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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : division des affaires pénales militaires ; bureau études et organisation

LOI N° 82-621 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire (art. 1er à 9).

Du 21 juillet 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 (BOC, p. 4965) NOR JUSX9600164L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.1.2.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 2267.

1. Contenu

 

Texte en vigueur le 1er janvier 1983, cf. art. 1er du décret 82-1146 du 29 décembre 1982 (BOC, 1983, p. 11).

 

2. Contenu

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

3. Des juridictions compétentes en matière militaire et en matière de sureté de l'État.

3.1.

En temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal permanent des forces armées sont supprimés. Les infractions de la compétence de ces tribunaux relèvent des juridictions de droit commun selon les règles du code de procédure pénale et les dispositions de la présente loi.

En temps de guerre, les juridictions militaires sont maintenues dans les conditions prévues par la présente loi et par le code de justice militaire.

Des juridictions militaires peuvent également être établies dans les circonstances définies par les articles 699 et 699-1 du code de procédure pénale et en temps de paix lorsque les armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi et du code de justice militaire.

3.2.

L'article 696 du code de procédure pénale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé (A).

3.3. Contenu

.................... 

3.4.

Le titre XI du livre IV du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu'il suit (A).

.................... 

3.5.

Les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal permanent des forces armées sont remplacés, en temps de guerre, par les tribunaux territoriaux des forces armées et un haut tribunal des forces armées.

Le tribunal territorial des forces armées et le haut tribunal des forces armées sont composés d'un président, d'un magistrat assesseur et de trois juges militaires.

Le tribunal territorial peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président, d'un magistrat assesseur et d'un juge militaire.

Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les magistrats assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire.

Le président titulaire, les présidents de chambre, leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

3.6.

Les tribunaux militaires aux armées établis en temps de guerre, sont composés conformément aux dispositions du code de justice militaire.

3.7.

Les tribunaux militaires aux armées établis en temps de paix hors du territoire de la République sont remplacés par les tribunaux aux armées.

Le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs. Toutefois, pour le jugement des crimes, le nombre des assesseurs est porté à six. Il peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président et de deux assesseurs.

Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire. Ils sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, un commissaire du gouvernement assure les fonctions du ministère public près le tribunal aux armées. Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par le code de procédure pénale. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire habilitée lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique.

La garde à vue est soumise aux dispositions du code de procédure pénale. La détention provisoire au-delà d'une incarcération de cinq jours est ordonnée par un magistrat du siège.

En matière correctionnelle ou contraventionnelle, le jugement du tribunal aux armées est motivé. En cas de crime, le renvoi du prévenu devant le tribunal aux armées est prononcé par la chambre de contrôle de l'instruction.

3.8.

La réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence des juridictions des forces armées ou des tribunaux prévôtaux peut être demandée par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.

3.9.

(Abrogé : art. 64, loi du 10/11/1999.)

3.10.

  I. Les modifications du code de justice militaire relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions des forces armées ainsi qu'à la procédure pénale militaire figurent en annexe.

  II. Le livre III du code de justice militaire tel qu'il figure en annexe (2) est supprimé.

En conséquence, la mention du livre III (y compris les titres, chapitres, sections, paragraphes et articles) est supprimée dans la table analytique générale du code de justice militaire figurant en annexe.

Les dispositions du livre III du code de justice militaire en vigueur, après changement de référence et de numérotation des articles opéré par voie réglementaire, forment le livre III du code de justice militaire.

  III. Le texte du code de justice militaire, tel qu'il résulte de la présente loi, fera l'objet d'une publication par décret en conseil d'Etat.

3.11. Contenu

.................... 

3.12.

(Abrogé : art. 64, loi du 10/11/1999).

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 juillet 1982.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexe

Annexe

TITRE PREMIER Titre préliminaire.

Art. 1er

La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :

  • en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris ;

  • en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.

Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.

Art. 2

En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.

En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :

  • les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

  • et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.

LIVRE PREMIER Organisation et compétence de la justice militaire.

TITRE PREMIER Organisation.

Chapitre premier Du tribunal aux armées en temps de paix.

Section I Etablissement.

Art. 3

Il est établi un tribunal aux armées ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris.

Art. 4

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. Un arrêté du ministre chargé de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense.

Art. 5

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Section II Composition.

Art. 6

Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.

Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code.

Art. 7

Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant sont exercées par des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Art. 8

Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.

Art. 9

Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.

Art. 10

Il y a auprès du tribunal aux armées un procureur de la République, un greffier et un huissier appariteur.

Section III De la chambre d'accusation.

Art. 11

Le tribunal aux armées comporte une chambre d'accusation composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7.

Art. 12

La présidence de la chambre de contrôle d'accusation est assurée par un conseiller de cour d'appel.

Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur de la République près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.

Art. 13

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Section IV Personnels.

Art. 14

Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de 25 ans accomplis. Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application le terme « magistrats » désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées dans les conditions prévues par la loi 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.

Art. 15

L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre chargé de la défense.

Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.

Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du procureur de la République près cette juridiction.

Art. 16

Le procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.

En qualité de chef de parquet, le procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.

Art. 17

Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.

Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.

Art. 18

Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.

L'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef de service du greffe.

Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.

Art. 19

Le sous-officier huissier-appariteur assure le service des audiences, l'exécution des notifications et l'acheminement des convocations.

Section V Incompatibilités.

Art. 20

Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :

  • 1. S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

  • 2. S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;

  • 3. Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;

  • 4. S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de contrôle d'accusation.

Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.

Art. 21

Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.

Dans la même situation le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de contrôle d'accusation ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au procureur de la République près le tribunal aux armées.

Section VI Serment.

Art. 22

Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience du tribunal aux armées auquel ils sont affectés, le serment suivant : « je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent ».

Section VII Défenseurs.

Art. 23

Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.

Chapitre II Des juridictions des forces armées en temps de guerre.

Section I Des tribunaux territoriaux des forces armées.

§ 1er Etablissement.
Art. 24

En temps de guerre, il est établi, sur les territoires de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.

Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.

Art. 25

Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la défense fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre chargé de la défense.

Art. 26

Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un Haut tribunal des forces armées ayant son siège à Paris ; ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 27

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du Code de procédure pénale.

Art. 49

En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.

Art. 50

Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la défense, fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre chargé de la défense.

Art. 51

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret pris dans les conditions prévues à l'article 50 détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction suivant les règles prévues à l'article 662 du Code de procédure pénale.

§ 2 Composition.
Art. 28

Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de 25 ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires.

Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée.

Il y a auprès du tribunal : un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.

Art. 29

La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.

Art. 30

Les fonctions de président du Haut tribunal des forces armées prévues à l'article 26 sont assumées par un magistrat du siège hors hiérarchie.

Art. 31

Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.

Art. 32

Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.

Art. 33

L'assesseur du Haut tribunal des forces armées prévu à l'article 26 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées de Paris ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel est établi le nouveau siège du tribunal.

Art. 34

Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.

Art. 35

La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique.

Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur.

Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.

Art. 36

Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur.

Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier.

En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.

Art. 37

Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée.

Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées.

Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre chargé de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée.

Lorsqu'un ou plusieurs inculpés sont des assujettis au service de défense, les dispositions de l'article 144 du Code du service national sont appliquées.

Art. 38

En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article 37, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.

La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.

Art. 39

Chaque autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires dresse la liste, par grade et dans l'ordre d'ancienneté, des officiers et des sous-officiers ou assimilés qui appartiennent aux corps ou services placés sous son commandement ou stationnés dans la circonscription territoriale sur laquelle s'exerce son commandement.

Ces listes sont adressées à celle des autorités exerçant les pouvoirs judiciaires qui est établie au siège du tribunal territorial des forces armées.

La désignation des juges militaires, titulaires et suppléants est faite par cette autorité pour une période de six mois.

Art. 40

Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine.

Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.

Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier.

Il en est de même pour le jugement des justiciables visés aux articles 70 et 71. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu.

Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur.

Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.

Art. 41

Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article 26, les juges militaires sont appelés, suivant l'ordre d'ancienneté, à siéger au Haut tribunal, à moins d'empêchement admis par le ministre chargé de la défense.

Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un nombre suffisant de juges militaires des grades et rangs requis, il est supplée à cette insuffisance en puisant dans la hiérarchie des grades et rangs suivant le rang d'ancienneté jusqu'à ce que le Haut tribunal puisse être constitué, mais sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, les juges de ce grade pouvant être, à défaut de plus anciens, d'une ancienneté inférieure.

Art. 42

Dans tous les cas, les membres du tribunal exercent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.

Art. 52

Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de 25 ans accomplis : un président et quatre juges militaires.

Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.

Art. 53

La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé.

Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.

Art. 54

Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées conformément aux dispositions de l'article 39.

Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.

Dans les cas prévus à l'article 37, alinéa 2, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.

§ 3 Contrôle de l'instruction.
Art. 43

La chambre de contrôle de l'instruction dont l'établissement est prévu à l'article 24 est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins.

La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées à son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.

Art. 44

La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de contrôle de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel.

Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.

Art. 55

La chambre de contrôle de l'instruction dont l'établissement est prévu à l'article 49, est composé de trois membres : un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur.

La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.

Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 54.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.

Art. 56

Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées par la chambre de contrôle de l'instruction d'une autre juridiction des forces armées.

§ 4 Fonctionnement et service.
Art. 45

Les dispositions des articles 14 à 23 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux aux armées en temps de paix sont applicables aux tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre.

Art. 46

Les fonctions du ministère public et du greffe du Haut tribunal des forces armées sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées ayant son siège à Paris.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 26, ces fonctions sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées dans le ressort duquel le Haut tribunal a son siège.

Art. 47

En outre, des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisés, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la défense, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux. V. décret no 72-559 du 26 juin 1972 (JO 4 juillet) portant statut du cadre de magistrats assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Art. 48

Au début de la première audience du tribunal où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur l'invitation du président, le serment prévu par la loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. 57

Les dispositions des articles 45, 47, 48 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.

Art. 58

La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit conformément aux dispositions de l'article 23, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par décret. V. décret 94-38 du 07 janvier 1994 (JO 15 janvier) portant statut du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Section II Des tribunaux militaires aux armées.

TITRE II Compétence.

Chapitre premier En temps de paix.

Art. 59

Sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.

Art. 60

Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes visées aux articles 61 à 63 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors le territoire de la République.

Art. 61

Les militaires visés par le présent code sont :

  • 1. Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

  • 2. Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

  • 3. Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national, à l'exception des militaires en position hors-cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.

  • 4. Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service.

Art. 62

Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.

Art. 63

Sont également soumis aux dispositions du présent code :

  • 1. Ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;

  • 2. Ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ;

  • 3. Les membres d'un équipage de prise ;

  • 4. Les prisonniers de guerre.

Art. 64

Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de 18 ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard des mineurs de 18 ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.

Art. 65

Sont justiciables du tribunal aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.

Art. 66

Sous réserve des dispositions de l'article 64, la compétence du tribunal aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions.

Art. 67

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999)

Chapitre II En temps de guerre.

Art. 68

En temps de guerre et sous réserve des articles 322 et suivants, les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles 59, 60, 65 et 66.

Art. 69

Sur le territoire de la République, les juridictions des forces armées sont incompétentes à l'égard des mineurs de 18 ans, sauf si les intéressés sont militaires ou ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés ou coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.

Hors du territoire de la République, les juridictions des forces armées sont également incompétentes à l'égard des mineurs de 18 ans, sous réserve des exceptions mentionnées à l'alinéa premier, ou sauf si les intéressés sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.

Art. 70

Sont de la compétence des juridictions des forces armées les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou sur un territoire soumis à l'autorité de la France ou dans toute zone d'opérations de guerre :

  • soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé français, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus ;

  • soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.

Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.

Art. 71

Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article 70 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.

Art. 72

Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées :

  • 1. Du lieu de l'infraction ;

  • 2. Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.

Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Les dispositions de l'alinéa premier, ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.

En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.

Art. 211

Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.

Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de traduction directe.

Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 217, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.

Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.

Art. 212

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.

Il est procédé conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par le président, soit par un magistrat assesseur ou le juge d'instruction militaire près le tribunal, qu'il délègue à cette fin.

Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'instruction sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu, qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Art. 213

Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.

Art. 214

La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles 276 à 285.

Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont assignés conformément aux mêmes dispositions.

Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.

Art. 215

Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse en être retardée. Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.

Art. 216

Si elle ne l'a déjà fait pendant l'instruction préparatoire, la partie civile peut se constituer à l'audience dans les conditions prévues par les articles 418 et suivants du Code de procédure pénale. Dans ce cas, la partie civile est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une violation de ses droits tirée du défaut de communication de la procédure antérieure.

Art. 217

Le tribunal se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixée par l'ordonnance de convocation rendue par le président.

Les dispositions des articles 306 et 308 du Code de procédure pénale sont applicables.

Art. 218

Lorsque le prévenu fait l'objet d'une traduction directe, la juridiction des forces armées peut lui accorder un délai de vingt-quatre heures pour lui permettre de préparer sa défense.

Art. 219

La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 , devant la juridiction des forces armées.

Art. 220

Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes. Ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux énumérés à l'article 135 pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président. Sur la production de cet ordre les perturbateurs sont incarcérés.

Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues à l'article 445.

Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou gestes est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par les articles 450 et 453.

Art. 221

Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 220 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.

Art. 222

Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office qui prend connaissance du dossier. Il est éventuellement fait application de l'article 323 du Code de procédure pénale.

Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, profession, demeure, date et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.

Art. 223

En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction des forces armées devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement ; son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.

Art. 224

Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir lui est faite par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. L'agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, décide que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

Art. 225

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 220, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article 135, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.

