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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE du Premier ministre relative à la motivation des actes administratifs.

Du 28 septembre 1987
NOR P R M X 8 7 9 8 5 2 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 31 août 1979 (BOC, 1980, p. 980).

Circulaire du 10 janvier 1980 (BOC, p. 986).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.3., 240.16., 250.1.2.4.1., 200.6.1.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 6090 et JO du 19 et 20 octobre, p. 12173.

En vertu de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 (1) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi du 17 janvier 1986 (2), le nombre de décisions administratives soumises à l'obligation de motivation s'est trouvé fortement accru. Deux circulaire du 31 août 1979 (3) et circulaire 10/01/1980 (3) ont précisé la portée et le champ d'application de cette loi. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de mettre à jour ces circulaires pour tenir compte des modifications législatives ou réglementaires postérieures et des apports de la jurisprudence. Tel est l'objet de la présente instruction qui se substitue aux deux circulaires précédentes et qui, comme celles-ci, a été préparée avec le concours de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Le champ d'application de cette circulaire couvre les seules décisions administratives relevant de l'Etat et de ses établissements publics. Elle est suivie d'une annexe comportant, par ministère, des listes indicatives de décisions à motiver.

En ce qui concerne les décisions qui relèvent des collectivités territoriales, un document d'information précisant les obligations de motivation que la législation impose leur sera adressé par le ministre chargé des collectivités locales.

La présente circulaire rappelle l'économie générale de la loi du 11 juillet 1979 , les principaux changements intervenus depuis lors, ainsi que le contenu et la forme de la motivation obligatoire.

1. L'économie générale de la loi.

  • 1. Extension du champ de la motivation obligatoire.

    La loi n'impose pas une obligation générale de motivation et ne renverse pas le principe selon lequel il n'y a pas de motivation sans texte. Mais elle étend très largement le cas de motivation obligatoire :

    • à un certain nombre de décisions individuelles défavorables dont elle fixe limitativement la liste ;

    • aux décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

    La plupart des décisions dont la motivation était déjà exigée en vertu de textes particuliers est également couverte par la loi du 11 juillet 1979 modifiée. Toutefois, les textes qui imposent la motivation dans des cas non prévus par cette loi ou qui apportent un niveau de garantie supérieur doivent continuer de s'appliquer.

  • 2. Les bénéficiaires de la loi.

    Ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables, dans les cas prévus par la loi, toutes les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, et toutes les personnes morales, publiques ou privées.

  • 3. Les décisions soumises à l'obligation de motivation.

    Sont soumises à l'obligation de motivation les décisions administratives individuelles défavorables.

    La notion de décision administrative doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence : peuvent avoir ce caractère, quelle que soit leur forme ou leur appellation, les décisions prises non seulement par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, mais aussi les personnes morales de droit privé investies de prérogatives de puissance publique. En revanche, les actes qui n'ont pas le caractère de décisions, et notamment les mesures d'ordre intérieur, échappent à l'obligation légale de motivation.

    La notion de décision individuelle a été entendue de façon stricte par la jurisprudence. Sont ainsi exclus du champ de la motivation obligatoire, non seulement, à l'évidence, les décisions réglementaires, mais aussi les actes qui, sans avoir un caractère réglementaire, n'ont pas pour autant une portée individuelle, tels que, par exemple, les décrets portant déclaration d'utilité publique.

    La jurisprudence a précisé que le caractère défavorable d'une décision s'apprécie au regard de la personne qui en est le destinataire direct. Ainsi une autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur et accordée à celui-ci n'est pas une décision défavorable, même si elle revêt évidemment un tel caractère pour le salarié concerné.

  • 4. Dispense de motivation en cas d'urgence.

    Le défaut de motivation, s'il est justifié par l'urgence absolue de la décision à prendre, n'entache pas celle-ci d'irrégularité. Cependant, la dispense de motivation en cas d'urgence n'a qu'un caractère provisoire : en effet, sur la demande de l'intéressé, les motifs devront être communiqués dans le délai d'un mois, comme d'ailleurs ils devraient l'être au juge en cas de recours contentieux. Il importe donc que, même en cas d'urgence, l'autorité qui prend la décision soit en mesure d'énoncer clairement les motifs de celle-ci.

    En outre, aucune catégorie d'actes n'échappe à l'obligation de motiver du fait de l'urgence. Celle-ci doit être appréciée cas par cas, dans les circonstances particulières de chaque décision. Il convient que cette appréciation soit faite avec rigueur : le juge administratif contrôle, en effet, la réalité de l'urgence absolue et il n'admet pas facilement son existence.

  • 5. Décisions implicites.

    La loi dispose qu'une décision implicite, intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait de l'absence de motivation. Mais l'intéressé peut demander, dans les délais du recours contentieux, à connaître les motifs d'une décision implicite et ceux-ci doivent lui être communiqués dans le mois suivant sa demande. Les délais du recours sont alors prorogés jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant le jour où les motifs auront été communiqués. S'il n'est pas répondu à la demande de communication, les délais restent indéfiniment ouverts et, en cas de recours, la décision initiale sera annulée pour défaut de motivation. En conséquence, il importe qu'il soit répondu en temps utile aux demandes relatives aux motifs qui ont justifié les décisions implicites.

2. Les principaux changements intervenus depuis 1979.

Ces changements proviennent de modifications législatives et réglementaires et de l'interprétation des textes donnés par la jurisprudence.

  • 1. Les modifications législatives ou réglementaires.

    • a).  Incidences des transferts de compétence.

      Les décisions soumises à l'obligation de motiver en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et correspondant aux compétences transférées aux collectivités territoriales depuis 1982 ont été retirées des listes de décisions relevant de l'Etat. Ces décisions doivent, comme par le passé, être motivées, mais l'obligation de motiver est aujourd'hui à la charge des collectivités territoriales.

    • b).  La loi 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.

      La loi du 17 janvier 1986 a complété la loi du 11 juillet 1979 par une nouvelle catégorie d'actes devant obligatoirement être motivés : les refus d'autorisation. L'obligation de motiver se trouve ainsi étendue à l'ensemble des refus d'autorisation, même si la délivrance de l'autorisation sollicitée ne constitue pas un droit. Cette exigence s'applique dans tous les cas où la mesure demandée à l'administration est formellement qualifiée d'autorisation comme, par exemple, les autorisations d'occuper le domaine public ou, pour un fonctionnaire, de prendre un congé. Elle couvre aussi les décisions assimilables à une autorisation, qualifiées en particulier d'agrément, d'acceptation, d'acquiescement, de permis, d'habilitation ou d'admission.

      Toutefois, en vertu du renvoi fait par la loi du 17 janvier 1986 à l'article 6 de la loi 17/07/1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, l'administration n'est pas tenue de motiver les refus d'autorisation lorsque l'indication des motifs porterait atteinte :

      • au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;

      • à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;

      • au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

      • au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux.

    • c).  Obligation de motiver et respect d'une procédure contradictoire.

      Le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (4) relatif aux relations entre l'administration et les usagers dispose notamment que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, s'il en fait la demande, des observations orales.

