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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction prévision, budget, finances ; Bureau transports

PROTOCOLE D'ACCORD pour l'exécution et le règlement des transports des militaires se déplaçant sur les lignes de la société nationale des chemins de fer français pendant l'accomplissement de leur service militaire actif, à l'occasion des permissions, notamment de celles leur donnant droit à un voyage aller et retour gratuit.

Abrogé le 10 février 2015 par : DÉCISION N° 8695/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 12 septembre 1989
NOR D E F T 8 9 6 1 1 8 6 L

Précédent modificatif :  Erratum 14/09/1990(BOC, p. 3503) NOR DEFT9061186Z.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Protocole d'accord du 27 juillet 1979 (BOC, 1982, p. 665 ; BOEM 532*).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.2.

Référence de publication : BOC, 1989, p. 5397.

1. Contenu

Visé par le contrôle financier le 7 septembre 1989 sous le no 5711.

Entre :

L'autorité désignée agissant pour le compte de l'Etat, représenté par le commissaire général de division Fournier, directeur central du commissariat de l'armée de terre, agissant par délégation du ministre de la défense en application des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1986 (BOC, 1987, p. 1 ; Abrogé le 5 février 1993, BOC, p. 1530) modifié d'une part,

et :

La société nationale des chemins de fer français, ci-après dénommée « la SNCF », dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, représentée par M. Jean Costet, directeur général, d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

2. Objet du protocole.

Le présent protocole d'accord a pour objet de fixer les conditions d'exécution et de règlement des transports, sur les lignes de la SNCF, des militaires accomplissant leur service militaire actif et se déplaçant à l'occasion des permissions leur donnant droit à un voyage aller et retour gratuit sur un parcours désigné.

De plus, ce protocole précise les conditions d'exécution des transports sur les lignes de la SNCF des militaires susvisés se déplaçant sur des parcours leur donnant droit au tarif militaire.

3. Principe.

Les militaires désignés à l'article premier sont dotés d'une carte à volets, dite « du service militaire actif », comportant la pièce d'identité du titulaire et valant sur le parcours garnison-domicile :

  • titre de réduction pour l'application du tarif militaire ;

  • titre de transport, sans paiement préalable, en deuxième classe, à condition de valider un coupon approprié.

4. Carte du service militaire actif.

La carte du service militaire actif dont le modèle est défini conjointement entre les parties contractantes est composée de deux volets et d'un carnet de douze feuillets attenants.

Elle est destinée à :

  • l'identification du militaire (volet 1) ;

  • la mention du droit au tarif militaire sur le parcours défini à l'article 2 (volet 2 dénommé « carte de circulation ») ;

  • la validation des coupons mensuels pour les voyages sans paiement préalable (carnet).

La carte, livrée numérotée par la SNCF, est renseignée par la formation du titulaire. Elle est validée par :

  • la mention du premier mois d'utilisation ;

  • l'inscription de la date limite d'utilisation ;

  • l'apposition du timbre de l'unité ou du corps émetteur.

5. Voyages avec paiement d'un billet au tarif militaire.

Le volet « carte de circulation » donne droit à la délivrance, contre paiement au tarif militaire, de billets simples ou aller et retour sur le parcours désigné. L'indication du parcours ouvrant droit au tarif militaire est authentifiée par l'apposition du timbre du corps ou de l'unité. La validité des billets et les conditions d'exécution des transports sont celles du droit commun.

Les voyages avec paiement d'un billet ne sont pas couverts par les articles suivants du présent protocole.

6. Voyages sans paiement préalable.

  5.1. Chaque feuillet mentionnant un mois de l'année comporte deux coupons (un aller, un retour). Le premier mois d'utilisation autorisée est celui de l'incorporation. Aucun coupon ne peut être utilisé par anticipation. Les coupons sont validés par le titulaire de la carte par « compostage » avant chaque trajet.

L'ensemble carte-coupon validé vaut titre de transport.

  5.2. Les transports désignés au premier alinéa de l'article premier sont effectués sur simple présentation de la carte du service militaire actif après validation du coupon mensuel approprié.

