> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi

INSTRUCTION N° 2000/DEF/EMA/EMP/BTMAS sur les conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle.

Abrogé le 15 septembre 2003 par : INSTRUCTION N° 2000/DEF/EMA/OL/5 relative à la circulation automobile au sein du ministère de la défense. Du 09 juillet 1988
NOR D E F E 8 8 5 4 0 6 3 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 septembre 1991 (BOC, p. 3035) NOR DEFE9154057J.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatorze annexes et deux appendices.
    Quatorze imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2000/EMA/EMPL/BTMAS du 6 septembre 1974 (BOC, p. 2729 ;) et ses six modificatifs des 26 décembre 1975 (BOC, 1976, p. 616), 27 octobre 1983 (BOC, p. 6587), 7 mars 1984 (BOC, p. 1354), 16 août 1984 (BOC, p. 4956), 20 juin 1986 (BOC, p. 3891) et 18 mars 1987 (BOC, p. 1322).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-1.2., 551.2.2., 123.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 4361.

Commentaire : Ce texte est abrogé par l'instruction n° 2000/DEF/EMA/OL/2 du 15 septembre 2003 (BOC, 2004, p. 611).

1. La circulation automobile militaire.

1.1. Règles générales concernant la circulation automobile militaire.

1.1.1. Règles concernant le déplacement des véhicules.

1.1.1.1. Règles générales.

Les déplacements des véhicules militaires s'effectuent librement sur tous les itinéraires ouverts à la circulation, sous réserve de respecter les dispositions du code de la route et des textes pris en application, celles relatives à la circulation routière en période de circulation intense (« Plan Primevère » par exemple), ainsi que les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes (préfet, président de conseil général, maire).

Les prescriptions de la présente instruction sont valables à l'intérieur des enceintes militaires. Cependant les commandants de ces installations peuvent édicter certaines règles particulières valables localement (vitesses, interdictions de circuler, stationnement, etc.).

1.1.1.2. Circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

L'article R. 229 du code de la route prévoit que les prescriptions de l'article R. 53.2 (« Interdiction de circulation ») ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières.

Cependant la circulation des véhicules poids lourds militaires doit être limitée et ne répondre qu'à des besoins exceptionnels ou inopinés pendant la période d'interdiction permanente de circuler imposée aux véhicules poids lourds les dimanches et jours fériés, période qui peut être complétée par des interdictions complémentaires notamment pendant les week-ends prolongés ainsi que pendant les périodes définies dans le « Plan Primevère » ou dans le calendrier de prévisions des difficultés du trafic routier établi par le ministère chargé des transports.

Les transporteurs civils travaillant pour le compte des armées ne peuvent se prévaloir de la dérogation permanente accordée aux armées sauf, en cas de crise ou de guerre, pour effectuer les transports de prémobilisation, de mobilisation, de défense opérationnelle du territoire (DOT) ou de soutien des forces et qui sont prévus par des conventions (annexe 1, repère 1).

1.1.1.3. Circulation des véhicules hors gabarit.

Les véhicules hors gabarit (véhicules exceptionnels) ne peuvent se déplacer que s'ils sont autorisés par les généraux commandant de région militaire (crédit de mouvement). Ils sont alors astreints à respecter les prescriptions du crédit de mouvement délivré (itinéraire, horaire, vitesse, signalisation, haltes, etc.).

En cas d'urgence, notamment en cas d'intervention après un accident, et sous réserve d'avoir demandé par téléphone l'accord à l'état-major de la région militaire, le déplacement des véhicules militaires est possible sans crédit de mouvement.

La circulation des véhicules militaires hors gabarit doit être limitée et ne répondre qu'à des besoins exceptionnels ou inopinés pendant la période d'interdiction permanente de circuler imposée aux véhicules hors gabarit les dimanches et jours fériés, période qui peut être complétée par des interdictions complémentaires notamment pendant les week-ends prolongés ainsi que pendant les périodes définies dans le « Plan Primevère » ou dans le calendrier de prévisions des difficultés du trafic routier établi par le ministère chargé des transports.

1.1.1.4. Vitesses.

Les vitesses maximales instantanées autorisées sont celles prescrites par le code de la route (art. 10) sous réserve de ne pas dépasser :

  • les limites indiquées le long de l'itinéraire emprunté ;

  • les limites techniques autorisées pour chaque type de véhicules par le constructeur ou le commandement ;

  • les limites imposées par le commandement pour des questions de sécurité, à l'occasion d'exercice ou pour les déplacements en colonne.

1.1.2. Règles concernant l'équipage et les passagers.

1.1.2.1. Conditions générales.

A bord d'un véhicule en déplacement (quel que soit son type) on trouve :

  • un équipage ;

  • éventuellement des passagers.

L'équipage peut être composé du chef de bord, du (ou des) conducteur(s), de militaires auxquels des missions précises ont été confiées ou de personnels civils de la défense (annexe 2). Dans certains cas, l'équipage peut se réduire au seul conducteur qui est alors chef de bord.

1.1.2.2. Chef de bord.
1.1.2.2.1. Désignation.

Le chef de bord est chef d'équipage ; à ce titre, toutes les mesures seront prises pour que la qualification du chef de bord, vue sous l'angle particulier de la conduite du véhicule, soit si possible au moins égale à celle d'un conducteur confirmé.

Le chef de bord doit être nommément désigné par le commandant d'unité pour chaque mission (inscription sur le carnet de bord du véhicule ou sur l'ordre de sortie). Au cas où cette désignation n'est pas faite, le conducteur du véhicule devient chef de bord.

A bord des véhicules de la gendarmerie la fonction de chef de bord est assurée :

  • soit par le militaire désigné par le commandant d'unité ;

  • soit si cette désignation n'est pas faite, par le responsable de l'exécution du service ;

  • soit par le conducteur dans les autres cas.

Un personnel civil de la défense (annexe 2) peut assurer les fonctions de chef de bord du véhicule dont on lui a confié la conduite. Pour ce faire, il doit avoir été nommément désigné par le commandant de son unité administrative, ou encore se trouver dans l'une des positions suivantes :

  • être seul à bord ;

  • transporter un ou plusieurs militaires non membres de l'équipage.

1.1.2.2.2. Rôle.

Il est responsable :

  • de la discipline de l'équipage ;

  • de l'application des consignes relatives à l'admission des passagers et à leur embarquement ainsi que des règles de sécurité concernant l'arrimage du chargement ;

  • de l'exécution de la mission reçue et de l'itinéraire suivi ;

  • du strict respect, par le conducteur, des règles du code de la route et de celles de la circulation militaire ;

  • de l'application des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'accident (voir chapitre 4) ou d'incident mécanique ;

  • de l'application des règles concernant les conditions de travail des conducteurs.

En outre :

  • il guide le conducteur lors de manœuvres délicates (par exemple lors de l'exécution des marches arrière ou en le prévenant suffisamment à temps d'un changement de direction, notamment dans les agglomérations) ;

  • il veille à l'exécution des mesures propres à garantir la sécurité de la circulation en cas d'arrêt du véhicule quelles que soient la cause et les circonstances de cette immobilisation ;

  • il surveille le degré de fatigue du conducteur et le remplace en cas de besoin par un autre membre qualifié de l'équipage ; exceptionnellement il prend lui-même le volant.

Le chef de bord d'un véhicule de transport de personnel est :

  • chef de la troupe embarquée si le déplacement est un mouvement (déplacement sous les ordres du commandant de la formation qui est transportée) ;

  • chef de l'équipage si le déplacement est un transport (déplacement sous les ordres du commandant de l'élément de transport) ; dans ce cas un chef de la troupe transportée est désigné (1.2.4).

En cas de faute ou de manquement à ses obligations, la responsabilité civile du chef de bord peut être mise en jeu conformément aux dispositions du paragraphe 57 ci-après. Cette responsabilité civile est indépendante des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir pour la même faute.

1.1.2.3. Rôle du conducteur.

Il est responsable :

  • de la conduite du véhicule ;

  • du strict respect des prescriptions du code de la route ;

  • de l'arrimage du chargement ; à ce titre il donne des directives précises à l'expéditeur et en contrôle l'exécution pendant le chargement et avant le départ ; en cours de route il vérifie le maintien en place des systèmes d'arrimage et procède, éventuellement, aux interventions nécessaires ;

  • de l'exécution des mesures propres à garantir la sécurité de la circulation en cas d'arrêt du véhicule ;

  • des opérations d'entretien du premier échelon de son véhicule (opération de « mise en œuvre » pour l'armée de l'air) notamment en ce qui concerne les organes de sécurité.

Il doit en particulier :

  • refuser d'exécuter toute manœuvre interdite par le code de la route ou jugée dangereuse pour les autres usagers ;

  • signaler à son chef les défectuosités de fonctionnement de son véhicule ne relevant pas de sa compétence ;

  • ne pas utiliser le véhicule à des fins personnelles.

Lorsqu'il est chef de bord, il exerce de surcroît les mêmes responsabilités que celles du chef de bord énoncées au paragraphe 1.2.2.2.

En cas de faute ou de manquement à ses obligations, la responsabilité civile du conducteur peut être mise en jeu conformément aux dispositions du paragraphe 57 ci-après. Cette responsabilité civile est indépendante des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir pour la même faute.

Sa responsabilité pénale peut être mise en jeu sans qu'il puisse s'exonérer en invoquant les ordres donnés par le chef de bord.

1.1.2.4. Chef de la troupe transportée.

Parmi les passagers et à l'exception des personnels civils, le plus ancien dans le grade le plus élevé assume les fonctions de chef de la troupe transportée. A ce titre, il est responsable de la discipline à l'intérieur du véhicule.

A l'exclusion des règles de discipline générale, il n'y a pas subordination du chef de bord au chef de la troupe transportée. Ce dernier, sauf cas de force majeure ou raison tactique n'a pas à s'immiscer dans la conduite des véhicules. Toutefois, en cas d'événements imprévus ou en l'absence de consignes précises ou particulières, le chef de la troupe transportée recueille les renseignements techniques qui lui sont nécessaires auprès du chef de bord et prend les mesures qu'il juge utiles afin de poursuivre sa mission propre. Ainsi, en cas de nécessité, il peut modifier l'itinéraire initialement prévu ; il doit alors obligatoirement signer le motif de cette modification que le chef de bord aura préalablement indiquée sur le carnet de bord.

1.1.2.5. Personnel : tenue et sécurité.
1.1.2.5.1. Tenue du personnel.

L'équipage et les passagers militaires doivent garder une tenue réglementaire. Cette tenue et la coiffure pourront être adaptées aux circonstances.

Hormis le cas des casques spécialisés (motocyclistes, équipages de chars de combat), le port du casque en temps de paix ne devra être prescrit que pour les déplacements ayant un caractère strictement tactique : manœuvres, exercices, maintien de l'ordre, etc.

Dans les départements et les territoires d'outre-mer, les autorités responsables peuvent assouplir cette règle lorsque les conditions climatiques le justifient.

1.1.2.5.2. Sécurité du personnel.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules militaires de fumer ou d'écouter des postes radio de type « baladeur » en conduisant.

Il est interdit pour le personnel transporté en camion de s'asseoir sur le hayon arrière ou sur les ridelles latérales.

Le nombre de personnes pouvant prendre place dans chaque type de véhicules est fixé par les notices techniques militaires.

En vue de limiter dans toute la mesure du possible les conséquences des accidents de circulation, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire aux places avant, conseillé aux places arrière pour les passagers des véhicules militaires qui sont équipés de cet accessoire. Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs de tous les véhicules à moteur à deux roues.

Ces prescriptions sont applicables tant en zone urbaine qu'en dehors des villes. Cependant les personnels de la gendarmerie sont dispensés du port de la ceinture de sécurité lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence (annexe 1, repère 2).

1.1.3. Règles concernant l'utilisation des véhicules.

Les dispositions du présent article sont applicables pour tous les véhicules du ministère de la défense. Toutefois les prescriptions des paragraphes 136 et 137 ci-après ne sont pas applicables aux véhicules du service automobile de l'administration centrale du ministère de la défense (SAACMA) dont l'utilisation est soumise à des règles fixées par instructions particulières.

1.1.3.1. Présentation des véhicules.

L'immatriculation des véhicules doit être conforme aux dispositions de l'annexe 3 (ANNEXE 1, repère 3).

Il convient de porter une attention particulière à la propreté des véhicules et notamment aux inscriptions, insignes, plaques d'immatriculation, pare-brise, rétroviseurs et à l'éclairage.

Les capots doivent être fermés, les bâches soigneusement fixées, les hayons arrière relevés et fixés des deux côtés.

1.1.3.2. Présignalisation des véhicules.
1.1.3.2.1.

Elle a pour but de prévenir les risques de collision d'un véhicule en marche contre un véhicule arrêté sur la chaussée.

Les principes de la réglementation civile relative à la présignalisation des véhicules sont applicables à la circulation automobile militaire. Ils sont rappelés ci-après.

1.1.3.2.2.

Tout véhicule du ministère de la défense, immobilisé sur la chaussée ou tout ou partie du chargement d'un véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé et qui présente un risque pour la sécurité de la circulation doit faire l'objet d'une présignalisation.

Il en est notamment ainsi dans les virages, aux intersections de routes, aux sommets de côtes, dans les passages souterrains ainsi qu'en toute circonstance lorsque la visibilité est insuffisante.

1.1.3.2.3.

Sont considérés comme dispositifs de présignalisation :

  • a).  Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire dénommé triangle de présignalisation, d'un type homologué par le ministre chargé des transports.

  • b).  Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction.

1.1.3.2.4.

Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres au moins du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'en toute circonstance, il puisse être visible par temps clair, à une distance de 100 mètres pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation.

1.1.3.2.5.

A l'exception des véhicules de poids total autorisé chargé (PTAC) inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes équipés d'un feu signal de détresse, tous les véhicules appartenant au ministère de la défense circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être munis d'un triangle de présignalisation.

1.1.3.3. Utilisation des véhicules.

Exception faite pour les voitures de fonction, les véhicules ne doivent être utilisés que pour des raisons de service rigoureusement justifiées. Il importe donc que la sortie des véhicules automobiles des enceintes militaires soit réglementée dans chaque formation ou organisme.

1.1.3.3.1. Voitures de liaison (annexe 1, repère 4).

Les crédits consacrés à la circulation des véhicules automobiles devant être contenus dans des limites strictes, les mesures suivantes doivent être appliquées :

  • la voie ferrée et la voie aérienne sont empruntée de préférence à la voie routière toutes les fois que l'objet de la mission et les conditions de son exécution n'imposent pas l'utilisation d'un véhicule de liaison ;

  • les périmètres de circulation des véhicules de liaison dits voitures de contingent 1.3.6.3 sont arrêtés comme suit :

    • pour l'administration centrale : région « Ile-de-France » et départements limitrophes ;

    • pour les services extérieurs : départements de stationnement et départements limitrophes avec possibilité dans tous les cas d'accéder au chef-lieu de région militaire, maritime ou aérienne.

Dans ce cadre, les carnets de bord et ordres de sortie des véhicules sont signés conformément aux prescriptions du paragraphe 3.1 de la présente instruction.

