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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 5051/DEF/PMAT/EG/B relative aux sanctions applicables aux officiers de réserve de l'armée de terre dans leurs foyers, à leur radiation des cadres d'office à la suite d'une condamnation ou d'une destitution et à la perte de l'honorariat du grade des officiers de réserve à titre honoraire.

Du 18 août 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 novembre 1991 (BOC, p. 3666) NOR DEFT9161269J et son erratum du 2 décembre 1991 (BOC, p. 3857) NOR DEFT9161269Z.

Référence(s) : Décret N° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 05 mai 1977 relatif à la prise de rang des commissaires de 2e classe issus de l'école du commissariat de la marine.

Instruction n° 21400/DAJ/EM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) modifiée

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 11.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3523.

Préambule.

Les cadres de réserve présents sous les drapeaux peuvent se voir appliquer :

  • d'une part, les punitions disciplinaires prévues par le décret de deuxième référence, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

  • d'autre part, les sanctions prévues par le décret de troisième référence, portant statut des officiers et sous-officiers de réserve.

Les cadres de réserve dans leurs foyers peuvent uniquement être l'objet des sanctions prévues par le décret de troisième référence.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application des sanctions statutaires et mesures de radiation d'office prévues aux articles 28 et 32 de ce dernier décret aux officiers de réserve dans leurs foyers et aux officiers de réserve honoraires.

1. Les sanctions applicables aux officiers de réserve dans leurs foyers . (1)

Les officiers de réserve dans leurs foyers peuvent faire l'objet soit des sanctions statutaires prévues par l'article 32 du décret de troisième référence, portant statut des officiers et sous-officiers de réserve, soit d'une radiation des cadres d'office consécutive à une condamnation ou une destitution prévue à l'article 28 du même texte.

1.1. Les sanctions statutaires.

1.1.1. Conditions d'application des sanctions statutaires.

  1.1. Les sanctions statutaires applicables aux officiers de réserve sont :

  • la radiation du tableau d'avancement ;

  • la mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire ;

  • la radiation des cadres par mesure disciplinaire.

Elles peuvent être prononcées pour les motifs suivants : inconduite habituelle (2), faute grave contre la discipline (2), faute contre l'honneur (2), condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade (2) (cf. art. 32 du décret de 3e référence).

En outre, la radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être prononcée en cas de révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement (cf. art. 34 du décret de 3e référence).

  1.2. Ces sanctions sont prises après avis d'un conseil d'enquête :

  • soit par décision du ministre de la défense (cabinet du ministre ou chef d'état-major de l'armée de terre) en ce qui concerne la radiation du tableau d'avancement et la mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire ;

  • soit par décret du Président de la République en ce qui concerne la radiation des cadres par mesure disciplinaire (toutefois, la radiation des cadres des aspirants de réserve par mesure disciplinaire est prononcée par arrêté du ministre de la défense, cf. art. 42 du décret de 3e référence).

L'organisation et le fonctionnement des conseils d'enquête sont précisés par le décret de première référence et par l'instruction de cinquième référence. Le conseil d'enquête est présidé par un officier de carrière et comprend trois officiers de réserve.

  1.3. La position de non-disponibilité est celle de l'officier de réserve qui, en temps de paix, est privé d'emploi pendant un an maximum par mesure disciplinaire. Le temps passé dans cette position ne compte pas pour le calcul de l'ancienneté (cf. art. 21 du décret de 3e référence).

  14. Dans le cas où la radiation des cadres d'un officier de réserve par mesure disciplinaire est demandée, la décision ou le décret ne peuvent comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête. La radiation des cadres par mesure disciplinaire entraîne de plein droit la perte du grade détenu dans la réserve.

1.1.2. Procédure de mise en œuvre des sanctions statutaires.

(Modifié : 1er mod.)