      Cette obligation de procédure connaît cependant plusieurs limitations. En particulier, elle ne s'applique pas :

      • en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

      • lorsque les nécessités de l'ordre public et la conduite des relations internationales le justifient ;

      • aux services placés sous l'autorité du ministre de la justice ;

      • aux relations du service avec ses agents.

      En outre, elle n'a pas de raison d'être dans les cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même. En revanche, elle doit être strictement respectée lorsque les services prennent, de leur propre initiative, une mesure soumise à l'obligation de motiver.

  • 2. Interprétation de la loi donnée par la jurisprudence.

    La jurisprudence a, pour l'essentiel, confirmé l'interprétation donnée de la loi par les deux précédentes circulaires de 1979 et 1980. Elle a néanmoins infirmé certaines interprétations : ainsi, il a été jugé que, bien que figurant dans les listes annexées aux circulaires, les décrets portant déclaration d'utilité publique ou classement de sites n'avaient pas à être motivés (ils n'ont pas le caractère de décisions individuelles) ; de même, en matière de fonction publique, il a été jugé que le refus de titularisation d'un stagiaire n'avait pas à être motivé s'il n'était pas prononcé par mesure disciplinaire ; en sens inverse, la jurisprudence a eu l'occasion d'inclure dans le champ de l'obligation de motiver des décisions que les circulaires avaient omis de mentionner, telles les pénalités fiscales.

    Les listes annexées à la présente instruction tiennent compte de la jurisprudence. Néanmoins, si les services ont une pratique qui va au-delà des exigences de la loi, cette attitude est à encourager dans la mesure où il n'y a pas d'inconvénient à indiquer les motifs d'une décision, même lorsque cela n'est pas obligatoire.

3.

  • 1. La motivation doit être écrite, claire et précise.

    La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Elle ne peut se borner à citer le texte appliqué. Elle ne saurait davantage se référer sans plus de précisions aux « circonstances de temps et de lieu ». Sont également proscrites les formulations obscures et vagues, les déclarations d'intention, les polémiques, les promesses et les expressions de regrets. La simple référence aux lois et règlements en vigueur, même assortie de formules telles que « il y a lieu de… » ou « il est apparu qu'il convenait de… », doit notamment être exclue.

    De même, il ne suffit pas, pour rejeter une demande, de déclarer que les conditions définies par les textes ne sont pas remplies : encore faut-il indiquer sur quel point et en quoi elles ne le sont pas.

    N'est pas non plus suffisant un motif par lequel l'auteur de l'acte se borne à reproduire ou à paraphraser la règle applicable sans indiquer comment et pourquoi cette règle conduit, au cas particulier, à la décision qui suit.

  • 2. La motivation par référence est, en principe, exclue.

    La motivation par référence à un avis, une proposition, un rapport, etc., est exclue, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • les conclusions de ces documents (avis, propositions, etc.) répondent elles-mêmes aux exigences légales relatives à la motivation ;

    • l'auteur de l'acte déclare s'approprier ces motifs ;

    • le texte de l'avis, de la proposition, etc., contenant l'énoncé des motifs, est incorporé dans le texte même de la décision, ou joint à celle-ci.

  • 3. La motivation doit à la fois être concise et complète.

    Quand il existe un ou plusieurs motifs sérieux pour prendre une décision, et que d'autres, douteux, pourraient être invoqués, on s'efforcera d'éviter de se fonder sur ces derniers et d'en faire état. En revanche, si plusieurs motifs sérieux constituent le fondement nécessaire de la décision, chacun d'entre eux doit être énoncé. S'il existe un enchaînement logique entre les motifs, aucun élément indispensable au raisonnement ne doit être omis. Toutes les fois que la décision est dictée par une combinaison de facteurs objectifs (conditions d'âge, niveau de ressources, etc.), la motivation est valablement constituée par l'énoncé de ces facteurs. Quand l'administration a compétence liée, c'est-à-dire ne peut légalement prendre une décision autre que celle qui doit intervenir, il faut énoncer le motif légal et celui-ci seulement.

    La concision est particulièrement recommandée quant aux conséquences relatives à la santé physique ou mentale de l'individu et, sauf en matière disciplinaire, à son comportement et à sa moralité. Dans ce cas, la motivation par référence peut être opportune.

  • 4. La motivation doit être adaptée aux circonstances de l'affaire.

    La nécessité d'adapter la motivation aux circonstances de l'affaire n'exclut pas toujours les motivations stéréotypées. Encore faut-il que celles-ci correspondent aux données de l'espèce.

    La motivation stéréotypée, qui peut prendre la forme d'un imprimé, n'est admissible que dans deux cas :

    • quand l'auteur de la décision se borne à constater la réalisation d'une condition objective sans porter aucune appréciation ;

    • quand l'énoncé détaillé des considérations de fait, sur lesquelles est fondée la décision, pourrait porter préjudice à la personne concernée.

  • 5. Autorisations subordonnées à des conditions restrictives.

    S'agissant des autorisations subordonnées à des conditions restrictives, il ne sera généralement pas nécessaire de leur ajouter une motivation formelle dans la mesure où elles s'expliquent d'elles-mêmes.

    Ainsi, l'énoncé suffisamment précis des prescriptions particulières qui accompagnent un permis de construire peut constituer par lui-même une motivation correcte.

    Les formulaires administratifs prévus pour des décisions habituelles susceptibles de donner lieu à des conditions restrictives doivent en conséquence prévoir les différents types de conditions et indiquer non seulement la référence au texte de loi ou de décret sur lequel on se fonde pour imposer la restriction, mais le texte même de ces dispositions. La combinaison du texte qui habilite l'administration à poser de telles conditions et du contenu même de la condition constituera la plupart du temps une motivation suffisante.

    Ces indications, et les listes qui suivent, doivent aider les services à mieux appliquer les règles de motivation obligatoire. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le timbre du secrétariat général du gouvernement, les observations que la présente instruction appellera, à l'expérience, de votre part.

Jacques CHIRAC.

Annexes

ANNEXE X. Décisions à motiver concernant le ministre de la défense..

Décisions concernant les personnels militaires.

B) DÉCISIONS QUI INFLIGENT UNE SANTION.

1° Sanctions à l'égard.

a)  Des agents publics :

Sanctions professionnelles pouvant comporter le retrait d'une qualification professionnelle ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, art. 27, deuxième alinéa [3], et art. 28 à 30) (1) ;

Sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière et servant en vertu d'un contrat ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, art. 27, deuxième alinéa [3] et art. 48, 78, 91 ; décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151). modifié relatif aux conseils d'enquête) (1) ;

C) DÉCISION QUI SUBORDONNENT L'OTROI D'UNE AUTORISATION À DES CONDTIONS RESTRICTIVES OU IMPOSENT DES SUJETIONS.