Le titre carte-coupon ne concerne que le transport proprement dit du militaire en deuxième classe. En conséquence, le militaire doit se conformer aux conditions d'admission éventuellement prévues pour l'accès dans le train emprunté et notamment acquitter le droit de réservation pour place assise (ou RESA 300 pour TGV), les suppléments pour emprunt de certains trains désignés ou pour l'utilisation de couchette ou de place de voiture-lit, ainsi que les droits pour enregistrement de bagages.

  5.3. Les feuillets sont réalisés sur papier spécial destiné à éviter toute reproduction ou falsification.

7. Commande et règlement des cartes.

Les besoins du ministère de la défense en cartes pour une année donnée font l'objet de commandes dont la périodicité est fixée d'un commun accord. Celles-ci sont adressées à la direction commerciale voyageurs [département comptabilité, voyageurs, recettes (CVR)] de la SNCF, un trimestre avant la date de livraison prévue.

Les frais correspondants de réalisation et d'acheminement sont facturés pour moitié à chacune des parties.

8. Destination donnée aux cartes dont la validité est expirée.

Les cartes sont retirées aux titulaires à l'issue du service militaire actif.

Elles sont conservées par les armées, pendant trois années, aux fins de sondage et de vérification éventuelle par chacune des parties.

9. Réalisation du sondage.

Au cours du premier trimestre de l'année n + 1, il est effectué un sondage sur un échantillonnage des cartes restituées en application de l'article 7 pendant l'année n.

Chaque année, une commission mixte Armées/SNCF est constituée spécialement pour la réalisation et la validation du sondage dont les modalités sont définies en annexe 1. A l'exclusion des frais de personnel, les frais afférents à ce sondage sont pris en charge pour moitié par chacune des parties.

Le sondage a pour but de déterminer :

  • le nombre total de coupons utilisés ;

  • le kilométrage total parcouru.

Le nombre de millions de voyageurs-kilomètres ainsi obtenu sera mentionné au titre de la rubrique « appelés-voyages gratuits » dont les factures définitives relatives à l'indemnité compensatrice due par le ministère de la défense à la SNCF.

10. Facturation et règlement.

  9.1. Le ministère de la défense verse à la SNCF des acomptes mensuels établis sur la base :

  • des données de gestion de l'année précédente ramenées au mois, après prise en compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs concernés ;

  • du tarif militaire en vigueur.

L'évaluation est communiquée par le service interarmées de liquidation des transports (SILT) à la SNCF, division de la comptabilité des recettes (comptabilité, voyageurs, recettes-tiers, CVRt), 37, rue de Tournai, 59000 Lille, pour le 1er décembre de l'année précédente. Les justifications de l'évaluation sont tenues à la disposition des représentants de la SNCF par le ministère de la défense.

Le montant des acomptes mensuels est révisé, sans qu'il puisse en résulter une modification des acomptes dont les mémoires sont déjà déposés :

  • à l'occasion des changements de tarif de la SNCF ;

  • lorsque les conditions d'attribution de voyages gratuits aux personnels militaires sont modifiées.

Il est aussi révisé au cours du premier trimestre de chaque année, en fonction des résultats du sondage portant sur l'année précédente.

  9.2. Chacun des acomptes fait l'objet de mémoires établis par la SNCF (CVRt) et adressés au ministère de la défense (SILT) pour le 1er du mois correspondant.

Le mandatement des sommes dues à la SNCF est effectué par le SILT agissant pour le compte des différentes armées. Il doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réception du mémoire si celui-ci parvient dans le courant du mois au titre duquel il est émis, et au plus tôt à partir du premier jour de ce mois s'il est reçu avant cette date.

Pour chaque année considérée, il est procédé au cours du premier trimestre de l'année suivante à un apurement tenant compte de l'examen contradictoire prévu à l'article 10 ci-après et de la facturation définitive qui en découle.

Le solde résultant de cet apurement fait l'objet soit de mémoires adressés par la SNCF au SILT, soit de titres de perception émis par le SILT au nom de la SNCF. Les montants correspondants sont mandatés dans les quarante-cinq jours suivant la date de perception des mémoires ou des avis d'émission des titres de perception.

Le règlement des sommes dues à la SNCF est effectué par inscription au crédit du compte ouvert à son nom à l'agence comptable centrale du Trésor.

Le comptable chargé des paiements, et éventuellement des recouvrements, est le trésorier-payeur général du Nord à Lille.