1.1.3.3.2. Véhicules tous chemins.

L'emploi des véhicules tous chemins est limité aux missions à caractère opérationnel, à l'instruction du personnel, à certaines missions techniques nettement définies et, en ce qui concerne les unités de la gendarmerie, lorsque l'emploi de ces véhicules est indispensable pour l'exécution du service. Néanmoins, dans certains cas, les généraux ou amiraux dans leur commandement peuvent accorder des dérogations temporaires pour des missions de service courant.

1.1.3.4. Conduite des véhicules.

Les officiers, officiers mariniers et sous-officiers, les militaires effectuant leur service militaire national actif, les réservistes pendant les périodes de convocation et les personnels civils de la défense (annexe 2) sont autorisés à conduire les véhicules pour lesquels ils possèdent le brevet militaire de conduite correspondant.

Les personnels militaires autorisés à revêtir la tenue civile peuvent utiliser et conduire les véhicules militaires dans les mêmes conditions que lorsqu'ils sont en tenue.

1.1.3.5. Stationnement, garage.

Il est interdit :

  • de laisser un véhicule sans surveillance à l'extérieur d'une enceinte militaire, sauf le cas prévu au paragraphe 1.3.5.1 ;

  • de garer un véhicule dans un garage civil lorsqu'il existe un garage militaire à proximité, sauf le cas prévu au paragraphe 1.3.5.2.

1.1.3.5.1.

Dans le cas où la conduite d'un véhicule est assurée par un officier, un officier marinier, un sous-officier ou un personnel civil de la défense (annexe 2), ce véhicule peut être laissé de jour, en stationnement sans surveillance sous réserve d'être muni d'un système de fermeture à clé en bon état. En aucun cas les papiers d'identité du véhicule, le carnet de bord et l'ordre de sortie ne doivent être laissés à bord pendant le stationnement.

1.1.3.5.2.

Certains officiers ou personnels civils de la défense (annexe 2) peuvent être autorisés à garer, la nuit, le véhicule mis à leur disposition :

  • soit dans l'enceinte des bâtiments militaires les plus proches de leur domicile ;

  • soit dans un garage personnel ou garage civil à leurs frais ;

  • soit, si aucune de ces solutions n'est réalisable, sur la voie publique.

Dans ces deux derniers cas, l'autorisation est subordonnée à la souscription d'une assurance contractée aux frais du bénéficiaire couvrant les risques de vol et d'incendie. Cette autorisation est accordée par les autorités habilitées à signer les ordres de sortie interrégionaux, dont la liste figure en annexe 7.

Toutefois cette règle ne concerne pas les personnels à la disposition desquels une voiture militaire est mise pour l'exécution du service dans le cadre des fonctions qui leur sont normalement dévolues, l'Etat, restant l'assureur, couvre les risques inhérents à un stationnement sur la voie publique, de jour comme de nuit, sous la réserve que les mesures de sécurité prévues par le paragraphe 1.3.5.1 soient respectées.

Les cas susceptibles d'entrer dans cette dernière catégorie doivent être soumis à l'appréciation du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major de chacune des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale, du délégué général pour l'armement, du directeur central du service de santé des armées, du directeur central du service des essences des armées, du directeur de l'administration générale du ministère de la défense ou du chef du SAACMA.

1.1.3.5.3.

Exceptionnellement, les véhicules militaires peuvent être amenés à stationner pour des raisons de commodité dans les enceintes d'établissements de l'Etat, des départements ou des communes, voire même du secteur privé.

Les décharges de responsabilité éventuellement demandées par le propriétaire ou le responsable du local ou de l'emplacement seront signées soit par l'autorité qui a délivré l'autorisation de circuler s'il s'agit d'une voiture de liaison, soit par le chef de service ou de l'établissement dont relève le véhicule en cause dans le cas des autocars assurant le ramassage de personnels. Dans les deux cas, les décharges de responsabilité s'inspirent de celles retenues par la direction de l'administration générale (annexe 1, repère 5).

1.1.3.5.4.

Les prescriptions du paragraphe 1.3.5 ne s'appliquent pas aux véhicules de la gendarmerie pour l'exécution du service.

1.1.3.6. Classement en catégories des voitures de liaison.

Les voitures de liaison, n'appartenant pas au service automobile de l'administration centrale (SAACMA), sont classées en trois catégories :

  • 1. Voitures de fonction ;

  • 2. Voitures affectées ;

  • 3. Voitures de contingent.

1.1.3.6.1. Voitures de fonction.

Les voitures de fonction, attribuées à titre personnel à des autorités nommément désignées, peuvent être utilisées aussi bien pour le service que pour les déplacements privés et familiaux. Leur utilisation est liée à la délivrance d'une autorisation de circuler modèle « A » (imprimé n° 123*/21). Les conditions d'emploi de ces véhicules sont définies aux paragraphes 3.2.2.1, 3.2.2.2 et 5.2 de la présente instruction.

1.1.3.6.2. Voitures affectées.

Certains officiers et certains personnels civils de la défense (annexe 2) ne réunissant pas les conditions exigées pour l'attribution d'une voiture de fonction peuvent, en raison de l'importance de leur fonction et de leur grade, se voir affecter une voiture de service avec ou sans conducteur. Ces voitures ne peuvent être utilisées que pour les besoins du service. Leur titulaire n'est pas astreint à la souscription d'une assurance, hormis le cas prévu au paragraphe 1.3.5.2. Elles ne reçoivent que la seule immatriculation militaire [sauf en ce qui concerne les véhicules de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) et certains autres véhicules par mesure de sécurité].

Le titulaire d'une voiture affectée peut se voir attribuer une autorisation de circuler modèle « B » et, le cas échéant, une autorisation modèle « C » (imprimé n° 123*/23) (cf. 3.2.2.3 et 3.2.2.4).

1.1.3.6.3. Voitures de contingent.
1.1.3.6.3.1.

Les véhicules de contingent sont systématiquement mis en commun, au minimum dans la formation à laquelle ils appartiennent, au mieux, et chaque fois qu'il est possible, dans un seul organisme lorsque plusieurs d'entre eux sont implantés dans un même lieu ou en des lieux voisins. Ces véhicules sont alors mis en œuvre au sein de « groupes de régulation » ou de « centres automobiles » dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet, dans chaque cas particulier, d'une décision :

  • soit du délégué général pour l'armement ;

  • soit du commandant en chef, du commandant supérieur, du commandant de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie ;

  • soit du directeur de la protection et de la sécurité de la défense,

  • en ce qui concerne les états-majors, établissements, services, formations, etc., relevant de l'autorité de chacun d'eux.

Ces véhicules ne peuvent être affectés définitivement ou même temporairement à l'usage exclusif d'un utilisateur. Ils ne reçoivent que la seule immatriculation militaire (sauf en ce qui concerne les véhicules de la DPSD et certains autres véhicules par mesure de sécurité).

1.1.3.6.3.2.

Les véhicules de contingent sont réservés aux déplacements de service et, si nécessaire, à ceux effectués à l'occasion du service.

Dans le cadre du plan de transport dit « plan de ramassage à domicile », certains personnels peuvent être autorisés à utiliser, matin et soir, de tels véhicules pour se faire prendre et reconduire à leur domicile, sous réserve que celui-ci soit mal desservi par les transports en commun. Le bénéfice du transport entre le domicile et le lieu de travail et vice versa ne constitue jamais un droit, l'utilisation des voitures de liaison pour les missions de service demeurant prioritaire en toute circonstance.

D'autre part, un tel transport ne peut être effectué qu'au profit :

  • d'officiers généraux ou de personnels civils de la défense (annexe 2) de rang correspondant ;

  • de colonels (capitaines de vaisseau) ou de personnels civils de la défense (annexe 2) de rang correspondant remplissant certaines fonctions importantes dont la liste limitative est arrêtée par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de chacune des armées et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • d'officiers et de personnels civils de la défense (annexe 2) de tous grades handicapés physiquement.

L'utilisation d'un véhicule de contingent pour le transport du lieu de travail au domicile et vice versa, à l'occasion du repas de midi est interdite.

L'utilisation d'un système de ramassage des cadres par moyens militaires de transport en commun doit être recherchée chaque fois que possible. Toutefois, si l'organisation d'un tel système s'avère trop onéreuse, compte tenu du nombre de personnes à transporter, les autorités désignées au paragraphe 1.3.6.3.1. peuvent apporter les dérogations indispensables aux règles ci-dessus, au profit des organismes implantés dans les localités dépourvues de transports en commun commodes, ou lorsqu'il n'existe pas de cercle doté d'une activité de mess ou autre moyen militaire de restauration susceptible de recevoir la totalité du personnel.

1.1.3.7. Attribution des véhicules.

Les critères à retenir pour l'attribution des véhicules de fonction et des véhicules affectés font l'objet d'une décision ministérielle particulière.

1.1.3.8. Déplacements entre le lieu de travail et le domicile.

Les chefs de corps ou de service peuvent, sous leur responsabilité et dans l'intérêt exclusif du service, autoriser les cadres à utiliser des moyens de transport militaires pour effectuer, au début et en fin de journée, le trajet domicile-lieu de travail et retour, lorsqu'il n'existe pas de moyens de transport publics suffisamment commodes ou lorsque les fonctions de ces cadres leur imposent des horaires particuliers de travail.

Les déplacements correspondants seront considérés comme étant effectués pour les besoins du service.

Toute utilisation irrégulière du véhicule entraîne, en cas d'accident, la mise en jeu de la responsabilité personnelle du bénéficiaire de l'autorisation, dans les conditions prévues aux paragraphes 5.1 et 5.5 de la présente instruction.

1.1.3.9. Voitures d'officiers généraux.

Les voitures d'officiers généraux portent des insignes particuliers qui sont les plaques avec étoiles et les fanions, avec ou sans cravate.

Ces insignes seront portés conformément aux prescriptions suivantes :

1.1.3.9.1. Plaques avec étoiles.

Les véhicules des officiers généraux dont les attributions s'exercent dans le cadre national sont, selon les dispositions antérieures (annexe 1. repère 6), équipés de plaques conformes au modèle de l'annexe 4.

Ces plaques sont fixées à l'avant gauche et à l'arrière droit du véhicule, à hauteur des pare-chocs.

1.1.3.9.2. Fanions.

Ils sont arborés au cours de cérémonies officielles ou de prises d'armes ayant lieu en public par les officiers généraux visés par l'annexe 5.

Les fanions :

  • sont fixés sur l'aile gauche du véhicule selon les normes prévues par la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;

  • sont en tissu de fibres synthétiques, de dimensions 35 × 40 centimètres et ne sont garnis d'aucune frange ;

  • sont portés par une hampe démontable de 45 centimètres de haut, terminée par un motif de fer de lance de 7 centimètres de haut. Cette hampe, en plastique, doit être flexible et fixée à la carrosserie par l'intermédiaire d'un support élastique (ressort spirale par exemple) pour répondre aux mesures prescrites par le code de la route.

A l'initiative des chefs d'état-major des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale, pourront être ajoutés sur ces fanions :

  • soit les marques de commandement réglementaires ;

  • soit, dans la partie blanche du fanion, le symbole distinctif de l'armée d'appartenance et (ou), dans la partie bleue, les signes distinctifs du grade du titulaire.

1.1.3.9.3. Cravate.

La cravate blanche à frange d'or est réservée :

  • aux maréchaux et amiraux de France en fonction ;

  • aux officiers généraux commandants en chef dans l'exercice de leur commandement.

La cravate tricolore sans frange est réservée :

  • au chef d'état-major des armées ;

  • aux chefs d'état-major des trois armées ;

  • à l'officier général, secrétaire général de la défense ;

  • aux officiers généraux, inspecteurs généraux des trois armées et de la gendarmerie.

1.1.4. Règles concernant les conditions de travail des conducteurs. Temps de conduite. Temps de repos.

Hormis les cas de déplacement d'ordre tactique et ceux d'absolue nécessité de service pour lesquels les autorités prescrivant les missions doivent édicter les règles particulières de sécurité, les conditions de travail des conducteurs civils ou militaires doivent respecter les règles générales ci-après :

1.1.4.1. Temps de conduite.
1.1.4.1.1. Régime normal.

La durée de conduite continue ne doit pas excéder trois heures après lesquelles une pause de trente minutes minimum sera observée. Au cours de cette pause, le conducteur doit descendre de son véhicule et se détendre.

La durée totale de conduite (pause exclue) entre deux périodes de repos journalier consécutives ne doit pas dépasser :

  • neuf heures pour un conducteur ;

  • seize heures pour un équipage de 2 conducteurs.

1.1.4.1.2. Régime exceptionnel.

Des dérogations peuvent être apportées aux règles précédentes dans les cas suivants :

  • véhicules de liaison ou de grande liaison ;

  • évacuations sanitaires ;

  • véhicules de la gendarmerie.

Toutefois la durée totale de conduite entre deux périodes consécutives de repos journalier ne pourra excéder dix heures.

1.1.4.2. Temps de repos.

Tout conducteur doit pouvoir bénéficier d'un repos journalier avant et après une période de conduite.

Ce repos exclut les temps de pause précisés ci-dessus et doit être au minimum :

  • de onze heures dont huit heures de sommeil consécutives (si possible en période nocturne) pour un conducteur ;

  • de huit heures dont six heures de sommeil consécutives (si possible en période nocturne) pour un équipage de 2 conducteurs.

Il faut entendre par repos toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.

Ne constituent donc pas un repos :

  • une période pendant laquelle le conducteur exerce une autre activité que la conduite ;

  • une période pendant laquelle le conducteur est en disponibilité. Par disponibilité il faut entendre les temps d'attente et les temps passés à côté d'un conducteur ou sur une couchette pendant la marche du véhicule.

1.1.4.3. Prescriptions particulières.

L'attention des chefs de bord et des conducteurs sera appelée sur les effets de l'absorption :

  • de boissons alcoolisées et sur les risques et les conséquences qui peuvent en résulter (annexe 10, conduite à tenir en cas d'accident, § 1.6 : contrôle de l'imprégnation alcoolique des conducteurs de véhicules militaires). La conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute personnelle caractérisée engageant la responsabilité du conducteur et du chef de bord ;

  • de certains médicaments et des stupéfiants.

1.1.4.4. Contrôle de l'application des conditions de travail des équipages effectuant des transports par route.

Conformément à la réglementation (annexe 1, repère 7) les véhicules des forces armées peuvent ne pas être équipés d'appareil de contrôle (chronotachygraphe).

Cependant, dans un souci de sécurité et conformément à l'article 2 du décret portant application de la réglementation aux entreprises de transport (annexe 1, repère 7), l'installation et l'utilisation d'un appareil de contrôle (chronotachygraphe) sont obligatoires pour les véhicules de transport en commun :

  • de plus de 23 places y compris le siège du conducteur ;

  • de plus de 9 places y compris le siège du conducteur dès l'instant où ils sont utilisés pour le transport d'enfants.

Par ailleurs, dans le cas où les véhicules de type commercial équipant les armées sont dotés d'origine d'un tel appareil, ce dispositif sera conservé.

1.1.5. Règles concernant l'utilisation des autoroutes.

1.1.5.1. Généralités.
1.1.5.1.1. Principes.

L'emprunt des autoroutes à péage par les véhicules isolés ou en convois est autorisé notamment lorsqu'il présente sur le plan de la sécurité ou de la souplesse un avantage certain.