Art. 226

Dans les cas prévus par les articles 224 et 225, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est donné lecture par le greffier au prévenu du procès-verbal de ces débats et le prévenu reçoit notification des jugements qui sont réputés contradictoires. En lui notifiant le jugement sur le fond, le greffier avertit le prévenu du droit qu'il a de se pourvoir en cassation et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité de la notification.

Art. 227

Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu.

Cette liste ne peut contenir que les nom et prénoms des témoins notifiés par le commissaire du Gouvernement aux parties et par celles-ci entre elles et au commissaire du Gouvernement conformément aux articles 277 et 278, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 232.

Le commissaire du Gouvernement et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont les nom et prénoms ne leur auraient pas été notifiés ou qui n'auraient pas été clairement désignés dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans le local qui leur est destiné. Les témoins n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 228

Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa traduction directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.

Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Art. 229

Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.

Les dispositions des articles 311 à 315 du Code de procédure pénale sont applicables.

Art. 230

Dans le cas ou un témoin ne comparaît pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, le tribunal peut :

  • soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée par le greffier, si le commissaire du Gouvernement ou l'une des parties le demande ou si le président le décide en application de l'article 232 ;

  • soit faire application des dispositions des alinéas premier et 2 de l'article 326 du Code de procédure pénale.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition peut, sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109 du Code de procédure pénale.

En cas de condamnation pour non-comparution, le témoin peut faire opposition dans les deux jours de la notification de la décision à sa personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ou à parquet après recherches infructueuses. La juridiction compétente pour connaître de cette opposition est la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement ou, en cas de suppression de celle-ci, celle visée aux articles 27 ou 51. La décision statuant sur l'opposition ou prononçant une condamnation pour refus de prêter serment ou de déposer ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

Art. 231

Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, il est fait application des dispositions des articles 331 à 342, 344 et 345 du Code de procédure pénale. Sont également applicables les dispositions des articles 168 à 169-1 du Code de procédure pénale sur l'expertise.

Art. 232

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité, conformément à l'article 309 du Code de procédure pénale.

Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce ou prendre toute mesure qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, au besoin par mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Si le commissaire du Gouvernement ou les parties demandent au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins peuvent être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Art. 233

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.

Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs et juges militaires supplémentaires, le commissaire du Gouvernement, le greffier, l'interprète éventuel et les conseils des parties à se réunir.

Il requiert le prévenu, la partie civile, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître aux jour et heure fixés sans autre citation.

Au cas où un témoin ne comparaît pas aux jour et heure fixés, le tribunal fait application des dispositions de l'article 230.

Art. 234

L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles indispensables au repos des membres du tribunal, des témoins, des prévenus et des conseils des parties et pour permettre au commissaire du Gouvernement et aux conseils des parties de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.

En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du commissaire du Gouvernement, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête du prévenu ou des conseils des parties, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information, auquel il est procédé conformément aux dispositions de l'article 212.

Art. 235

Quel que soit le mode de sa saisine, il appartient à la juridiction de renvoi ou à celle devant laquelle le prévenu est traduit directement d'apprécier sa compétence, d'office ou sur déclinatoire, sous les réserves du troisième alinéa de l'article 270.

Si le commissaire du Gouvernement ou les parties entendent faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine du tribunal ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, ils doivent, chacun, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Le tribunal statue par un seul jugement motivé.

Art. 236

Les exceptions et incidents concernant la procédure au cours des débats font l'objet, sauf décision contraire du président, d'un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.

Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la compétence du président, celui-ci peut, s'il le juge opportun, en saisir le tribunal, qui statue par jugement motivé.

Art. 237

Les jugements prévus aux articles 235 et 236 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.

Art. 238

Une fois l'instruction à l'audience terminée, le conseil de la partie civile, s'il en existe, présente ses conclusions, le commissaire du Gouvernement prend ses réquisitions, le conseil du prévenu et le prévenu lui-même sont entendus dans leur défense. Le conseil de la partie civile et le commissaire du Gouvernement répliquent, s'ils le jugent convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense et, sans résumer les moyens de l'accusation, de la partie civile et de la défense, déclare les débats clos.

Art. 239

Après avoir déclaré les débats clos, le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre.

Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de la traduction directe ou si le prévenu ou son défenseur y renonce.

Art. 240

Chaque question est posée ainsi qu'il suit : « Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de traduction directe.

Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.

Si le prévenu avait moins de 18 ans au temps de l'action le président pose la question suivante : « Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ? ». En outre, si le prévenu est âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, le président pose la question suivante : « Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ? ».

Art. 241

Le président peut aussi poser d'office des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré comme un fait puni d'une autre peine.

De même, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi ou de traduction directe, le président peut poser plusieurs questions spéciales.

Dans ces différentes cas, le président doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le commissaire du Gouvernement, les parties et leurs conseils à même de présenter, en temps utile, leurs observations.

Art. 242

S'il s'élève un incident contentieux portant sur l'application des articles 239 à 241, le tribunal statue par un jugement motivé, qui ne peut être attaqué que dans les conditions prévues à l'article 237.

Art. 243

Après avoir déclaré l'audience suspendue, le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait sortir l'auditoire.

Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement n'ait été rendu.

Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du Gouvernement, des parties et de leur conseil et du greffier.

Ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune pièce qui, au cours de la procédure antérieure à l'audience ou devant la juridiction du jugement, n'aurait été mise à la disposition des conseils des parties ou communiquée au commissaire du Gouvernement.

Art. 244

Le tribunal délibère, puis vote pour chaque prévenu sur le fait principal et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et, dans tous les cas où la culpabilité a été reconnue, sur les circonstances atténuantes. Il délibère et vote ensuite sur l'application de la peine séparément pour chaque prévenu.

Art. 245

Le tribunal vote par scrutins secrets, distincts et successifs au moyen de bulletins écrits. Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction des forces armées, sur lequel il porte l'un des mots « oui » ou « non ».

Art. 246

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité et après avoir voté sur l'existence de circonstances atténuantes, le tribunal vote, sans désemparer, au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu, sur l'application de la peine.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour, au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité des votants.

Art. 247

Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.

Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du Code pénal (3).

Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.

Art. 248

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le jugement constate cette majorité sans que le nombre de voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.

Art. 249

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la communication et non de la peine initialement prononcée.

Art. 250

Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant opposition ou pourvoi. La partie civile qui succombe est tenue des frais comme il est dit à l'article 475 du Code de procédure pénale.

Art. 251

A l'issue de son délibéré, le tribunal rentre dans la salle d'audience. S'il a été procédé à l'évacuation de l'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes.

Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.

En cas de condamnation, le jugement énonce la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.

En cas d'acquittement ou d'absolution, et sous les réserves de l'article 256, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est pas retenu pour autre cause.

Art. 252

En cas de condamnation ou d'absolution du prévenu, le jugement condamne ce dernier aux frais envers l'Etat conformément aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale et se prononce sur la contrainte par corps dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du Code de procédure pénale.

Il est fait application à la partie civile, le cas échéant, des dispositions de l'article 366, alinéa 5, du Code de procédure pénale.