2° Décisions qui imposent des sujétions.

a)  Décisions prises en vertu d'obligations particulières pesant sur des agents publics :

Ordre donné à des militaires en activité de service de démissionner de certains groupements ou d'abandonner des fonctions de responsabilité au sein de ces groupements, sous réserve que l'exposé des motifs ne soit communiqué qu'à l'intéressé à titre personnel et strictement confidentiel ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 10, troisième alinéa, et art. 53) (1) ;

Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des militaires gestionnaires de fonds, de matériels ou de denrées ou dépositaires d'équipement, de matériels ou d'effets d'habillement ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 17 [1]) (1) ;

Décisions d'imputation à l'occasion de la mise en jeu de la responsabilité des militaires pour fautes personnelles ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 17 [2]) (1) ;

D) DÉCISION QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS.

2° Décisions mettant fin avant terme, à titre définitif ou temporaire, à une situation de droit.

Mise à la retraite d'office des militaires de carrière par suite d'infirmités, sous réserve des règles relatives au secret médical ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 69 [a], et décret 74-338 modifié 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, art. 40) (1) ;

Mise à la retraite d'office des militaires de carrière pour aptitude physique insuffisante, sous réserve des règles relatives au secret médical ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 70, et décret n° 74-338 modifié du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151), art. 39) (1) ;

Mise à la réforme définitive pour infirmités des militaires engagés, sous réserve des règles relatives au secret médical ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 et décret 73-1219 modifié 20 décembre 1973 (BOC 1974, p. 27), art. 22) (1) ;

Radiation des cadres pour infirmités des militaires engagés, sous réserve des règles relatives au secret médical (décret  73-1219 modifié 20 décembre 1973, art. 22) (BOC 1974, p. 27) ;

Résiliation d'un engagement ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 91 et 93, et décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC 1974, p. 27), art. 21) (1) ;

Résiliation d'un engagement au titre d'élève d'une école militaire ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 98) (1) ;

Mise à la retraite des officiers généraux ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, art. 72 et 73) (1) ;

Révocation d'un détachement ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 54) (1) ;

Admission d'office dans la deuxième section pour raisons de santé ou pour toute autre cause non disciplinaire (art. 74 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ) (1) ;

F) DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LÉGALES.

Refus de rappel à l'activité d'un militaire en disponibilité ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 62, 4e alinéa) (1) ;

Refus de réintégration dans la première section (officiers généraux) ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 74, 3e alinéa) (1) ;

Refus de mise à la retraite d'un militaire en disponibilité sur sa demande ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 62, 4e alinéa) (1) ;

Refus d'une dispense des obligations du service national actif (code du service national L. 31) ;

Refus d'une dispense des obligations du service national actif, en qualité de soutien de famille, ou pour arrêt de l'exploitation familiale (code du service national, art. L. 32) ;

Refus d'une dispense des obligations du service national pour les Français résidant à l'étranger et pour les double-nationaux (code du service national, art. L. 37 et L. 38) ;

Refus ou retrait de reports spéciaux d'incorporation (code du service national, art. L. 9, L. 10 et L. 11) ;

Refus de délivrance du certificat du service militaire ( décret 75-675 du 28 juillet 1975 , art. 29) (BOC, p. 2861) ;

H) DÉCISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

Refus d'autorisation de se présenter à un concours militaire ;

Refus d'admission au statut de sous-officier de carrière ;

Refus d'autorisation de servir au-delà de la limite d'âge inférieure (sous-officiers de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air) ;

Refus d'autorisation de servir au-delà de la limite d'âge normale (musiciens de la garde républicaine, personnels des cadres militaires féminins) ;

Refus d'admission à servir par contrat (officiers de réserve en situation d'activité, officiers servant sous contrat, militaires engagés, militaires servant à titre étranger) ;

Refus d'autorisation de servir jusqu'à 50 ans dans un emploi sédentaire (hommes du rang) ;

Non-renouvellement de la situation d'activité ou du contrat d'engagement ;

Rejet d'une candidature à un examen ou un stage ;

Rejet d'autorisation de renouveler une candidature ;

Refus d'accorder un changement d'arme, de subdivision d'arme, de service, de branche ou de spécialité ;

Refus d'agrément pour service outre-mer ;

Refus d'acceptation d'un congé de fin de campagne sur place ;

Refus d'octroi de congés exceptionnels pour convenances personnelles ;

Refus de mise en disponibilité ;

Refus d'autoriser le militaire placé en non-activité par suite de maladie à se livrer à une activité rémunérée ou à choisir une résidence de son choix (sous réserve des règles relatives au secret médical) ;

Refus de placer un militaire de carrière ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée en position de retraite ;

Refus d'accepter une demande de démission ;

Refus d'accorder une mesure d'aide à la reconversion ;

Refus de l'autorisation à des militaires en activité de service d'évoquer publiquement certaines questions, sous réserve que l'exposé des motifs ne soit communiqué qu'à l'intéressé à titre personnel et strictement confidentiel ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 7, 2e alinéa) (1) ;

Refus de l'autorisation à des militaires de contracter mariage, sous réserve que l'exposé des motifs ne soit communiqué qu'à l'intéressé, à titre personnel et strictement confidentiel ( loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 14) (1) ;

Refus d'accorder le total annuel des droits à permission de longue durée ainsi que les permissions pour événements familiaux ;

Refus d'admission à l'une des formes de préparation militaire ;

Refus d'autorisation de servir sur volontariat ou sur demande particulière (volontaires pour service long, pour service national féminin, pour servir hors d'Europe et hors des DOM-TOM : candidats au service national comme scientifique du contingent) ;

Refus d'admission au bénéfice des dispositions relatives aux objecteurs de conscience ;

Refus d'accorder une libération anticipée ;

Refus d'autoriser un appelé (effectuant le service militaire et placé en instance de réforme) à exercer durant sa permission de convalescence une activité rémunérée.

Décisions concernant les agents sur contrats et ouvriers relevant du ministère de la défense.

Agent sur contrat

B) DÉCISIONS QUI INFLIGENT UNE SANTION.

1 ° Sanctions à l'égard.

a)  Des agents :

Toutes sanctions disciplinaires ( décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié, art. 23 et 24) (2).

D) DÉCISIONS QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS.

2 ° Décision mettant fin avant terme, à titre définitif ou temporaire, à une situation de droit.

Retrait d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une dispense de service à titre syndical ( décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (3).

F) DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LÉGALES.

Refus de reporter la limite d'âge de 63 à 65 ans (décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, art. 25 (2) ;

Refus de reconnaître la validité d'une expérience professionnelle pour le classement en catégroie (décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifidé, art. 5, 7 et 8) (2);

Refus d'attribuer les rappels d'ancienneté pour services civils et militaires et assimilés dus obligatoirement à l'embauche pour le classement en échelon [degré no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, art. 8 (2) et circulaires no FP/1194 du 13 mai 1975 (4)et FP/1342 du 5 janvier 1979] (5);

Refus d'examen des droits à l'avancement ou retard dans l'avancement ou refus des réductions de temps de service (décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, art. 16) (2);

Refus d'examen des droits à l'avancement (décret no 19-1378 du 3 octobre 1949, modifié, art. 17 (2);

Refus de prendre en compte certains services pour la consitution du droit à pension, au tire du régime général de la sécurité sociale ou pour la retraite complémentaire Ircantec (décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié, art. 3) (2);

Refus de verser des accessoires de salaire (décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 (6) ; décret du 24 novembre 1970 (2) ; décret n° 76-317 du 7 avril 1976 (6) .; arrêté du 5 août 1975 (2) et arrêté du 22 novembre 1974 (2) .; instruction no 30-000/DEF/DPC/RGB/1 du 5 janvier 1976) (6);

Refus de reconnaître l'aptitude d'une organisation syndicale à désigner des représentants à un organisme paritaire (arrêté ministériel du 16 mars 1978 modifié) (2);

Ouvriers

A) DÉCISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES OU CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

8° Accès aux emplois publics.