11. Examen annuel des conditions d'application du protocole et apurement définitif.

Il est procédé chaque année à un examen contradictoire des conditions d'application du protocole d'accord pendant l'année précédente et notamment de la facturation.

La facturation définitive est établie par la SNCF sur la base :

  • du tarif militaire ;

  • du nombre de coupons utilisés (cf. Article 8) ;

  • de la distance moyenne obtenue en divisant le kilométrage total à facturer par le nombre de coupons utilisés ;

  • des règles tarifaires de formation des prix des billets de la SNCF ;

  • du prix moyen du kilomètre sur la distance moyenne (cf. Article 11ci-après).

Toutefois les mesures transitoires définies en annexe 2 sont également applicables pour l'apurement des comptes des années 1990, 1991 et 1992.

12. Détermination du prix moyen du kilomètre.

Pour tenir compte des variations tarifaires en cours de période, le prix moyen du kilomètre sur la distance moyenne définie ci-dessus, entre le 1er février de l'année n - 1 et le 30 novembre de l'année n, est évalué de la manière suivante :

  • détermination du niveau tarifaire moyen par contingent prorata temporis sur ses douze mois d'activité ;

  • calcul du prix moyen global en pondérant le niveau tarifaire moyen de chaque contingent par son effectif incorporé pris en compte pour le sondage (cf. annexe).

13. Intérêts moratoires en cas de retard de paiement.

Les retards apportés dans les mandatements d'acomptes mensuels ou du solde donnent lieu, au profit de l'une ou de l'autre des parties contractantes, au versement d'intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal majoré de deux points et demi. Ces intérêts courent à partir du lendemain de l'expiration du délai de quarante-cinq jours, visé à l'article 9, jusqu'au jour de l'émission du mandat de paiement.

14. Contentieux.

  13.1. En cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, le présent protocole sera résilié de plein droit six mois après mise en demeure, adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne serait pas suivie d'effets.

  13.2. Avant cette mise en demeure comme en cas de désaccord ou de contestation auquel donnerait lieu l'interprétation ou l'application du présent protocole, les parties s'engagent à tout mettre en œuvre afin de parvenir à un règlement amiable. Si elles ne le peuvent, le différend sera alors soumis au tribunal administratif de Paris.

15. Durée du protocole d'accord.

Le présent protocole d'accord prenant effet au 1er janvier 1990 est conclu pour une période de trois ans jusqu'au 31 décembre 1992.

A l'issue de cette période, il est renouvelable, d'année en année, par tacite reconduction, chacune des deux parties contractantes étant libre de le résilier sous réserve de prévenir l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Il se substitue au protocole d'accord passé entre le ministère de la défense et la SNCF le 27 juillet 1979 et relatif au même objet.

16. Communication du protocole d'accord, exemption du droit de timbre, des formalités d'enregistrement.

Le présent protocole d'accord, conclu dans le cadre de l'article 41 du cahier des charges de la SNCF annexé au décret 83-817 du 13 septembre 1983 (BOC, 1986, p. 1263), sera communiqué par la SNCF au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports.

Il est exempt du droit de timbre et des formalités d'enregistrement.

Paris le 4 août 1989.

Le directeur général de la SNCF,

Lu et approuvé

J. COSTET.

Paris, le 12 septembre 1989.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

P. FOURNIER.

Annexes

ANNEXE 1. Au protocole d'accord du 12 septembre 1989.

1 Principes généraux du sondage.

Il est réalisé un seul sondage pour l'ensemble des armées.

La base de sondage est constituée par l'ensemble des cartes remises aux appelés, à raison d'une carte par individu, à l'exception des volontaires service long (VSL) qui en auront une par contrat.

La précision exigée du sondage doit limiter la marge d'erreur possible à 1 p. 100 maximum.

2 Procédures de sondage.

Afin de minimiser le nombre de cartes à dépouiller pour obtenir la précision exigée, le principe retenu est un sondage stratifié par contingent et par tranches kilométriques des distances domiciles-garnisons.

La méthodologie, les règles de définition de l'échantillon et les principes de mise en œuvre ont été définis par la société COREF Stratégies et Ciblages (1) et consignés dans un document (n.i. BO) dont les deux parties reconnaissent le caractère contractuel.