Les dépenses occasionnées par l'utilisation des autoroutes à péage étant imputées aux formations utilisatrices, la décision d'emprunt est de la compétence des chefs de corps, d'organismes ou d'établissements.

Les conditions d'emprunt des autoroutes à péage par les véhicules de la gendarmerie nationale font l'objet d'une circulaire particulière.

1.1.5.1.2. Conditions de passage.

L'emprunt des autoroutes est possible :

  • soit aux frais du chef de bord avec remise d'un certificat de passage ;

  • soit sur présentation d'une carte magnétique acquise par la formation et permettant la facturation ultérieure du passage ;

  • soit, dans des cas exceptionnels, avec utilisation d'un titre de réquisition.

1.1.5.2. Emprunt des autoroutes avec carte magnétique.

L'utilisation des cartes magnétiques permet une gestion informatisée du trafic militaire sur autoroutes à péage.

1.1.5.2.1. Titres de circulation.

Ils sont au nombre de deux :

  • la carte magnétique inter-autoroutes de type ISO 2 permettant d'identifier le client auquel sont adressées les factures ;

  • les cartes d'abonnement particulières aux sociétés d'autoroutes et permettant d'obtenir des réductions variables sur les facturations mensuelles.

1.1.5.2.2. Acquisition des titres.

L'acquisition est annuelle, à compter du 1er janvier de chaque année pour la carte inter-autoroutes, annuelle ou permanente pour les cartes d'abonnement.

Ces cartes sont en principe délivrées par les directions d'exploitations des autoroutes.

1.1.5.2.3. Emploi des titres.

La carte inter-autoroutes permet d'enregistrer le passage, à un même guichet, des véhicules isolés, de plusieurs véhicules ou des colonnes quels que soient les types de véhicules. Assortie d'une carte d'abonnement, elle assure au bénéficiaire une réduction sur les péages des véhicules poids lourds.

Le chef de convoi doit veiller à la remise au péage de sortie du titre de transit délivré à l'entrée à chaque véhicule et au bon enregistrement des passages par le guichetier à l'aide des cartes magnétiques.

1.1.5.2.4. Facturation.

Elle est opérée mensuellement par moyens informatiques. Les factures sont adressées en fin de mois à l'abonné pour vérification, certification du service fait puis règlement dans les meilleurs délais.

Cette facturation, à laquelle est jointe un état informatique détaillé journalier, est gratuite.

1.1.5.2.5. Cartes d'abonnement.

Les abonnés qui utilisent d'une façon régulière certaines portions d'autoroutes à péage peuvent, s'ils le désirent, souscrire un abonnement donnant droit à réduction auprès de la ou des sociétés correspondantes.

1.1.5.3. Emprunt des autoroutes avec titre de réquisition.
1.1.5.3.1. Conditions d'emploi du titre de réquisition.

L'utilisation du « titre de réquisition » qui présente l'inconvénient d'une facturation manuelle doit rester tout à fait exceptionnelle.

Elle doit être réservée aux convois supérieurs à cinq véhicules démunis accidentellement de carte inter-autoroutes ou aux convois mis en œuvre au profit de l'autorité civile dans le cadre de l'aide apportée aux services publics ou collectivités territoriales, en temps normal ou de crise, et susceptibles de donner lieu à des rétablissements de crédits entre les organismes concernés et le ministère de la défense.

1.1.5.3.2. Titre à utiliser.

Le titre de réquisition (impriméN° 123*/18) est joint à la présente instruction.

1.1.5.3.3. Etablissement et emploi du titre.

Etabli en double exemplaire, le titre de réquisition doit être remis à chaque guichet de sortie et vaut bon de passage avec paiement différé. Un exemplaire de la « réquisition de passage » dûment complété par le centre de facturation de la société concernée est joint à la facture à titre de pièce justificative.

1.1.5.4. Conditions techniques de circulation sur les autoroutes.

Ces conditions font l'objet de l'article 43.8 du code de la route et de l'arrêté interministériel relatif à la circulation des convois et transports routiers (annexe 1, repère 1) qui stipule notamment que « la circulation des véhicules militaires effectuant des transports exceptionnels est autorisée sous réserve de satisfaire aux prescriptions de cet arrêté ».

1.1.6. Règles générales concernant le transport des matières dangereuses.

1.1.6.1. Généralités.

Le transport des matières dangereuses est réglementé par l'arrêté du 15 avril 1945 (règlement pour le transport des matières dangereuses, RTMD) modifié par les arrêtés subséquents (annexe 1, repère 8).

Des instructions particulières, définissent pour l'ensemble du ministère de la défense ou par armée, les modalités pratiques de transport, selon le type de matière, en concordance avec le RTMD mais en appliquant certaines dérogations dont disposent les armées.

Les règles générales indiquées ci-après ne sont pas limitatives. Elles ne sauraient dispenser de consulter les documents spécialisés.

1.1.6.2. Règles essentielles à respecter.
1.1.6.2.1. Code de la route.

Vitesses : 60 km/h sur route, 80 km/h sur autoroute.

Intervalle minimum entre véhicules : 75 mètres.

Restrictions de circulation : la circulation des véhicules militaires transportant des matières dangereuses doit être limitée et ne répondre qu'à des besoins exceptionnels ou inopinés pendant la période d'interdiction permanente de circuler imposée à de tels véhicules les dimanches et les jours fériés, période qui peut être complétée par des interdictions complémentaires notamment pendant les week-end prolongés ainsi que pendant les périodes définies dans le « Plan Primevère » ou dans le calendrier des prévisions des difficultés du trafic routier établi par le ministère chargé des transports.

Stationnement : 50 mètres de distance minimum de tout immeuble, 10 mètres minimum entre véhicules.

Convoyage : 1 convoyeur à bord des véhicules chargés de matières explosives.

Gardiennage : les véhicules doivent être gardés pendant le stationnement.

1.1.6.2.2. Documents de bord particuliers.

Une fiche ou des consignes de sécurité doivent être affichées dans la cabine du véhicule. Elles doivent être visibles de l'extérieur. Elles répertorient pour chaque produit ou groupe de produits les dangers inhérents à ce produit, les précautions à prendre pendant le transport, les règles de déplacement (vitesses, distances, convoyage, escorte, etc.), la conduite à tenir en cas de fuite ou d'épandage accidentel, d'incendie ainsi que les premiers secours à apporter aux blessés.

Une fiche de chargement doit y être jointe. Lisible et signée par l'expéditeur elle comporte :

  • le nom de la matière et le numéro de groupe ;

  • la nature du conditionnement ;

  • le nombre de colis, le poids net et le poids brut ;

  • les noms, adresses, numéros de téléphone des expéditeurs et destinataires.

1.1.6.2.3. Documents du conducteur.

Outre les documents que doit détenir tout conducteur de véhicule militaire, il doit posséder une attestation de formation spécifique aux matières dangereuses transportées.

1.1.6.3. Signalisation.

La signalisation des véhicules est fonction des matières transportées. Dans certains cas les armées sont dispensées de la mettre en place.

1.1.7. Règles concernant le transport en commun.

En temps de paix les règles générales à appliquer au ministère de la défense sont définies par un arrêté du ministère des transports sous réserve de celles précisées par arrêté du ministère de la défense (annexe 1, repère 9).

Hormis celles qui correspondent aux caractéristiques des véhicules les règles principales sont rappelées ci-après :

1.1.7.1. Transport en commun de personnels relevant du ministère de la défense.
1.1.7.1.1. Personnels militaires.

Le transport en commun des personnels militaires est assuré par tous véhicules.

Hors les cas d'entraînement des forces, de nécessités de service, de nécessités opérationnelles ou imposées par des circonstances exceptionnelles, le transport en commun des personnels militaires est soumis aux mêmes règles que celui des personnels civils.

Ces règles sont applicables aux prémilitaires et aux réservistes qui participent à des activités de formation ou de perfectionnement militaires.

1.1.7.1.2. Personnels civils.

Le transport en commun des personnels civils est assuré à l'aide des véhicules de transport en commun.

Exceptionnellement, les personnels civils peuvent être transportés à l'aide de véhicules de transport de matériel utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes.

1.1.7.1.3. Personnels militaires et civils.

Lorsque dans un véhicule assurant un transport en commun se trouve au moins un personnel civil, les règles édictées à l'article 1.7.1.2 sont applicables, hors le cas de nécessité opérationnelle.

1.1.7.2. Transport en commun des personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
1.1.7.2.1. Membres des forces armées étrangères.

Le transport en commun des membres des forces armées étrangères autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires est assuré dans les conditions prévues au paragraphe 1.7.1.1.

1.1.7.2.2. Personnels civils travaillant temporairement ou en permanence au profit du ministère de la défense.

Le transport en commun de ces personnels est assuré dans les conditions prévues au paragraphe 1.7.1.2.

1.1.7.2.3. Familles des personnels militaires ou civils du ministère de la défense.

Le transport en commun des familles des personnels militaires ou civils du ministère de la défense, sous réserve qu'il soit autorisé par le commandement 3.3.3, est exclusivement effectué à l'aide des véhicules de transport en commun de personnes.

Il peut être dérogé à cette règle pour les démonstrations organisées dans le cadre des actions de relations publiques.

1.1.7.2.4. Autres personnes étrangères au ministère de la défense.

Le transport en commun des autres personnes étrangères au ministère de la défense dans des véhicules militaires est interdit, sauf dérogation expressément prévue 3.3.3. En ce cas, le transport en commun est effectué selon les dispositions du paragraphe 1.7.2.3.

1.1.7.3. Transport en commun de personnes en cas d'application de plans d'urgence ou de secours.

En cas d'application de plans d'urgence ou de secours, le transport en commun de personnes peut être assuré à l'aide de tous les moyens de transport susceptibles d'être mis à la disposition de l'autorité civile.

1.1.7.4. Conditions particulières d'application aux véhicules de transport de matériels utilisés occasionnellement au transport en commun de personnes.

Les véhicules de transport de matériels non aménagés à l'origine pour le transport de personnes sont, quand ils sont utilisés occasionnellement pour le transport en commun de personnes, soumis aux dispositions du chapitre II du titre premier de l'arrêté du 2 juillet 1982 (annexe 1, repère 9).

S'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'arrêté précité, ces véhicules non aménagés ne peuvent transporter que 8 personnes, conducteurs non compris, hors les cas prévus au paragraphe 1.7.1.1 de la présente instruction.

Dans les deux cas, le nombre de personnes transportées ne peut être supérieur aux capacités de transport définies par les fiches militaires techniques d'emploi du véhicule concerné ou par les certificats des mines pour les véhicules de la gamme commerciale.

1.1.8. Règles concernant l'utilisation pour les besoins du service des voitures automobiles personnelles.

1.1.8.1. Personnels civils du ministère de la défense.

Les personnels civils de la défense (annexe 2) peuvent utiliser leur véhicule privé dans les conditions prévues par décret modifié et circulaire interministérielle (annexe 1, repère 10).

1.1.8.2. Personnels militaires.

En ce qui concerne les personnels isolés (par opposition à détachement ou unités constituées) :

  • lorsque les nécessités du service n'imposent pas formellement l'utilisation d'un mode de transport particulier ;

  • et dans l'attente de la publication du texte prévu par décret (annexe 1, repère 11, art. 20 du décret),

les véhicules privés peuvent être utilisés dans les conditions suivantes :

1.1.8.2.1. Principes généraux.
  • a).  Pour les déplacements pour les besoins du service possibilité d'utiliser un véhicule personnel sous réserve que l'autorisation soit donnée par l'autorité prescrivant la mission. Pour les déplacements à l'occasion du service certaines précisions particulières sont indiquées au paragraphe 5.6.2 ci-après ;

  • b).  Corrélativement, application du statut pour la réparation des dommages corporels dont les intéressés pourraient être victimes à l'occasion d'un déplacement effectué dans de telles conditions ;

  • c).  Simultanément, obligation pour les militaires d'avoir souscrit pour le véhicule utilisé une assurance couvrant les risques de « trafic administratif-travail » ;

  • d).  Non-substitution de la responsabilité de l'Etat à la responsabilité civile de droit commun de l'intéressé envers les tiers. En outre, l'intéressé fait son affaire, dans le cadre de l'assurance qu'il a souscrite, des dégâts matériels subis par son propre véhicule ;

  • e).  Interdiction faite à tout chef hiérarchique d'obliger un subordonné à utiliser son véhicule personnel.

1.1.8.2.2. Modalités d'application.
  • a).  Indemnités.

    Lorsqu'un droit est ouvert, le calcul des indemnités se fait conformément aux dispositions réglementaires sur la base des tarifs et des horaires du moyen de transport normalement utilisé pour le déplacement en cause, dans la classe correspondant au grade de l'intéressé et affectées du coefficient de réduction dont bénéficient les militaires sur le moyen de transport considéré.

  • b).  Information des intéressés.

    Dans le cas où il est autorisé à utiliser son véhicule personnel, l'intéressé doit être informé de l'obligation dans laquelle il se trouve, d'avoir souscrit une assurance [voir 1.8.2.1 c) ci-dessus].

    Lorsque les nécessités du service obligent le commandement à imposer un moyen de transport particulier ou lorsqu'il autorise l'utilisation d'un véhicule personnel, mention en est portée sur l'ordre de mission.

1.1.8.3. Cas particuliers.
  • a).  Ces dispositions ne s'appliquent pas aux catégories de personnels suivantes, qui peuvent utiliser en permanence leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service :

    • certains officiers et personnels civils de la défense (annexe 2) de l'administration centrale faisant l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense (annexe 1, repère 12) ;

    • les membres du corps du contrôle général des armées, dans les conditions précisées par arrêté :

      • les membres du corps des ingénieurs des travaux maritimes, dans les conditions fixées par arrêté (annexe 1, repère 13) ;

      • les assistantes sociales, dans les conditions prévues par arrêté (annexe 1, repère 14).

  • b).  En présence d'événements graves nécessitant de toute urgence un transport rapide, les personnels de la gendarmerie sont autorisés, à défaut de moyens organiques disponibles, à utiliser leurs véhicules personnels pour les besoins du service.

La prise en charge par l'Etat de la couverture des dommages pouvant résulter de cette utilisation a fait l'objet d'une circulaire d'application (annexe 1, repère 15).

1.2. Règles particulières de circulation hors du territoire métropolitain.

1.2.1. Territoires et commandements outre-mer.

1.2.1.1.

Les prescriptions contenues dans la présente instruction sont applicables aux forces françaises stationnées outre-mer.

1.2.1.2.

Les ordres de sortie de véhicules sont établis en fonction de règles particulières parues sous le timbre des commandants supérieurs outre-mer ou des commandants des forces outre-mer.

1.2.2. Zone de stationnement des FFA.

La circulation automobile militaire dans la zone de stationnement des forces françaises en Allemagne est réglée par le général commandant en chef les forces françaises en Allemagne dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur.

1.2.3. Autres pays.

1.2.3.1. Principe.

L'entrée d'un véhicule militaire sur le territoire national d'un Etat étranger doit s'effectuer en conformité avec les termes de la convention signée entre l'Etat français et l'Etat étranger intéressé.