Le jugement ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par l'article 373 du Code de procédure pénale, ou par les articles 478 et suivants du même code, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle visée aux articles 27 ou 51.

Art. 253

Si le prévenu en liberté est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine plus grave, le tribunal peut décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Art. 254

Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 474 et 475 du Code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.

Art. 255

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou inculpée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Art. 256

Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dispositions faites au cours des débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.

S'il y a acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou absous soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.

Art. 257

Le jugement sur le fond n'est pas motivé.

Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents, ainsi que sur les conclusions de la partie civile relatives à sa demande d'indemnité.

Il énonce à peine de nullité :

  • 1. Les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ;

  • 2. Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu et de la partie civile ;

  • 3. Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit ou renvoyé devant la juridiction des forces armées ;

  • 4. Les noms des conseils des parties ;

  • 5. Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux ;

  • 6. La référence aux conclusions des parties et aux réquisitions du commissaire du Gouvernement ;

  • 7. Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 244 à 248 ;

  • 8. La déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ;

  • 9. Les peines prononcées avec indications qu'elles l'ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ;

  • 10. Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduite les textes eux-mêmes ;

  • 11. Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 369 et suivants ;

  • 12. La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit clos ;

  • 13. La publicité de la lecture du jugement faite par le président.

Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale.

Art. 258

La minute du jugement est signée du président et du greffier. Ceux-ci approuvent, le cas échéant, les ratures et renvois. Tous les jugements doivent porter mention de la présente constante aux débats du commissaire du Gouvernement et du greffier.

Art. 259

Les minutes des jugements rendus par les juridictions des forces armées ne peuvent faire l'objet d'aucune communication. Toutefois, l'apport de ces minutes au greffe de la Cour de cassation peut être ordonné par le président de la chambre criminelle.

Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.

Art. 260

Les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sauf ceux rendus dans les conditions prévues aux articles 286 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.

Art. 261

Le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article 226. Dans tous les cas, les débats et le jugement sont considérés comme contradictoires.

Art. 262

Lorsque le tribunal n'a pas statué sur les frais de justice et les dépens, il peut être ultérieurement saisi par requête du commissaire du Gouvernement. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction compétente est celle qui résulte de l'application des articles 27 ou 51.

Section I Des autorités investies des pouvoirs judiciaires.

Art. 165

Le ministre chargé de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code pour le temps de guerre.

Ces pouvoirs peuvent également être exercés sous son autorité par les autorités militaires désignées comme il est dit aux articles 25, 50 et 51.

Section II De la police judiciaire et des enquêtes.

§ 1er De la police judiciaire militaire.
Art. 166

Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation les commissaires du Gouvernement, procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées.

A cette fin ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées dont la désignation et la compétence sont fixées à l'article 82, et par les personnels militaires auxquels les articles 83 et 84 attribuent des fonctions de police judiciaire militaire.

Ces fonctions sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites.

Art. 167

Les officiers de police judiciaire des forces armées sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance.

Tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré ils remplissent la mission définie à l'article 81, alinéa 1er.

Le cas échéant, il est fait application de l'article 86.

Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.

Si le ministre chargé de la défense a seul qualité pour saisir la juridiction des forces armées, le dossier d'enquête de police judiciaire lui est transmis en double exemplaire par l'intermédiaire de l'autorité militaire visé à l'alinéa précédent, qui émet un avis.

Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat accompagnés d'une copie certifiée conforme.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, les officiers de police judiciaire des forces armées exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Art. 168

Le ministre chargé de la défense ou les autorités militaires exercent les pouvoirs judiciaires peuvent prescrire, par instructions écrites aux officiers de police judiciaire des forces armées, de procéder, même nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.

§ 2 Des officiers de police judiciaire civile.
Art. 169

Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Ils peuvent être, à cet effet requis par les autorités qualifiées pour engager les poursuites et par les commissaires du Gouvernement, ou commis par les juridictions militaires d'instruction et de jugement.

A défaut d'officier de police judiciaire des forces armées présent sur lieux, les officiers de police judiciaire civile constatent d'office les infractions prévues à l'alinéa précédent, prennent toutes mesures conservatoires utiles et informent l'officier de police judiciaire des forces armées territorialement compétent.

Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile lui communiquent les résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à toutes opérations nécessitées par l'enquête préliminaire ou de flagrant délit.

Les officiers de police judiciaire civile peuvent se faire seconder par les agents de police judiciaire qui leur sont subordonnés, et dont les attributions sont définies aux articles 20 et 21 du Code de procédure pénale.

Art. 170

Lorsque les officiers de police judiciaire civile sont amenés :

  • soit à constater, dans les établissements militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions des forces armées ;

  • soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions.

Ils doivent adresser préalablement à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des établissements ; ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.

L'autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des officiers de police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir, soit pour les nécessités d'une enquête, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice.

Le représentant de l'autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire ; il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'instruction.

Sous réserve des dispositions particulières du présent article ainsi que des articles 169 et 173 à 178, les officiers de police judiciaire civile effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux suivant les règles édictées par le code de procédure pénale.

Ils se conforment, pour l'envoi de leurs procédures, aux prescriptions de l'article 167 du présent code.

§ 3 De la suite à donner aux procédures d'enquête.
Art. 171

S'il apparaît à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit dont elle est saisie concerne une infraction ne relevant pas des tribunaux des forces armées, elle envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

Si l'infraction relève de la juridiction des forces armées, cette autorité apprécie s'il y a lieu ou non de délivrer un ordre de poursuite.

Section III De l'arrestation, de la garde, de la mise à disposition et de la garde à vue.

§ 1er De l'arrestation, de la garde et de la mise à disposition à l'égard des militaires.
Art. 172

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire des forces armées a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices du crime ou délit.

Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Art. 173

Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire des forces armées, ou à la réquisition des officiers de police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.

Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.

Art. 174

Les délais prévus aux articles 172 et 173 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être présentés conformément aux prescriptions de l'article 175. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation.

A l'égard des militaires autres que ceux désignés à l'alinéa 1er, le délai prévu à l'article 173 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.

Art. 175

Au plus tard à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 172 à 174, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.

En attendant leur mise en route, les militaires visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l'article 172, alinéa 2, ou dans un local de police.

Art. 176

Sauf lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle, l'autorité qualifiée pour engager les poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l'article 175.

Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 172 à 174, et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 184 et suivants.

Art. 177

Les formalités prescrites par les articles 64 et 65 du Code procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à disposition prévues aux articles 172 à 174. Toutefois, les officiers de police judiciaire doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l'exécution de ces mesures.

§ 2 De la garde à vue à l'égard des personnes étrangères aux armées.
Art. 178

Sous réserve des prescriptions de l'article 328, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par les articles 172, 173 alinéa 2, 174 alinéa 1er, 175 et 177, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.

Section IV De l'action civile et de l'action publique.

Art. 179

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence des juridictions des forces armées en temps de guerre appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.

Art. 180

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :

  • devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;

  • devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.