Refus d'admission à se présenter à un essai ( instruction 52-035 /DEF/DPC/CRG/2 du 05 mai 1975 (7) ; instruction 47676 /DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 ) (8) ;

Non-inscription ou retrait d'inscription sur les registres d'embauchage avant l'expiration de la période de validité de l'inscription ( instruction 32-133 du 29 juin 1984 ) (BOC, p. 5707).

B) DÉCISIONS QUI INFLIGENT UNE SANCTION.

1° Sanctions à l'égard.

a)  Des agents publics :

Sanctions disciplinaires ( décret 70-209 du 12 mars 1970 ) (abrogé par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) ;

Refus d'effacer du dossier une sanction disciplinaire susceptible de l'être ;

Refus de régulariser la situation d'un ouvrier suspendu.

C) DÉCISIONS QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE AUTORISATION À DES CONDITIONS RESTRICTIVES OU IMPOSENT DES SUJETIONS.

2° Décisions qui imposent des sujétions.

a) Décisions prises en vertu d'obligations particulières pesant sur des agents de l'Etat ou d'autres personnes :

Non-transformation du contrat d'ouvrier auxiliaire en contrat à durée indéterminée, valant affiliation au statut ;

Refus de résiliation du contrat par démission ( instruction 034 /PC/5 du 10 juillet 1953 , art. 13 et 14, terre ; instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 , art. 11, marine ; instruction 12000 /DPC/C/1 du 01 juin 1956 , art. 3 A, air) (BO/G, p. 2613).

b) Obligations ou interdictions imposées à certains individus pour protéger la santé ou la sécurité des personnes et des biens (instruction no 52035/DEF/DPC/CRG du 5 mai 1975, annexe III ; arrêté du 27 août 1974 , maladie, accidents du travail, maternité, art. 3 et 4) (abrogée par l' instruction 154 /DEF/SGA du 20 février 1995 (BOC, p. 1347)..

D) DÉCISIONS QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS.

2° Décision metant fin avant terme, à titre définitif ou temporaire, à une situation de droit.

Rupture du contrat de travail, à durée déterminée ou non, pour réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou restructuration de l'établissement ( décret 53-483 du 20 mai 1953 ) (BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 201 ; BO/A, p. 1046) ;

Retrait d'un congé exceptionnel (instruction no 37096/MA/DPC/CRG du 19 ja nvier 1967) (abrogée par l' instruction 1215 /DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC 1995, p. 73) ;

Suspension du droit à l'obtention de la pension ou de la jouissance de la pension ( décret 65-836 du 24 septembre 1965 , art. 27) ;

Retrait d'une dispense de service à titre syndical ( décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (3).

F) DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISENT LES CONDITIONS LÉGALES.

Refus de prise en compte de services valables pour l'avancement (instruction 47676 /DEN/DPC/CRG du 30 mars 1973 (8) ;

Refus d'accorder ou de renouveler un congé de maladie ordinaire (décret 72-154 du 24 février 1972 du art. 3), de longue maladie (décret 72-154 du 24 février 1972 art. 2) (BOC/SC, p. 305);

Refus d'accorder une autorisation spéciale d'absence pour maladie (décret 72-154 24 février 1972, art. 4) (BOC/SC, p. 305);

Refus d'accorder un congé postnatal (décret 72-154 24 février 1972, art. 4 bis) (BOC/SC, p. 305);

Refus d'accorder un congé sans salaire pour élever un enfant (décret 72-154, art. 5 etcirculaire no 37096/MA/DPAC/CRG du 19 janvier 1967, B II) abrogée par la circulaire du 25 novembre 1994 (BOC, p. 73)  ;

Refus d'accorder un congé annuel (circulaire no 52802/DEF/DPC/CRG/2 du 1er octobre 1975 (9);

Refus de prononcer un avancement d'échelon à l'ancienneté Instruction 47676 /DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 titre II, 3) (8);

Refus de prendre en compte, pour l'ancienneté, les services civils ou militaires (instruction 47676 /DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 titre II, 2 a) et b)(8);

Refus de réemploi après les congés de maladie, de couches, d'adoption postnatal ou après une autorisation spéciale d'absence après congés de longue maladie ou de longue durée (décret 72-154 du 24 février 1972 art. 4 bis(BOC/SC, p. 305).

Refus de réintégrer dans un emploi à plein temps un ouvrier admis à travailler à mi-temps quand une vacance est ouverte (décret no 76-1042 du 12 novembre 1976, art. 7) (10).

Refus de reconnaître l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie (art. L. 415, L. 415-1 et L. 496 du code de la sécurité sociale).

Refus du versement de salaire (circulaire no 43554/DN/DPC/CRG du 5 avril 1971(11).

Refus d'admission à la retraite dans le cas où les conditions sont remplies (décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 3.

Refus ou retrait d'une prime ou indemnité rémunérant une contrainte, une sujétion ou un risque (décret du 10 août 1986 et instruction 30404 /DEF/DPC/CRG/2 du 03 mars 1976 (BOC, p. 663).

H) DÉCISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

Refus du bénéfice du recul de la limite d'âge au-delà duquel un ouvrier peut être autorisé à poursuivre son activité (décret 57-288 du 09 mars 1957 (BOC, p ; 1306).

Refus de bénéfice du travail à temps partiel (décret 84-105 du 13 février 1984 (BOC, p. 1915).

Refus d'attribution d'une dispense de service, d'une autorisation spéciale d'absence pour participer à une réunion ou un congrès syndical, d'un congé de formation ouvrière (décret 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2250) et instrruction no 18-967 du 18 avril 1983) abrogée par l'instruction du 25 novembre 1992 (BOC, p. 1476).

Refus d'agréer une demande de cessation anticipée ou progressive d'activité (décrets 85-107 et 85-108 modifié du 28 janvier 1985 (BOC, p. 867).

Refus d'admission à la retraite dans les cas où les conditions ne sont pas remplies (décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 3.

Refus d'autorisation exceptionnelle d'absence.

Décisions concernant l'ensemble des personnels de la défense.

F) DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT PUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LÉGALES.

Inventions de salariés :

Décision de classement d'une invention différente de la proposition de l'inventeur (instruction no 10171/DEF/DAJ/AA/2 du 4 mars 1981(12).

H ) DÉCISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

1° Action sociale.

Refus d'aides financières ;

Refus d'admission dans les établisssents sociaux ou médicaux-sociaux du ministère de la défense (centres de vacances de jeunes, établissements familiaux de vacances, crèches, garderies, jardins d'enfants, etc.).