1.2.3.2. Accord préalable.

L'utilisation d'un véhicule militaire pour effectuer une mission à l'étranger est subordonnée à un accord préalable des autorités prévues à l'annexe 7. La demande est faite en même temps qu'est présentée la demande d'ordre de mission des intéressés au visa du contrôle financier.

1.2.3.3. Pays membres de l'alliance de l'Atlantique Nord (OTAN).

Les conditions de circulation à l'intérieur de ces pays sont réglementées par :

  • le stanag 2026 : réglementation sur les ordres de mission OTAN (annexe 1, repère 16) ;

  • le stanag 2176 : procédures à suivre en ce qui concerne les mouvements et transports militaires par voie routière avec franchissement de frontières (annexe 1, repère 17).

1.2.3.4. Pays non membres de l'OTAN.

Les demandes d'autorisation de passage ou de stationnement doivent être adressées aux attachés militaires des pays concernés.

1.3. Documents justifiant la circulation des véhicules militaires et de lerus occupants.

1.3.1. Documents concernant le véhicule.

Ces documents sont exigibles à chaque contrôle. Leur absence entraîne les sanctions prévues au chapitre 7.

1.3.1.1. Généralités.

Les documents devant accompagner les véhicules en déplacement sont les suivants :

  • carte d'identité de véhicule (imprimé N° 123*/19) ;

  • carnet de bord (imprimé N° 123*/2) ;

  • ordre de sortie (imprimé N° 123*/20).

Lorsque le véhicule dispose d'une immatriculation civile, les documents suivants doivent être joints à ceux déjà cités :

  • certificat d'immatriculation (carte grise) ;

  • vignette affichée sur le pare-brise et récépissé détenu par le conducteur attestant le paiement de la taxe différentielle ;

  • certificat d'assurance affiché sur le pare-brise et attestation d'assurance détenue par le conducteur (certificat fourni par le service auquel est affecté le véhicule ou par la compagnie d'assurance lorsque le bénéficiaire du véhicule est tenu de souscrire une assurance).

1.3.1.2. Carnet de bord.

Le carnet de bord (imprimé N° 123*/2) est un document justifiant les sorties et les consommations d'essence du véhicule. Il doit donc être tenu à jour à chaque déplacement et le kilométrage parcouru relevé en fin de mission.

Il tient lieu d'ordre de sortie pour les déplacements à l'intérieur d'une zone comprenant le département de stationnement (les départements de l'Ile-de-France — 75, 92, 93, 94 — sont comptés pour un seul département) et les départements limitrophes (même situés dans une autre région).

Chaque déplacement doit être authentifié par la signature d'une autorité accréditée. Le fac-similé des signatures des autorités accréditées à le signer doit être porté sur le carnet de bord. Dans toute la mesure du possible le nombre d'autorités accréditées doit être limité à cinq.

Le nom du chef de bord doit être mentionné sur le carnet de bord.

Au carnet de bord doivent être joints :

  • en cas de transport de matières dangereuses, les fiches de sécurité et de chargement (la fiche de sécurité devant être visible du conducteur et de l'extérieur du véhicule) ;

  • un exemplaire de l'autorisation de circuler modèle « A » (imprimé N° 123*/21) ou « F » (imprimé N° 123*/25) lorsqu'il s'agit d'une voiture de fonction 3.2.2.1 ;

  • éventuellement la copie de l'autorisation de transport de familles 3.3.3.3 ;

  • des constats amiables d'accident automobile (imprimé N° 123*/27) ;

  • un disque de stationnement.

1.3.1.3. Ordre de sortie du véhicule.

Hormis les cas prévus aux paragraphes 3.2.2.1, 3.2.2.3 et 3.3.2 ci-après, la circulation d'un véhicule à l'extérieur d'une zone comprenant le département de stationnement (les départements de l'Ile-de-France — 75, 92, 93, 94 — sont comptés pour un seul département) et les départements limitrophes (mêmes situés dans une autre région) est subordonnée à la délivrance d'un ordre de sortie (imprimé N° 123*/20) signé par une autorité habilitée à cet effet (annexe 7).

Cette prescription n'est toutefois pas applicable pour les cas d'urgence où les délais de délivrance d'un ordre de sortie de véhicule sont incompatibles avec la rapidité d'exécution d'une mission déterminée :

  • assistance à personne en danger, incendie, accident aérien… ;

  • réquisition préfectorale ou ordre d'opération ;

  • exécution du service de la gendarmerie.

Pour les déplacements à destination de l'étranger, l'ordre de sortie est signée par le commandant de la formation détentrice du véhicule, au vu de la décision prise par les autorités habilitées (annexe 6) autorisant le déplacement à l'étranger en véhicule militaire.

En aucun cas, il n'est délivré d'ordre de sortie permanent.

1.3.2. Documents concernant le personnel militaire.

1.3.2.1. Généralités.

Le personnel militaire ayant pris place à bord d'un véhicule militaire doit être porteur des pièces désignées au tableau figurant en annexe 8.

1.3.2.2. Autorisations de circuler.

Il existe plusieurs modèles d'autorisations de circuler.

1.3.2.2.1. Autorisations concernant les voitures de fonction : modèles « F » et « A ».
  • a).  Délivrance.

    Les bénéficiaires d'une voiture de fonction (§ 1.3.6.1 ci-dessus) se voient attribuer :

    • une autorisation de circuler modèle « F » (imprimé N° 123*/25) s'ils disposent d'un véhicule du service automobile de l'administration centrale du ministère de la défense (SAACMA) ;

    • une autorisation de circuler modèle « A » (imprimé N° 123*/21) s'ils appartiennent à un organisme extérieur à l'administration centrale.

    Les autorisations de circuler modèle « F » sont délivrées par le ministre, sous le timbre du SAACMA. La délivrance des autorisations modèle « A » est à la charge des autorités mentionnées en annexe 6.

    Délivrées en double exemplaire, ces autorisations ne sont valables que si elles portent le timbre sec. Le premier exemplaire est personnel à l'autorité bénéficiaire ; le second, surchargé de la mention « carnet de bord » doit être joint à ce document.

    La remise au bénéficiaire des autorisations précitées a lieu sur demande des intéressés accompagnée de la copie certifiée de l'attestation d'assurance souscrite par eux [voir § c) ci-après].

    L'autorisation n'est valable que pour la durée de l'assurance.

    L'autorisation modèle « F » ou « A » entraîne obligatoirement l'immatriculation civile du véhicule.

  • b).  Utilisation du véhicule.

    Les bénéficiaires de véhicules de fonction sont soumis aux règles générales d'utilisation des véhicules militaires définies dans la présente instruction.

    Toutefois, l'autorisation modèle « F » ou « A » donne droit à son détenteur d'utiliser le véhicule mis à sa disposition aussi bien hors service que pour le service et d'y transporter des personnes étrangères au ministère de la défense, que le titulaire soit présent ou non à bord.

    Le libre circulation d'un véhicule de fonction utilisé en dehors du service, à des fins personnelles, n'est autorisée, hors du territoire national, que dans la limite de la zone de stationnement des forces françaises en Allemagne et y compris, pour les membres des missions militaires françaises, de la zone territoriale dans laquelle la mission est exercée.

  • c).  Assurances.

    L'utilisation des véhicules de fonction en dehors des heures de service et pour des fins personnelles est admise sous réserve de la souscription, aux frais du bénéficiaire, d'une assurance conformément aux dispositions du paragraphe 52 ci-après.

    En cas d'accident entraînant des dommages matériels ou corporels, les bénéficiaires de véhicules de fonction établissent un rapport précisant, entre autres, si le véhicule était utilisé pour les besoins du service.

  • d).  Documents.

    Les documents du véhicule sont ceux indiqués au paragraphe 3.1.1 ci-dessus à l'exclusion de l'ordre de sortie. Par ailleurs le conducteur doit prouver sa qualité de militaire ou de personnel civil de la défense (annexe 2) avec une pièce d'identité. Il doit être titulaire du brevet militaire de conduite et être en possession de la carte modèle « F » ou « A » [ou au minimum de l'exemplaire « carnet de bord », voir § a) ci-dessus].

1.3.2.2.2. Autorisation de ravitaillement en carburant.

L'autorisation de ravitaillement en carburant dans les stations services du réseau civil est subordonnée au marché passé par la direction centrale du service des essences des armées. Les bénéficiaires et les directives d'emploi sont définis par les autorités dont la liste est donnée en annexe 6.

1.3.2.2.3. Autorisation modèle « B ».

L'autorisation de circuler modèle « B » (imprimé N° 123*/22) est jointe à la présente instruction. Elle tient lieu d'ordre de sortie et permet les déplacements de service en véhicule militaire dans les limites de sa validité :

  • territoire de la région militaire, maritime ou aérienne et de la ou des régions limitrophes ;

  • zone territoriale dans laquelle la mission est exercée pour les missions militaires françaises ;

  • durée correspondant à la période pendant laquelle le titulaire exerce les fonctions lui permettant d'obtenir la carte.

Elle ne donne pas le droit de transporter des personnes étrangères aux armées mais permet le transport de militaires et de civils de la défense (annexe 2) à l'exclusion de ceux qui sont en cours de permission.

Les règles d'attribution font l'objet de directives particulières à chaque armée, à la délégation générale pour l'armement (DGA) et à la gendarmerie.

1.3.2.2.4. Autorisation modèle « C ».

Certains officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et personnels civils de la défense (annexe 2) peuvent être appelés de par leurs fonctions à se faire accompagner, dans certaines circonstances, par des personnels civils avec lesquels ils se trouvent en relation de service (personnalités, spécialistes, savants, conférenciers, etc.) ou par de simples particuliers à l'occasion de cérémonies ou de réceptions officielles.

A cet effet, l'autorisation modèle « C » (imprimé N° 123*/23) jointe à la présente instruction est accordée pour une durée correspondant à la période pendant laquelle le titulaire exerce les fonctions lui permettant d'obtenir la carte. Elle peut également être attribuée, à titre exceptionnel, pour une manifestation particulière.

Les règles d'attribution font l'objet de directives particulières à chaque armée, à la DGA et à la gendarmerie.

1.3.2.2.5. Autorisation modèle « G ».

L'autorisation modèle « G » (imprimé N° 123*/26) est remise aux bénéficiaires prioritaires d'un véhicule de contingent ou d'une voiture de fonction qui ont renoncé au bénéfice de ce véhicule.

1.3.2.2.6. Carte de circulation des membres du contrôle général des armées.

Les membres du corps du contrôle général des armées en mission bénéficient d'une carte de circulation donnant accès à leur véhicule dans tous les établissements militaires pour les besoins du service (annexe 9).

1.3.2.3. Transport des membres d'une armée étrangère.

Les membres des armées étrangères sont autorisés à prendre place à bord des véhicules militaires français, dans le cadre des missions qu'ils exécutent auprès de ou en liaison avec les unités ou états-majors français.

1.3.3. Documents concernant le personnel civil (voir également le tableau figurant en annexe 8)

1.3.3.1. Conducteurs.

Quels que soient la catégorie des véhicules conduits et le déplacement effectué, les pièces exigibles du personnel conducteur civil sont les suivantes :

  • pièce d'identité ;

  • brevet militaire de conduite obtenu (annexe 1, repère 18) :

    • soit après des tests de vérification d'aptitude pour :

      • — les personnels candidats à l'embauche comme conducteurs groupe IV et détenant obligatoirement les permis civils VL et PL ;

      • — certains personnels civils autorisés à conduire une VL militaire et détenant alors obligatoirement le permis civil VL. Dans ces deux cas, mention de l'épreuve subie doit être portée dans la colonne du brevet prévue pour contenir la mention de la « confirmation ». Les permis civils détenus sont mentionnés dans la colonne réservée à la délivrance [annexe 1, repère 18, c)] ;

    • soit lors d'une session réglementaire de brevet de conduite, suivie de la phase de confirmation, passée dans les armées dans les deux cas suivants :

      • — brevet militaire n'ayant pas d'équivalence dans le civil (par exemple permis chenillé) ;

      • brevet de transport en commun passé à titre exceptionnel pour l'accession des personnels conducteurs du groupe IV au groupe V [annexe 1, repère 18, b)]. Par ailleurs, la conversion du brevet militaire de conduite en permis civil n'est pas autorisée. Dans tous les cas, le volet de conversion est annulé par l'autorité signataire du brevet [annexe 1, repère 18, a)] ;

  • éventuellement attestation de formation de conducteur de véhicules transportant des matières dangereuses.

Ces mesures s'appliquent également aux personnels civils de la défense (annexe 2) bénéficiant de voiture de fonction, dès lors qu'ils conduisent eux-mêmes, et aux assistantes sociales civiles servant sous contrat.

1.3.3.2. Autorisations modèle « F », « A », « G ».

Dans les mêmes conditions que pour les autorités militaires, certaines autorités civiles peuvent se voir attribuer des autorisations modèle « F », « A », « G ».

Les prescriptions des paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.5 sont applicables à ces autorités.

1.3.3.3. Passagers civils.
1.3.3.3.1. Transports des personnels civils de la défense.

En dehors des cas prévus aux paragraphes 3.2.2.3 et 3.2.2.4 ci-dessus, ou aux autres paragraphes ci-dessous, le transport des personnels civils de la défense (annexe 2) est autorisé, soit dans les véhicules de transport en commun desservant leur organisme dans le cadre d'un plan de ramassage, soit dans tous les véhicules de service courant à l'occasion de l'exécution d'une mission.

L'accès à ces véhicules est subordonné selon le cas à :

  • un titre d'accès à l'établissement ;

  • une inscription sur le carnet de bord ;

  • un ordre de mission ou une note de service.

1.3.3.3.2. Carte de circulation modèle « E » (imprimé N° 123*/24 ).

Transport de personnels civils extérieurs à la défense mais travaillant à son profit.

Cette carte (imprimé N° 123*/24), jointe à la présente instruction, autorise le transport de personnels civils n'appartenant pas au ministère de la défense (annexe 2) mais travaillant temporairement ou occasionnellement à son profit.

La carte modèle « E » est délivrée par les généraux commandants de régions militaires, le commandant en chef en Allemagne, les commandants supérieurs outre-mer, les généraux commandants de région aérienne, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les autorités de la DGA, le major général et les commandants de régions de gendarmerie, le chef de service automobile de l'administration centrale.

1.3.3.3.3. Transport des familles de militaires ou de personnels civils de la défense (annexe 2)

des garnisons ou établissements militaires dépourvus de moyens de communication vers les grands centres.

Lorsque des garnisons ou établissements militaires sont éloignés des centres urbains ou des établissements scolaires et ne sont pas suffisamment desservis par des moyens de transport public, les généraux commandants de régions militaires, le commandant en chef en Allemagne, les commandants supérieurs outre-mer, les généraux commandants de régions aériennes, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les autorités de la DGA, le major général et les commandants de régions de la gendarmerie peuvent, en accord avec les autorités civiles compétentes et dans le cadre des dispositions en vigueur (annexe 1, repère 19), autoriser exceptionnellement les familles des militaires et des personnels civils de la défense (annexe 2) à utiliser les véhicules de transport en commun existants.

Dans certaines garnisons isolées ayant un nombre très réduit de personnels militaires, les mêmes autorités peuvent autoriser exceptionnellement l'utilisation de voitures de liaison par les familles, lorsqu'il n'existe pas de véhicules militaires de transport en commun.

