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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : bureau « chancellerie ressources humaines »

CIRCULAIRE N° 503497/DEF/DCSSA/CH-RH relative aux travaux d'avancement pour 2018 du personnel de l'armée active et pour 2017 du personnel de la réserve opérationnelle du service de santé des armées.

Abrogé le 17 avril 2018 par : CIRCULAIRE N° 505320/ARM/DCSSA/CH-RH relative aux travaux d'avancement pour 2019 du personnel de l'armée active du service de santé des armées. Du 28 février 2017
NOR D E F E 1 7 5 0 6 4 2 C

Référence(s) : Code du 29 mars 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Décret N° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées. Décret N° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat. Décret N° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires. Arrêté du 29 août 2005 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation. Arrêté du 23 mars 2011 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées. Instruction N° 6429/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 13 mars 2001 relative à la hiérarchie, au recrutement dans les corps, à l'avancement de grade des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, ainsi qu'à l'avancement de grade des sous-officiers féminins du service de santé des armées. Instruction N° 3076/DEF/DCSSA/RH/GRM/PAT du 27 avril 2013 relative aux volontaires militaires servant au titre du service de santé des armées. Instruction N° 220086/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 14 mars 2014 relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel.

Circulaire n° 503507/DEF/DCSSA/CH-RH du 28 février 2017 relative à la notation en 2017 et au travail préparatoire à la notation 2018 des militaires de l’armée d’active et de la réserve opérationnelle du service de santé des armées. (en cours de publication)

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 504997/DEF/DCSSA/CH-RH du 15 février 2016 relative aux travaux d'avancement pour 2017 du personnel de l'armée active et pour 2016 du personnel de la réserve opérationnelle du service de santé des armées.

Référence de publication : BOC n°24 du 08/6/2017

Préambule.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'exécution des travaux d'avancement du personnel militaire du service de santé des armées (SSA) comme suit :

  • au titre de l'année 2018 :

    • pour les officiers de l'armée active (de carrière et sous contrat) appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées (médecins, pharmaciens, vétérinaires, dentistes) et aux corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements des officiers ;

    • pour le personnel MITHA d'active soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers ;

    • pour les volontaires du service de santé des armées (VSSA) ;

  •  au titre de l'année 2017 :

    • pour les officiers de réserve appartenant aux corps des praticiens des armées (MPVD) et les MITHA soumis aux lois et règlements des officiers ;

    • pour le personnel MITHA de réserve soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers.

1. GÉNÉRALITÉS.

Les dispositions réglementaires concernant l'avancement sont fixées par les décrets portant statuts particuliers des différents corps des militaires du service de santé des armées. À ces conditions statutaires s'ajoutent, dans certains cas, des conditions particulières de gestion.

Il en est ainsi pour les praticiens du grade de « en chef » proposables au grade de « chef des services » qui sont précisées à l'annexe I. de la présente circulaire.

Dans l'attente de la refonte de l'instruction n° 6429/DEF/DCSSA/MINOC/1 du 13 mars 2001 modifiée, il n'est plus demandé au personnel MITHA de faire acte de volontariat pour être étudié dans les travaux d'avancement.

Les officiers proposés à un avancement de grade concourent entre eux par statut (officier de carrière ou sous contrat), par corps et par grade.

2. CALENDRIER DES TRAVAUX ANNUELS.

Préalablement aux travaux d'avancement, le correspondant chancelier doit s'assurer de l'exhaustivité des listes du personnel devant faire l'objet d'une proposition à l'avancement, vérifier les documents extraits du système d'information des ressources humaines (SIRH) et planifier les travaux afin de respecter stricto sensu les dates indiquées ci-après :


MILITAIRES DE L'ARMÉE ACTIVE.

PRATICIENS DES ARMÉES.

MITHA SOUMIS AUX LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES AUX OFFICIERS.

MITHA SOUMIS AUX LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS.

Travaux arrêtés au premier degré
[classements et mentions d'appui proposés - indice relatif interarmées (IRIs) 2016 proposés sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (ERTA)].

14 avril 2017.

14 avril 2017.

Néant.

Travaux arrêtés au deuxième degré
[classements arrêtés, mentions d'appui arrêtées sur l'état de classement préférentiel collectif (ECPC) et ERTA - IRIs arrêtés sur l'état collectif d'attribution de l'IRIs (ECAI) et sur le feuillet de communication IRIs (FDCI) sauf cas particuliers « commission centrale IRIs » (CCI)].