  2.1. Procédure préliminaire.

  2.1.1. Lorsqu'un organisme d'administration a connaissance d'un fait, d'une faute ou d'une condamnation susceptible d'entraîner une sanction statutaire (cf. 1.1 ci-dessus), il établit, au nom de l'officier intéressé, un « dossier disciplinaire » comprenant :

  • une copie du jugement définitif ou de l'arrêt définitif éventuellement prononcé à son encontre, ou les pièces relatives aux faits ou à la faute qui lui sont reprochés ;

  • un rapport du commandant de l'organisme d'administration indiquant, notamment, les activités de l'intéressé dans la réserve et la matière habituelle dont il sert, ses antécédents disciplinaires éventuels et la sanction statutaire encourue.

Le dossier ainsi constitué est transmis dans les meilleurs délais par la voie hiérarchique à la direction d'arme ou de service concernée (3). Ce dossier est ensuite adressé au général directeur du personnel de l'armée de terre (bureau « coordination administrative ») qui le fait parvenir à l'autorité de décision (selon le cas : chef d'état-major de l'armée de terre agissant par délégation ou cabinet du ministre), accompagné de son avis sur l'opportunité d'ouvrir ou non une procédure de conseil d'enquête.

L'autorité compétente décide :

  • soit l'ouverture d'une procédure de conseil d'enquête ;

  • soit le « classement sans suite » assorti ou non d'une « mise en garde ».

  2.1.2. Dans le cas où l'autorité compétente décide l'envoi de l'intéressé devant un conseil d'enquête la direction de personnel (bureau « coordination administrative » pour la DPMAT) établit un dossier de présentation devant un conseil d'enquête comprenant les pièces suivantes :

  • ordre d'envoi devant le conseil d'enquête signé par le ministre (ou par son délégué) ;

  • liste des officiers susceptibles d'être désignés pour faire partie du conseil d'enquête ;

  • dossier complet de l'affaire ayant motivé l'envoi devant le conseil d'enquête.

Le dossier ainsi constitué est transmis à l'autorité militaire compétente pour mettre en œuvre la procédure de conseil d'enquête (commandant militaire de l'Ile-de-France ou commandant de circonscription militaire de défense).

  2.1.3. Notification de la décision prise concernant le déclenchement de la procédure.

La décision de « classement sans suite assorti d'une mise en garde », établie conformément au modèle joint en annexe I, est notifiée à l'intéressé par son organisme d'administration. L'intéressé en accuse réception dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953).

La notification de l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête a lieu dans les conditions fixées par l'IM de cinquième référence.

  2.1.4. Cas particuliers.

En dehors du cas prévu ci-dessus où l'initiative appartient à l'organisme d'administration, la direction de personnel intéressée peut demander à l'organisme d'administration concerné de lui adresser un dossier disciplinaire concernant un officier de réserve dans l'un des deux cas suivants :

  • soit que l'organisme d'administration n'ait pas eu connaissance d'un fait, d'une faute ou d'une condamnation pouvant entraîner l'application d'une sanction statutaire ;

  • soit que la direction de personnel estime nécessaire d'établir un dossier disciplinaire bien que le fait reproché, la faute commise ou la condamnation prononcée n'ait pas été considéré par l'organisme d'administration comme susceptible d'entraîner l'application d'une sanction statutaire.

La procédure est alors identique à celle décrite au paragraphe 1.2.1. ci-dessus, tant en ce qui concerne la composition du dossier qu'en ce qui concerne sa transmission et son exploitation.

  2.2. Procédure de conseil d'enquête et décision prise au plan statutaire.

La procédure de mise en œuvre du conseil d'enquête par le commandant militaire de l'Ile-de-France ou commandant de circonscription militaire de défense est prévue par l'instruction de cinquième référence. Au reçu de l'avis du conseil d'enquête qui lui est transmis, le ministre (ou l'autorité délégataire) ou, le cas échéant, le Président de la République (4), décide de la suite à donner : maintien dans la position statutaire ou application d'une sanction statutaire.

1.1.3. Notification des décisions prises au plan statutaire.

  3.1. Premier cas. Maintien dans la position statutaire antérieure.

Dans ce cas, la direction de personnel transmet la décision de maintien, établie conformément au modèle donné en annexe II, à l'organisme d'administration qui la notifie à l'officier concerné. Ce dernier accuse réception de cette notification dans les conditions prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 susvisée.