Art. 181

Les dispositions des articles 93 et 94 relatives à l'extinction et à la prescription de l'action publique sont applicables.

Art. 182

L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26, des magistrats militaires ou assimilés et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.

Art. 183

Le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées, conseiller des autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires, donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique, les qualifications légales, les conséquences des poursuites, ainsi que les mesures gracieuses.

Art. 184

Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire ou de l'une des autorités énumérées à l'article 84 ou sur réception d'une plaine ou d'une dénonciation, ou même d'office, l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, cette autorité délivre un ordre de poursuite qu'elle adresse au commissaire du Gouvernement près le tribunal compétent, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.

Lorsqu'il émane d'une autre autorité ou du ministre chargé de la défense, l'ordre de poursuite est transmis, suivant le cas, par l'intermédiaire de l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale où siège le tribunal des forces armées ou de celle auprès de laquelle le tribunal est établi.

Art. 185

L'ordre de poursuite est sans recours ; il doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables.

Art. 186

Dès qu'un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.

Si les faits sont passibles d'une peine criminelle, correctionnelle ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur présumé de l'infraction devant le tribunal.

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il requiert l'ouverture d'une information. Dans tous les cas, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de 18 ans.

Lorsque l'ordre de poursuite a été délivré sur charge nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui avait rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.

Section V Des juridictions d'instruction.

§ 3 De la chambre de contrôle de l'instruction.
Art. 196

En temps de guerre, les dispositions des articles 151 à 164 sont applicables, sous les réserves prévues par les articles 197 à 201.

Art. 197

L'alinéa 3 de l'article 151 n'est pas applicable.

Art. 198

Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction intervient dans les cas prévus par les articles 115, 130, 140 et 157, les délais sont réduits des deux tiers sans pouvoir être inférieurs à cinq jours sauf si la chambre de contrôle de l'instruction ordonne un supplément d'information ou des vérifications.

Art. 199

Dans le cas, visé à l'article 160, de suppression de la juridiction compétente pour statuer sur la restitution, la juridiction appelée à statuer est désignée par le ministre chargé de la défense.

Art. 200

Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu, dans le cas visé à l'article 161, une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues par les articles 184 et suivants.

Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, l'alinéa 6, son président peut, jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer l'inculpé sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 137.

La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit au présent chapitre et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.

Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.

Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement restent ceux prévus par l'article 105.

Art. 201

Dans les cas prévus par les articles 156 à 161, s'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 190.

Chapitre III Règles communes.

Art. 73

Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des judiciables étrangers aux armées, les juridictions des forces armées sont compétentes à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.

Art. 74

Indépendamment des règles prévues aux articles 67 et 72, la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.

Art. 75

De même, est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le justiciable d'une juridiction des forces armées se trouve détenu pour quelque cause que ce soit.

Art. 76

Lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 du Code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.

Art. 77

La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable en application des dispositions des articles 74, 75 ou 76 applique ou continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation. Les formalités, les actes d'instruction ou de poursuite précédemment effectués demeurent valables.

En temps de guerre, les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite sont dévolus à l'autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l'égard du tribunal nouvellement saisi.

LIVRE II Procédure pénale militaire.

Contenu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 78

Les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale s'appliquent aux personnes qui apportent leur concours aux procédures ressortissant aux juridictions des forces armées.

Art. 79

Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender les militaires se trouvant en position irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération et l'autorité militaire compétente en est aussitôt avisée.

Les militaires ainsi appréhendés peuvent être déposés, selon le cas, dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. Au plus tard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.

TITRE PREMIER De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre premier En temps de paix et hors du territoire de la République.

Section I De la police judiciaire et des enquêtes.

Art. 80

Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.

Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du Code de procédure pénale.

Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.

Les dispositions de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont applicables.

Art. 81

Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Art. 82

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :

  • 1. Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du Code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;

  • 2. Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.

Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du Code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.

Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.

Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal aux armées, des obligations prévues par l'article 19 du même code.

Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1, 2o, ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.

Art. 83

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du Code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées.

Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.

Art. 84

Les commandants d'armes et majors de garnison les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les épreuves et d'en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par l'alinéa précédent.

Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82, alinéa 2.

Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82, alinéas 2 et 3, 87 et 88.

Art. 85

Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire prévue par l'article 4.

Art. 86

Dans le cas prévu par l'article 74 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal aux armées appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions dudit article.

Section II De la garde à vue.

Art. 87

Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du Code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d'instruction du tribunal aux armées.

Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.

Art. 88

Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen doivent être mises en route au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. S'il s'agi d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.

Art. 89

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 90

S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal aux armées que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction à laquelle il est attaché, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

Section III De l'action civile et de l'action publique.

Art. 91

Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.

Art. 92

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 93

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.

Art. 94

La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de 50 ans.

L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.

Art. 95

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 96

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 97

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 98

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 99

Lorsqu'une infraction de la compétence du tribunal aux armées a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.

Art. 100

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Section IV Des juridictions d'instruction.

§ 1er De l'instruction préparatoire.
Art. 101

Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.

Art.s 102 à 108

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 109

Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un ou directement dans le cas contraire.

Art. 110

Les dispositions du Code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.

Art. 111

Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, qui se conforment à cet égard aux prescriptions du Code de procédure pénale.

En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.

Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code.

Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins ainsi qu'il est prévu à l'article 109.

Art. 112

Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le procureur de la République procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

Art.s 113 à 130

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 187

En temps de guerre, les dispositions des articles 101 à 130 sont applicables sous réserve de celles des articles 188 à 194.

Art. 188

Le choix par l'inculpé d'un défenseur est fait compte tenu des dispositions des articles 23 et 58.

Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.

Art. 189

Hors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d'une juridiction militaire, commis rogatoirement par un juge d'instruction appartenant à ladite juridiction militaire pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article 103, peut délivrer contre l'inculpé un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours.

Ce mandat ne peut être décerné qu'en vertu de l'ordonnance prévu par l'article 134. Il peut être confirmé par ordonnance du juge d'instruction militaire ; les dispositions des articles 136 et suivants sont alors applicables.

Art. 190

S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire de Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.

Art. 191

Si le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisié, l'inculpé est mis en liberté. Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.

Art. 192

Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté.

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.

L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.

Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article 189 du Code de procédure pénale.

L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.

Art. 193

Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière renvoi de l'inculpé devant cette juridiction.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Art. 194

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du Code de Procédure pénale.

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de l'inculpé de toute ordonnance juridictionnelle.

Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.

§ 2 De la détention provisoire et de la liberté.
Art. 131

Les règles relatives à la détention provisoire sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 135 et 137 du présent code, celles prévues par le code de procédure pénale.

Art.s 132 à 134

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 135

Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.

Art. 136

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 137

Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.

Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées.

Art.s 138 à 150

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 195

En temps de guerre, les dispositions des articles 131 à 150 ont applicables, sous les réserves suivantes :

  • Les pouvoirs conférés au commissaire du Gouvernement et au président du tribunal en matière d'incarcération provisoire par les articles 131, 132 et 133, alinéa premier, sont exercés respectivement par l'autorité qualifiée pour engager les poursuites et par le commissaire du Gouvernement.