9 juin 2017.

9 juin 2017.

3 juillet 2017.

 

MILITAIRES DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

OFFICIERS ET MITHA SOUMIS AUX LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES AUX OFFICIERS.

MITHA SOUMIS AUX LOIs ET RÉGLEMENTS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS.

Travaux arrêtés au premier degré
(classements et mentions d'appui des proposables).

14 avril 2017.

14 avril 2017.

Travaux arrêtés au dernier degré
(classements arrêtés, mentions d'appui arrêtées pour les proposables).

9 juin 2017.

9 juin 2017.

3. TRAVAUX CONCERNANT LES OFFICIERS DE L'ARMÉE ACTIVE ET LES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES SOUMIS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS DES OFFICIERS.

Les travaux des militaires de carrière et officiers sous contrat (OSC) du SSA (hors officiers commissionnés, élèves en formation et internes), portent sur l'IRIs, le classement et les mentions d'appui selon les modalités détaillées dans l'instruction de 11e référence interarmées et son annexe spécifique au service de santé des armées (annexe IX.).

3.1. L'indice relatif interarmées.

L'IRIs est une cotation chiffrée déterminée sur une échelle de 1 à 7, constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de l'officier d'active, qu'il soit ou non proposable à l'avancement, entrant dans le champ d'application de l'instruction de 11e référence et son annexe SSA. À ce titre, cette cotation est un outil visant à chiffrer la capacité de l'officier à occuper des emplois de responsabilités supérieures à celles exercées.

Chaque cotation est définie très précisément par grade, au sein d'une grille de lecture interarmées incluse dans l'instruction de 11e référence relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel. Celle-ci doit être scrupuleusement appliquée lors des travaux d'avancement.

L'IRIs est un instrument du dispositif de l'avancement, indépendant du travail de notation.

L'IRIs est mis à jour chaque année sur proposition du notateur au premier degré, arrêté par le fusionneur.

3.2. Travaux relevant du notateur au premier degré.

3.2.1. L'indice relatif interarmées annuel des proposables et des non proposables.

Le notateur au premier degré (NPD) est chargé de proposer au notateur au second degré (NSD) l'IRIs annuel de chaque officier qui lui est rattaché sur l'ERTA, modèle joint en annexe III. de la présente circulaire.

S'il n'est pas contingenté pour les cotations les plus hautes (6 et 7), le notateur au premier degré doit cependant conduire ses travaux d'IRIs avec rigueur et sens de la mesure, en appliquant strictement la grille de lecture interarmées (annexe III. de l'instruction en 11e référence) qui définit chaque niveau de cotation par grade, afin de ne pas dénaturer le travail relevant du notateur au second degré et de contribuer à pérenniser l'intérêt et la pertinence de ce nouveau processus de cotation.

3.2.2. Le classement des proposables et des non proposables.

Le classement est exprimé dans la rubrique « classement annuel » de « l'état récapitulatif des travaux d'avancement » et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable ou non proposable et au dénominateur, le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant ou non à un avancement de grade.

Les autorités désignées annuellement notatrices au premier degré sont chargées de classer les officiers proposables et non proposables à un avancement de grade, à partir du grade de « capitaine ou équivalent ».

Ils classent chaque officier qui leur est rattaché en tenant compte notamment de la qualité de proposable ou de non proposable du personnel concerné.

3.2.3. Les mentions d'appui.

À ce classement du notateur au premier degré est associé, uniquement pour les proposables à l'avancement, l'une des mentions d'appui suivantes :

  • « IP » : à inscrire en priorité ;

  • « MI » : mérite d'être inscrit ;

  • « IS » : à inscrire si possible ;

  • « AJ » : ajourné. 

La mention d'appui « IP » ne peut être utilisée par un même notateur au premier degré que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement (IRIs proposé, classement proposé, mention d'appui proposée) ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés. Cette règle doit être scrupuleusement respectée.

3.3. Travaux relevant du notateur au second et dernier degré.

3.3.1. L'indice relatif interarmées annuel des proposables et des non proposables.

Le notateur au dernier degré est chargé d'arrêter l'IRIs annuel de chaque officier qui lui est rattaché sur l'ECAI, modèle joint en annexe IV., en s'appuyant sur les travaux conduits par les notateurs au premier degré et sur la grille de lecture interarmées qui définit chaque niveau de cotation par grade.