Refus d'accorder des autorisations d'absence ou d'apporter des aménagements aux horaires de travail des militaires féminins en état de grossesse.

2° Logements militaires.

Refus de maintien dans les lieux ;

Refus d'abattement de loyers ;

Refus de concession gratuite ou payant avec obligation de loger.

Refus d'exonération de préavis.

Décisions relatives au domaine public et servitudes militaires.

C) DÉCISIONS QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE AUTORISATION À DES CONDITIONS RESTRICTIVES OU IMPOSENT DES SUJÉTIONS.

g)  Décisions non réglementaires qui, dans un espace déterminé, ont pour effet, direct ou non, de porter atteinte à l'existence ou à l'étendue du droit de propriété ou d'en restreindre l'exercice :

Limitations au droit de construction dans des zones de servitudes militaires : refus de donner suite à une demande tendant à écarter ou à modifier une servitude imposée par les besoins militaires :

  • En matière de circulation aérienne (art. L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-1 du code de l'aviation civile, art. 245-1 du code de l'aviation civile, art. R. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile) (13) ;

  • En matière de télécommunications (art. L. 54 à L. 56 et R. 21 à R. 26 du code des postes et télécommunications, art. L. 57 à L. 62 et R. 27 à R. 39 du code des postes et télécommunications) (13) ;

  • Sécurité de la navigation maritime ( loi du 18 juillet 1895 modifiée et loi du 11 juillet 1933 (13) ;

  • Terrains d'atterrissage pour l'armée de l'air ( décret du 30 octobre 1935 (14) ;

  • Fortifications (loi du 8 juillet 1791 modifiée, loi du 10 juillet 1851 modifiée et RAP du 10 août 1853 modifié) (13)  ;

  • Champs de tir ( loi du 13 juillet 1927 modifiée) (13) ;

  • Polygones d'isolement ( loi du 08 août 1929 modifiée) (BO/G, p. 4754 ; BOR/M, p. 342 ; BO/M 1933/1, p. 591) (13).

H) DECISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION

Rejet d'une demande d'installation d'une liaison d'alarme ou de sécurité (pour gendarmerie uniquement).

Décisions concernant les entreprises privées travaillant pour le ministère de la défense.

Refus d'autorisation, pour un fournisseur (non initialement retenu), de participer à un appel d'offres restreint, ou à une consultation de gré à gré ;

Refus d'autorisation, pour un fournisseur, de prélever des produits sur les fabrications destinées à la défense afin de satisfaire des commandes prioritaires d'exportation ;

Refus d'autorisation, pour un fournisseur, d'utiliser une machine mise à sa disposition par l'Etat pour des productions destinées à des tiers ;

Refus d'autorisation donnée aux entreprises privées travaillant dans les enceintes militaires pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (réglementation du travail).

Décisions concernant les personnes privées.

H) DÉCISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

Rejet d'une demande d'installation d'une liaison d'alarme ou de sécurité (pour gendarmerie uniquement).

Notes

    1BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595.2BOC/G, p. 5516 ; BOC/M, p. 1549 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633.3BOC, p. 2250.4BOC, p. 1783.5Abogée et remplacée par circulaire interministérielle n° FP/3/1664 t 2/D/83 du 16 juillet 1987 (BOC, p. 4080).6Abrogée par le décret du 18 octobre 1989 BOC, p. 1198).7Abrogée par l' instruction du 20 février 1995 (BOC, p. 1829).8BOC/SC, p. 550.9Abrogée et remplacée par instruction 31389 /DEF/DPC/RGB/3 du 13 mai 198210Abrogé et remplacé par décret 84-105 13 février 1984.11Abrogée et remplacée par circulaire 253 /DEF/DPC/RGB 8 février 1982.12BOC, p. 1226.13BOEM 501*14N.i. BO ; JO du 31, p. 11557.

ANNEXE XIII. Décisions à motiver concernant le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

Commission cenrale des marchés.

B) DÉCISIONS QUI INFLIGENT UNE SANTION.

1° Sanction à l'égard.

b) Des cocontgractants de l'administration :

Exclusion définitive ou temporaire par le ministre d'une entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité (art. 42 du code des marchés publics) ;

Résiliation du marché par la personne responsable. Etablissement d'une régie ou nouvelle adjudication (art. 42 du code des marchés publics) ;

Exclusion définitive ou temporaire par le ministre chargé de la construction des entrepreneurs, fournisseurs, architectes, experts ou techniciens (art. 59 du code des marchés publics) ;

Exclusion définitive ou temporaire d'un entrepreneur par le ministre (art. 121 du code des marchés publics) ;

Exclusion définitive ou temporaire par le préfet d'une entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle (art. 252 du code des marchés publics) ;

Résiliation par l'autorité contractante du marché. Mise en régie ou nouvelle adjudication (art. 252 du code des marchés) ;

Résiliation du marché par la personne responsable. Mise en régie (art. 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux) ;

Résiliation du marché par le représentant légal de la personne publique (art. 28 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services) ;

Exécution par le représentant légal de la personne publique de la prestation aux frais et risques du titulaire (art. 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services) ;

Résiliation par le représentant légal de la personne publique du marché. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire (art. 35 à 38 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles) ;

Résiliation par le ministre ou son représentant du marché. Exécution de la fourniture aux frais et risques du titulaire (art. 58 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels passés au nom de l'Etat) ;

Résiliation du marché par la personne responsable (art. 58 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels passés au nom de l'Etat) ;

Exclusion par le ministre des marchés de son département pour fraude, manquements graves, incapacité constatée (art. 64 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels passés au nom de l'Etat).

H) DÉCISION QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

Refus d'acceptation d'un sous-traitant ou d'agrément de ses conditions de paiement (art. 2 du code des marchés publics) ;

Refus de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire aux entreprises en règlement judiciaire pour soumissionner (art. 48 et 258 du code des marchés publics) ;

Refus de délivrer l'agrément nécessaire à un établissement de crédit pour se porter caution dans le cadre d'un marché public (art. 145 du code des marchés publics) ;

Refus de laisser une entreprise déplacer des matériaux, objets ou vestiges découverts à l'occasion d'un chantier (art. 33-2 du CCAG-Travaux) ;

Refus de laisser achever un marché par les ayants droit du titulaire décédé (art. 47-1 du CCAG-Travaux ; 25-1 du CCAG-FCS ; 39-1 du CCAG-PI ; 39 du CCAG-MI).

ANNEXE XVII. Décisions à motiver concernant le ministère chargé de la fonction publique et du plan.

Les fonctionnaires et les stagiaires.

A) DÉCISIONS RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES OU CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

4° Liberbé d'expression.

Refus d'autorisation de publier (art. 26 de la loi no  83-634 du 13 juillet 1983 (1).

7° Liberté de donner et de recevoir un enseignement ou une formation.