  • L'ordonnance de mise en liberté dont l'exécution est prévue par l'article 143 est portée à la connaissance de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires.

§ 3 De la chambre d'accusation.
Art. 151

Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale.

§ 4 De la réouverture de l'information sur charges nouvelles
Art. 152

Lorsque le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.

Art.s 153 à 164

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

TITRE II Procédure devant les juridictions de jugement.

Chapitre premier En temps de paix et hors territoire de la République.

Art. 202

En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.

Art. 203

Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 204

Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. »

Art. 205

Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.

Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.

Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.

Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.

A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Art.s 206 à 210

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

TITRE III Voies de recours des extraordinaires.

Chapitre premier Du pourvoi en cassation.

Art. 263

Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées.

Art.s 264 à 271

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Chapitre II Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.

Art. 272

Les dispositions des articles 620 et 621 du Code de procédure pénale relatives au pourvoi dans l'intérêt de la loi, sont applicables aux jugements des juridictions des forces armées.

Chapitre III Des demandes en révision.

Art. 273

Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armées.

Art.s 274 à 275

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

TITRE IV Des citations et notifications.

Art. 276

Devant le tribunal aux armées, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique.

Art. 277

Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.

Art.s 278 à 282

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 283

Si les citations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.

S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte.

Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citaitons et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie.

Le procureur de la République près le tribunal aux armées vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.

Art.s 284 à 285

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

TITRE V Des procédures particulières et des procédures d'exécution.

Chapitre premier à chapitre IV

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Chapitre V Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre (4)

Art. 322

En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation (4) sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.

Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.

Art. 323

Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus par l'article 322.

Art. 324

Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le commissaire du Gouvernement au ministère public près cette juridiction.

Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.

Art. 325

Lorsque des procédures concernent des mineurs de 18 ans au temps de l'action, les articles 322 et 323 sont applicables :

  • sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;

  • hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;

  • dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.

Art. 326

Le ministre chargé de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement exercent l'action publique.

Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre chargé de la défense à l'encontre des justiciables énumérés à l'article 26 et des magistrats militaires et assimilés.

Le ministre chargé de la défense, et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement dirigent l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées ainsi que des officiers et agents de la police judiciaire civile.

Pour l'accomplissement de leur mission, les commissaires du Gouvernement ont le droit de requérir directement la force publique.

Art. 327

Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits visés aux articles 322 et 323 dont ils ont connaissance.

Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire.

Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Art. 328

Les officiers de police judiciaire des forces armées et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes.

Ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent.

En outre, le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.

Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.

Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.

Les prolongations visées à l'alinéa 3 ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.

Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire compétent.

Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.

Art. 329

Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le commissaire du Gouvernement estime que la juridiction des forces armées est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir les poursuites ou classer l'affaire.

Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le justiciable peut être détenu pendant une durée de cinq jours.

Art. 330

Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :

  • soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ;

  • soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.

Lorsque la procédure concerne un mineur de 18 ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire.

Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322 alinéa 2, et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.

Art. 331

L'instruction préparatoire est conduite selon les règles fixées pour le temps de guerre par les articles 187 à 201 relatifs aux juridictions d'instruction.

Art. 332

Le juge d'instruction militaire ne peut ouvrir l'instruction préparatoire qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du commissaire du Gouvernement.

Art. 333

Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite l'inculpé à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 334

Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier, sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opération des forces armées.

Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.

Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.

Art. 335

Une personne déjà inculpée peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits annexes.

L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.

Art. 336

L'enquête sur la personnalité de l'inculpé, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.

Art. 337

La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions visées aux articles 322 et 323, est faite par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.

Art. 338

Les irrégularités pouvant entraîner nullité, commises au cours, soit de la procédure d'instruction de droit commun, soit de la procédure d'instruction militaire, sont réglées conformément aux articles 116 à 119.

Art. 339

Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction.

Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.

Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais pourront être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.

Art. 340

Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 330, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération ; dans ce cas, la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.

Art. 341

Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus aux articles 131 et suivants.

Art. 342

La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles 211 à 262.

Art. 343

Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification.

Dans le cas de traduction directe, le président ou, sur sa délégation, le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires, procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.

Art. 344

Les dispositions des articles 263 à 275 relatifs au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables.

Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention provisoire ne sont pas susceptibles de voie de recours.

Chapitre VI De l'exécution des jugements.

Art. 345

Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art.s 346 à 348

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 349

Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise à exécution, le procureur de la République est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de la formation ou du service auquel appartenait le condamné.

Si le condamné est membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou de celui du Mérite ou est décoré de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il est également adressé une expédition du jugement à celle-ci.

Art.s 350 à 355

(Abrogés par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Chapitre VII De l'exécution de peines.

Art. 356

Les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 135 et 357.

Art. 357

Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

Chapitre VIII De la suspension de l'exécution des jugements.

Art. 358

En temps de guerre, à charge d'en aviser le ministre chargé de la défense, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.

Le ministre chargé de la défense dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 322 et suivants.

Art. 359

Le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article 377 la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement.

La suspension, qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.

Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.

Art. 360

Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.

Art. 361

Seront considérées comme non avenues les condamnations pour infractions prévues par le présent code seul, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l'exécution du jugement aura été accordée, si, pendant un délai qui courra de la date de la suspension et qui sera de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.

Art. 362

Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les articles 763 et 764 du Code de procédure pénale à partir de la date de la suspension.

Art. 363

Le droit de révoquer la décision qui a suspendu l'exécution de tout ou partie des dispositions d'un jugement appartient à l'autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n'est plus représentée, au ministre chargé de la défense.

La peine prononcée contre le condamné est réputée définitivement exécutée et la suspension de l'exécution du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, ledit condamné a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir.

En cas de révocation, le condamné doit subir intégralement la peine encourue.

La décision de révocation de la suspension de l'exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement.

Chapitre IX De la libération conditionnelle.

Art. 364

Quelle que soit la juridiction qui a prononcé la condamnation, les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables sous les réserves ci-après.

Art. 365

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 366

Dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation dans l'armée, l'intéressé est mis à la disposition effective de l'autorité militaire pour l'exécution de ses obligations militaires.

Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié au service, il est exclusivement soumis à la surveillance de l'autorité militaire.

Art. 367

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 368

Pour les condamntés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue.

Chapitre X Du sursis et de la récidive.

Art. 369

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du Code pénal (5).

Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve (5), des dispositions suivantes :

  • le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;

  • le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du Code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.

Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du Code pénal (5), dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.

Art. 370

La condamnation pour un crime ou délit militaire :

  • ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;

  • ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun.

Art. 371

Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.

Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 (6) du Code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.

Chapitre XI De la réhabilitation.

Art. 372

Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale (6) relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées.

Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.

Art. 373

En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.

Chapitre XII De la prescription des peines.

Art. 374

Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 133-2 à 133-6 du Code pénal (6) sous les réserves ci-après.