Une copie de l'autorisation doit être jointe au carnet de bord du véhicule.

L'autorisation peut être retirée sans préavis si les circonstances l'exigent, par exemple si les moyens utilisés sont indispensables aux besoins du service.

Le transport par moyens militaires, en région parisienne, des familles de militaires rejoignant des personnels ayant dû rallier préalablement, pour raison de service, une affectation outre-mer, est autorisé.

Cette autorisation, qui concerne le conjoint du militaire ainsi que ses enfants, ascendants ou collatéraux à charge, est accordée par le commandant de la base transit air, et porte exclusivement sur le trajet BTA-BA 117/aéroport d'embarquement.

1.3.3.3.4. Transport de certains personnels civils à l'occasion d'activités militaires prescrites.

Ces transports concernent les personnels suivants :

  • jeunes gens de la préparation militaire élémentaire (PME) et de la préparation militaire supérieure (PMS) ;

  • militaires des réserves pendant leurs activités de réservistes ;

  • candidats à l'engagement et candidats à la gendarmerie ;

  • jeunes gens accomplissant les épreuves de sélection du service national et jeunes gens porteurs d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et non encore régulièrement incorporés.

Ces personnels sont admis de plein droit à bord des véhicules militaires de transport en commun et peuvent être autorisés à bord des autres véhicules militaires.

1.3.3.3.5.

Transport sanitaire urgent des familles de militaires en activité de service, des personnels civils de la défense (annexe 2) et des membres de leur famille.

Ces transports sont autorisés de préférence par véhicules militaires sanitaires, dans le cas de maladies graves ou d'accidents nécessitant des soins d'extrême urgence. Ils sont exécutés, normalement, à la demande du médecin traitant (militaire ou exceptionnellement conventionné).

Le carnet de bord et éventuellement l'ordre de sortie réglementaire portent alors en surcharge « Transport sanitaire exceptionnel autorisé par… ».

1.3.3.3.6.

Transport pour cas sociaux des familles de militaires en activité de service ou des familles de personnels civils de la défense (annexe 2).

  • a).  Des ordres de sortie, signés par les chefs de corps ou de service au bénéfice des assistantes sociales, peuvent autoriser celles-ci à se faire accompagner, à bord des véhicules militaires mis à leur disposition, par des membres des familles de militaires en activité ou des familles de personnels civils de la défense (annexe 2) lorsqu'un tel transport est motivé par un cas social urgent et qu'il n'est pas possible de recourir à un autre mode de transport dans les délais voulus.

    La responsabilité du signataire du carnet de bord et de l'ordre de sortie se trouverait engagée, conjointement avec celle de l'assistante sociale, dans le cas où le transport effectué ne répondrait pas à ces critères.

    Sur le carnet de bord et éventuellement sur l'ordre de sortie, la mention « paragraphe 3.3.3.6 a) » de l'instruction no 2000/DEF/EMA/EMP/BTMAS du 1er janvier 1999 sera portée à la ligne « nature de la mission ».

  • b).  Les services sociaux des armées sont parfois amenés à mettre des véhicules de transport en commun militaires à la disposition de certains membres des familles de personnels militaires ou civils de la défense (annexe 2), notamment lors du fonctionnement des colonies de vacances ou des maisons familiales de repos.

    Ces prêts, qui doivent faire l'objet de conventions passées avec les organismes à vocation sociale chargés de la préparation et de l'organisation des œuvres en question, peuvent être accordés par les généraux commandants de régions militaires, le commandant en chef en Allemagne, les commandants supérieurs outre-mer, les généraux commandants de régions aériennes, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les généraux commandants de régions de gendarmerie, le délégué général à l'armement et le chef du service automobile de l'administration centrale.

    De tels prêts doivent être strictement limités aux seuls cas où le transport ne peut être assuré par moyens civils ferrés ou routiers dans des conditions ou des délais normaux. Tout déplacement à caractère touristique est exclu.

    Cependant, il n'y a pas lieu de classer comme déplacement à caractère touristique les déplacements effectués entre les centres et les lieux où sont pratiquées des activités habituelles régulièrement prévues (ex. : spéléologie, vol à voile, équitation, ski, natation, nautisme, activités culturelles définies dans le programme agréé du centre).

    L'utilisation de ces moyens militaires ne sera envisagée que dans les limites de la région militaire ; seul le transport des colonies de vacances peut être considéré dans un cadre interrégional.

    Les frais occasionnés par le déplacement (carburant et frais d'assurances éventuels) sont à la charge des bénéficiaires.

1.3.3.3.7.

Transport des personnes étrangères à la défense, victimes d'accidents de la route, ou dont l'état nécessite des soins urgents.

Ces transports peuvent être effectués à titre exceptionnel et sans autorisation préalable en l'absence de moyens d'évacuation civils, dans les cas d'accidents nécessitant pour les blessés un secours immédiat. Les conducteurs militaires ou civils amenés le cas échéant, à effectuer de tels transports devront toutefois en rendre compte, dans les plus brefs délais, au chef de corps ou de service dont ils dépendent.

Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, les assistantes sociales sont autorisées à transporter toute personne même étrangère aux armées, dont l'état nécessite une intervention immédiate.

Sont également autorisées à prendre place à bord des véhicules sanitaires militaires et en dehors des cas d'urgence, des personnes étrangères aux armées mais admises dans les services hospitaliers des armées (annexe 1, repère 20).

1.3.3.3.8. Transport des parents d'un malade, d'un blessé ou d'un militaire décédé.

Ces parents peuvent :

  • à titre exceptionnel pour le cas d'un malade ou d'un blessé, être autorisés à accompagner ces derniers en ambulance militaire lorsque leur état physique ou moral rend cette présence indispensable ;

  • en cas de décès et s'ils le désirent (annexe 1, repère 21) être transportés à bord d'un véhicule militaire soit sur le lieu de mise en bière, soit sur le lieu d'inhumation, dans la limite de trois personnes plus les enfants du défunt.

Les problèmes de responsabilité en cas d'accident susceptibles de se poser à cette occasion sont résolus dans le cadre du paragraphe 53 de la présente instruction.

1.3.3.3.9.

Transport des personnes civiles à l'occasion d'actions de relations publiques ou culturelles telles que voyages d'information, journées « portes ouvertes », visites de formations militaires, reportages, ou à l'occasion de missions d'aide à la circulation routière en période de trafic intense (opération route-armées).

Dans ce cadre, les personnels civils de la défense (annexe 2) ou des personnes civiles étrangères à la défense peuvent, à l'occasion d'activités revêtant un caractère exceptionnel (cérémonies, portes ouvertes, réunions sportives…) et sous réserve de l'autorisation du commandement, être transportés par des véhicules militaires sans qu'il soit nécessaire pour elles de souscrire une assurance individuelle (voir § 51).

Les autorisations concernant ces transports sont délivrées par les généraux commandants de régions militaires, le commandant en chef en Allemagne, les commandants supérieurs outre-mer, les généraux commandants de régions aériennes, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les autorités de la délégation générale pour l'armement, les généraux commandants de régions de la gendarmerie et le chef du service automobile de l'administration centrale. Ces autorités peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leurs attributions pour délivrer de telles autorisations aux généraux placés sous leurs ordres ou aux généraux commandant les écoles stationnées sur leur territoire.

1.3.3.3.10.

Transport d'équipes sportives civils ou étrangères suivant des stages au sein des armées ou participant à des compétitions les opposant à des militaires.

Les autorisations concernant ces transports sont délivrées par les autorités prévues au paragraphe 3.3.3.9 ci-dessus.

1.3.3.3.11. Transport des membres des clubs sportifs et artistiques des armées.

Une convention (annexe 1, repère 22) lie l'union fédérale des clubs au ministère de la défense. Elle autorise, dans la limite des moyens disponibles, le commandement à mettre à la disposition des clubs les personnels conducteurs et les moyens de transport collectif nécessaires aux déplacements routiers des équipes sportives, artistiques et culturelles.

Tous les membres des clubs, quel que soit leur statut (militaire, personnel civil de la défense, annexe 2, civil étranger à la défense), sont, par l'intermédiaire de l'union fédérale, normalement assurés du fait de leur inscription à un club. Aucune assurance complémentaire ne doit donc être souscrite.

1.3.3.4. Transports dans les véhicules de la gendarmerie.

Les transports, pour les besoins du service, de personnes étrangères à l'armée sont autorisés dans les véhicules de la gendarmerie. La carte professionnelle des militaires de la gendarmerie tient lieu d'autorisation.

1.3.3.5. Fichier des autorisations délivrées.

Un fichier des différentes autorisations accordées est tenu à jour par l'autorité signataire.

1.3.3.6. Utilisation des matériels des armées à des fins non militaires.

Dans les circonstances exceptionnelles, l'utilisation de matériels des armées à des fins non militaires peut être prescrite, sur décision soit du ministère de la défense, soit des généraux commandants en chef, commandants supérieurs, commandants de régions militaires ou aériennes ou des préfets maritimes (annexe 1, repère 23).

1.4. Accidents.

1.4.1. Conduite à tenir en cas d'accident.

En cas d'accident entraînant des dégâts matériels ou des blessures aux personnes, directement ou indirectement, le chef de bord du véhicule militaire en cause, ou le conducteur doit appliquer les directiges indiquées en annexe 10.

1.4.2. Comptes rendus.

Les comptes rendus à établir sont les suivants :

  • le constat amiable d'accident (imprimé N° 123*/27) par le conducteur du véhicule ;

  • le compte rendu (imprimé N° 123*/1) par la formation détentrice du véhicule. Ce document remplace tout autre modèle de compte rendu.

1.4.3. Evènements graves.

Les événements graves donnent lieu à des procédures particulières qui ne dispensent pas des formalités prévues aux paragraphes 41 et 42 ci-dessus.

2. Responsabilités. ASssurances.

2.1. Responsabilités. Assurances.

Le présent chapitre se propose d'examiner les problèmes de responsabilité que pose nécessairement la circulation des véhicules militaires ou civils et de déterminer par qui et dans quelles conditions doivent être supportées les conséquences de la mise en jeu de cette responsabilité.

2.1.1. Règles générales relatives aux responsabilités encourues à l'occasion de la circulation automobile militaire.

2.1.1.1.

En règle générale, l'Etat assume la responsabilité civile des accidents qui sont causés à l'occasion de la circulation automobile militaire. Etant son propre assureur, il indemnise les victimes conformément à la loi (annexe 1, repère 24) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

En vertu de cette loi, les personnes autorisées à prendre place dans un véhicule militaire utilisé « en service » ont droit, au même titre que toute autre victime de l'accident, à l'indemnisation du préjudice corporel et éventuellement du préjudice matériel qu'elles ont subi, sans avoir à établir la faute de leur transporteur ni à invoquer la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384-1 du code civil auquel se substituent pour les accidents de l'espèce, les dispositions de la loi précitée.

2.1.1.2.

L'Etat dispose cependant d'une action récursoire à l'encontre des utilisateurs de véhicules dont la responsabilité peut être retenue pour faute personnelle détachable de l'exécution du service, en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.

Il importe que les personnels du ministère de la défense, notamment les conducteurs soient parfaitement informés des conséquences qui résulteraient pour eux de l'utilisation irrégulière d'un véhicule militaire. L'Etat est en droit de poursuivre auprès de ces agents le recouvrement des indemnités versées à des tiers ainsi que du montant des dommages qu'il a lui-même subis, ceci indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales qui peuvent leur être infligées.

Les demandes de remises gracieuses de dettes susceptibles d'être présentées à la suite d'actions en recouvrement exercées dans ces conditions ne relèvent pas de la compétence du département de la défense. Elles sont transmises par les soins de l'administration centrale au ministre chargé du budget qui statue sur la suite à leur donner conformément à la réglementation en vigueur.

2.1.1.3.

Pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat étranger, il convient de se reporter dans chaque cas aux clauses particulières de la convention signée entre l'Etat français et l'Etat étranger.

En l'absence de telles clauses, il sera fait application de la règle générale énoncée au paragraphe 5.1.1 et s'il y a lieu des dispositions du paragraphe 5.1.2.

2.1.2. Responsabilités des titulaires de l'autorisation de circuler modèle « A » ou « F » et assurances à contracter par ceux-ci (cf. 3.2.2.1 et 3.3.2 ).

2.1.2.1.

L'Etat supporte la charge des dommages causés aux voitures de fonction qu'elles soient utilisées en service ou hors service sauf recours possible contre un tiers dont la responsabilité serait engagée dans les conditions du droit commun. Il assume dans les mêmes conditions la responsabilité des dommages causés aux tiers, y compris ceux transportés, lorsqu'un tel véhicule est utilisé « en service ». Par contre, le titulaire d'une autorisation de circuler doit supporter personnellement la responsabilité des accidents causés aux tiers, y compris ceux transportés, par l'emploi « hors service » du véhicule mis à sa disposition. En conséquence, obligation lui est faite avant tout usage du véhicule, de contracter à ses frais une assurance comportant la garantie illimitée aux tiers et couvrant les risques de vol et d'incendie y compris les cas prévus au paragraphe 1.3.5.2.

2.1.2.2.

La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue, non seulement en faveur du souscripteur, mais également en faveur de l'Etat dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée du fait du véhicule et de son conducteur.

2.1.2.3.

Le non-respect des conditions d'assurances sus-indiquées ou le refus par l'assureur d'accorder sa garantie pour une cause non imputable à l'administration entraîne, en cas d'accident, la mise en cause de la responsabilité personnelle du bénéficiaire de l'autorisation de circuler pour l'ensemble des dommages qui auraient pû être normalement couverts par la police d'assurance ; cette responsabilité peut, le cas échéant, être mise en jeu par l'Etat lui-même.

2.1.3. Utilisation des véhicules militaires dans le cadre de la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.

La mise à disposition de véhicules des armées à des personnes physiques ou morales de droit privé ou à un service public autre que celui de la défense est soumise, comme tout autre prêt de matériel dans les mêmes circonstances, à une réglementation particulière qui précise les conditions de couverture des risques (annexe 1, repère 23).

2.1.4. Prêt de véhicule militaire à des organismes à vocation sociale pour le trans port des familles de militaires en activité de service ou des familles des personnels civils de la défense.

Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3.3.3.6 b) un tel prêt doit faire l'objet d'une convention (annexe 1. repère 23) destinée à décharger l'Etat des conséquences pécuniaires.

Au terme de cette convention, le bénéficiaire s'engage :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels ou immatériels causés aux tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours ou par le fait de la prestation et à garantir le département de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée ;

  • à faire son affaire de tous les dommages susceptibles d'être causés à lui-même, à ses préposés et à ses biens par le personnel et le matériel des armées et à ne pas exercer de recours contre l'Etat pour ces chefs de préjudice ;

  • à rembourser à l'Etat les dépenses de toute nature résultant des dommages, quelles qu'en soient les causes, subis par le personnel ou le matériel des armées ;

  • à prendre en charge les frais liés à toute action en justice dirigée contre le département de la défense pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées mis en œuvre ;

  • préalablement à toute utilisation des moyens mis à sa disposition, à justifier de la couverture des risques par la production d'une police d'assurance qui stipulera dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur du contrat mais également en faveur du ministère de la défense dans le cas où la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée.