Il doit strictement respecter le contingentement des niveaux de cotations 6 et 7 cumulées limité à 20 p. 100 par corps et grade, sous réserve que les conditions d'attribution soient strictement appliquées.

En conséquence, ce contingentement maximal ne doit pas être recherché systématiquement.

3.3.1.1. Modalités de détermination de l'indice relatif interarmées annuel.
3.3.1.1.1. Cas général.

Le notateur au dernier degré (fusionneur) arrête annuellement l'IRIs de chaque officier qui lui est rattaché après réception de la proposition d'IRIs établie par le notateur au premier degré.

Il se réfère à la grille de lecture interarmées et à l'annexe spécifique au service de santé des armées figurant dans l'instruction en 11e référence relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel.

3.3.1.1.2. Cas des officiers entrant pour la première fois dans le processus d'indice relatif interarmées ou promus dans un nouveau grade.

Le fusionneur portera une attention particulière à la détermination des cotations des officiers entrant dans le processus IRIs pour la première fois (exemples : internes ayant validé leur cursus de formation et promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire, ou chirurgien-dentiste, MITHA ayant réussi le concours de cadre de santé paramédical).

Il est recommandé aux autorités précitées d'attribuer à ces officiers une cotation raisonnable (exemple : en 1re année d'affectation cotation 2 ou 3 généralement pour un jeune praticien des armées affecté en fin de cursus d'internat validé, 2 ou 3 pour les MITHA nommés cadres de santé paramédicaux).

Cette recommandation d'attribution d'une cotation raisonnable et cohérente s'applique également dans l'hypothèse d'un changement de grade, un même niveau chiffré de cotation répondant à une définition spécifique selon le grade concerné.

3.3.1.1.3. Cas particulier des internes nommés ou en instance d'être nommés au grade de médecin.

Se voient attribuer un IRIs l'année « N » les praticiens dont la nomination au grade de médecin a été publiée au journal officiel avant le 30 novembre « N -1 », et ce, quelles que soient les fonctions détenues.

3.3.1.1.4. Cas particulier des propositions d'évolution de l'indice relatif interarmées.

Lorsque le fusionneur propose de faire évoluer l'IRIs de l'officier à la cotation chiffrée 5, 6 ou 7, cette proposition doit être obligatoirement soumise à l'avis préalable de la commission centrale IRIs (CCI).

Un rapport justificatif détaillé sera joint à la demande (modèle joint en annexe V.) :

Les cas étudiés en CCI sont :

  • une hausse de cotation de l'IRIs pour un praticien de 4 à 5, 5 à 6 ou 6 à 7 ;

  • une baisse de cotation de l'IRIs pour un praticien de 7 à 6, 6 à 5 ou 5 à 4 ;

  • une hausse de cotation de l'IRIs pour un MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de 5 à 6 ou 6 à 7 ;

  • une baisse de cotation de l'IRIs pour un MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de 7 à 6 ou 6 à 5 ;

  • une progression consécutive de 3 ans ou une régression consécutive sur 3 ans ;

  • un saut d'IRIs (2 à 4 par exemple) ;

  • une demande de dépassement de contingentement de 20 p. 100 des cotations 6 et 7 (cumulées).

La CCI peut examiner, à son initiative, tout dossier de cotation IRIs et émettre un avis. L'autorité locale, une fois informée, sera chargée de rédiger puis transmettre au « bureau chancellerie ressources humaines » un rapport (modèle annexe V.).

Ces rapports doivent impérativement refléter l'appréciation du potentiel et non la manière de servir ou les résultats dans l'emploi. Ils seront transmis à la DCSSA pour le 9 juin 2017. Au-delà de cette échéance, les dossiers ne seront pas étudiés en CCI, par conséquent l'IRIs de l'année précédente sera maintenu.

L'IRIs est arrêté par le directeur central ou le directeur central adjoint sur le feuillet de communication.

3.3.1.2. Modalités de communication de l'indice relatif interarmées annuel.
3.3.1.2.1. Principe général.

L'IRIs arrêté annuellement par le fusionneur est communiqué selon la procédure définie dans le point 1.2.5. de l'annexe IX., spécifique du service de santé des armées de l'instruction en 11e référence relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel.

Cette communication a lieu à compter du 1er juin 2017, elle est effectuée par le notateur au premier degré sauf en cas de circonstances particulières, de préférence à l'issue de la communication de la notation au dernier degré.