Art. 375

La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de 50 ans.

Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la condamnation par défaut est prononcée pour les infractions visées aux articles 408, 409 ou 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.

Chapitre XIII Du casier judiciaire.

Art. 376

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au casier judiciaire et celles des lois instituant un casier spécial sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.

Art. 377

Les condamnations prononcées par application des articles 465 alinéa premier, 468 alinéa premier et 469 alinéas premier et 2, ne sont pas inscrites au bulletin no 3 du casier judiciaire.

Art. 378

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Chapitre XIV Des frais de justice et de la contrainte par corps.

Art. 379

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 380

Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la défense et du ministre des finances détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant toutes les juridictions des forces armées, y compris les tribunaux prévôtaux. Il règle d'une manière générale tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement et de recouvrement et les voies de recours.

Art. 381

La contrainte par corps est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du Code de procédure pénale.

Chapitre XV Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités.

Art. 382

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

LIVRE III Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire.

TITRE PREMIER Des peines applicables par les juridictions des forces armées.

Art. 383

Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaires ci-après.

Art. 384

Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du Code pénal (7) l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.

Art. 385

Les juridictions des forces armées peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Art. 386

La destitution entraîne la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.

Elle a, en ce qui concerne le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation des pensions.

Elle est applicable aux officiers ainsi qu'aux sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers.

Art. 387

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 388

La peine de la perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.

Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux sous-officiers servant sous contrat.

Art. 389

Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.

Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :

  • 1. Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du Code pénal ;

  • 2. Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du Code pénal ;

  • 3. Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute (8).

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.

Art. 390

Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions spécifiées à l'article 389 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux désignés audit article et la révocation, s'ils sont commissionnés.

Art. 391

Quand la peine prévue est la destitution, et si les circonstances atténuantes ont été délarées, le tribunal applique la peine de la perte du grade.

Art. 392

Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement de cinq ans.

Art. 393

Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois pour un délit et de quinze jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.

La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.

Art. 394

(Abrogé par la loi no 99-929 du 10/11/1999).

Art. 395

Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours.

L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.

Art. 396

Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-4 du Code pénal (9), mais seulement, s'il y a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.

TITRE II Des infractions d'ordre militaire.

Chapitre premier Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires.

Section I De l'insoumission.

Art. 397

Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement d'un an.

En temps de guerre, la peine est de dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal (10).

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.

Section II De la désertion.

§ 1er De la désertion à l'intérieur.
Art. 398

Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

  • 1. Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

  • 2. Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

  • 3. Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1o et 2o, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.

Art. 399

Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Art. 400

Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

La désertion avec complot à l'intérieur est punie :

  • a).  En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;

  • b).  En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans.

§ 2 De la désertion à l'étranger.
Art. 401

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 402

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps de détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 403

Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 401.

Art. 404

En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.

Art. 405

Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.

Art. 406

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :

  • 1. Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;

  • 2. S'il a déserté étant de service ;

  • 3. S'il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.

Art. 407

Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'Etat de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix ans.

La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.

§ 3 De la désertion à bande armée.
Art. 408

Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.

Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.

§ 4 De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
Art. 409

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable de désertion à l'ennemi.

Art. 410

Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi.

S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 411

Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Art. 412

Les personnes définies à l'article 63, 2o peuvent être poursuivies pour désertion, lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles 409, 410 et 411.

§ 5 Dispositions communes aux diverses désertions.
Art. 413

En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal (10)

Section III De la provocation à la désertion et du recel de déserteur.

§ 1er De la provocation à la désertion.
Art. 414

Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.

A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 25 000 F peut, en outre, être prononcée.

§ 2 Du recel de déserteur.
Art. 415

Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux ans et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 25 000 F.

§ 3 Dispositions communes.
Art. 416

Les peines édictées par les articles 414 et 415 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.

Art. 417

En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63 et qui se rendent coupables des infractions prévues à la présente section.

Section IV De la mutilation volontaire.

Art. 418

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

  • 1. En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du Code pénal (11). Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

  • 2. En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;

  • 3. De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Art. 419

Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende de 30 000 F pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.

Art. 420

En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63.

Chapitre II Des infractions contre l'honneur ou le devoir.

Section I De la capitulation.

Art. 421

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Art. 422

Est puni de la destitution tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef français ou allié poursuivi par l'ennemi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.

Section II Du complot militaire (11).

Art. 423

(Abrogé) (12).

Art. 424

Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte, à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de la réclusion criminelle de dix ans.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.

Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot.

Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art.s 425 et 426

(Abrogés) (12)

Section III Des pillages.

Art. 427

Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec envers les personnes.

Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans tous les autres cas.

Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa premier du présent article, il existe parmi les coupables [un ou plusieurs instigateurs,] un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. Les mots entre crochets ci-dessus figuraient dans le texte de l'ancien art. 407 mais ne se retrouvent plus dans le texte du nouvel art. 427, tel qu'il a été publié par le décret 82-984 du 19 novembre 1982 (13)

Art. 428

Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :

  • a).  Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;

  • b).  En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Section IV Des destructions.

Art. 429

Est puni de trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Art. 430

Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.

La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.

Art. 431

Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.

Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

Art. 432

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué.

Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.

Art. 433

Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.

Section V Du faux, de la falsification, des détournements.

Art. 434

Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.

Art. 435

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans :

  • 1. Tout militaire qui a fasilifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;

  • 2. Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.

Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte de grade.

Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.

Art.. 436

Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.

Art. 437

Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire ou assimilé coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.

Section VI De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.

Art. 438

Est puni d'un emprisonnement de deux ans tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Art. 439

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans tout individu, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.

Section VII De l'outrage au drapeau ou à l'armée.

Art. 440

Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.

Si le coupable est officier il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte de son grade.

Section VIII De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Art. 441

Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est de cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa premier du présent article et de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.

Chapitre III Des infractions contre la discipline.

Section I De l'insubordination.

§ 1er De la révolte militaire.
Art. 442

Sont en état de révolte :

  • 1. Les militaires sous les armes, les individus embarqués qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent au première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;

  • 2. Les militaires, les individus embarqués qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;

  • 3. Les militaires, les individus embarqués qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Art. 443

La révolte est punie :

  • 1. Dans les circonstances prévues au 1o de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ;

  • 2. Dans les circonstances prévues au 2o du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;

  • 3. Dans les circonstances prévues au 3o dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.

La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.

Art. 444

Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée.

Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans les cas prévus au 3o de l'article 442 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.

§ 2 De la rébellion.
Art. 445

Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire ou un individu embarqué envers la force armée ou les agents de l'autorité est punie d'un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie de trois ans de la même peine.

Art. 446

Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l'article 445, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.

La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.

Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.

§ 3 Du refus d'obéissance.
Art. 447

Est puni d'un emprisonnement de deux ans tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.

L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.

Art. 448

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.

Art. 449

Tout individu au service des forces armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

§ 4 Des voies de fait et outrages envers des supérieurs.
Art. 450

Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix ans.

Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.

Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.

Art. 451

Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de trois ans.