2.1.5. Responsabilité des cadres autorisés à utiliser des moyens de transport militaires pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail et vice versa.

Les règles applicables sont celles définies au paragraphe 5.1 ci-dessus.

2.1.6. Responsabilités des personnels du ministère de la défense (militaires et civils) utilisant leur véhicule personnel.

2.1.6.1. Utilisation pour les besoins du service.

Les personnels (militaires et civils) de l'Etat (ministère de la défense), autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sont, au terme de la réglementation en vigueur, seuls responsables des dommages qu'ils peuvent causer avec ledit véhicule, à des tiers, y compris ceux transportés, et doivent souscrire une assurance.

2.1.6.1.1.

La police doit indiquer exactement la profession de l'assuré et spécifier expressément dans les conditions particulières :

  • que le véhicule est utilisé pour exécuter les déplacements pour les besoins du service qu'exigent les fonctions remplies par l'assuré ;

  • que pour le risque sus-indiqué (responsabilité à l'égard des tiers y compris ceux transportés) la garantie doit jouer aussi bien au profit du souscripteur du contrat qu'en faveur de l'Etat à l'égard duquel la compagnie doit s'engager à renoncer à toute action récursoire éventuelle en raison des dommages causés ou subis par le véhicule assuré.

2.1.6.1.2.

En ce qui concerne les personnels visés par les dispositions du décret du 23 novembre 1960 (annexe 1, repère 12), la présentation de la police et de la quittance contatant le paiement de la prime doit précéder la remise de l'autorisation d'utiliser un véhicule personnel, autorisation dont la durée de validité doit être au plus égale à celle correspondant à la période pour laquelle la prime d'assurance a été payée ; tout renouvellement de l'autorisation est subordonné à la présentation d'une nouvelle quittance.

L'autorisation qui est délivrée et dont un exemplaire est conservé par l'administration, doit mentionner notamment que la police et la quittance ont été présentées et indiquer en outre la raison sociale de la compagnie, le numéro et la date de la police, la durée de la validité de la quittance ainsi que le montant de la garantie.

2.1.6.1.3.

L'utilisateur d'un véhicule personnel pour les besoins du service conserve toujours à sa charge les dommages pouvant être subis par son véhicule et pour lesquels il a la faculté de contracter l'assurance de son choix.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires de la gendarmerie lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel dans les conditions définies au paragraphe 1.8.3. b) de la présente instruction.

2.1.6.2. Utilisation à l'occasion du service.

Les personnels militaires isolés peuvent utiliser leur véhicule personnel dans les conditions fixées au paragraphe 1.8.2.

Sont considérés comme effectués à l'occasion du service les déplacements imposés aux agents de l'Etat pour :

  • gagner le lieu de permission ou en revenir ;

  • rejoindre une nouvelle affectation ;

  • se rendre en stage ou en cure ;

  • effectuer le trajet entre lieu de travail et domicile, ou tout organisme nourricier et inversement.

Ces déplacements peuvent être effectués par tout moyen de transport librement choisi par l'agent : celui-ci peut notamment utiliser son véhicule personnel sans que l'usage de ce dernier, sous réserve de l'obligation générale d'assurance prévu au paragraphe 1.8.2.1, soit soumis à une autorisation préalable quelconque de la part de l'autorité militaire, sauf lorsque les nécessités du service obligent le commandement à imposer un moyen de transport particulier ; ils sont assimilés, en ce qui concerne les dommages causés aux tiers, à des déplacements hors service. Il s'ensuit qu'en cas de tels dommages la responsabilité personnelle de l'agent (à l'exclusion de celle de l'Etat) est la seule susceptible d'être recherchée et il lui appartient d'en assurer la réparation dans les conditions de droit commun.

Par contre, les accidents corporels dont l'agent peut être victime personnellement au cours d'un déplacement à l'occasion du service, sont assimilés à des accidents en service et ouvrent droit, sous certaines conditions, aux mêmes prestations que ces derniers.

L'attention des personnels doit être attirée notamment sur l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur qui impose dans le paragraphe 35 de l'instruction relative aux permissions des militaires (annexe 1, repère 25) que l'attribution d'une permission ou d'une autorisation d'absence doit donner lieu, pour préserver les droits de chacun, à l'établissement d'un titre individuel de permission ou à l'inscription sur un registre de contrôle. Dans les deux cas, doivent être clairement indiqués :

  • le lieu de destination ;

  • les heures et dates réelles de début et de fin d'absence ;

  • l'itinéraire suivi.

2.1.6.3. Circulation et stationnement des véhicules privés dans l'enceinte des établissements militaires.

A l'exception des titulaires d'une autorisation modèle « G » (§ 3.2.2.5 et § 3.3.2) et des membres du contrôle général des armées (§ 3.2.2.6), les autorisations d'accès et de stationnement des véhicules privés dans l'enceinte des établissements militaires ne doivent être délivrées que sur demande écrite des bénéficiaires et après signature par ceux-ci d'une déclaration dont le modèle est donné en annexe 11.

Les signataires de ce document reconnaissent être informés :

  • que les autorisations d'accès et de stationnement sont temporaires et révocables à tout moment ;

  • que les parcs de stationnement ou les garages sont mis gratuitement à leur disposition ;

  • que l'autorité militaire décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de leur véhicule ou de dommages causés par celui-ci, cette exclusion de responsabilité ne jouant cependant pas lorsque le dommage est directement imputable à du matériel militaire ;

  • qu'ils doivent faire leur affaire personnelle de tout litige pouvant survenir entre usagers à quelque titre que ce soit.

La délivrance de l'autorisation aux utilisateurs de véhicules à moteur est subordonnée à la production d'une police ou d'une attestation d'assurance, ainsi que du reçu constatant le paiement de la prime. Aucune clause particulière à l'accès dans un établissement militaire n'est exigée. L'autorité militaire doit simplement s'assurer que la police stipule la garantie des risques sur le parcours domicile-lieu de travail.

L'autorisation est accordée pour une période égale à celle couverte par la prime, son renouvellement étant subordonné à la production d'une nouvelle quittance.

Les personnes étrangères à l'administration auxquelles les autorisations d'accès dans les établissements militaires sont occasionnellement accordées circulent et stationnent dans les enceintes de ces établissements à leurs risques et périls. Les accidents ou les incidents susceptibles d'intervenir seront, en ce qui les concerne, appréciés selon les règles du droit commun.

Les indemnités susceptibles d'être accordées à l'occasion des sinistres ou accidents résultant du stationnement des véhicules dans l'enceinte des établissements militaires sont imputables sur les crédits du chapitre 37-91 de la section commune, dont la gestion est assurée par la direction de l'administration générale.

L'instruction des dossiers relève des attributions des services régionaux du contentieux et des dommages.

2.1.7. Préjudice causé à l'état. Imputation.

2.1.7.1.

Les préjudices qui peuvent être causés à l'Etat sont évalués en fonction :

  • des distances parcourues ;

  • des conséquences pécuniaires des accidents causés ;

  • de la perte ou du vol des véhicules et de leurs accessoires.

2.1.7.2.

En dehors du service, les utilisateurs irréguliers des voitures automobiles sont responsables pécuniairement de l'intégralité du préjudice causé à l'Etat dans les conditions du droit commun.

2.1.7.3.

En service, la responsabilité pécuniaire du conducteur ou du chef de bord et éventuellement de l'un ou de l'autre, pourra être retenue dans la mesure où ils auront commis une faute personnelle caractérisée et détachable de l'exécution du service.

2.1.7.4.

Les décisions d'imputation sont prises en fonction du montant et dans le cadre des prescriptions particulières.

2.1.7.5. Responsabilité civile en cas d'infractions graves.

L'utilisation de véhicules militaires sans autorisation ou à des fins personnelles engage toujours la responsabilité civile des militaires contrevenants qui doivent répondre seuls à l'action en dommages et intérêts que peuvent intenter contre eux les victimes ou leurs ayants droit devant les juridictions compétentes.

3. Surveillance et contrôle de la circulation automobile militaire.

Sanctions.

3.1. Surveillance et contrôle.

3.1.1. Rôle du commandement.

La discipline de la circulation est une des formes de la discipline générale ; à tous les échelons, le commandement a le devoir de veiller soigneusement à la stricte application des règles édictées.

La surveillance et le contrôle de la circulation automobile militaire incombent aux autorités militaires de l'armée de terre, sauf à l'intérieur des ports de guerre et arsenaux, ainsi que des bases aériennes où cette mission est remplie respectivement par la marine et l'armée de l'air. Toutefois, les moyens de l'armée de terre peuvent participer à la surveillance et au contrôle dans ces installations lorsque la marine et l'armée de l'air en font la demande.

La marine et l'armée de l'air conservent toujours et en tous lieux la faculté de contrôler leurs propres véhicules.

La gendarmerie assure, seule, le contrôle de ses véhicules.

La responsabilité des chefs de corps et des chefs de services peut être mise en cause lorsque, par leur négligence, des infractions sont commises par leurs subordonnés.

3.1.2. Organisation du contrôle.

3.1.2.1.

Les commandants de régions militaires, en liaison avec les préfets maritimes, les commandants de régions aériennes et de régions de gendarmerie, le commandant en chef en Allemagne, les commandants supérieurs outre-mer organisent à leur initiative ou sur ordre particulier du ministre (EMA ou EMAT) les contrôles jugés nécessaires.

Un contrôle décentralisé peut être organisé au niveau des formations, pour leurs propres moyens.

3.1.2.2.

Pour assurer la surveillance et le contrôle de la circulation automobile militaire, ces autorités disposent d'officiers contrôleurs désignés par les généraux commandants de régions militaires, le général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, les commandants supérieurs outre-mer. Les officiers contrôleurs sont désignés selon les dispositions précisées en annexe 12. Ils disposent d'une carte d'officier contrôleur (imprimé N° 123*/28).

Les commandants de région militaire peuvent demander la participation à ces contrôles :

  • des formations de circulation routière (y compris celles appartenant organiquement aux grandes unités stationnées sur le territoire de leur compétence) ;

  • du personnel de la gendarmerie nationale dans la mesure où les nécessités du service le permettent ; dans ce cas les modalités d'exécution sont fixées par les officiers de gendarmerie territorialement compétents.

3.1.3. Contrôles.

Les contrôles s'effectuent sous la responsabilité d'un officier dans les conditions suivantes.

3.1.3.1. Conditions d'exécution.
3.1.3.1.1. Surveillance normale.

A l'exclusion des zones militaires bâties dont l'accès et la circulation sont limités et réglementés, la surveillance normale est effectuée par :

  • patrouilles, dans les localités et sur les routes ;

  • postes de contrôle mis en place sur les itinéraires routiers.

Par ailleurs, les autorités habilitées à signer les documents de bord (carnet de bord et ordre de sortie) exercent un contrôle « a priori » sur le bien-fondé des sorties des véhicules.

3.1.3.1.2. Contrôles inopinés.

Pour ces contrôles, déclenchés sans préavis, tous les moyens disponibles sont mis en œuvre et utilisés :

  • soit sous forme de patrouilles à l'intérieur d'un quartier de ville ;

  • soit sous forme de postes de contrôle sur un itinéraire routier ou sur un faisceau de routes convergeant vers une agglomération ; afin de garder leur efficacité, ces postes de contrôle doivent être déplacés à plusieurs reprises au cours d'une même journée.

3.1.3.1.3. Prescriptions diverses.

Seules la gendarmerie, et la police là où elle est compétente, ont un pouvoir de contrôle sur la circulation civile et la circulation militaire.

Il est rappelé que certains cadres des formations de circulation, dûment habilités, peuvent avoir une action sur la circulation civile, visant à faciliter l'acheminement des véhicules militaires mais qu'en aucun cas ils ne peuvent contrôler la circulation civile (code de la route. Art. R 229-1).

Les officiers contrôleurs exercent leur action sur tous les véhicules militaires, à l'exception des véhicules de la gendarmerie qui restent soumis au seul contrôle défini par les règlements qui lui sont propres.

La constatation des infractions et l'établissement des fiches de contrôle sont du ressort des officiers contrôleurs. Le procès-verbal établi par la gendarmerie ou la police est un document judiciaire et administratif. Les militaires faisant l'objet d'un PV sont justiciables de poursuites pénales.

Les officiers contrôleurs ou les officiers de gendarmerie ont seuls qualité en matière de mise en fourrière (7.5) des véhicules et pour faire conduire éventuellement les militaires, quel que soit leur grade, auprès de l'autorité territoriale ou à la gendarmerie la plus proche.

Les personnels contrôlés doivent obtempérer aux injonctions des agents de circulation participant à un contrôle.

Les voitures des officiers généraux ont priorité aux postes de contrôle.

3.1.3.2. Nature des contrôles.
3.1.3.2.1.

Le contrôle des voitures militaires porte sur :

  • a).  La vérification des documents réglementaires qui doivent accompagner les véhicules et les passagers (existence, exactitude).

  • b).  L'immatriculation des véhicules.

  • c).  L'application des consignes contenues dans la présente instruction.

  • d).  L'application des prescriptions du code de la route et des règles particulières à la circulation militaire.

  • e).  Le bon état mécanique et l'équipement des véhicules conformément aux prescriptions du code de la route.

  • f).  L'utilisation des véhicules à des fins militaires et dans les conditions correspondant à la mission prescrite.

  • g).  La nature, le tonnage du chargement (camions et camionnettes) et éventuellement le respect de la réglementation du transport des matières dangereuses.

3.1.3.2.2.

Tout véhicule en infraction fait l'objet d'une fiche de contrôle (impriméN° 123*/29) jointe à la présente instruction ou d'un procès-verbal de gendarmerie.

Les fiches de contrôle ou copies des procès-verbaux sont centralisées le jour même par l'autorité ayant organisé le contrôle et remises à l'autorité l'ayant prescrit qui les adresse aussitôt aux commandements intéressés suivant l'appartenance des véhicules.

3.1.4. Comptes rendus.

Les généraux commandants de régions militaires, le général commandant en chef les FFA, adresseront à l'état-major de l'armée de terre, division logistique (EMAT/DIV/LOG/SOU/TRT).

Les préfets maritimes et les commandants de la marine, pour les contrôles effectués sous leur autorité, adresseront à l'état-major de la marine, division logistique (EMM/LOG/TAR).

Les généraux commandants de régions aériennes, les commandants air outre-mer, adresseront à l'état-major de l'armée de l'air, 4e bureau.

Les commandants supérieurs outre-mer, les commandants de forces outre-mer, adresseront à l'état-major de leur armée d'origine :

Pour le 30 janvier de chaque année, un compte rendu du modèle donné en annexe 13 faisant ressortir pour l'année précédente :

  • a).  L'activité de la surveillance.

  • b).  Les autorisations de circuler délivrées.

  • c).  Les sanctions infligées (annexe 13, appendice A).

  • d).  Les infractions les plus fréquentes.

  • e).  Les unités totalisant le plus grand nombre d'infractions.

  • f).  La synthèse sur la nature des accidents.

A ce compte rendu est joint un état nominatif des officiers contrôleurs de la circulation (annexe 13, appendice B).

