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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des études et du contentieux

LOI N° 87-1127 portant réforme du contentieux administratif.

Du 31 décembre 1987
NOR J U S T 8 7 0 0 0 5 5 L

Précédent modificatif :  Loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 1, 2 et 7 (BOC, p. 6153) NOR INTX8900105L. , Loi n° 93-1 du 4 janvier 1995 art. 63 (BOC 1995, p. 1) NOR DOMX9200114L. , Loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 art. 8-20e (BOC 1995, p. 22) NOR ECOX9300187L. , Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 65 (BOC 1995, p. 260) NOR ATRX9400032L. , Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 75, 80, 81 (BOC, p. 1002) NOR JUSX9400050L. , Loi n° 97-276 du 25 mars 1997 (BOC : 1997 ; p. 2591) NOR JUSX9600122L. , Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 (BOC 1999 ; p. 354) NOR JUSX9800057L. , Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (n.i. BO ; JO n° 68 du 21 mars 1999, p. 4197). , Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 (BOC 2000 ; p. 2382) NOR JUSX0000016R. , Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 (n.i. BO ; JO n° 112 du 15 mai 2009, texte n° 4).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.4.

Référence de publication : BOC 1989, p. 4915

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier 
Compétence et organisation des cours administratives d'appel. (abrogé)

Article 1 (abrogé)

(Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 75 JORF 9 février 1995)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 2 (abrogé)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 3 (abrogé)

(Modifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 - art. 6 (V) JORF 6 décembre 1994)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

CHAPITRE II 
Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres.

Article 4 (abrogé)

(Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 9 JORF 26 mars 1997)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 5 (abrogé)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 6

(Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 65 JORF 28 décembre 1994)

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Jusqu'au 31 décembre 1990, peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également, jusqu'au 31 décembre 1995, être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat. 

Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps. 

Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux avoués près la cour d'appel ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins. 

Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant : 

a) Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ; 

b) Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 

c) Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 

Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période. 

Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel recrutés au titre du présent article peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme conseiller. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes susvisées recrutées avant le 31 décembre 1989 peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa. 

Article 7 (abrogé)

(Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 18 JORF 22 décembre 1998)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 8 (abrogé)

(Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 18 JORF 22 décembre 1998)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 9 (abrogé)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

CHAPITRE III 
Procédure.

Article 10 (abrogé)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 11 (abrogé)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 12 (abrogé)

(Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Article 13

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une procédure préalable soit de recours administratif, soit de conciliation.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 1 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 10 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 11 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 12 (M)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 13 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 14 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 15 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 16 (M)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 17 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 18 (M)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 19 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 2 (M)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 20 (M)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 21 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 3 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 4 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (M)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 6 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 7 (Ab)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 8 (M)
  • Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 9 (Ab)
  • Modifie Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L102 (Ab)
  • Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L102-1 (Ab)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L1 (Ab)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L21 (Ab)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L3 (Ab)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L4 (M)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L5 (Ab)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L6 (Ab)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L7 (Ab)
  • Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L8 (Ab)
  • Modifie Livre des procédures fiscales - art. L199 C (M)

CHAPITRE IV 
Dispositions diverses.

Article 15

(Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 JORF 21 mars 1999)

(Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18)

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française. 

Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mots : “ devant le Conseil d'Etat “ sont supprimés. 

Article 16

(Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6)

I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989. 

II. - Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat. 

Article 17 (abrogé)

(Abrogé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 63 (V) JORF 5 janvier 1993)

 

Fait à Paris, le 31 décembre 1987.

 

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Édouard BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Albin CHALANDON.

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des rapatriés et de la réforme administrative,

Camille CABANA.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
chargé du budget,

Alain JUPPÉ.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,

Yves GALLAND.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-1127.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 890 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 942 ;

Discussion et adoption le 6 octobre 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 37 (1987-1988) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 67 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 10 novembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1028 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 1095 ;

Discussion et adoption le 4 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 141 (1987-1988) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission de lois, n° 142 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 9 décembre 1987.

Sénat :

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 176 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1130 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1158 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1987.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Compétence et organisation des cours administratives d'appel.

Art. 1er.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000).

Art. 2.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)

Art. 3.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000) ;

Chapitre CHAPITRE II. Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs memebres

Art. 4.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)

Art. 5.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)

Art. 6.

(Modifié et complété : loi du 31/12/1989 et loi du 27/12/1994art. 65).

Jusqu'au 31 décembre 1990 peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également et jusqu'au 31 décembre 1995 être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps.

Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux avoués près la cour d'appel, ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.

Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant :

  • a).  Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

  • b).  Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

  • c).  Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période.

Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel recrutés au titre du présent article peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat et pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme conseiller. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes susvisées recrutées avant le 31 décembre 1989 peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.

Art. 7.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000) ;

Art. 8.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000) ;

Art. 9.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)

Chapitre CHAPITRE III. Procédure.

Art. 10.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)

Art. 11.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)

Art. 12.

(abrogé : ordonnance du 04/05/2000)

Art. 13.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une procédure préalable soit de recours administratif, soit de conciliation.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 14.

  I. (abrogé : ordonnance du 04 mai 2000 )

  II. L'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 102. Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement des recours en cassation, sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section ou par les articles R. 82 à R. 90. »

Les dispositions de l'article 19 (1) de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (1) sont codifiées à l'article L. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

  III (abrogé : ordonnance du 04 mai 2000 )

  IV. Dans le paragraphe III de l'article 81 de la loi de finances pour 1987[ no 86-1317 du 30 décembre 1986 (2)] les mots : « devant le Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « devant la cour administrative d'appel ».

Art. 15.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.

Dans l'article 125 de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984(3) portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les mots : « devant le Conseil d'Etat » sont supprimés.

Art. 16.

  I. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.

  II. Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.

Art. 17.

(Abrogé : loi du 04/01/1993 art. 63).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Notes

    1Article ajoutant un article « L. 102 » au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (BOC, p. 3465).2N.i. BO ; JO du 31, p. 15821.