Cette communication doit être obligatoirement réalisée avant le 1er septembre 2017 pour les officiers proposables à l'avancement, et avant le 30 septembre 2017 pour les non proposables.

3.3.1.2.2. Cas particuliers.

Lorsque le fusionneur envisage de faire évoluer l'IRIs de l'officier selon les hypothèses fixées au point 3.3.1.1.4., la communication de l'IRIs arrêté définitivement pour l'année considérée, se fera à l'aide du feuillet de communication de l'IRIs, signé du directeur central ou du directeur central adjoint après la CCI.

3.3.2. Le classement des proposables.

Le notateur au dernier degré arrête le classement de l'officier ou assimilé, proposable à l'avancement, sur l'ECPC, modèle joint en annexe VI., sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable et, au dénominateur le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade.

3.3.3. Les mentions d'appui.

Le notateur au dernier degré, ou fusionneur, classe les proposables à l'avancement et leur attribue l'une des mentions d'appui suivantes :

  • « IP » : à inscrire en priorité ;

  • « MI » : mérite d'être inscrit ;

  • « IS » : à inscrire si possible ;

  • « AJ » : ajourné.

La mention d'appui « IP » ne peut être utilisée par un même notateur au dernier degré que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

À l'issue des travaux d'avancement, le fusionneur date et signe les différents états récapitulatifs.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés. Cette règle doit être scrupuleusement respectée.

Les imprimés règlementaires pour les militaires proposables à un avancement de grade, datés et signés des autorités compétentes, sont adressés dans les délais prescrits à la direction centrale du SSA – site Vincennes - Bureau « chancellerie ressources humaines »,  sous pli « confidentiel personnel officier » et sous double enveloppe.

Il est fortement conseillé de doubler cet envoi par mail aux personnels de la  « section  praticiens ».

Il appartient à chaque correspondant chancelier de vérifier, avant transmission des travaux d'avancement à la DCSSA, qu'un extrait d'acte de naissance de chaque officier figure impérativement dans l'application SIRH.

4. TRAVAUX CONCERNANT LES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES SOUMIS AUX LOIS ET RÉGLEMENTS DES SOUS-OFFICIERS.

4.1. Le classement des proposables.

Les autorités au premier degré puis celles au second degré sont chargées de classer les militaires proposables à un avancement de grade dans les conditions présentées à l'annexe VII. de la présente circulaire.

4.1.1. Notateur au premier degré.

Le classement préférentiel est exprimé par le notateur en premier degré sur le formulaire « fiche individuelle relative au classement préférentiel des militaires proposables » (intitulée annexe VIII. dans le SIRH), et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable, et au dénominateur le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade. À ce classement est associée l'une des mentions d'appui listées ci-après.

4.1.2. Notateur au second et dernier degré.

Les notateurs au second degré sont chargés d'établir l'état de classement préférentiel collectif  intitulé « annexe IX. » du SIRH et de compléter la fiche individuelle relative au classement préférentiel des militaires proposables.

4.2. Les mentions d'appui.

Les notateurs classent les proposables à l'avancement et leur attribue une des mentions d'appui suivantes :

  • IP : « à inscrire en priorité » ;

  • MI : « mérite d'être inscrit » ;

  • IS : « à inscrire si possible » ;

  • AJ : « ajourné ». 

La mention d'appui  IP ne peut être utilisée par un même notateur, au premier degré, comme au dernier degré, que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement intitulés « fiche individuelle relative au classement préférentiel des militaires proposables » et « état de classement préférentiel collectif » présentés dans les annexes VIII. et IX.) ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

Les imprimés règlementaires pour les militaires proposables à un avancement de grade, datés et signés des autorités compétentes, sont adressés dans les délais prescrits à la DCSSA - bureau « chancellerie – ressources-humaines » sous pli « confidentiel personnel MITHA » et sous double enveloppe.

Il appartient à chaque correspondant chancelier de vérifier, avant transmission des travaux d'avancement à la DCSSA, qu'un extrait d'acte de naissance de chaque MITHA non officier figure impérativement dans l'application SIRH.

5. TRAVAUX CONCERNANT LES VOLONTAIRES DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES NON ASPIRANT.

L'avancement est effectué uniquement au choix. Il a pour effet de permettre aux volontaires l'accès à des niveaux de responsabilité correspondant à leurs aptitudes.