Après chaque contrôle inopiné (dans les 48 heures qui suivent) un compte rendu du même modèle limité aux alinéas : 1 b), 1 c), 4 du compte rendu (annexe 13).

3.2. Sanctions.

3.2.1. Action préventive.

Elle revêt la forme d'une surveillance exercée au sein de l'unité et d'une instruction du personnel en matière de circulation et de conduite automobile.

Elle est essentielle et doit permettre d'éliminer les risques d'utilisation frauduleuse ou de faute technique de conduite.

3.2.2. Action répressive.

Les contrôles routiers chargés de rechercher les infractions aux règles de la circulation définies ci-dessus s'effectuent conformément aux prescriptions du paragraphe 63 de la présente instruction.

3.2.3. Sanctions disciplinaires.

3.2.3.1.

Les auteurs d'infraction aux règles concernant la tenue et la sécurité définies au paragraphe 1.2.5. de l'instruction, et à celles concernant la présignalisation des véhicules (§ 1.3.2) peuvent se voir frappés des sanctions prévues en 4e catégorie (manquement aux règles du service, infractions relatives aux règles de sécurité) par l'arrêté fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires (annexe 1, repère 26).

Par ailleurs, ce même arrêté précise les infractions au code de la route considérées comme « fautes professionnelles très graves » (5e catégorie du barème de punitions, n°s 501 et 502) ou « fautes professionnelles graves » (5e catégorie du barème de punitions, n° 503) et pour lesquelles les auteurs peuvent être sanctionnés (annexe 14).

3.2.3.2.

Les personnels reconnus en faute à bord d'un véhicule militaire font l'objet de la part des généraux commandants de régions militaires, du commandant en chef des FFA, des commandants supérieurs outre-mer, des généraux commandants de régions aériennes, des préfets maritimes ou des commandants de la marine sur le territoire desquels l'infraction a été commise, d'une demande de punition qui est jointe à la fiche de contrôle et adressée immédiatement au chef de corps ou de service de l'intéressé (un exemplaire par la voie hiérarchique, un exemplaire directement).

Le chef de corps instruit le dossier dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées (annexe 1, repère 27) et rend compte dans les meilleurs délais, par la voie hiérarchique, à l'autorité qui a demandé la sanction, de la suite donnée à cette demande.

Dans le cas où la responsabilité de personnes ne se trouvant pas à bord du véhicule paraît engagée, l'officier ou gradé qui constate l'infraction adresse la fiche de contrôle à l'autorité ayant ordonné celui-ci qui la transmet au commandement correspondant de l'armée intéressée avec demande d'enquête. Ce commandement prescrit au chef de corps ou de service dont dépendent les personnes en cause de prononcer ou demander (cf. alinéa précédent) les sanctions qui peuvent s'imposer. Le chef de corps rend compte, par la voie hiérarchique, à l'autorité ayant ordonné le contrôle, de la suite donnée à l'affaire.

3.2.4. Retrait définitif ou temporaire du brevet militaire de conduite.

Le brevet militaire de conduite peut faire l'objet d'un retrait définitif ou temporaire.

3.2.4.1. Retrait définitif.

Le retrait définitif ne peut être prononcé par l'officier général ou amiral commandant la région (militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie), par le délégué général à l'armement ou le chef du service automobile de l'administration centrale que dans les cas suivants :

  • infraction très grave ou récidive grave aux règles de la circulation, conformément aux prescriptions de l'arrêté fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires ;

  • inaptitude physique dûment constatée à la conduite des véhicules militaires ;

  • conduite d'un véhicule militaire lorsque l'intéressé est sous le coup d'une mesure de retrait de permis temporaire.

3.2.4.2. Retrait temporaire.

Le retrait temporaire ne peut être appliqué sur décision du chef de corps qu'en cas de fautes disciplinaires et professionnelles commises à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule militaire. Il est prononcé conformément aux dispositions de l'arrêté concernant les modalités de délivrance du brevet militaire [annexe 1, repère 18 a)].

3.2.4.3. Information réciproque.

Les militaires, titulaires des permis de conduire civils et des brevets militaires de conduite, qui font l'objet d'une décision de retrait du brevet militaire pour responsabilité grave dans un accident, sont signalés par leur chef de corps au préfet du départemental de leur résidence, qui peut prendre à leur sujet, les mesures appropriées.

Les militaires, titulaires des permis de conduire civils et des brevets militaires de conduite, qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de permis civil par jugement ou par arrêté préfectoral sont signalés par leur chef de corps, quand il est informé d'une telle décision, au commandant de grande unité ou de région militaire qui prend à leur sujet, et sauf nécessités opérationnelles, des mesures similaires.

3.2.5. Mise en fourrière.

La mise en fourrière objet de cet article est une procédure militaire distincte de la mise en fourrière objet des articles R 285 et suivants du code de la route.

3.2.5.1.

Elle est appliquée, suivant le cas, aux véhicules :

  • qui ne portent pas une immatriculation régulière ;

  • dont la carte d'identité est inexistante, erronée ou falsifiée ;

  • dont le chauffeur n'est pas titulaire d'un brevet militaire de conduite ;

  • transportant irrégulièrement des personnes étrangères à l'armée.

3.2.5.2.

La mise en fourrière ne peut être ordonnée que par l'autorité désignant les officiers contrôleurs et sur le rapport de ces derniers qui ont auparavant immobilisé le véhicule en cause jusqu'à décision.

Les officiers de gendarmerie agissent de leur propre autorité (§ 6.3.1.3.).

Cette mesure est indépendante des autres sanctions qui peuvent être prises contre les auteurs d'infraction.

3.2.5.3.

Les mesures concernant la levée de fourrière sont les suivantes :

  • Les véhicules appartenant à la région ou au territoire dont relève l'autorité qui a prononcé la mise en fourrière sont maintenus de deux à huit jours sur décision du général commandant la région ou le territoire suivant la gravité de l'infraction.

  • L'unité à laquelle appartient le véhicule est avertie par message par les soins du général commandant la région ou le territoire (états-majors, 4e bureau).

  • Les véhicules appartenant à d'autres régions ou territoires sont livrés à leur région d'origine à charge pour cette dernière de les restituer aux unités dans les conditions précitées.

  • Les véhicules mis en fourrière sont dans la mesure du possible conduits par leurs chauffeurs. Ces derniers sont maintenus à la disposition de l'autorité ayant décidé la mise en fourrière et restent responsables de leur véhicule.

  • Les véhicules appartenant à l'armée de l'air et à la marine doivent être mis en fourrière dans les locaux dépendant de chacune de ces armées.

3.2.5.4.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer immédiatement si une voiture appartient ou non aux armées, elle est conduite à la gendarmerie ou à la prévôté.

Dans ce cas, la fiche d'infraction est immédiatement transmise à l'autorité militaire territoriale qui a qualité pour décider, en liaison avec l'autorité civile correspondante, s'il y a lieu, de la destination définitive à donner au véhicule.

3.2.6. Règles générales concernant le paiement des amendes par les conducteurs militaires.

En vertu du principe de la personnalité des peines, l'Etat ne peut prendre en charge le montant des amendes infligées à un conducteur de véhicule militaire à la suite d'une infraction au code de la route commise en service, quelle que soit la juridiction ayant prononcé la condamnation.

Cependant, une correspondance du directeur de l'administration générale du ministère de la défense (annexe 1, repère 28) précise que, conformément aux souhaits exprimés par le ministre de la défense, le garde des sceaux a engagé les parquets à ne pas poursuivre les militaires du contingent auteurs de contraventions au code de la route dans l'exécution du service, lorsque ces infractions auront été disciplinairement sanctionnées et qu'elles n'auront pas entraîné de dommages corporels.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de l'état-major des armées,

COATANEA.

Annexes

ANNEXE 1. Liste des textes cités.

Repère.

Nature du texte.

Objet.

Article de l'instruction n° 2000 où le texte est cité.

1

Arrêté interministériel du 13 avril 1961 (BO/G, p. 3189).

Circulation des envois et transports militaires routiers.

1.1.2., 1.5.4.

2

Arrêté du 26 septembre 1979 (code de la route, tome II).

Conditions du port de la ceinture de sécurité équipant les voitures particulières.

1.2.5.2.

3

Arrêté du 16 juillet 1954 (JO des 19-20 juillet 1954) modifié le 7 octobre 1974 (JO du 17 octobre 1974, p. 10656) et le 7 juillet 1982 (JO du 10 octobre 1982, p. 9104).

Plaques d'immatriculation des véhicules automobiles.

1.3.1 et annexe 3.

4

Décision no 59552/DEF/C/30 du 25 novembre 1982 (n.i. au BO).

Réduction de la circulation automobile militaire.

1.3.3.1.

5

Instruction 836 /1215/MA/DAAJC/CX/3 du 04 mai 1965 (BOC/SC. p. 784)

Circulation et stationnement des véhicules privés dans les enceintes et établissements militaires.

1.3.5.3.

6

Lettre no 29673/T/DCM/X du 30 juin 1960 (n.i. BO).

Cette lettre traite notamment des véhicules des officiers généraux.

1.3.9.1.

7

Règlements CEE 3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985.

Décret no 86-1130 du 17 octobre 1986

Dispositions en matière sociale et appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

1.4.4.

8

Arrêté du 15 avril 1945 modifié (document pouvant être commandé auprès de l'imprimerie nationale).

Règlement pour le transport des matières dangereuses.

1.6.1.

9

Arrêté du ministère des transports du 2 juillet 1982 (JO du 5 septembre 1982, p. 8232) modifié par arrêté du 12 mai 1986 (JO du 30 mai 1986, p. 6854).

Arrêté du ministère de la défense du 27 mai 1987 (BOC, p. 3959).

Transport en commun de personnes.

Transport en commun de personnes au ministère de la défense.

1.7.

10

Décret no 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732) modifié.

Circulaire interministérielle no FP/1436-B/2/E/159 du 25 novembre 1981 (BOC, p. 5286 ;)

Conditions et modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain (titre IV du décret).

1.8.1.

11

Textes cités au repère 10 et décret 68-298 du 21 mars 1968 (BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, 1969, p. 207) (modificatifs décrets n° 75-235, 76-825 et 77-237).

Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain (art. 20).

1.8.2.

12

Décret du 23 novembre 1960 (n.i. BO : n.i. JO).

Dotations en véhicules de liaison de l'administration centrale.

1.8.3.

5.6.1.2.

13

Arrêté du 19 décembre 1955 (BO/M, p. 4469).

Autorisation à certains personnels du ministère de la défense d'utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service.

1.8.3.

14

Arrêté du 2 juin 1964 (BO/G, p. 2474 ; BO/M, p. 2239 ; BO/A, p. 932).

Arrêté autorisant certaines assistantes sociales des armées à utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service.

1.8.3.

15

Circulaire 33000 /MA/GEND/EMP/SERV du 11 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1037) modifiée.

Utilisation pour les besoins du service de véhicules automobiles personnels par les militaires de la gendarmerie en cas d'événements graves.

1.8.3.

16

Circulaire no 3641/DEF/EMAT/DIV/LOG/SOU/TRT/E du 23 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 672).

Ordre de mission OTAN.

2.3.3.

17

Stanag 2176.

Procédure à suivre en ce qui concerne les mouvements et transports militaires par voie routière avec franchissement de frontières.

2.3.3.

18

a)  Arrêté du 23 mars 1982 (BOC/PP, p. 1664) modifié.

b) Note-circulaire no 2097/DEF/EMA/OL/2 16/DEF/DPC/CRG/2 du 17 janvier 1977

c) Circulaire no 66-51/MA/DPC/5 du 28 juin 1965 (BO/G, p. 946).

Modalités de délivrance du permis militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des armées.

3.3.1.

7.4.2.

19

Loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 (JO du 31 décembre 1982, p. 4004).

Loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (JO du 23 juillet 1983, p. 2286).

Décret no 85-891 du 16 août 1985 (JO du 23 août 1985, p. 9744).

Décret no 87-242 du 7 avril 1987 (JO du 8 avril 1987, p. 3980).

Loi d'orientation des transports intérieurs.

Répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

3.3.3.3.

20

Décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379).

Soins assurés par le service de santé des armées.

3.3.3.7.

21

Instruction 1100 /DEF/EMA/OL du 18 juin 1980 (BOC, p. 347) modifiée.

Décès des militaires.

3.3.3.8.

22

Convention 32300 /DEF/C/22 du 01 octobre 1974 (BOC, p. 2558).

Convention relative à l'utilisation de l'infrastructure sportive et culturelle militaire par les clubs sportifs et artistiques de la défense nationale ainsi qu'aux prêts de matériels et aux prestations de service des armées en leur faveur.

3.3.3.11.

23

Instruction no 16350/DEF/DAG/AA/2 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 (BOC, p. 6140).

Participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

3.3.6.

5.3.

5.4.

24

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 (BOC, 1986, p. 2461) modifiée.

Amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.

Accélération des procédures d'indemnisation.

5.1.

25

Instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/S du 13 juillet 1983 (BOC, p. 3272).

Permissions des militaires.

5.6.2.

26

Arrêté du 17 janvier 1984

Barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires.

7.3.1.

27

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 286) modifié.

Décret portant règlement de discipline générale dans les armées.

7.3.2.

28

Note no 4980/DEF/DFAJ/CX/1 du 7 novembre 1984 (diffusée à toutes les régions militaires, maritimes, aériennes, aux commandants outre-mer, à tous les EM et directions de l'administration centrale).

Application de la loi du 21 juillet 1982 sur la justice militaire.

7.6.

 

ANNEXE 2. Terminologie utilisée pour le personnel civil.

Les différentes catégories de personnels civils de la défense sont les suivantes :

  • fonctionnaires de la défense ;

  • contractuels de la défense ;

  • ouvriers d'Etat de la défense ;

  • personnels de droit privé de la défense et des organismes placés sous la tutelle de la défense (ex. :IGESA, économat, etc.) ;

  • fonctionnaires d'autres ministères détachés ou mis à disposition auprès du ministère de la défense ;

  • fonctionnaires de la défense détachés ou mis à disposition auprès d'autres ministères ou organismes.

Dans l'instruction, l'expression « personnels civils de la défense » regroupe l'ensemble de ces catégories de personnels. Dans le cas contraire, la catégorie concernée est nommément citée.

ANNEXE 3. Règles relatives à l'immatriculation des véhicules automobiles dépendant du ministère de la défense.

I Dispositions générales.

Tout véhicule automobile, remorque ou semi-remorque d'un poids total en charge supérieur à 50 kilogrammes doit être muni à l'avant et à l'arrière de plaques de contrôle dites plaques d'immatriculation. Les remorques, semi-remorques et motocyclettes ne sont munies que de la plaque arrière.

Ces plaques reçoivent le numéro d'immatriculation qui doit être précédé d'une bande tricolore (bleu, blanc, rouge) symbole de la nationalité.

Chacune de ces plaques est constituée soit par une surface faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie, soit par une pièce rapportée fixée au véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.

Les véhicules automobiles dépendant du ministère de la défense sont immatriculés dans une série particulière comprenant les véhicules des armées de terre, mer et air et services communs.