Refus d'autorisation de participer à une action de formation professionnelle (décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) ;

Interdiction ou refus d'autorisation de donner un enseignement, d'effectuer des expertises ou de donner des consultations (art. 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643 et 3724 ; BO/M 1937, p. 568 ; BOR/M, p. 2/131) (2).

8° Accès aux emplois publics.

Refus d'admission à concourir (art. 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 dispositions des statuts particuliers relatives au recrutement) (1) ;

Retrait d'inscription sur la liste d'admission à concourir (art. 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ) (1).

B) DÉCISIONS QUI INFLIGENT UNE SANTION.

1° Sanctions à l'égard.

a) Des agents publics (les mesures provisoires de suspension, qui n'ont pas le caractère de sanction, n'ont pas à être motivées) :

Refus de communication du dossier individuel (art. 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. 67 de la loi 84-16 du 11/01/1984) (1) ;

Refus de communication de certaines pièces du dossier (celles qui ne sont pas en rapport avec les griefs formulés à l'encontre du fonctionnaire) (art. 18 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) ;

Refus d'accepter la citation de témoins par le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen du conseil de discipline (art. 3 du décret 84-961 du 25 octobre 1984 (BOC, p. 6360) ;

Sanctions disciplinaires (art. 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ) (1) ;

Licenciement (art. 24 de la loi 84-634 du 13 juillet 1983 ) (1) ;

Décisions prescrivant que la sanction et ses motifs seront rendus publics (art. 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ) (1).

C) DÉCISION QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE AUTORISATION À DES CONDITIONS RESTRICTIVES OU IMPOSENT DES SUJÉTIONS.

2° Décisions qui imposent des sujétions :

a) Décisions prises en vertu d'obligations particulières pesant sur des agents publics ou d'autres personnes :

Prolongation ou renouvellement de stage (décret   no   49-1239 du 13 septembre 1949 ; abrogé par le décret du 7 octobre 1994 (BOC, p. 2651) ;

Refus de démission (art. 24 de la loi no 83-6341 du 13 juillet 1983) (1) ;

b) Obligations ou interdictions imposées à certains individus pour protéger la santé ou la sécurité des personnes et des biens :

Prescription par l'administration d'examens médicaux (décret 86-442 du 14 mars 1986 BOC, p.2044).

j) Décisions imposant à certaines personnes le paiement de sommes dues en vertu de la loi à d'autres personnes ou fixant le montant et les modalités de paiement de ces sommes :

Ordre de reversement de rémunérations (règlement général de comptabilité publique, décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (2) ; statuts particuliers, remboursement de frais de scolarité en cas de rupture de l'engagement de servir l'Etat).

D) DÉCISIONS QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS.

Décisions mettant fin avatnt terme, à titre définitif ou temporaire, à une situation de droit.

Retrait d'autorisation de cumul d'activités ou d'emplois publics (art. 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) ;

Retrait d'une autorisation de travailler à temps partiel (décret 82-624 du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3848) ;

Révocation d'une mise à disposition (art. 41 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) ;

Révocation d'un détachement (art. 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) ;

Radiation des cadres pour perte de la nationalité française ou des droits civiques (art. 24 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) ;

Radiation des cadres pour abandon de fonctions (circulaire 463/ FP du 11 février 1960 (BOC, p . 1843), application de la jurisprudence) ;

Suspension du droit à l'obtention de la pension ou de la jouissance de la pension (art. L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

F) DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LÉGALES.

Refus d'accorder une équivalence de diplôme dont la possession est nécessaire pour l'accès dans un corps (art. 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; statuts particuliers) BOC, p. 208 .

Refus d'accorder un recul de limite d'âge pour l'accès à un concours (art. 36 du code de la famille et de l'aide sociale, loi no 75-3 du 3 janvier 1975(1) et loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (3), loi no 77-730 du 7 juillet 1977 (4) ;

Refus d'autoriser un report de scolarité pour les élèves admis par concours dans une école (statuts particuliers) ;

Refus de l'attribution des rappels d'ancienneté pour services civils ou militaires et assimilés dus obligatoirement à l'occasion de la titularisation (statuts particuliers et art. L. 63 du code du service national) ;

Refus de communiquer les copies de concours (loi no 78-587 du 11 juillet 1978) (5).

Refus de prononcer un avancement d'échelon automatique (art. 57 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus d'accorder la protection prévue par l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (art. 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) ;

Refus d'accorder un congé de formation professionnelle ( décret 85-607 du 14 juin 1985 ; BOC, p. 3133);

Refus de réintégration à l'issue d'un congé de formation (décret 85-607 du 14 juin 1985 ;BOC, p. 3133 ) ;

Refus d'un congé annuel (art. 34 (1°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)) ;

Refus d'un congé bonifié ( décret 78-399 du 20 mars 1978 ) (6) ;

Refus d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée (art. 34 (2°, 3° et 4°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus de réintégration à l'issue d'une période de congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée (art. 34, (2°, 3° et 4°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus de reconnaître l'origine professionnelle d'un accident (art. 34 (2° et 3°) in fine et art. 65 de la loi   84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus d'un congé pour maternité ou pour adoption (art. 34 (5°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus de réintégration à l'issue d'un congé pour maternité ou pour adoption (art. 34 (5°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus d'accorder l'allocation temporaire d'invalidité (art. 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) ;

Refus d'attribution ou de renouvellement d'un congé parental (art. 52 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 BOC, p. 5939) ;

Refus de réintégration à l'issue du congé parental (art. 56 et 57 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 BOC, p. 5939) ;

Refus du versement de la rémunération (art. 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ) (1) ;

Refus du versement d'avantages accessoires (art. 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ) (1) ;

Refus de réintégration d'un fonctionnaire à temps partiel dans un emploi à temps plein ( décret 82-624 du 20 juillet 1982 BOC, p. 3848) ;

Refus d'un détachement de plein droit (art. 17 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 BOC, p. 5939) ;

Refus de réintégration à l'expiration du détachement (art. 14 et 24 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 BOC, p. 5939) ;

Refus d'une disponibilité de droit (art. 47 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 BOC, p. 5939) ;

Refus de réintégration à l'issue d'une période en position hors cadres (art. 40 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 BOC, p. 5939) ;

Refus de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité (art. 49 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 BOC, p. 5939) ;

Refus d'accorder une autorisation spéciale d'absence pour l'exercice d'une fonction publique élective (art. 3 du décret 59-310 du 14 février 1959 BO/G, p. 953 ; BO/M, p. 801 ; BO/A, p. 506) ;

Refus de reconnaître une organisation syndicale apte à désigner des représentants à un comité technique paritaire (art. 8 du décret no 84-956 du 25 octobre 1984) (7) ;

Refus d'accorder un local à une organisation syndicale (art. 3 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) ou d'autoriser la tenue d'une heure mensuelle d'information syndicale (art. 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 (8) ;

Refus de faire disparaître du dossier d'un fonctionnaire des traces d'une sanction amnistiée (lois d'amnistie) ;

Refus de régulariser la situation d'un agent suspendu (art. 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ) (1) ;

Refus de mise en position sous les drapeaux (art. 53 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus de réintégration à l'issue d'une période sous les drapeaux (art. 53 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus d'admission à la retraite (dans le cas où les conditions sont remplies) (art. 68 de la loi 84-16   11/01/1984 BOC, p. 208) ;

Refus d'accorder un recul de limite d'âge pour la retraite (art. 4 de la loi du 18 août 1936 BO/G, p. 3203) ;

Refus d'accorder un maintien en activité après la limite d'âge (art. 4 de la loi 86-1304 du 23 décembre 1986 BOC 1987, p. 141) ;

Refus de prise en compte de certains services valables pour la constitution du droit ou la liquidation de la pension (code des pensions civiles et militaires) ;

Refus de concession de la pension (code des pensions civiles et militaires) ;

Refus d'accorder l'honorariat au moment de l'admission à la retraite (art. 71 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208).

