> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études, planification, gestion DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des études et du contentieux

INSTRUCTION N° 1497/DEF/DAG/CX/3 - N° 535 PN° 285/DEF/DCSSA/EPG/1 relative à la procédure à suivre en vue de l'expertise médicale des victimes d'accidents de la circulation par des médecins des armées.

Du 07 juillet 1986
NOR

Introduction . Préambule.

La loi 85-677 du 05 juillet 1985 , citée en 1re référence, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation impose aux assureurs, et en l'occurrence à l'État qui est son propre assureur, des délais très stricts pour présenter des offres d'indemnisation aux victimes.

Le décret n86-15 du 6 janvier 1986, cité en 2e référence, pris pour l'application de cette loi fixe en outre, en son chapitre III (art. 16 et 17), les modalités de l'examen médical, indispensable pour l'évaluation des réparations dues.

Les dispositions prévues par les textes précités impliquent que les opérations d'expertise soient menées avec la plus grande célérité et qu'une parfaite coordination soit établie entre le service chargé de l'instruction des dossiers de dommages et le service de santé des armées.

A cette fin, dans le respect de l'instruction générale du 2 décembre 1967 sur la réparation amiable et judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (1), citée en 3e référence, les directives ci-après, tendant à accélérer la procédure d'indemnisation non contentieuse des accidents de circulation, doivent être strictement observées.

>

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Section Section I. Désignation du médecin chargé de procéder à l'examen médical de la victime.

Article 1er Choix du médecin des armées par les autorités du service de santé des armées.

  11. Lorsqu'il est nécessaire de soumettre la victime à un examen médical avant d'évaluer le montant de l'indemnisation susceptible de lui être proposée, le bureau du contentieux chargé de l'affaire demande à la direction du service de santé de sa région d'appartenance de désigner un médecin des armées d'active ayant la compétence technique appropriée à la nature des lésions dont la victime est atteinte.

A cet effet, le bureau du contentieux précise dans sa demande de désignation, formulée par note-express sous pli « confidentiel médical », l'identité de la victime, son adresse, le siège et la nature des lésions ainsi que la date et le lieu de l'accident.

  12. La direction du service de santé saisie doit, dans un délai de huit jours, faire connaître au bureau du contentieux : le nom, le grade, les titres, les fonctions, l'unité d'affectation et les coordonnées téléphoniques du médecin des armées retenu pour procéder à l'examen de la victime ainsi que le lieu, la date et l'heure du rendez-vous prévu à cet effet (2).

  13. Lorsqu'une direction du service de santé de région saisie d'un dossier en application du paragraphe 11 ne dispose pas sous son autorité d'un médecin des armées spécialisé dans la discipline dont l'intervention est requise pour l'examen des lésions présentées par la victime, elle doit transmettre la demande de désignation en cause à la direction du service de santé de la région apte à remplir cette mission et dont le praticien concerné est le moins éloigné possible du domicile de la victime. Une copie de cette transmission est adressée au bureau du contentieux chargé de l'affaire.

La direction du service de santé de la région ainsi saisie dispose alors d'un délai de huit jours pour répondre directement au bureau du contentieux chargé de l'affaire.

Article 2 Convocation de la victime devant le médecin des armées chargé de l'examiner.

Au vu de la désignation du médecin des armées, intervenue dans les conditions prévues à l'article premier, le bureau du contentieux adresse à la victime une convocation aux fins de subir un examen médical devant permettre d'apprécier l'importance du préjudice physique résultant de l'accident de circulation en cause.

Cette convocation, adressée à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, précise notamment : le nom, le grade, les titres, les fonctions, l'unité d'affectation et les coordonnées téléphoniques du médecin des armées chargé de l'examiner ainsi que le lieu, la date et l'heure du rendez-vous.

Par ailleurs, la convocation indique également que la victime peut se faire assister à ses frais, lors de l'examen médical précité, par un médecin civil de son choix.

Un exemplaire de cette convocation est transmis directement au médecin des armées chargé d'examiner la victime. Un autre exemplaire est adressé, pour information, à la direction du service de santé des armées sous l'autorité de laquelle est placé ce médecin.

Article 3 Non-soumission de la victime à l'examen médical.

Lorsque la victime ne s'est pas présentée à l'examen médical au jour convenu soit par la convocation, soit, après cette date, au jour convenu entre la victime et le médecin des armées, en cas d'empêchement fortuit de l'un ou de l'autre, le médecin des armées chargé de l'expertise en rend compte, par note-express, au bureau du contentieux chargé de l'affaire.

Article 4 Récusation par la victime du médecin des armées chargé de l'examiner.

En cas de récusation définitive par la victime de la désignation du médecin des armées chargé de l'examiner, ce dernier en est tenu informé sans délai, par note-express, par le bureau du contentieux.

Une copie de cette note est adressée, pour information, à la direction du service de santé de la région ayant procédé à la désignation du médecin des armées.

Article 5 Désignation par le juge des référés du médecin civil chargé d'examiner la victime.

Dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, le bureau du contentieux demande au juge des référés de désigner un médecin à titre d'expert.

Cette demande proroge d'un mois le délai imparti au bureau du contentieux pour présenter l'offre d'indemnisation.

Section Section II. Transmission et notification du rapport médical établi par le médecin des armées chargé d'examiner la victime.

Art. 6.

Dans les dix jours qui suivent l'examen médical de la victime, le médecin des armées chargé de l'expertise envoie directement au bureau du contentieux trois exemplaires de son rapport médical sous bordereau « confidentiel médical » Le bureau du contentieux accuse réception de cette transmission.

Le rapport médical doit préciser, entre autres, si la victime s'est faite assister par un praticien de son choix. Dans l'affirmative, il est indiqué l'identité du médecin ainsi que son adresse.

Une copie du bordereau d'envoi du rapport médical est transmise à titre de compte rendu, à la direction du service de santé de rattachement.

Art. 7.

Avant le vingt-et-unième jour consécutif à l'examen médical de la victime, le bureau du contentieux adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du rapport médical précité à la victime ainsi que, le cas échéant, au médecin l'ayant assisté.

Section Section III. Mise en application de l'instruction.

Art. 8.

La présente instruction prendra effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées,

F. SCLÉAR.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.