  3.2. Deuxième cas : Mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire.

La décision ministérielle portant mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire, établie conformément au modèle donné en annexe III, est notifiée à l'intéressé au moyen de la lettre d'avis, dont le modèle est présenté en annexe IV, par l'intermédiaire de l'organisme d'administration. L'intéressé en accuse réception dans les formes prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 susvisée.

  3.3. Troisième cas. Radiation des cadres par mesure disciplinaire.

Le décret (ou l'arrêté pour les aspirants), portant radiation des cadres par mesure disciplinaire est notifié à l'intéressé par l'organisme d'administration au moyen de la « lettre d'avis » dont le modèle est présenté en annexe V. L'intéressé en accuse réception dans les conditions prévues par l'instruction générale no 235/DEF/DAJ/CX susvisée.

1.2. Radiation des cadres d'office consécutive à une condamnation ou une destitution.

1.2.1. Conditions d'application de la radiation des cadres d'office.

La radiation des cadres d'office entraînant la perte de plein droit du grade d'officier de réserve intervient à la suite d'une des condamnations ou destitutions prévues à l'article 28 du décret de troisième référence, à savoir : destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire, condamnation visée aux articles 369 et 370 du code de justice militaire, condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal, condamnation pour une infraction visée au chapitre premier du titre V du code du service national et à l'article L. 50 dudit code, condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques, destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.

Il est rappelé que les condamnations rendues en application des articles 379 et 401 à 408 inclus du code pénal (5) n'entraînent la radiation des cadres d'office que si elles sanctionnent des infractions prévues par lesdits articles (vol, escroquerie, abus de confiance,…). Lorsqu'au contraire un de ces articles n'est cité dans le jugement que pour fixer le taux de la peine, mais non pour qualifier l'infraction (cas par exemple des délits d'émission de chèque sans provision), la radiation des cadres d'office n'est pas encourue et l'action disciplinaire réglementaire décrite au paragraphe 12 ci-dessus (procédure de conseil d'enquête), peut seule être envisagée pour régler la situation des personnels en cause (cf. circulaire n1/B/11758/DN/G/DEL/P/K dy 27 juillet 1955 (n.i. BO).

1.2.2. Procédure de mise en œuvre.

La radiation des cadres d'office entraînant la perte de plein droit du grade d'officier de réserve résulte d'un état de fait et ne comporte pas de prise de décision. En conséquence, le commandement n'a pas à recueillir les avis des autorités hiérarchiques mais doit être tenu informé dans les meilleurs délais du prononcé d'une condamnation ou d'une destitution visée à l'article 4 ci-dessus. Cette information est normalement à la charge des bureaux du service national qui adressent aux organismes d'administration et aux directions de personnel intéressés les copies des bulletins du casier judiciaire qu'ils reçoivent des greffes des tribunaux, conformément aux dispositions de la décision n13748/SOR/1/B/REG du 19 mai 1969 (n.i. BO). Toutefois, lorsqu'un organisme d'administration a connaissance d'une condamnation prononcée à l'encontre d'un officier de réserve pour lequel la copie du bulletin du casier judiciaire ne lui a pas été adressée il demande le bulletin du casier judiciaire no 2 au greffe du tribunal.

Nota. — Ne peut donner lieu à une radiation des cadres d'office entraînant perte de grade une condamnation frappée d'opposition (6) ou d'appel ou faisant l'objet d'un pourvoi en cassation. La condamnation doit en effet être devenue définitive.

1.2.3. Notification de la radiation des cadres d'office consécutive à une condamnation ou une destitution.

Lorsque la direction de personnel concernée (7) est informée, dans les conditions prévues à l'article précédent, d'une condamnation définitive ou d'une destitution entraînant radiation des cadres d'office (cf. art. 28 du décret de 3e référence), prononcée à l'encontre d'un officier de réserve, elle établit en quatre exemplaires une « constatation de radiation des cadres et de perte de grade » à l'aide du modèle figurant en annexe VI. Les deux premiers exemplaires sont adressés à l'organisme d'administration (l'un pour notification à l'intéressé, l'autre pour classement à son dossier général 2e partie) ; le troisième exemplaire est adressé au bureau du service national de rattachement de l'intéressé ; le quatrième exemplaire est conservé par la direction de personnel pour classement au dossier d'archives.

