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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : SERVICE CENTRAL DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE : section « Administration »

CIRCULAIRE N° 636/SEC/AERO relative au règlement des dommages matériels causés par les aéronefs. Limites de compétence.

Du 19 juillet 1948
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 juillet 1951 (BO/M, p. 153). , 2e modificatif du 25 mai 1954 (BO/M, p. 2289). , 3e modificatif du 28 juillet 1958 (BO/M, p. 2971). , 4e modificatif du 12 avril 1962 (BO/M, p. 1265). , 5e modificatif du 28 janvier 1964 (BO/M, p. 243).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 8 avril 1926 (BO/M, 1926/2, p. 103).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.5.

Référence de publication : BO/M, 1948/2, p. 339 ; BOR/M, p. 240

  1. 

La présente circulaire, qui met au point les textes antérieurs sur la question, abroge la circulaire du 8 avril 1926.

Elle précise les limites de compétence en matière de dommages causés par les aéronefs.

Ces dommages seront, selon les circonstances dans lesquelles ils ont été occasionnés, amerrissage ou atterrissage, réglés suivant la procédure adoptée pour les abordages et avaries causés par les bâtiments de l'Etat ou suivant celle qui est adoptée pour le règlement des accidents de la circulation.

1. Règlement des dommages causés par des aéronefs amerris.

  2. 

Tout aéronef manœuvrant sur l'eau, par ses propres moyens doit être considéré comme un bâtiment à vapeur (convention internationale du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne. Annexe D, section VI, art. 4).

Le cas échéant, les dommages causés par un aéronef amerri seront donc à régler suivant la forme et les limites de compétence en vigueur pour les abordages et avaries causés par un bâtiment de l'Etat (1)

2. Règlement des dépenses consécutives à l'atterrissage fortuit des aéronefs en rase campagne.

  3. 

L'atterrissage fortuit des aéronefs en rase campagne peut occasionner des dégâts et dommages aux propriétés particulières ; il est, en outre, susceptible d'entraîner l'obligation pour les commandants d'aéronefs de faire gardienner les appareils atterris.

En vue de faciliter et d'accélérer le règlement des indemnités qui peuvent être dues les dispositions suivantes sont adoptées :

2.1. Règlement des dommages.

  4. 

L'estimation des dégâts est égale ou inférieure à 100 francs.

Le règlement est effectué sur les lieux, contre reçu, par les soins du commandant de l'aéronef, toutes les fois que l'aéronef reprend l'air ou est dépanné en sa présence, ou par le chef de l'équipe de dépannage lorsqu'il opère en l'absence du commandant de l'appareil au moyen de fonds mis à leur dispositions par le commandant de la base aéronavale dont ils dépendent.

Cette dépense effectuée par le fonds d'avance de l'unité est imputable sur les crédits du chapitre du budget qui supporte la charge de la réparation des accidents causés par les véhicules automobiles du service général.

Si, pour une cause quelconque, le règlement direct ne peut être effectué, il y aura lieu de faire constater les dégâts par le propriétaire ou à défaut par le maire ou la gendarmerie et de remettre au propriétaire, ou de lui faire parvenir par l'intermédiaire de l'autorité locale, un certificat descriptif du modèle no 1 joint.

Un rapport descriptif (modèle no 2) contenant les mêmes indications est immédiatement adressé au commandant de la base aéronavale intéressée qui doit faire procéder au règlement dans les meilleurs délais.

Par base aéronavale intéressée il faut entendre celle qui doit procéder au règlement de la dépense : base d'affectation de l'aéronef s'il appartient à une formation armée, ou base de transit si l'aéronef provient d'une livraison récente et n'est pas encore affecté à une formation armée.

  5. 

L'estimation des dégâts est supérieure à 100 francs et au plus égale à 50 000 francs.

Le commandant de l'aéronef, ou en son absence le chef de l'équipe de dépannage, se borne à délivrer aux intéressés le certificat descriptif des dégâts et les invite à adresser au commandant de la BAN intéressée une demande d'indemnité. Il établit en outre pour le commandant de la BAN un rapport descriptif des dégâts commis.

Le dossier, instruit par les soins du commandant de la BAN, est adressé avec ses propositions par l'intermédiaire de la base ou du service de plein exercice compétent au commandant de l'aéronautique navale de la région, qui le transmet avec son avis au préfet maritime ou au commandant de la marine pour décision et règlement.

  6. 

L'estimation est supérieure à 50 000 francs.

Le dossier est transmis par le préfet maritime ou le commandant de la marine au département (direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses, service du contentieux et des dommages).

2.2. Frais de garde de l'aéronef atterri.

  7. 

Si la garde est assurée par la gendarmerie, les dépenses en résultant seront payées au profit des intéressés, par le commandant de la BAN intéressée, au moyen de son fonds d'avance, sur présentation des pièces justificatives du déplacement des gendarmes et suivant les tarifs du département de la guerre.

Si la garde de l'aéronef est assurée par des civils, le commandant pourra régler lui-même la rétribution des gardiens.

Cette rétribution sera fixée en tenant compte des circonstances locales, de la saison, etc., et ne pourra excéder, par douze heures de garde, le salaire normal journalier de l'ouvrier manœuvre dans la région considérée.

Si le commandant de l'aéronef ne peut s'acquitter de cette rétribution, il devra délivrer un bon du carnet à souche (modèle 3) en invitant les personnes qui le recevront à s'adresser sans retard au commandant de la BAN intéressée.

Ces dépenses de gardiennage seront imputées sur les crédits du chapitre « Entretien du matériel de série de l'aéronautique navale ».

Pour le secrétaire d'Etat chargé de la marine et par délégation :

Le directeur du cabinet civil,

A. DE LOUVENCOURT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

Notes

    1Nom et grade du commandant de l'aéronef (ou de son représentant).

ANNEXE III. (1).