux, le 31 décembre au plus tard, les instructions nécessaires pour procéder aux opérations de fin d'année ; s'agissant de l'agent comptable central du Trésor, ces instructions peuvent lui être données jusqu'à la date de clôture du compte général de l'administration des finances.

Art. 11.

 

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er novembre 1986 et s'appliqueront aux opérations du budget de 1986 et des suivants.

Sont abrogés, à compter de cette même date :

  • l'arrêté du 28 février 1956 modifié ;

  • l'arrêté du 18 septembre 1978 ;

  • l'arrêté du 9 juillet 1981 ;

  • l'arrêté du 20 juin 1984 ;

  • l'arrêté du 2 décembre 1985.

Art. 12.

 

Le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain JUPPÉ.