G) DÉCISIONS QUI DÉROGENT AUX RÈGLES GÉNÉRALES FIXÉES PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT.

Dérogations aux règles interdisant le cumul d'activités d'emplois ou de rémunérations (art. 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; décret-loi du 29 octore 1936 BO/G, p. 3643 et 3724 ; BO/M 1937, p. 658 ; BOR/M, p. 2/131.

H) DÉCISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

Refus d'autoriser le fonctionnaire à exercer ses fonctions à temps partiel ( décret 82-624 du 20 juillet 1982 BOC, p. 3848) ;

Refus d'octroyer une décharge de service pour préparer un concours (art. 11 du décret 85-607 du 14 juin 1985 BOC, p. 3133) ;

Refus d'accorder une autorisation spéciale d'absence pour l'exercice d'un mandat syndical (art. 12 à 14 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'accorder une décharge de service pour activité syndicale (art. 16 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'autoriser une réunion syndicale en dehors des heures de service (art. 4 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'autoriser un agent à se rendre à une réunion syndicale (art. 4 et 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'accorder un congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations sportives et de plein air (art. 34 (8°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus d'un congé pour formation syndicale (art. 34 (7°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208) ;

Refus d'autorisation d'utiliser le véhicule personnel ( décret 66-619 du 10 août 1966 (9) ;

Refus d'accorder le bénéfice d'une cessation progressive d'activité (titre II de l' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 BOC, p. 1527).

Les agents non titulaires.

A) DÉCISIONS RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES OU CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

4° Liberté d'expression.

Refus d'autorisation de publier (art. 26 de la loi 82-634 du 13 juillet 1983 ) (1).

7° Liberté de donner ou de recevoir un enseignement ou une formation.

Refus d'autorisation de participer à une action de formation professionnelle ( décret 75-205 du 26 mars 1975 (10) ;

Interdiction ou refus d'autorisation de donner un enseignement, de procéder à une expertise ou de donner des consultations (art. 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 BO/G, p. 3643 et 3724 ; BO/M 1937, p. 568 ; BOR/M, p. 2/131).

B) DÉCISION QUI INFLIGENT UNE SANCTION.

1° Sanctions à l'égard.

a) Des agents publics :

Refus de communication du dossier (art. 65 de la loi du 22/04/1905) Recueil des lois, tome I, p. 577 ;

Refus de communication de certaines pièces du dossier (celles qui ne sont pas en rapport avec les griefs formulés à l'encontre de l'agent) (art. 65 de la loi du 22 avril 1905). Recueil des lois, tome I, p. 577.

Licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire (art. 43 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (11)).

C) DÉCISIONS QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE AUTORISATION À DES CONDITIONS RESTRICTIVES OÙ IMPOSENT DES SUJÉTIONS.

2° Décisions qui imposent des sujétions.

a) Décisions prises en vertu d'obligations particulières pesant sur des agents publics ou d'autres personnes ;

Refus de démission ou de résiliation d'un contrat (art. 48 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

b) Obligations ou interdictions imposées à certains individus pour protéger la santé ou la sécurité des personnes et des biens ;

Prescription par l'administration d'examens médicaux (art. 3 et 18 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

j) Décisions imposant à certaines personnes le paiement de sommes dues en vertu de la loi à d'autres personnes ou fixant le montant et les modalités de paiement de ces sommes ;

Ordres de reversement des rémunérations (règlement de comptabilité publique, décret 62-1587 du 29 décembre 1962 ) (2).

D) DÉCISIONS QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS.

2° Décisions mettant fin avant terme, à titre définitif ou temporaire, à une situation de droit.

Retrait d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge de service à titre syndical ( décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Retrait d'une autorisation de travail à temps partiel (titre IX du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Licenciement (cas mis à part du contrat à durée déterminée) (titre XI du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11).

F) DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LÉGALES.

Refus de prise en compte de services validables pour l'avancement ( circulaire FP/586 du 21 septembre 1962 (12) ;

Refus de reconnaître l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie (art. 14 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'accorder un congé pour accident du travail, maternité ou adoption (titre IV du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus de réemploi après l'expiration des congés énumérés ci-dessus (art. 32 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Refus de renouvellement d'un congé de grave maladie ou d'un congé parental (art. 13 et 19 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'accorder un congé sans salaire pour élever un enfant (art. 20 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'accorder un congé annuel (art. 10 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'accorder un congé pour formation syndicale ou un congé destiné à favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse (art. 11 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Refus de reconnaître une organisation syndicale apte à désigner des représentants à un comité technique paritaire (art. 8 du décret no 84-956 du 25 novembre 1984) (7) ;

Refus d'accorder un local à une organisation syndicale (art. 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus du versement du salaire (art. 4 de la loi no 61-825 du 29 juillet 1961) (13) ;

Refus du versement des prestations familiales et supplément familial de traitement [décret no 75-246 du 14 avril 1975 (14), code de la famille et de l'aide sociale] ;

Refus de l'indemnité de licenciement (titre XII de décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus du versement de l'allocation pour perte d'emploi (art. L. 351-12 du code du travail) ;

Refus du versement du complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (art. 14 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

G) DÉCISIONS QUI DÉROGENT AUX RÈGLES GÉNÉRALES FIXÉES PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT.

Dérogations à la règle d'interdiction de cumul d'activités, de rémunérations ou d'emplois publics (art. 3. du décret-loi du 29 octobre 1936 BO/G, p. 3643 et 3724 ; BO/M 1937, p. 658 ; BOR/M, p. 2/131, art. L. 324 du code du travail).

H) DÉCISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION.

Refus d'un congé pour formation professionnelle (art. 11 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (11).