Si le coupable est officier il est puni d'un emprisonnement de cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.

Art. 452

Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles 450 et 451 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le Code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Art. 453

Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.

Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.

Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.

Art. 454

Si, dans les cas prévus aux articles 450 à 453, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles du Code pénal et des lois ordinaires.

Art. 455

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 457, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.

§ 5 Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette.
Art. 456

Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.

Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu embarqué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de cinq ans.

Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de trois ans d'emprisonnement.

Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, et doublée dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.

Art. 457

Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d'un emprisonnement de six mois.

§ 6 Du refus d'un service dû légalement.
Art. 458

Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement de deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.

Art. 459

Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de six mois.

En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.

Section II Des abus d'autorité.

§ 1er Des voies de fait et outrages à subordonné.
Art. 460

Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le Code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Art. 461

Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement.

Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.

Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.

Art. 462

Si les faits visés aux articles 460 et 461 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du Code pénal et des lois ordinaires.

§ 2 Des abus du droit de réquisition.
Art. 463

Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.

Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement de cinq ans.

Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans.

Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.

L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.

§ 3 De la constitution illégale d'une juridiction répressive.
Art. 464

Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées.

Chapitre IV Des infractions aux consignes.

Art. 465

Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans.

La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.

La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

Art. 466

En temps de guerre, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre.

Art. 467

Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, s'est séparée de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d'un emprisonnement de trois ans ou, s'il est officier, de la destitution.

Art. 468

Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement.

Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.

La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465 alinéa 2.

Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.

Art. 469

Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne est puni d'un emprisonnement d'un an.

Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois d'emprisonnement.

La peine est dans tous les cas de dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465 alinéa 2.

Art. 470

Tout individu embarqué, qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux ans.

S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de cinq ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 471

Tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de deux ans.

Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.

Art. 472

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en violation des consignes reçues en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, ne l'abandonne pas le dernier.

Est puni de la même peine le commandant non pilote d'un aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

Art. 473

Tout militaire qui abandonne son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi ou de bande armée.

Est puni de la même peine tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, à provoqué l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.

Art. 474

Tout commandant d'un navire de commerce ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres est puni d'un emprisonnement de trois ans.

Art. 475

Est puni d'un emprisonnement de deux ans tout commandant, de force navale ou de bâtiment, qui, sans motifs légitimes, refuse de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse.

Art. 476

Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de la marine militaire dans la détresse est puni d'un emprisonnement de deux ans.

TITRE III . Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre. (14)

Chapitre premier De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.

Art. 476-1

Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du Code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.

Art. 476-2

Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.

Art. 476-3

Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :

  • 1. De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;

  • 2. De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;

  • 3. D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.

Art. 476-4

Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.

Chapitre II Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre.

Art. 476-5

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende le fait, en temps de guerre :

  • 1. De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ;

  • 2. De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée ;

  • 3. D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.

Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux 1o, 2o et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 476-6

Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du Code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 F d'amende.

Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre, l'infraction prévue à l'article 413-6 du Code pénal.

Art. 476-7

Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Art. 476-8

Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixé par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.

Art. 476-9

Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du Code pénal.

Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.

Chapitre III Dispositions générales.

Art. 476-10

Les peines complémentaires prévues par les articles 414-5 et 414-6 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.

Art. 476-11

Les dispositions des articles 476-1 à 476-7 du présent code réprimant certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord.

Art. 476-12

Les dispositions des articles 476-1 et 476-6 du présent code, en tant qu'elles font référence aux articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 du Code pénal, sont applicables aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.

Art. 476-13

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;

  • 2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du Code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 476-14

Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du Code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code sera exempté de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Art. 476-15

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7 et 411-8 du Code pénal et visées par l'article 476-1 du présent code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Art. 476-16

L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.

L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.

LIVRE IV Des prévotes et des tribunaux prévotaux.

TITRE PREMIER Des prévotes.

Chapitre unique Organisation et attributions.

Art. 477

Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées :

  • en temps de guerre, sur le territoire de la République ;

  • en tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.

Le ministre chargé de la défense fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.

Art. 478

Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes, placés sous leurs ordres, exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions des articles 81 à 88 et 166 à 168.

TITRE II Des tribunaux prévotaux.

Chapitre premier Organisation et compétence.

Art. 479

Hors du territoire de la République, si des tribunaux militaires aux armées sont établis, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par les prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants.

Le ministre chargé de la défense décide de l'établissement des tribunaux prévôtaux.

Art. 480

Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de la 5e classe (15), qui sont commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées.

Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.

Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.

Art. 481

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 480 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.

Art. 482

Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.

Ils peuvent également procéder d'office, dans les conditions fixées par cette autorité, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 480, alinéa 3.

Chapitre II De la procédure avant l'audience.

Art. 483

Lorsque les conditions d'application de la procédure simplifiée prévue à l'article 524 du Code de procédure pénale sont remplies, le prévôt peut rendre une ordonnance pénale conformément aux dispositions de l'article 526 dudit code.

Art. 484

Le prévôt adresse ou fait notifier au contrevenant l'ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l'indication des délais et modalités de paiement.

Art. 485

Faute de paiement à l'agent du Trésor qui lui a été désigné, dans les trente jours de l'envoi ou de la notification de l'ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.

Art. 486

Les prévenus, témoins et victimes comparaissent sur citations ou convocations, qui sont établies par le prévôt et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.

Art. 487

Si des témoins ou des victimes ne se présentent pas, le prévôt peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Art. 488

Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu.

Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.

Chapitre III De la procédure à l'audience.

Art. 489

Le prévôt juge seul, publiquement, assisté d'un militaire assermenté de la gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier.

Le prévôt assure la police de l'audience et fait procéder à l'expulsion ou à l'arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

Lorsqu'un individu se rend coupable à l'audience d'une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ou militaire qui met en mouvement l'action publique, et procès-verbal des faits est dressé par le prévôt.

En cas de nécessité, le prévôt nomme d'office un interprète majeur, auquel il fait prêter serment.

Art. 490

Le prévôt constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications.

Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment.

Le prévôt reçoit, s'il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l'âge de 16 ans.

Il reçoit, en outre, les déclarations de la partie civile.

Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat.

Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre.

Le prévôt déclare les débats clos et donne lecture de son jugement.

Chapitre IV Du jugement.

Art. 491

Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués ; il condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et fixe la durée de la contrainte par corps.

Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure et éventuellement fait conduire le prévenu devant l'autorité judiciaire ou militaire qui a mis en mouvement l'action publique.

Si le prévôt estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Il statue sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile et sur la restitution des objets saisis.

Art. 492

La minute du jugement est signée séance tenante par le prévôt et le greffier et immédiatement adressée au greffe du tribunal aux armées du lieu de stationnement ou d'opérations de la grande unité, formation ou détachement dont dépend le prévôt.

Le commissaire du Gouvernement près ce tribunal se conforme aux dispositions de l'article 355 pour le recouvrement des frais et amendes.

Art. 493

Les jugements des juridictions prévôtales ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 494

Le présent code est applicable sur tout le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et situations qu'il prévoit.