Les numéros d'immatriculation sont attribués par la direction centrale du matériel de l'armée de terre (bureau gestion) pour les véhicules de l'armée de terre, des directions et services étrangers aux trois armées et des services communs, par les armées air et mer et par la gendarmerie pour leurs propres véhicules.

II Dispositions concernant l'inscription des numéros d'immatriculation.

  • A.  Dispositions générales.

    Les numéros d'immatriculation sont apposés dans les conditions suivantes :

    • pour les véhicules à moteur (à l'exclusion des motocyclettes) : sur des plaques de contrôle fixées à l'avant et à l'arrière ;

    • pour les motocyclettes : sur une plaque de contrôle fixée à l'arrière ;

    • pour les remorques et semi-remorques : sur une plaque de contrôle fixée à l'arrière.

    Les caractères peuvent être soit peints en blanc sur fond noir, soit emboutis sur une plaque prévue spécialement à cet effet. En outre la plaque d'immatriculation comporte une bande tricolore.

    Par exception à ces règles :

    • les véhicules des FFA réalisés sur des crédits FODI (1) sont munis de plaques rouges avec inscriptions blanches ;

    • le numéro d'immatriculation des véhicules de l'armée de l'air est précédé d'une bande tricolore ailée ;

    • des insignes particuliers d'armées, d'armes ou de services peuvent éventuellement figurer sur la plaque d'immatriculation (exemple : ancre de marine pour les forces d'outre-mer, grenade pour la gendarmerie, etc.).

    Les autocars sont dotés de plaques réflectorisées avec des chiffres noirs, celles-ci doivent être conformes aux normes fixées par les arrêté du 5 novembre 1963 et arrêté du 6 novembre 1963 du ministère des transports.

  • B.  Articulation du numéro d'immatriculation.

    Tout véhicule reçoit un numéro d'immatriculation à 7 chiffres jusqu'en 1979, à 8 chiffres à partir du 1er janvier 1980. Les caractères ont la signification suivante :

    • le 1er chiffre identifie l'armée à laquelle appartient le véhicule (terre, gendarmerie, air, marine, directions et services étrangers aux trois armées, services communs) ;

    • le 2e chiffre, jusqu'en 1979, puis les 2e et 3e chiffres à partir de 1980 fixent l'année de fabrication ou de reconstruction du véhicule ;

    • le chiffre suivant identifie la catégorie du véhicule :

      • VL et autocars ;

      • camionnettes utilitaires et spécialisées ;

      • camions utilitaires et spécialisés, tracteurs et engins, tracteurs de franchissement, travaux et manutentions (FTM) ;

      • engins blindés ;

      • motos ;

      • remorques, semi-remorques, avant-trains et engins tractés FTM ;

      • les quatre derniers chiffres (numéro d'ordre dans l'année) sont attribués à l'intérieur de chaque grande famille dans l'ordre croissant des numéros 0001 à 9999.

    Ces dispositions sont caractérisées par le tableau ci-après (principe d'immatriculation des véhicules).

    Nota. — Tout numéro non utilisé dans l'année de sa délivrance ne peut en aucun cas être réutilisé ultérieurement en raison précisément de sa signification.

  • C.  Dimensions des inscriptions portées sur les plaques de contrôle.

    Ces dimensions sont données par le tableau ci-après (dimensions des inscriptions portées sur les plaques de contrôle).

    L'ensemble bande tricolore et numéro est présenté en principe sur une seule ligne, les chiffres sont disposés après la bande tricolore (ou autre insigne), en deux groupes qui peuvent être séparés par un tiret de 15 mm isolant les premiers chiffres des quatre derniers.

    Lorsque les dimensions de la plaque ne permettent pas l'inscription de la bande tricolore et du numéro sur la même ligne, une des deux solutions ci-après est adoptée.

    1re solution :

    • emploi pour le groupe des premiers chiffres de caractères réduits ;

    • réduction de la largeur du drapeau (54 mm au lieu de 60).

    2e solution : fractionnement des numéros en deux séries superposées (emploi de caractères normaux). La bande tricolore est placée à la gauche du premier groupe.

III Dispositions particulières.

Les voitures ayant obtenu du ministre de la défense l'autorisation d'une immatriculation civile restent soumises au régime de la double immatriculation civile et militaire, à savoir :

  • immatriculation civile apparente ;

  • inscription au fichier mécanographique militaire.

Figure 1. PRINCIPE D'IMMATRICULATION DES VEHICULES.

 image_13301.png
 

DIMENSIONS DES INSCRIPTIONS PORTÉES SUR LES PLAQUES DE CONTRÔLE.

Les dimensions indiquées ci-dessous (exprimées en mm) sont conformes à celles qui ont été fixées par l'arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, en date du 16 juillet 1954, relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles (JO des 19 et 20 juillet 1954).

Les espaces prévus entre les chiffres ou groupes de chiffres ont été adaptés à l'articulation particulière des numéros d'immatriculation militaire.

  • A.  Plaque d'immatriculation.

  • B.  Chiffres et lettres.

  • C.  Bande tricolore.

    • 1. Véhicules automobiles autres que les motocyclettes

    • 2. Motocyclettes

ANNEXE 4. Plaque de grade (5 étoiles)pour officier général dont les attributions s'exercent dans le cadre national.

Figure 2.  

 image_13302.png
 

ANNEXE 5. Liste des autorités auxquelles est réservé le port du fanion.

En tous lieux :

Délégué général pour l'armement.

Maréchaux et amiraux de France en fonction.

Grand chancelier de la Légion d'Honneur.

Chancelier de l'Ordre de la libération.

Chef d'état-major des armées.

Chefs d'état-major des trois armées.

Officier général, secrétaire général de la défense nationale.

Officiers généraux, commandants en chef, exerçant effectivement leur commandement.

Officiers généraux, inspecteurs généraux des armées et de la gendarmerie.

A l'intérieur du territoire où elles exercent leur commandement :

Généraux, commandants en chef désignés.

Généraux d'armée et amiraux ou officiers généraux commandant une armée, une formation équivalente ou une force maritime « indépendante ».

Officiers généraux commandant une région militaire, maritime ou aérienne ou de gendarmerie et, par extension, officiers généraux titulaires de postes similaires « outre-mer ».

Officier général exerçant un commandement et se trouvant être la plus haute personnalité militaire participant à une cérémonie officielle.

ANNEXE 6. Liste des autorités de l'administration centrale ayant qualité pour délivrer aux personnels extérieurs à l'administration centrale.

  • 1. Les autorisations pour se rendre à l'étranger avec un véhicule militaire (§ 2.3.2).

  • 2. Les autorisations de circuler modèle « A » imprimé n° 123*/21 (§ 3.2.2.1).

  • 3. Les autorisations de ravitaillement en carburant (§ 3.2.2.2).

M. le directeur du cabinet du ministre de la défense.

M. le délégué général pour l'armement.

M. le directeur général de l'administration générale.

M. le chef d'état-major des armées.

M. le chef d'état-major de l'armée de terre.

M. le chef d'état-major de la marine.

M. le chef d'état-major de l'armée de l'air.

M. le directeur général de la gendarmerie nationale.

M. le chef du service automobile de l'administration centrale du ministère chargé des armées (SAACMA).

ANNEXE 7. Autorités habilitées à signer les ordres de sortie de véhicules.

Validité territoriale.

Cabinet du ministre.

Autorités interarmées DGA.

Armée de terre.

Marine.

Armée de l'air.

Gendarmerie.

Déplacements à l'intérieur d'une même région et départements limitrophes (1).

Chefs de service.

Chefs de centre automobile.

Chef de corps.

Chefs d'établissement.

Chefs de service.

Chefs de centre automobile.

Chefs d'établissement.

Chefs de service.

Commandants de base.

Chefs d'établissement.

Chefs de service.

Commandants d'unité.

Déplacements interrégionaux.

Tous généraux.

Tous directeurs chef SAAC MA.

Tous généraux.

Tous directeurs régionaux.

Tous amiraux.

Tous directeurs régionaux.

Tous généraux.

Tous directeurs régionaux.

Tous généraux.

Commandant légion.

Déplacements de la métropole à destination des FFA.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Déplacements à l'intérieur zone FFA, RFA ou vers les 3 départements limitrophes.

En fonction des règles particulières définies par le général commandant le 2e CA et les FFA dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur.

Déplacements de la métropole (ou des FFA) vers pays étrangers (sauf vers zone FFA) (2).

Chefs de service.

Chefs de centre automobile.

Chefs de corps.

Chefs d'établissement.

Chefs de service.

Chefs de centre automobile.

Chefs d'établissement.

Chefs de service.

Commandants de base.

Chefs d'établissement.

Chef de service.

Commandants d'unité.

Pour les membres des missions militaires françaises déplacements dans les pays membres de l'OTAN et en métropole.

Chefs des missions militaires françaises.

Outre-mer.

En fonction des règles parues sous le timbre des commandants supérieurs ou des commandants des forces.

(1) Rappel : pour les déplacements à l'intérieur du département origine et des départements limitrophes (même situés dans une autre région) le carnet de bord est suffisant. Les départements formant l'Ile-de-France — 75, 92, 93, 94 — sont comptés pour un seul département (§ 3.1.2).

(2) Signature de l'ordre de sortie au vu de la décision prise par les autorités désignées en annexe 6 autorisant le déplacement à l'étranger en véhicule militaire.

 

ANNEXE 8. Documents justifiant la présence de personnel à bord d'un véhicule militaire.

Figure 3.  

 image_13303.PDF-000.png
 

ANNEXE 9. Autorisation de circuler des memebres du contrôle général des armées.

Figure 4. MODELE DE DECLARATION à souscrire par les demandeurs civils ou militaires d'autorisation d'accès et de stationnement de véhicules privés, dans l'enceinte des établissements militaires.

 image_13305.png
 

ANNEXE 10. Conduite à tenir en cas d'accident automobile.

ANNEXE 11.

ANNEXE 12. Désignation des officers contrôleurs de la circulation automobile militaire.

Conformément aux dispositions de l'article 6.2.2 de la présente instruction, les officiers contrôleurs sont désignés par les généraux commandants de régions militaires, commandant en chef en Allemagne et commandants supérieurs outre-mer agissant par délégation du ministre ; la désignation peut porter sur des officiers de la marine ou de l'armée de l'air, après accord avec l'autorité dont ils relèvent.

La compétence des officiers contrôleurs s'étend à tout le territoire placé sous le commandement de l'autorité qui a procédé à leur désignation.

Leur nombre ne doit pas excéder vingt par région ou territoire, le choix doit être fait en fonction de la compétence des intéressés en matière de circulation et de connaissance du matériel automobile et tenir compte de leur lieu de stationnement en vue d'obtenir une répartition territoriale en rapport avec l'intensité du trafic.

Chaque officier contrôleur est muni d'une carte imprimé N° 123*/28, signée par le général commandant la région ou le territoire.

ANNEXE 13.

6 Accidents, survenus au cours du semestre (1)

Accidents n'ayant provoqué que des dégâts matériels.

Accidents ayant provoqué des blessures légères (indisponibilité de moins de 6 jours).

Accidents ayant provoqué des blessures graves ou entraîné des conséquences mortelles.

Nombre total d'accidents survenus au cours du semestre.

 

 

Dont

décès.

 

 

7 Nature des accidents (1)

Table 1.  

 

Véhicule seul.

Entre véhicules militaires.

Avec des tiers.

Moto

 

 

 

VL

 

 

 

PL

 

 

 

SPL

 

 

 

Transport en commun

 

 

 

Autres véhicules

 

 

 

 

APPENDICE A.

Figure 7. PUNITIONS INFLIGEES A LA SUITE D'ACCIDENTS

 image_13307.png
 

APPENDICE B. Etat nominatif des officiers contrôleurs de la circulation.

Table 2. ETAT NOMINATIF DES OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION.

Grade, nom.

Affectation.

Territoire sur lequel l'officier est habilité à contrôler la circulation.

Référence de la note d'accréditation.

 

 

 

 

 

ANNEXE 14. Infractions au code de la route considérées comme fautes professionnelles.

Contenu

Liste des infractions au code de la route dans la conduite de véhicules militaires considérées comme « fautes professionnelles très graves ».

  • 1. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. L 1).

  • 2. Délits de fuite (conducteur d'un véhicule qui sachant que ce véhicule vient de causer un accident ne se sera pas arrêté) (art. L 2).

  • 3. Dépassement dangereux contraire aux prescriptions des articles R 12, R 14 et R 17.

  • 4. Refus de priorité (art. R 25, R 26 et R 27).

  • 5. Non-respect du signal « stop » (art. R 27 et R 44) ou des feux rouges (art. R 9.1 et R 44).

  • 6. Vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite en vertu de l'article R 10 (visibilité insuffisante, virage, descentes rapides, routes étroites, sommets de côtes).

  • 7. Accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé (art. R 20).

  • 8. Demi-tour sur l'autoroute (art. 43-6).

  • 9. Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent qualifié de l'autorité (art. L 4).

Liste des infractions au code de la route dans la conduite de véhicules militaires considérées comme « fautes professionnelles graves ».

  • 1. Chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue lorsque cette ligne est seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, lorsqu'elle est située immédiatement à la gauche du conducteur (art. R 5).

  • 2. Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention (art. R 6).

  • 3. Croisement à gauche (art. R 12).

  • 4. Stationnement dangereux à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, dans un virage (art. R 37-2).

  • 5. Maintien de l'usage de feux de route et de feux anti-brouillard à la rencontre d'autres usagers (art. R 40).

  • 6. Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale (art. R 4).

  • 7. Refus de serrer à droite lors d'un dépassement par un autre conducteur (art. R 4 et R 20).

  • 8. Dépassement en empruntant la voie la plus à gauche lorsque la chaussée comporte plus de deux voies matérialisées (art. R 18).

  • 9. Retour prématuré à droite après dépassement (art. R 19).

  • 10. Inobservation des règles imposées au conducteur qui veut quitter la route (tout conducteur qui veut quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée ; s'il s'apprête à quitter une route sur sa gauche, il doit serrer à gauche, sans toutefois dépasser l'axe médian de la chaussée lorsqu'elle est à double sens de circulation) (art. R 24).

  • 11. Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R 43-6).

  • 12. Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées des autoroutes (art. R 43-6).

  • 13. Stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R 43-6).

123*/1 COMPTE RENDU D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION N

123*/2 CARNET DE BORD

123*/18 REQUISITION DE PASSAGE.CIRCULATION DES VEHICULES MILITAIRES SUR AUTOROUTES.

123*/19 CARTE D'IDENTITE DES VEHICULES AUTOMOBILES MILITAIRES

123*/20 ORDRE DE SORTIE DE VÉHICULE

123*/21 Pas de titre

123*/22 Pas de titre

123*/23 TEMPORAIRE DE TRANSPORT DE PERSONNALITÉS CIVILES dans un véhicule militaire

123*/24 CARTE DE CIRCULATION N autorisant les personnels civils ne relevant pas du ministère de la défense mais exécutant une mission à son profit à utiliser un véhicule militaire

123*/25 AUTORISATION DE CIRCULER Mle F

123*/26 AUTORISATION Mle G

123*/27 constat amiable d'accident automobile

123*/28 SURVEILLANCE ET CONTROLE DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE

123*/29 FICHE DE CONTROLE.