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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Section de documentation et des archives

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

Du 10 août 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 août 1991(BOC, p. 2971) NOR DEFD9101889A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 5052.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 83-927 du 21 octobre 1983 (1) fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 28/08/1991.)

En application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 octobre 1983 susvisé, les autorités militaires désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour signer la convention qui fixe les conditions de la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques au profit de toute personne physique ou morale autre que l'Etat, lorsque les prestations sont fournies par les unités relevant de leur seul commandement territorial :

  • officiers généraux commandants de circonscription militaire de défense, de région aérienne ou de circonscription de gendarmerie ;

  • officier général commandant en chef les forces françaises en Allemagne ;

  • officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ;

  • officier général commandant le centre d'expérimentations du Pacifique ;

  • commandant de la gendarmerie des forces françaises en Allemagne ;

  • commandants d'arrondissement maritime ;

  • commandant de la marine à Paris ;

  • commandants de forces maritimes indépendantes.

  • les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.

Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Art. 2.

 

Des instructions fixent en tant que de besoin les conditions dans lesquelles sont établies les conventions signées par les autorités désignées à l'article premier.

Art. 3.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Charles HERNU.