5.1. Grades auxquels peuvent accéder les volontaires du service de santé des armées.

Les volontaires du service de santé des armées peuvent accéder à la distinction de 1ère classe et aux grades suivants :

  • caporal ;

  • caporal-chef ;

  • sergent ;

  • aspirant.

5.2. Règles d'avancement.

Les conditions générales auxquelles doivent répondre les volontaires du service de santé des armées, pour bénéficier d'un avancement, sont définies dans l'instruction de 10e référence.

6. TRAVAUX CONCERNANT LE PERSONNEL DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

Les règles ci-dessous spécifiées concernent à la fois les officiers et le personnel non officiers ou MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers et sous-officiers.

Se référer à l'annexe SSA de l'instruction interarmées de 11e référence.

6.1. Identification des proposables.

Conformément à l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié, fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieurs dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées, les militaires de la réserve opérationnelle rattachés à l'un des corps de praticiens des armées ou à l'un des corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, doivent compter dans leur grade ou classe l'ancienneté minimale requise, mentionnée dans le tableau joint en annexe X.

Les services sont arrêtés au 31 décembre 2017.

Le calcul de l'ancienneté dans le grade pour la réserve est réalisé comme suit :

  • l'ancienneté acquise dans la réserve avant le 4 décembre 2000 est comptée en temps plein ;

  • l'ancienneté acquise après cette date est calculée en ancienneté réelle (sous contrat). Les interruptions de contrat ne sont pas prises en compte. La date de début du contrat est celle qui figure dans le 2e encadré. En l'absence de cette date, le contrat prend effet soit à la date d'homologation par un commissaire pour les anciens contrats, soit à la date de signature du directeur régional pour les nouveaux contrats.

Les contrats de moins d'un an ne sont pas comptabilisés dans l'ancienneté de grade.

6.2. Travaux relevant du notateur au premier degré.

6.2.1. Le classement des proposables.

Le classement individuel est exprimé sur le formulaire approprié (appendice IX.D. de l'instruction de 11e référence) et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable et au dénominateur, le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade ou de classe.

Seuls les proposables à l'avancement font l'objet d'un classement au premier degré.

6.2.2. Les mentions d'appui.

À ce classement du notateur au premier degré est associée, uniquement pour les proposables à l'avancement, l'une des mentions d'appui suivantes :

Pour les personnels officiers ou militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées (MITRHA) soumis aux lois et règlements des officiers et des sous-officiers :

  • IP : « à inscrire en priorité » ;

  • MI : « mérite d'être inscrit » ;

  • IS : « à inscrire si possible » ;

  • AJ : « ajourné ».

La mention d'appui IP ne peut être utilisée par un même notateur au premier degré que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement (classement proposé, mention d'appui proposée) ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

6.2.3. Travaux relevant du notateur au dernier degré.

6.2.3.1. Le classement des proposables.

Le notateur au dernier degré arrête le classement de chaque officier ou assimilé et chaque sous-officiers proposables à l'avancement qui lui est rattaché sur formulaire approprié (appendice IX.E. de l'instruction de 11e référence) sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable et au dénominateur, le nombre de militaires du même statut, du même corps, du même grade et, le cas échéant, de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade ou de classe.

6.2.3.2. Les mentions d'appui.

Pour les personnels officiers ou MITRHA soumis aux lois et règlements des officiers et des sous-officiers :

  • IP : « à inscrire en priorité » ;

  • MI : « mérite d'être inscrit » ;

  • IS : « à inscrire si possible » ;

  • AJ : « ajourné ».

La mention d'appui IP ne peut être utilisée par un même notateur au dernier degré que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qu'il doit noter et qui concourent entre eux à un avancement de grade. Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

À l'issue des travaux d'avancement, le notateur au dernier degré date et signe les différents états récapitulatifs précités.

Les documents nominatifs préparatoires à l'avancement ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

6.2.4. Documents à transmettre à la direction centrale du service de santé des armées.

Le notateur au dernier degré fait parvenir, à l'appui des états récapitulatifs datés et signés, les documents suivants :

Pour le personnel IP et MI :

  • le contrat d'engagement à servir dans la réserve (CESR) et non le programme prévisionnel d'activités (PPA) couvrant la date de promotion ;

  • les trois derniers bulletins de notation (2015, 2016 et 2017) ;

  • un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité (s'ils ne sont pas rattachés dans le SIRH Arhmonie) ;

  • la fiche individuelle relative au classement préférentiel du premier notateur (appendice IX.D. de l'instruction de 11e référence).