Ce document de juin 1989 intitulé : « La mesure du kilométrage parcouru pour les appelés du contingent à l'aide d'un sondage » est détenu par les cosignataires du protocole d'accord.

3 Validation du sondage.

La commission mixte qui est habilitée à valider les résultats du sondage (cf. Article 8) peut, en cas de litige, mettre en œuvre toutes méthodes de vérification telles que :

  • reprise des calculs sur des sous-échantillons variables du même échantillonnage ;

  • dépouillement complet d'un nouvel échantillonnage…

ANNEXE 2. Mesures transitoires.

Contenu

au protocole d'accord du 12 septembre 1989.

Contenu

La comptabilité des vignettes délivrées par les machines SATAS fait apparaître une quasi-stabilité en francs constants du prix moyen annuel par appelé (Pma) incorporé en métropole et aux forces françaises en Allemagne (FFA).

Il est peu probable que, sans modification profonde du plan d'abonnement, le nouveau système modifie sensiblement ce prix moyen. Toutefois cette éventualité ne peut être totalement exclue.

Comme il est matériellement impossible d'effectuer un test en vraie grandeur pour s'assurer de ce fait et afin de préserver les intérêts des deux parties, il est convenu que les mesures transitoires suivantes seront appliquées sur une période de trois ans avant que le système ne soit définitivement adopté.

Ces trois années se décomposent en :

  • Une année forfaitaire : 1990.

  • Deux années de transition : 1991, 1992.

I Année forfaitaire : apurement des comptes de 1990.

La mise en place des nouvelles cartes à compter du 1er janvier 1990 ne permettra de procéder à un sondage sur l'ensemble des appelés incorporés en 1990 qu'à partir du premier trimestre 1992. Aussi, pour l'apurement des comptes de l'année 1990, est-il décidé de déterminer un prix moyen par appelé calculé à partir des résultats des années 1984 à 1989 inclus (1).

Ce prix moyen indexé au niveau des tarifs 1990 (Pma 90) sera multiplié par le nombre d'appelés incorporés en métropole et aux FFA pour établir la facture définitive de l'année 1990.

II Années de transition : apurement des comptes de 1991-1992.

Par dérogation aux règles générales définies dans le protocole d'accord du 12 septembre 1989 ; la procédure suivante sera adoptée jusqu'à l'application du nouveau système (à compter de 1993, sauf remise en cause du protocole par l'une des parties).

21 Règles générales.

Détermination suivant les règles du protocole du montant global théorique de la facture pour l'année considérée : P 91 puis P 92.

Détermination du prix moyen théorique par appelé pour la même année considérée en divisant P 91 puis P 92 par le nombre d'appelés incorporés en métropole et aux FFA : Pma 91 puis Pma 92.

22 Calcul de la facture globale pour 1991.

Comparaison du Pma 91 au Pma 90 déterminé au paragraphe I (2)

  • si le Pma 91 est compris entre le Pma 90 moins 3 p. 100 et le Pma 90 plus 3 p. 100, le Pma 91 est appliqué tel quel ;

  • dans le cas contraire, on retiendra comme Pma 91 la borne la plus proche de la fourchette précédemment définie ;

  • toutefois les raisons de cet écart feront l'objet d'une analyse pouvant éventuellement déboucher sur une modification du protocole. Une telle modification devrait alors être soumise pour approbation aux différentes parties prenantes.

La facture définitive sera calculée en multipliant le Pma retenu par le nombre d'appelés incorporés en métropole et aux FFA.

23 Calcul de la facture globale pour 1992.

Identique au paragraphe 22 en remplaçant Pma 91 par Pma 92 et la référence Pma 90 par Pma 91 retenu.

III Détermination du kilométrage total parcouru pour les années 1990, 1991, 1992.

31 Année 1990.

Ce kilométrage est obtenu en divisant le montant global réel de la facture de l'année par le prix du kilomètre correspondant à la distance moyenne parcourue par les appelés en 1989 (dernier résultat obtenu par la comptabilité des vignettes SATAS).

32 Années 1991 et 1992.

Si le Pma est compris dans la fourchette, le kilométrage retenu est celui obtenu par le sondage.

Dans le cas contraire, la procédure définie au paragraphe 31 est applicable.

33

Le kilométrage ainsi déterminé servira de base au calcul de l'indemnité compensatrice conformément aux termes de l'article 8 du protocole.