Refus d'un congé pour raisons de famille (art. 21 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'un congé pour convenances personnelles (art. 22 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'un congé pour la création d'une entreprise (art. 23 du décret 86-83 du 11 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'une autorisation de travailler à temps partiel (art. 34 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'accorder une autorisation spéciale d'absence pour l'exercice d'un mandat syndical (art. 12 à 14 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'accorder une décharge de service pour activité syndicale (art. 16 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'autoriser une réunion syndicale en dehors des heures de service (art. 4 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'autoriser un agent à se rendre à une réunion syndicale (art. 4 et 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 ) (8) ;

Refus d'accorder un congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations sportives et de plein air (art. 11 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ) (11) ;

Refus d'un congé pour formation syndicale (art. 11 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Notes

    1BOC, p. 4545.2BOC/SC, 1965, p. 613.3Art. 21 (JO du 10, p. 4149).4JO du 8, p. 3581.5loi 79-58711/07/1979BOC, p. 3098.6BOC, p. 1795.7JO du 27, p. 3363.8BOC, p. 2250.9abrogé par le décret du 14 février 1992 (BOC, p. 725)10Lire actuellement : art. R. 970-22 à R. 970-37 du code du travail.11BOC, p. 410.12BO/G 1963, p. 4245 ; BO/A 1963, p. 242113BO/G, p. 3802 modifiée par loi 77-826 du 22 juillet 1977 (JO du 23, p. 3892).14Abrogé aux dates et sous réserve des dispositions fixées à l'article 8 du décret du 18 novembre 1980 , D. 80-898 du 18 novembre 1980 , article 9 (JO du 19, p. 2681).

ANNEXE XXVIII (extrait). Décisions concernant les ouvriers du cadre

A) DÉCISIONS RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES OU CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

4° Liberté d'expression.

Refus d'autorisation de publier (art. 32 de l'instruction de la direction des personnels civils du ministère de la défense du 1er juin 1956 relatif au régime statutaire des ouvriers de l'armement, DPC 12000) (1).

7° Liberté de donner ou de recevoir un enseignement ou une formation.

Interdiction ou refus d'autorisation de donner un enseignement, d'effectuer des expertises ou de donner des consultations (art. 32 de l'instructionde la direction des personnels civils du ministère de la défense du 1er juin 1956 relatif au régime statuaire des ouvriers de l'armement, DPC 12000) (1).

8° Accès aux emplois publics.

Refus d'admission à concourir à un essai professionnel (art. 8 de l'instruction précitée, DPC 12000) (1) ;

Retrait d'inscription sur la liste d'admission à concourir (art. 7 de l'instruction précitée, DPC 12000) (1).

B) DÉCISIONS QUI INFLIGENT UNE SANCTION.

Sanctions disciplinaires [art. 1er du décret no 70-209 du 12 mars 1970 abrogé par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 BOC, p. 6830), appliqué par le décret no 74-726 du 9 août 1974 (2) aux ouvriers des administrations de l'aviation civile et de la météorologie] ;

Refus de communication du dossier individuel (loi du 22 avril 1905, art. 65) (3) ;

Refus de communication de certaines pièces du dossier (celles qui ne sont pas en rapport avec les griefs formulés à l'encontre de l'ouvrier) (loi du 22 avril 1905, art. 65) (3).

C) DÉCISIONS QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE AUTORISATION À DES CONDITIONS RESTRICTIVES OU IMPOSENT DES SUJÉTIONS.

2° Décisions qui imposent des sujétions.

a) Décisions prises en vertu d'obligations particulières pesant sur des agents publics ou d'autres personnes :

Prolongation ou renouvellement de stage (art. 9 de l'instruction de la direction des personnels civils du ministère de la défense du 1er juin 1956, DPC 12000) (1).

b) Obligations ou interdictions imposées à certains individus pour protéger la santé ou la sécurité des personnes et des biens :

Prescriptions par l'administration d'examens médicaux ( décret 72-154 du 24 février 1972 et arrêté du 27 août 1974 ) (1).

j) Décisions imposant à certaines personnes le paiement de sommes dues en vertu de la loi à d'autres personnes, ou fixant le montant et les modalités de paiement de ces sommes :

Ordres de reversement de rémunérations (règlement général de la comptabilité publique, décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (4).

D) DÉCISIONS QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS.

2° Décision mettant fin avant terme, à titre définitif ou temporaire, à une situation de droit.

Retrait d'inscription sur la liste d'admission à concourir (art. 7, DPC 12000) (1) ;

Retrait d'autorisation de cumul d'activités ou d'emplois publics (art. 12, DPC 12000) (1) ;

Retrait d'une autorisation spéciale d'absence (fonction élective ou mandat syndical) instruction du 14 septembre 1970 (5).

Retrait d'une dispense de service (instruction du 14 septembre 1970) (5) ;

Retrait d'une autorisation de travail à temps partiel ;

Licenciement (art. 16, DPC 12000 (1) et décret     n 70-209 du 12 mars 1970 abrogé par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830), appliqué par le décret no 74-726 du 9 août 1974 (2) pour les administrations de l'aviation civile et de la météorologie) ;

Radiation des cadres pour perte de la nationalité française ou des droits civiques (art. 3, DPC 12000) (1) ;

Radiation des cadres pour abandon de fonctions (art. 39, DPC 12000) (1) ;

Refus d'accorder un recul de limite d'âge pour la retraite (art. 35, DPC 12000) (1) ;

Suspension du droit à l'obtention de la pension ou de la jouissance de la pension (art. L. 58 et 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

F) DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LÉGALES.

Refus d'accorder une équivalence de diplôme dont la possession est nécessaire pour l'accès dans une profession ouvrière (nomenclature des professions ouvrières de la DGAC et DM) ;

Refus de l'attribution des rappels d'ancienneté pour services civils ou militaires et assimilés dus obligatoirement à l'occasion de la titularisation (art. L. 63 du code du service national) ;

Refus d'un congé de longue maladie ou de longue durée ( décret 72-154 du 24 février 1972 et arrêté du 27 août 1974 ) BOC/SC, p. 305.

Refus de réintégration à l'issue d'une période de congé de maladie ( décret 72-154 du 24 février 1972 et arrêté du 27 août 1974 ) BOC/SC, p. 305 ;

Refus de réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ( arrêté du 27 août 1974 BOC, p. 2408 ;

Refus d'un congé d'éducation ouvrière (arrêté du 14 septembre 1979 (6) ;

Refus de réintégration d'un ouvrier à mi-temps dans un emploi à plein temps (décret no 76-1042 du 12 novembre 1976 (7) ;

Refus d'accorder un recul de limite d'âge pour la retraite (art. 35, DPC 12000) (1) ;

Refus de prise en compte de certains services valables pour la constitution du droit ou la liquidation de la pension ( décret 65-836 du 24 septembre 1965 (8) et décret 67-711 du 18 août 1967 ) (9) ;

Refus du versement d'avantages accessoires (art. 14, DPC 12000) (1) ;

G) DÉCISIONS QUI DÉROGENT AUX RÈGLES FIXÉES PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT.

Dérogations aux règles interdisant le cumul d'activités, d'emplois ou de rémunérations (art. 12, DPC 12000) (1) ;

Notes

    1BO/A, p. 1843.2JO du 21 août 1974, p. 8706.3Recueil des lois, tome I, p. 5774BOC/SC 1965, p. 6135Abrogée et remplacée par circulaire FP/1487 du 18 novembre 1982 (BOC, p. 5127).6N.i. BO ; JO/N.C du 21, p. 7987.7Abrogé et remplacé par le décret 84-105 du 13 février 1984 BOC, p. 1128 ;8BOC/SC, p. 1503 ; BOEM/Air 26 et 363-2*.9BOC/SC, 1968, p. 319.