Il est demandé aux chanceliers de rattachement de faire parvenir ces documents, pour le 26 juin 2017, de façon dématérialisée, pièce par pièce, et classés par dossier nominatif dans l'ordre des documents énumérés ci-dessus. Tous les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.

En revanche, les originaux des catalogues (tableau Excel) devront être transmis, à la date précisée ci-dessus, en version papier signés du directeur régional d'appartenance.

Pour tous les corps d'officiers n'ayant pas de proposables à l'avancement, un état néant est adressé au bureau « chancellerie RH » de la DCSSA.

6.3. Volontaires réservistes du service de santé des armées.

L'avancement est effectué uniquement au choix. Il a pour effet de permettre aux volontaires l'accès à des niveaux de responsabilité correspondant à leurs aptitudes.


6.3.1. Grades auxquels peuvent accéder les volontaires du service de santé des armées.

Les volontaires du service de santé des armées peuvent accéder à la distinction de 1re classe et aux grades suivants :

  • caporal ;

  • caporal-chef ;

  • sergent ;

  • aspirant.

6.3.2. Règles d'avancement.

Les conditions générales auxquelles doivent répondre les volontaires du service de santé des armées, pour bénéficier d'un avancement, sont définies dans l'instruction de 10e référence.

Les documents suivants sont à transmettre à la DCSSA au début de chaque trimestre :

  • mémoire de proposition ;

  • certificat militaire élémentaire ;

  • certificat d'aptitude à l'emploi de volontaire.

7. Abrogation.

La circulaire n° 504997/DEF/DCSSA/CH-RH du 15 février 2016 relative aux travaux d'avancement pour 2017 du personnel de l'armée d'active et pour 2016 du personnel de la réserve opérationnelle du service de santé des armées est abrogée.

8. PUBLICATION.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central adjoint du service de santé des armées,

Philippe ROUANET.

Annexes

Annexe I. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE UTILEMENT PROPOSABLE AU GRADE DE « CHEF DES SERVICES ». ANNÉE 2018.

PROPOSITION POUR LE GRADE DE.

ANCIENNETÉ DE GRADE AU 31 DÉCEMBRE 2018.

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON.

Médecin chef des services hors classe
(MCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de médecin chef des services de classe normale :
avoir été promu au plus tard le 1er juillet 2016.

Sans objet.

Médecin chef des services de classe normale
(MCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er janvier 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de médecin en chef.

Pharmacien chef des services hors classe
(PCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de pharmacien chef des services de classe normale :
avoir été promu au plus tard le 1er juillet 2016.

Sans objet.

Pharmacien chef des services de classe normale
(PCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er janvier 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de pharmacien en chef.

Vétérinaire chef des services hors classe
(VCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de vétérinaire chef des services de classe normale :
avoir été promu au plus tard le 1er juillet 2016.

Sans objet.

Vétérinaire chef des services de classe normale
(VCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er janvier 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de vétérinaire en chef.

Chirurgien-dentiste chef des services hors classe
(CDCS-HC).

2 ans et 6 mois de grade de chirurgien-dentiste chef des services de classe normale :
être promu au plus tard le 1er juillet 2016.

Sans objet.

Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale
(CDCS-CN).

Dix ans de grade :
avoir été promu avant le 1er janvier 2009.

Un an dans le 6e échelon du grade de chirurgien-dentiste en chef.

Annexe II. CONDITIONS EXIGÉES DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES POUR POUVOIR POSTULER À UN GRADE SUPÉRIEUR ANNÉE 2018.

PROPOSITION POUR LE GRADE DE.

ANCIENNETÉ MINIMUM D'ÉCHELON À DÉTENIR DANS LE GRADE ET/OU CORPS.

ANCIENNETÉ MINIMUM DE SERVICE À RÉUNIR AU 31 DÉCEMBRE 2018 (1).

Psychologue hors classe.

Détenir le 7e échelon du grade de psychologue de classe normale au plus tard le 31 décembre 2018.

Sans objet.

Directeur des soins de hors classe.

5 ans dans le grade de directeur de soins de classe normale (avoir été promu au plus tard le 31 décembre 2013) et détenir le 4e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

Nota. L'ancienneté acquise dans le grade de directeur d'école paramédicale, d'infirmier principal ou de directeur de soins de 2e classe est prise en compte.