L'intéressé en accuse réception dans les conditions prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 .

2. Sanctions applicables aux officiers de réserve honoraires.

2.1. Les différentes sanctions applicables aux officiers de réserve honoraires.

Les officiers de réserve honoraires perdent l'honorariat de leur grade dans les cas suivants prévus à l'article 4 de l'arrêté de quatrième référence, à savoir :

  • 1. Perte de la nationalité française.

  • 2. Condamnation visée aux articles 369 et 370 du code de justice militaire.

  • 3. Condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal.

  • 4. Condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre V du code du service national et à l'article L. 50 dudit code.

  • 5. Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

  • 6. Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.

  • 7. Après avis conforme d'un conseil d'enquête pour les faits, fautes, condamnations et révocations énumérés aux articles 32 et 34 du décret de troisième référence (cf. Article premier, § 11 de la présente IM).

2.2. Procédure de mise en œuvre des sanctions.

(Modifié : 1er mod.).

La procédure à appliquer pour la mise en œuvre de la constatation ou de la sanction est identique à celle appliquée pour l'officier de réserve dans les cadres (cf. § 12).

L'état-major du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense sur le territoire de laquelle est domicilié l'officier honoraire remplit alors le rôle dévolu à l'organisme d'administration.

Le document constatant la perte de l'honorariat à la suite d'une condamnation ou d'une destitution est établi par la direction de personnel conformément au modèle figurant en annexe VII.

Dans le cas où l'officier honoraire en cause a été condamné à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte d'office du grade ou lorsqu'il est justiciable de l'un des motifs pouvant entraîner une sanction statutaire énumérés à l'article premier, paragraphe 11 de la présente instruction, le commandant militaire de l'Ile-de-France ou commandant la circonscription militaire de défense sur le territoire de laquelle réside cet officier constitue un dossier disciplinaire dont la composition est la même que pour un officier de réserve dans les cadres à l'exclusion de l'avis sur les activités dans la réserve (cf. Article 2, § 21). Ce dossier est transmis et la décision est prise dans les conditions fixées au paragraphe 22. La décision est établie selon l'un des modèles donnés en annexes VII et VIII.

2.3. Notification.

(Modifié : 1er mod.).

La notification de la constatation de la perte du grade entraînant la perte de l'honorariat ou de la décision prise par le ministre (cabinet du ministre ou chef d'état-major de l'armée de terre), avant ou après conseil d'enquête, est à la charge du commandant militaire de l'Ile-de-France ou commandant la circonscription militaire de défense sur le territoire de laquelle réside l'officier honoraire en cause. Elle s'effectue avec avis de réception selon les modalités précisées par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 .

Le récépissé de notification est adressé à la direction de personnel dans les mêmes conditions que pour un officier de réserve dans les cadres (cf. modèles donnés en annexes VII et VIII).

3.

3.1. Cas particulier des officiers de réserve affectés individuels de défense.

L'officier de réserve, affecté individuel de défense au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel, reçoit un grade d'emploi au moins équivalent à celui qu'il possède dans la réserve [cf.  décret 72-806 du 31 août 1972 art. 181, (BOC/SC, p. 1011 ; BOC/M, p. 1338)]. Au cas où l'intéressé perdrait son grade dans la réserve, son affectation de défense doit être révisée en fonction de sa nouvelle situation militaire. Dès réception de la notification de perte de grade, l'autorité chargée d'administrer l'intéressé dans la réserve, doit en conséquence, signaler la mesure dont l'officier a fait l'objet à l'autorité civile dont relève l'emploi de défense de celle-ci, afin que cette autorité puisse reconsidérer la situation de l'intéressé au regard de l'affectation de défense et demander éventuellement sa radiation.

3.2. Texte abrogé.

La présente instruction abroge et remplace la dépêche ministérielle n20039/PMAT/EG/1/B du 17 août 1964 (n.i. BO).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

IMBOT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.