5 ans.

Cadre supérieur de santé paramédical.

3 ans dans le grade de cadre de santé paramédical (avoir été promu au plus tard le 31 décembre 2015) et avoir satisfait aux épreuves du concours professionnel.

Nota. L'ancienneté acquise dans le grade de cadre supérieur de santé est prise en compte.

3 ans.

Sage-femme cadre supérieur.

3 ans dans le grade de sage-femme cadre (avoir été promu au plus tard le 31 décembre 2015).

3 ans.

Sage-femme cadre.

8 ans d'ancienneté dans le grade de sage-femme de classe supérieure (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2010).

ou

5 ans dans le grade de sage-femme de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2013) et être titulaire du diplôme de cadre sage-femme.

8 ans.

 

 

5 ans.

(1) Il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté de service, des services éventuellement effectués dans le cadre du service militaire actif.

Annexe III. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

Annexe IV. ÉTAT COLLECTIF D'ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

Annexe V. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE À L'ATTRIBUTION D'UN INDICE RELATIF INTERARMÉES 5, 6 OU 7.

Annexe VI. ÉTAT DE CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL COLLECTIF.

Annexe VII. CONDITIONS EXIGÉES DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HÔPITAUX DES ARMÉES POUR POUVOIR POSTULER À UN GRADE SUPÉRIEUR.

PROPOSITION POUR LE GRADE DE.

ANCIENNETÉ MINIMUM D'ÉCHELON À DÉTENIR DANS LE GRADE ET/OU CORPS.

ANCIENNETÉ MINIMUM DE SERVICE À RÉUNIR AU 31/12/2018 (1).

SAGE FEMME DE CLASSE SUPÉRIEURE.

8 ans dans le grade de sage-femme de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2010).

8 ans.

INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade d'infirmier de classe normale (avoir été nommé  au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (2).

INFIRMIER ANESTHÉSISTE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (2).

INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX DU 2E GRADE.

10 ans dans le corps d'ISGS et (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008 et détenir un an d'ancienneté dans le 5e échelon (détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2017).

10 ans (2).

INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE DU 3E GRADE.

10 ans dans le corps d'ISGS (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018).

10 ans (2).

INFIRMIER ANESTHÉSISTE DU 4GRADE.

10 ans dans le corps d'ISGS (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018).

10 ans (2).

PUÉRICULTRICE DU 3E GRADE.

10 ans dans le corps d'ISGS (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (2).

MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (3).

ORTHOPTISTE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade d'orthoptiste de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (3).

DIÉTÉTICIEN DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade de diététicien de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (3).

TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (4).

MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir le 5e échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (4).

PRÉPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE DE CLASSE SUPÉRIEURE.

10 ans dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale (avoir été nommé au plus tard le 31 décembre 2008) et détenir  échelon au plus tard le 31 décembre 2018.

10 ans (4).

AIDE-SOIGNANT DE CLASSE EXCEPTIONNELLE.

5 ans de services effectifs dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure (avoir été nommé au plus tard au 31 décembre 2013) et détenir 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon (détenir l'échelon 6 au plus tard au 31 décembre 2016).

5 ans.

AIDE-SOIGNANT DE CLASSE SUPÉRIEURE.

6 ans dans le grade d'aide-soignant de classe normale (avoir été nommé  au plus tard le 31 décembre 2012) et détenir l'échelon 5 au plus tard le 31 décembre 2018.

6 ans.

ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE.

5 ans de services effectifs dans un corps équivalent et détenir l'échelon 7 du grade d'assistant médico-administratifs de classe supérieure au plus tard le 31 décembre 2018.

5 ans (5).

ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPÉRIEURE.

5 ans de services effectifs dans un corps équivalent et détenir l'échelon 7 du grade d'assistant médico-administratifs de classe  normale au plus tard le 31 décembre 2018.

5 ans (5).

TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER DE 1RE CLASSE.

5 ans de services effectifs dans un corps équivalent et détenir l'échelon 7 du grade technicien supérieur hospitalier de 2e classe au plus tard le 31 décembre 2018.

5 ans (5).

(1) Il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté de service, des services éventuellement effectués dans le cadre du service militaire actif.

(2) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs corps des personnels infirmiers ou des personnels infirmiers en soins généraux et spécialises ou à la date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés aux militaires de carrière intégrés dans le corps des MITHA (cf. article 14. du décret cité en 2e référence).

(3) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs des corps suivants :

- corps des masseurs-kinésithérapeutes ;                                   - corps des orthophonistes ;

- corps des orthoptistes ;                                                          - corps des diététiciens.

(4) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs des corps suivants :

- corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;                           

- corps des techniciens de laboratoire ;

- corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

(5) Cette ancienneté peut avoir été acquise dans un ou plusieurs des corps suivants :

- corps des assistants médico-administratifs ;

- corps des secrétaires médicaux ;

- corps des techniciens supérieurs ;

- corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.

Annexe VIII. FICHE INDIVIDUELLE RELATIVE AU CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL DES MILITAIRES PROPOSABLES.

Annexe IX. ÉTAT DE CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL COLLECTIF.

Annexe X. PERSONNELS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE. ANCIENNETÉS MINIMALES REQUISES DANS LE GRADE OU LA CLASSE POUR ÊTRE PROPOSABLE EN 2017.

CORPS.

GRADES ET CLASSES.

ANCIENNETÉ MINIMALE EXIGÉE POUR LES TRAVAUX TABLEAU D'AVANCEMENT 2017.

Médecins des armées.

Médecin chef des services de classe normale.

3 ans 2 mois.

Médecin en chef (dont au moins 5 ans dans chaque grade).

11 ans 1 mois.

Médecin principal.

5 ans.

Médecin.

4 ans.

Pharmaciens des armées.

Pharmacien chef des services de classe normale.

3 ans 7 mois.

Pharmacien en chef (dont au moins 5 ans dans chaque grade).

15 ans.

Pharmacien principal.

5 ans 11 mois.

Pharmacien.

7 ans 11 mois.

Vétérinaires des armées.

Vétérinaire chef des services de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Vétérinaire en chef (dont au moins 5 ans dans chaque grade).

Pas d'avancement en 2017.

Vétérinaire principal.

5 ans 1 mois.

Vétérinaire.

Pas d'avancement en 2017.

Chirurgiens-dentistes des armées.

Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Chirurgien-dentiste en chef (dont au moins 5 ans dans chaque grade).

16 ans.

Chirurgien-dentiste principal.

5 ans 4 mois.

Chirurgien-dentiste.

15 ans 6 mois.

Directeur des soins.

Directeur des soins de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Cadre de santé paramédical.

Cadre de santé paramédical.

7 ans 5 mois et détenir le diplôme de cadre supérieur de santé paramédical.

Psychologues.

Psychologue de classe normale.

8 ans 10 mois.

Sages-femmes.

Sage-femme cadre.

Pas d'avancement en 2017.

Sage-femme de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Infirmiers.

Infirmier de classe normale.

13 ans 3 mois.

Infirmiers de bloc opératoire.

Infirmiers de bloc opératoire de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Infirmiers anesthésistes.

Infirmiers anesthésistes de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Infirmiers en soins généraux et spécialisés.

Infirmier en soins généraux de premier grade.

10 ans 7 mois.

Infirmiers en soins généraux et spécialisés.

Infirmier de bloc opératoire de deuxième grade.

13 ans 8 mois.

Infirmiers en soins généraux et spécialisés.

Infirmier anesthésiste de troisième grade.

10 ans 7 mois.

Puéricultrices.

Puéricultrice de deuxième grade.

13 ans 1 mois.

Masseurs-kinésithérapeutes.

Masseur-kinésithérapeute de classe normale.

10 ans 4 mois.

Orthophonistes.

Orthophoniste de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Orthoptistes.

Orthoptistes de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Diététiciens.

Diététiciens de classe normale.

Pas d'avancement en 2017.

Techniciens de laboratoire.

Technicien de laboratoire de classe normale.

11 ans 4 mois.

Manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale.

11 ans 4 mois.

Préparateurs en pharmacie hospitalière.

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale.

13 ans 2 mois.

Aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

Aide-soignant de classe supérieure.

2 ans 10 mois.

Aide-soignant de classe normale.

6 ans 11 mois.

Assistants médico-administratifs.

Assistant médico-administratif de classe supérieure.

4 ans 5 mois.

Assistant médico-administratif de classe normale.

11 ans 5 mois.

Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.

Technicien supérieur hospitalier de deuxième classe.

10 ans 4 mois.